gérer les bruits de voisinage

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Transcription:

gérer les bruits de voisinage évolution réglementaire récente modification du Code de la Santé Publique par le décret du 31/08/2006

réglementation des bruits de voisinage quelques repères historiques. - 21 juin 1963 : avis de la commission technique du ministère de la santé - les réglements sanitaires départementaux (années 70-80) - 5 mai 1988 : décret 88-523, arrêtés préfectoraux - 28 novembre 1990 : Loi modifiant le Code des Communes - 18 avril 1995 : décret 95-408 - introduit le dispositif pénal de la lutte contre les bruits de voisinage dans le Code de la Santé Publique - 31 août 2006 : décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique

réglementation des bruits de voisinage 31 août 2006 : modification du Code de la Santé Publique les motifs pour une évolution de la réglementation précédente : - texte essentiellement pénal - pas de prescriptions - nécessité d une double faute pour contravention - pas de prise en compte des fréquences (*) - référence à une norme NFS 31010 datée - montant des amendes peu disuasif(*) - pas de sanction en deça de 30 dba (*) - tolérance élevée pour les bruits de courte durée(*) (*) améliorations demandées en 2002 - avis du C.N.B. - rapport «Ritter»

réglementation des bruits de voisinage 31 août 2006 : modifications du Code de la Santé Publique articles R.1334-30 à 37 : (dispositions techniques) - (30) champ d application : bruit de voisinage - (31) principe d application : interdit tout bruit excessif (dri) - b. comportement - (32, 33, 34) cas des activités : - valeurs limites en dba, db bandes d octave - (35) modalités de mesure : un arrêté du 5/12/2006 (proch. complété) - (36) cas des chantiers de travaux publics - (37) sanctions administratives : réf. code de l environnement L.571-17 articles R.1337-6 à R.133-10 : (dispositions pénales) - (6) critères d application sanctions pénales 5ème classe : activités, chantiers - (7) contraventions 3ème classe : comportement - (8, 9) peine complémentaire de confiscation - complicité - (10, 10.1) personnes morales récidive - Code Pénal - (10.2) agents de contrôle - Code de l environnement

réglementation des bruits de voisinage autres dispositions législatives et réglementaires Code de l environnement : L.571-1...bruits émis sans nécessité ou par manque de précaution... Code Général des Collectivités Territoriales : L.2212-2 le soin de réprimer y compris les bruits de voisinage. Code Pénal -R.623-2 : traite des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité publique Code Pénal - L.222-16: traite des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d autrui Code de l environnement - R.571-93 : renvoi au Code de la Santé Publique Code de l environnement - R.571-25 à -30 : lieux diffusant de la musique amplifiée (codification du décret n 98-1143 du 15 décembre 1998)

réglementation des bruits de voisinage merci pour votre attention Fréderic Le Rallier Direction Générale de la Santé

définition des bruits de voisinage Article R. 1334-30: Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s appliquent à tous les bruits de voisinage à l exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d énergie. Lorsqu ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l article L.231-1 du code du travail. Bruits de comportement Bruits de chantiers Bruits d activités

principe d application - bruits de comportement Article R. 1334-31 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l homme, dans un lieu public ou privé, qu une personne en soit elle-même à l origine ou que ce soit par l intermédiaire d'une personne, d une chose dont elle a la garde ou d un animal placé sous sa responsabilité. - pas de valeur limite - critères : durée - intensité - répétition - valable le jour et la nuit

bruits d activités Article R. 1334-32: Lorsque le bruit mentionné à l article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l une de celles mentionnées à l article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d exercice relatives au bruit n ont pas été fixées par les autorités compétentes, l atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l homme est caractérisée si l émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article Lorsque le bruit mentionné à l alinéa précédent, perçu à l intérieur des pièces principales de tout logement d habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d activités professionnelles, l atteinte est également caractérisée si l émergence spectrale de ce bruit, définie à l article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article Toutefois, l émergence globale et, le cas échéant, l émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dba si la mesure est effectuée à l intérieur des pièces principales d un logement d habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dba dans les autres cas.

bruits d activités - émergence globale/spectrale Article R. 1334-33: L émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l émergence sont de 5 dba en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dba en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s ajoute un terme correctif en dba, fonction de la durée cumulée d apparition du bruit particulier. L émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d octave, constitué par l ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 1334-32, en l absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l émergence spectrale sont de 7 db dans les bandes d octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 db dans les bandes d octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.

bruits d activités - émergence globale en dba dba bruit ambiant comportant le bruit particulier 45,5 11 dba 34,5 bruit résiduel bruit résiduel émergence mesurée : 45,5-35,5 = 11 dba temps

bruits d activités - émergence spectrale en db db bruit ambiant comportant le bruit particulier bruit résiduel Émergence spectrale dans la bande de 250 Hz f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

valeurs d émergence globale/spectrale Tableau explicatif de l article R.1334-33 (2 ème alinéa) : DUREE CUMULEE d apparition du bruit particulier : T TERME CORRECTIF valeur limite de l émergence globale en dba en décibels A de nuit de jour T 1 minute (*) + 6 9 11 1 minute < T 5 minutes + 5 8 10 5 minutes < T 20 minutes + 4 7 9 20 minutes < T 2 heures + 3 6 8 2 heures < T 4 heures + 2 5 7 4 heures < T 8 heures + 1 4 6 T > 8 heures 0 3 5 (*) si T < 10secondes, la durée de mesure du bruit ambiant est étendue à 10 secondes Tableau explicatif de l article R.1334-34 (2 ème alinéa) : (Emergence spectrale) Bande d octave normalisée 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz Valeur de l émergence maximale autorisée 7 db 7 db 5 db 5 db 5 db 5 db

bruits d activités - modalités de mesure Article R. 1334-35: Les mesures du bruit mentionnées à l article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l écologie et du logement. Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : réf: NFS 31010 - indicateur d émergence globale de la méthode «contrôle», d émergence spectrale de la méthode «expertise», sonomètre classe 1 ou 2; durée cumulée des intervalles de mesurage d au moins 30 minutes (arrêté prochainement modifié pour spécifier les conditions de mesure des bruits de stands de tir )

bruits de chantiers Article R. 1334-36: Si le bruit mentionné à l article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d autorisation, l atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l homme est caractérisée par l une des circonstances suivantes : 1 Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation de travaux soit l utilisation ou l exploitation de matériels ou d équipements ; 2 L insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3 Un comportement anormalement bruyant. Accueil Bruits de chantiers

sanctions administratives Article R. 1334-37: Lorsqu elle a constaté l inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l article L.571-17 du code de l environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. Article L. 571-17 du code de l environnement /... II. Après une mise en demeure restée sans résultat 1 consignation d une somme correspondant au montant des travaux à réaliser 2 faire procéder d office à l exécution des mesures prescrites 3 suspendre l activité jusqu à l exécution des mesures prescrites III. Possibilité d utiliser les sommes consignées en application du 1 pour l exécution d office des mesures prévues au 2

sanctions pénales - 5ème classe Article R. 1337-6: Est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de cinquième classe : 1500 au plus 1 Le fait, lors d une activité professionnelle ou d une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d exercice relatives au bruit n ont pas été fixées par les autorités compétentes, d être à l origine d un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l émergence globale ou de l émergence spectrale conformément à l article R. 1334-32 ; 2 Le fait, lors d une activité professionnelle ou d une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; 3 Le fait, à l occasion de travaux prévus à l article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d adopter un comportement anormalement bruyant.

sanctions pénales - 3ème classe Article R. 1337-7: Est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de troisième classe 450 au plus le fait d être à l origine d un bruit particulier, autre que ceux relevant de l article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l homme dans les conditions prévues à l article R. 1334-31.

sanctions pénales - confiscation Article R. 1337-8: Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l infraction ou de la chose qui en est le produit. sanctions pénales - complicité Article R. 1337-9: Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1336-6 et R. 1336-7 est puni des mêmes peines.

sanctions pénales - personnes morales - récidive Article R. 1337-10: Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes : 1 L amende, dans les conditions prévues à l article 131-41 2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 131-41 Le taux maximum d amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l amende Article R. 1337-10-1: La récidive des infractions prévues à l article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Article 132-11 (personnes physiques) Le maximum de la peine d amende encourue est porté à 3 000 lorsqu une personne physique commet, dans le délai d un an à compter de l expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention. Article 132-15 (personnes morales) Le taux maximum de l amende applicable est égal à 10 fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques, lorsqu une personne morale, déjà condamnée définitivement, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d un an à compter de l expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention

agents de contrôle et de verbalisation Article R. 1337-10-2: Sont habilités à constater et à rechercher les infractiosn au bruit de voisiange, outre les agents mentionnés à l article R.1312-1 dans les conditions fixées par les articles R.1312-2 à 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R.571-91 à R.571-93. agents de l Etat: corps techniques du ministère de la santé, ingénieurs et techniciens territoriaux des communes avec SCHS, inspecteurs de salubrité (R.1312-1 du CSP) II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'etat. (Code de l Environnement L571-18) agents des collectivités territoriales : agents commissionnés par leur maire et assermentés (R.571-91 à R.571-93).

bruits d activités - émergence spectrale en db db Bruit résiduel Bruit ambiant comportant le bruit particulier émergence spectrale dans la bande de 4 000 Hz 125 250 500 1 000 2 000 4 000 f (Hz)

réglementation des bruits de voisinage merci pour votre attention Fréderic Le Rallier Direction Générale de la Santé