SPÉCIMEN. L intégralité du droit pétrolier en France > PREMIÈRE PARTIE LE SECTEUR PÉTROLIER DEUXIÈME PARTIE LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE

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Transcription:

> PREMIÈRE PARTIE LE SECTEUR PÉTROLIER > L intégralité du droit pétrolier en France LIVRE PREMIER Le régime pétrolier LIVRE II Les opérateurs pétroliers DEUXIÈME PARTIE LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE LIVRE PREMIER Dispositions environnementales nementales générales applicables aux activités pétrolières LIVRE II L exploration-production on d hydrocarbures LIVRE III Le transport d hydrocarbures LIVRE IV Les établissements sements ents pétroliers > TROISIÈME PARTIE LES PRODUITS PÉTROLIERS LIVRE PREMIER Caractéristiques des produits pétroliers LIVRE II Le régime douanier LIVRE III Fiscalité des produits pétroliers > QUATRIÈME PARTIE LA RÉGLEMENTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE LIVRE PREMIER Textes généraux LIVRE II Instruments mesureurs LIVRE III Récipients-mesures LIVRE IV Préemballages

TABLE DES TEXTES CITÉS Cette table regroupe l ensemble des textes cités qu ils soient intégralement reproduits ou qu ils modifient les textes existants. TEXTES CODIFIÉS REPRODUITS Textes codifiés PAGES Code des assurances art. R. 421-73 à R. 421-77... 421 Code de commerce art. L. 225-102-3... 86 art. L. 410-1 à L. 410-5... 1330 art. L. 420-1 et L. 420-2... 1331 art. L. 420-5... 1331 art. L. 441-1 à L. 441-6... 1330 art. L. 441-3... 1334 art. L. 442-2... 1331 art. L. 623-1... 159 art. R. 221-7-1... 88 art. R. 223-18-1... 88 art. R. 225-105-3... 88 art. R. 623-2... 159 art. R. 752-1... 1324 Code de la consommation art. L. 113-3... 1330 art. L. 120-1... 1331 Code de la défense art. L. 1332-1 à L. 1332-6... 93 art. R.* 1132-1 et R.* 1132-2... 95 art. R. 1332-1 à R. 1332-632-6... 94 art. D. 1332-5-1... 95 art. D. 1336-47 à D. 1336-56... 70 Code du domaine de l État art. A 26... 1322 Code des douanes... 1978 art. 28... 1716 art. 34... 1615 art. 36... 1631 art. 62 et 63... 552 art. 86 à 94... 1980 art. 100 ter... 1727, 1814 art. 108 à 111... 2019 art. 112... 2029 art. 114... 2020 art. 120 à 124... 2005 art. 158 octies... 47 art. 158 nonies... 48 art. 158 nonies III, al. 1 er... 48 art. 158 decies... 49 art. 158 bis à 158 vicies... 1721 art. 158 quaterdecies... 1735 art. 158 A à 158 C... 1815 art. 158 D... 1922 art. 163 à 167... 1762 art. 176 et 177... 1856 art. 190... 1950 art. 195 bis... 1951 TEXTES CODIFIÉS REPRODUITS PAGES art. 195 et 195 bis... 1967 art. 196 quinquies... 539 art. 265 A... 1508 art. 265 quater et 265 ter... 1519 art. 265... 2039 art. 265 bis... 1951, 1968 art. 265 C et 265 bis... 2050 art. 265 quinquies... 2051 art. 265 A bis... 2081 art. 265 Bà265bis A... 2159 art. 265 nonies... 2161 art. 265 sexies... 2222 art. 265 octies et 265 septies... 2082, 2229 art. 265 C... 2251, 2259, 2271 art. 266 sexies... 194 art. 2666 nonies... 194 art. 266 decies à 266 undecies... 227 art. 266... 2051 art. 266 quater et 266 quinquies... 2052 art. 266 sexies et 266 terdecies... 2109 art. 266 quindecies... 2110 art. 266 bis... 2155 art. 266 quinquies... 2252 art. 266 quinquies A... 2248 art. 266 quinquies B... 2254 art. 267 et 267 bis... 2054 art. 285 sexies... 2109 art. 380... 2273 art. 467... 1736 art. L. 100-1 à L. 100-4... 3 art. L. 112-1... 33 art. L. 141-1 à L. 141-6... 7 art. L. 141-12... 9 art. L. 142-10... 52, 90 art. L. 142-11 et L. 142-12... 88 art. L. 142-13 et L. 142-14... 89 art. L. 142-15... 89 art. L. 142-16... 88 art. L. 142-41... 90 art. L. 143-1... 33 art. L. 143-7... 34 art. L. 221-1-1 à L. 221-12... 13 art. L. 611-1... 34 art. L. 621-1... 277 art. L. 631-1... 54 art. L. 631-3... 89 art. L. 631-4... 598 art. L. 632-1 et L. 632-2... 599 art. L. 641-1... 811 art. L. 641-2... 53 art. L. 641-3... 89

A Abus de position dominante, V. Commercialisation des produits pétroliers. Accident majeur, V. Prévention des risques industriels majeurs. Accises (produits soumis à) : dématérialisation des procédures, D.A. 16 juin 2003, p. 1721 ; D. 9 juin 2010, p. 1728 ; A. 17 juin 2010, p. 1730 ; A. 23 juill. 2013, p. 1731 ; documents d accompagnement : Ê document d accompagnement simplifié, C. douanes, art. 158 quaterdecies, p. 1724 ; Règl. 17 déc. 1992, p. 1735 ; Ê document communautaire d accompagnement, Règl. 24 juill. 2009, p. 1735 ; CGI, art. 614 A, p. 1735. régime général d accise : Ê suspension de la procédure du document d accompagnement, C. douanes, art. 158 bis et s., p. 1721 ; Dir. 16 déc. 2008, p. 2037. Accord international sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR 2015), V.Transport par route. Activité d importance vitale : opérateurs d importance vitale, C. défense, art. L. 1332-1 et s., p. 93 ; art. R. 1332-1 et s., p. 94 ; secteurs d activité d importance vitale, A. 2 juin 2006, p. 93. Additifs métalliques,v.caractéristiques des produits pétroliers. Additifs pour carburants, combustibles et lubrifiants (fabrication), V.Usine exercée (régime de). ADR 2015, V.Transport par route. Aéronefs,V.Avitaillement des produits pétroliers (régime de l ) / Distribution des produits pétroliers. Agence internationale de l énergie (AIE), V.Stocks stratégiques. Agrément des laboratoires,v.installations classées pour la protection de l environnement. AIE, V.Stocks stratégiques. Aires marines protégées, C. env., art. L. 331-14, p. 442 ; art. R. 334-1, p. 443. Amodiation, V.Mines (régime légal des). Archipel de Crozet, V.Lignes de base / Mines (régime légal des). Arrêté de prescriptions générales, V.Installations classées pour la protection de l environnement. Arrêté TMD, V.Transport par route. INDEX ALPHABÉTIQUE Assurance, V.Mines (régime légal des) /Transport par navire. Atteinte au fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport d hydrocarburesdrocarbures liquides et liquéfiés, C. énergie, art. L. 142-41, p. 90. Autorisation (installations soumises à),, V. Installations classées pour la protectiontion de l environnement / Transport par canalisation. Avitaillement des produits pétroliers (régime de l ) : aéronefs : Ê carburants-aviation, ants-aviation, D.A. 15 juill. 2009, p. 1880 ; Ê exonération de TVA, Commentaire de l administration fiscale 6 mai 2015, p. 1969. dépôts spéciaux d avitaillement : Ê des aéronefs et d essences aviation, D.A. 15 juill. 2009, p. 1880 ; Ê exonération de TVA, C. douanes, art. 176 et 177, p. 1856 ; Ê des navires, A. 1 er juill. 2004, p. 1117 ; D.A. 12 juill. 2005, p. 1860. dispositions générales : Ê exonération des droits et taxes, A. 1 er juill. 2004, p. 1117 ; C. douanes, art. 190, p. 1950 ; art. 195 bis, p. 1951 ; Ê exonération des taxes intérieures de consommation, C. douanes, art. 265 bis, p. 1951 ; Ê exonération de TVA, Dir. 28 nov. 2006, art. 148, p. 1950 ; Code général des impôts, Annexe III, art. 73 B, p. 1951 ; CGI, art. 262, p. 1968. forces armées alliées stationnées en France : Ê des navires, Dir. 16 déc. 2008, p. 2037. livraisons de gazole à la navigation : Ê rhénane, Convention révisée de Mannheim 17 oct. 1868, p. 1979 ; D. 20 oct. 1952, p. 1979. missions diplomatiques et organismes internationaux, D.A. 13 juill. 1982, p. 1974 ; D.A. 29 avr. 1994, p. 1978 ; Dir. 16 déc. 2008, p. 2037 ; navires : Ê exonérations de TVA, Commentaire de l administration fiscale 12 mai 2015, p. 1955 ; Ê navigation de plaisance commerciale, D.A. 15 avr. 2014, p. 1967 ; Ê régime fiscal et douanier, D.A. 12 juill. 2005, p. 1860. B Belgique, V. Délimitation avec les États voisins de la Métropole.

LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE Déc. 11 oct. 2013 Section III. L exploration-production offshore Sous-Section 1. Délimitation de l espace maritime S

LE SECTEUR PÉTROLIER C. énergie, art. L. 642-6 Sous-Section 2. Définition Art. L. 642-1-1 (L. n 2013-619, 16 juill. 2013). Pour l application du présent chapitre et de l article L. 671-1, on entend par : 1 «Entité centrale de stockage» : l organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ; 2 «Stocks stratégiques» : les stocks pétroliers dont l article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les «stocks de sécurité» au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. Sous-Section 3. Constitution des stocks stratégiques en France métropolitaine Art. L. 642-2. Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l article L. 642-3 ou livre à l avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. Toute personne qui met à la consommation ou livre à l avitaillement des aéronefs, dans un département d outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département. Art. L. 642-3. Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l objet de stocks stratégiques est : 1 Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ; 2 Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ; 3 Carburéacteur ; 4 Fioul lourd. Pour la Guyane, la RéunionetMay Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l objet de stocks stratégiques est complétée de : 5 Gaz de pétrole liquéfié. Art. L. 642-4. Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l objet des opérations mentionnées à l article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l année civile précédente. L obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l objet d une opération mentionnée à l article L. 642-2. Toutefois, à l exception d un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art. L. 642-5. La constitution et la conservation, directement ou par l intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l exclusion de ceux mentionnés au 1 de l article L. 642-7 et au 1 de l article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. Art. L. 642-6 (Mod., L. n 2013-619, 16 juill. 2013). Le comité professionnel prévu à l article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l article L. 642-3, un stock correspondant à l obligation qui pèse sur l opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.