NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal

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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 DATE DE LA DÉCISION : 20130930 DATE DE L AUDIENCE : 20121212, à Montréal NUMÉRO DE LA DEMANDE : 34887 OBJET DE LA DEMANDE : Vérification de comportement MEMBRE DE LA COMMISSION : Jean-Yves Reid 9141-2023 Québec inc. NIR : R-573803-5 et Patrick Daraiche (administrateur) LES FAITS Personnes visées DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de 9141-2023 Québec inc. (9141) et de Patrick Daraiche, faisant affaires sous le nom de Métaux St-Jean, afin de décider si les déficiences qui leur sont reprochées affectent leur droit de mettre en circulation ou d exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions légales de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). [2] Les déficiences reprochées à 9141 sont énoncées dans l Avis d intention et de convocation (avis) que la Direction des services juridiques et secrétariat de la Commission (DSJS) lui a transmis le 2 octobre 2012, conformément au premier alinéa de l article 37 de la Loi. [3] Les événements pris en considération pour démontrer ces déficiences sont énumérés dans le dossier de comportement (dossier PEVL) de 9141 pour la période du 17 mai 2010 au 16 mai 2012. 1 L.R.Q. c. P-30.3

NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 Page 2 [4] Ce dossier PEVL est constitué par la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi. [5] La Commission est saisie de l affaire puisque le dossier PEVL fait état de 19 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations» sur un seuil à ne pas atteindre de 19 et de 2 points pour l implication dans un accident pour un total de 21 points, représentant plus de 75 % du seuil de 24 point dans la section «Comportement global».. [6] Les dérogations de 9141 au Code de la sécurité routière 2 résultant de son propre comportement et de celui de ses conducteurs sont: - 5 infractions pour excès de vitesse dont 3 sont qualifiées de grave; - 1 infraction pour passage à niveau ; - 1 infraction pour panneau d arrêt. [7] Une audience a été tenue le 12 décembre 2012. 9141 est présente et est représentée par son président Patrick Daraiche. Ce dernier maintient son choix de ne pas être représenté par avocat. [8] Une mise à jour du dossier PEVL pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 novembre 2012 3 est déposée par une technicienne de la SAAQ. Le témoin indique que l excès de vitesse du 8 septembre 2010 a été rayé à cause de la fenêtre de 2 ans et qu il n y aucun événement ajouté. [9] La technicienne énumère les lettres expédiées par la SAAQ à 9141 relativement à la détérioration de son dossier PEVL dont les excès de vitesse graves. [10] L inspecteur du Service de l inspection de la Commission commente son rapport de vérification de comportement préparé le 9 août 2012, suite à une rencontre avec Claude Chalifoux, gérant de 9141, lors de son inspection en entreprise le 1 er août 2012. [11] Les faits saillants démontrent que 9141 n a pas de politiques ni de procédure écrite relativement à la sécurité. 9141 ne possède aucun dossier conducteur ni dossier véhicule. Il n y a aucun programme de formation prévue. Ce constat démontre que 9141 n a pas mis en place les mesures nécessaires, afin de respecter ses obligations à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. 2 L.R.Q. c. C-24.2. 3 Pièce déposée CTQ-1.

NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 Page 3 [12] Patrick Daraiche fait une brève description des activités de l entreprise. Il déclare que des modifications ont été apportées à la structure administrative depuis le 1 er avril 2012. Il est maintenant seul actionnaire et administrateur de 9141. [13] Patrick Daraiche informe la Commission que le conducteur Comtois est responsable de 3 infractions au dossier PEVL et qu il a été congédié. Quant au conducteur Carl Larouche, responsable de 2 excès de vitesse dont un grave, n est plus sujet à commettre ce genre d infraction au dossier de 9141, car le véhicule lourd impliqué dans les événements a été transféré à son nom personnel. [14] Patrick Daraiche introduit le consultant Daniel Joubert. Ce dernier passe en revue les diverses procédures et politiques qu il a mises en place depuis son intervention auprès de 9141 en novembre 2012. [15] Le 19 novembre 2012, M. Joubert a donné une formation de 7 heures trente sur la Loi, volet gestionnaire, à Claude Chalifoux, afin que ce dernier puisse mieux contrôler les nouvelles mesures de gestion de la sécurité. Il dépose au dossier l attestation de formation de celui-ci 4. [16] Le consultant dépose également copies d un dossier mécanique et d un dossier conducteur contenant tous les éléments exigés par la réglementation 5.. [17] En conclusion, Patrick Daraiche et le consultant Joubert affirment que depuis l inspection en entreprise le 1 er août 2012, 9141 a posé tous les gestes requis pour corriger les lacunes et respecter ses obligations à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. LE DROIT [18] L article 1 de la Loi établit des règles particulières dans le but d'accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l'intégrité de ces chemins. [19] L article 26 de la Loi énonce que la Commission peut évaluer si une personne met en péril ou en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l intégrité de ces chemins. [20] La Commission peut, en vertu de l article 36 de la Loi, considérer les mesures correctrices apportées par une personne inscrite. 4 Pièce déposée P-4. 5 Pièces déposées P-2 et P-3 (en liasse).

NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 Page 4 [21] Selon l article 12 de la Loi, une cote de sécurité «satisfaisant» indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l intégrité des chemins ouverts à la circulation publique. L ANALYSE ET LA CONCLUSION [22] Il appartient à la Commission d analyser la preuve qui lui est soumise, de décider des mesures nécessaires et, le cas échéant, de les appliquer. Le dossier et les témoignages établissent les faits. Toutefois, le rôle de la Commission ne se limite pas à constater des déficiences. La Commission doit apprécier un comportement ainsi que, le cas échéant, les mesures mises en place pour remédier aux déficiences. [23] Le transfert du dossier à la Commission a été causé par un comportement dangereux, entre autres, par 2 conducteurs qui ont provoqué l accumulation de 13 points sur 19 à cause d excès de vitesse graves. [24] Un conducteur a été congédié et l autre n est plus appelé à conduire des véhicules lourds dans l entreprise. La structure administrative a été changée, afin de permettre à Patrick Daraiche d assumer l entière responsabilité de la gestion de la sécurité [25] Le témoignage de Patrick Daraiche confirme qu il a pris la situation au sérieux et qu il a posé des gestes significatifs pour corriger la situation. Il a fait appel à un consultant qui a mis en place des politiques et des procédures conformes à la réglementation. [26] Il a fait suivre à son gérant une formation de 7 heures trente sur le volet gestionnaire de la Loi, afin que ce dernier soit en mesure de s assurer que les nouvelles procédures soient respectées. [27] La mise à jour du dossier PEVL de 9141 ne dénote aucun ajout ni atteinte de seuil dans chacun des volets. Le dernier événement inscrit au dossier remonte aun 24 avril 2012. [28] Ces faits amènent la Commission à conclure que le dossier de 9141 est acceptable quant au respect des lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.

NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2013 QCCTQ 2489 Page 5 PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : REJETTE MAINTIENT la demande; la cote de sécurité de 9141-2023 Québec inc. portant la mention «satisfaisant». Jean-Yves Reid, CPA, CA Membre de la Commission c. c. Direction des services juridiques de la Commission des transports du Québec