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Transcription:

COUR DES COMPTES ------ TROISIÈME CHAMBRE ------ QUATRIÈME SECTION ------ Arrêt n 62537 CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP) Exercice 2008 Rapport n 2011-574-0 Audience publique et délibéré du 9 novembre 2011 Lecture publique du 14 décembre 2011 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu l ordonnance de décharge n 60221 du 1 er mars 2011 ayant notamment déchargé Mme X, agent comptable du CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES (CIEP), pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2007 ; du CIEP ; Vu les comptes rendus pour l exercice 2008 par Mme X, agent comptable Vu le réquisitoire n 2011-8 RQ-DB du 17 janvier 2011, par lequel le procureur général a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de deux présomptions de charges pour l exercice 2008 à l encontre de M me X pour ne pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires au recouvrement de créances (présomption de charge n 1) et pour avoir procédé à l annulation de recettes sans disposer des pièces nécessaires pour contrôler la régularité de cette opération (présomption de charge n 2) ; Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et les articles R. 141-13 à R. 141-19 ;

2 Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics ; Vu l arrêt n 11-095 du 3 février 2011 du Premier président portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu la lettre de mission du 20 janvier 2011, par laquelle le président de la troisième chambre a désigné M. Joël Montarnal, conseiller référendaire, pour instruire ce dossier ; Vu la notification de cette instruction et du réquisitoire du parquet général en date du 24 janvier 2011 à M me X et au directeur du CIEP, M. Y, et les accusés de réception en date du 25 janvier 2011 ; Vu l ensemble des pièces jointes au réquisitoire ; Vu les réponses au réquisitoire apportées par M me X par lettres du 17 et 23 février 2011 ; Vu la lettre de l ordonnateur en fonction datée du 18 février 2011 ; Vu le rapport à fin d arrêt n 2011-574-0 de M. Joël Montarnal, conseiller référendaire déposé le 14 septembre 2011 et transmis au Procureur général de la République ; Vu les conclusions n 631 en date du 13 octobre 2011 du Procureur général de la République ; Vu les lettres en date du 27 septembre 2011 informant l agent comptable et l ordonnateur de la tenue de l audience publique et de la possibilité d y présenter leurs observations ; Vu la feuille de présence à l audience publique qui s est tenue le 9 novembre 2011, attestant que Mme X et M. Y se sont présentés à celle-ci ; Après avoir entendu en audience publique M. Joël Montarnal, conseiller référendaire, en son rapport, et M. Louis Vallernaud, avocat général, en ses conclusions orales, le directeur, Mme X ayant eu la parole en dernier ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public ;

3 Première présomption de charge Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a saisi la Cour d une première présomption de charge à l encontre de Mme X à hauteur de la somme de cent trente quatre mille sept cent quatre-vingt huit euros quatre-vingt sept centimes (hors éventuels intérêts de droit), au titre de sa gestion pour l exercice 2008, à raison du défaut de diligences de l intéressée pour recouvrer treize créances ci-dessous répertoriées, dont le recouvrement semblait définitivement compromis au 31 décembre 2008 ; N Références du débiteur Date d origine de la créance Libellé de la créance et identité du débiteur Montant de la créance 1 41-000195 01-01-2004 FA 0103080000 Lycée de Sèvres 218,15 2 41-001309 01-01-2004 Subvention DRIC DELF DALF Convention A121 DRI 24 391,84 3 41-001309 01-01-2004 Subvention DRIC DELF DALF Convention A121 DRI 24 392,00 4 41-001309 01-01-2004 Subvention DRIC DELF DALF Convention A121 DRI 24 391,84 5 41-001309 01-01-2004 Subvention DRIC DELF DALF Convention A121 DRI 24 391,84 6 41-005408 01-01-2004 Subvention projet FOAD ministère de la recherche 2 500,16 7 41-005616 01-01-2004 FA 0103280000 ENS 1 821,19 8 41-006134 01-01-2004 FE 0300250000 ministère des affaires étrangères 15 707,32 9 41-006223 01-01-2004 FB 0220030020000 ministère de l éducation nationale 3 043,52 10 41-006649 01-01-2004 Subvention bourses stagiaires Tampon 6 622,00 11 41-007100 01-01-2004 FA 02000730000 rectorat DAFPEN 1 536,00 12 41-000750 17-12-2004 FF 233 03 00 00 MAEE 212,99 13 41-002337 31-12-2004 FA 265 04 00 00 ONISEP 5 560,02 Montant total 134 788,87 Attendu que le comptable a précisé qu en raison du changement de logiciel informatique du CIEP en 2004, les opérations répertoriées comme datant du 1 er janvier 2004 sont en réalité des reprises en bilan d entrée ; et que les recherches effectuées lui ont permis de produire des éléments complémentaires sur les créances visées ; Sur les créances n 1 à 7 Considérant que les explications fournies et les pièces produites par le comptable permettent de considérer que la prescription des créances 2 à 5 a été acquise antérieurement à la prise de fonction de Mme X, intervenue le 4 décembre 2006 ; que la responsabilité du comptable ne peut donc être engagée sur ce fondement ; Considérant que les pièces produites par le comptable font apparaître que l origine des créances n 1, 6 et 7 remonte à 2001 et que leur prescription est acquise depuis le 1 er janvier 2006, soit antérieurement à la prise de fonction de Mme X ; que la responsabilité du comptable ne peut donc être engagée sur ce fondement ;

4 Sur les créances n 8 et 10 Considérant que les pièces produites font apparaître que les créances n 8 et 10 ont été recouvrées et qu il n y a donc pas lieu d engager la responsabilité du comptable ; Sur les créances n 9 et 11 Considérant que les pièces produites par le comptable montrent, que l origine des créances n 9 et 11 remonte à 2002 et que leur prescription est acquise depuis le 1 er janvier 2007 ; Attendu toutefois que Mme X a bénéficié d une décharge par ordonnance du 1 er mars 2011, pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2006 ; Considérant en conséquence que cette décharge prononcée sur la gestion de Mme X ne permet plus d imputer à sa charge une insuffisance éventuelle de diligences de recouvrement pendant cette période ; que la responsabilité du comptable ne peut donc être engagée sur ce fondement ; Sur la créance n 12 Considérant que les explications fournies et les pièces produites par le comptable permettent d établir que la créance n 12, née en 2004, a été atteinte par la prescription le 1 er janvier 2009, que le comptable n a pas effectué de diligences avant cette prescription ni apporté la preuve du recouvrement de cette somme ; qu en conséquence sa responsabilité est engagée ; Sur la créance n 13 Considérant qu après un règlement partiel de la créance initiale intervenu le 22 mars 2005 et en l absence de diligences depuis lors, la créance n 13 est prescrite depuis le 1 er janvier 2010, le 31 décembre 2009 étant le dernier jour utile pour les diligences du comptable ; que la Cour n est pas fondée à statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire d un comptable lorsque le fait générateur de la charge correspondante est intervenu au cours d un exercice (soit 2009) postérieur au dernier exercice examiné par le rapport à fin d examen juridictionnel des comptes sur lequel se fonde le réquisitoire (soit 2008) ; que la responsabilité du comptable ne peut donc être engagée sur ce fondement ; Deuxième présomption de charge Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a saisi la Cour d une deuxième présomption de charge à l encontre de Mme X à hauteur de la somme de treize mille cinq cent quatre-vingt douze euros cinquante-cinq centimes (hors éventuels intérêts de droit) à raison de l annulation de recettes par la comptabilisation de vingt-sept mandats, ci-dessous répertoriés, sur le compte 67182 «Charges

5 exceptionnelles provenant de l annulation d ordres de recettes des exercices antérieurs», sans disposer des ordres d annulations de recettes nécessaires pour contrôler la régularité de cette opération ; Numéro et date des mandats Montant (en euros) Pièces N 1981 du 25/04/2008 337,15 2a.1 N 1982 du 25/04/2008 27,04 2a.2 N 1983 du 25/04/2008 24,00 2a.3 N 1984 du 25/04/2008 213,41 2a.4 N 1985 du 25/04/2008 86,76 2a.5 N 1986 du 25/04/2008 11,19 2a.6 N 1987 du 25/04/2008 0,01 2a.7 N 1988 du 25/04/2008 152,45 2a.8 N 1989 du 25/04/2008 95,42 2a.9 N 1990 du 25/04/2008 14,54 2a.10 N 1991 du 25/04/2008 0,88 2a.11 N 1992 du 25/04/2008 0,15 2a.12 N 1993 du 25/04/2008 92,40 2a.13 N 1994 du 25/04/2008 8 514,34 2a.14 N 1995 du 25/04/2008 57,20 2a.15 N 1996 du 25/04/2008 855,04 2a.16 N 1997 du 25/04/2008 0,01 2a.17 N 1998 du 25/04/2008 1 034,04 2a.18 N 1999 du 25/04/2008 499,76 2a.19 N 2000 du 25/04/2008 36,05 2a.20 N 2001 du 25/04/2008 7,60 2a.21 N 2002 du 25/04/2008 29,92 2a.22 N 2003 du 25/04/2008 35,62 2a.23 N 2004 du 25/04/2008 36,71 2a.24 N 2005 du 25/04/2008 292,34 2a.25 N 2006 du 25/04/2008 14,26 2a.26 N 2179 du 14/05/2008 1 124,24 2a.27 TOTAL 13 592,55

6 Considérant que le comptable a confirmé qu il n y avait pas eu d émission d ordres d annulations de recettes ; qu il ne disposait pas des pièces justificatives nécessaires à l appui des mandats précités ; Considérant que les arguments circonstanciels invoqués par le comptable pour justifier la réalisation de l opération d apurement exceptionnel du solde débiteur du compte 46312 le désordre de la comptabilité et son implication personnelle pour redresser la situation, la nécessité de procéder à l apurement du compte, la pression en ce sens du ministère de l éducation nationale, la circonstance que le conseil d administration ait été informé de la démarche et que la conduite de l opération visant à procéder à l apurement des montants anciens ou de faible valeur ait fait l objet d une concertation entre l ordonnateur et le comptable ne pourraient être invoqués par Mme X qu à l appui d une demande éventuelle de remise gracieuse ; Considérant, en conséquence, que la responsabilité du comptable est engagée pour l ensemble des opérations visées ; Par ces motifs, ORDONNE : Au titre de la première présomption de charge Article 1 er : Il n y a pas lieu à déclarer M me X, agent comptable du Centre international d études pédagogiques, débitrice de la somme de 134 575,88 euros correspondant aux créances 1 à 11 et 13. Article 2 : M me X est constituée débitrice envers le Centre international d études pédagogiques de la somme de 212,99 euros, correspondant à la créance n 12, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2011, date de réception de la notification du réquisitoire. Au titre de la deuxième présomption de charge Article 3 : M me X est constituée débitrice envers le Centre international d études pédagogiques de la somme de 13 592,55 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2011, date de réception de la notification du réquisitoire. ---------

7 Fait et jugé en la Cour des Comptes, troisième chambre, quatrième section, le neuf novembre deux mil onze. Présents : M. Picq, président, MM. Mayaud, Duchadeuil, Andréani, Gautier, Tournier, Mme Seyvet et M. Sabbe, conseillers maîtres. Signé : Picq, président, et Férez, greffier. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Délivré par moi, secrétaire général. Pour le Secrétaire général et par délégation, le Chef du greffe contentieux Daniel FEREZ