Protocole d entente sur les aspects fiscaux de l Accord Canada- Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent Page 1
Protocole d entente sur les aspects fiscaux de l Accord Canada-Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent ENTRE : Le gouvernement du Canada (appelé «le Canada»), représenté par le ministre des Finances du Canada ET Le gouvernement du Québec (appelé «le Québec»), représenté par le ministre des Finances du Québec et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne APPELÉS COLLECTIVEMENT «les parties» dans le présent protocole. Préambule Le présent protocole témoigne de l engagement des parties à travailler en collaboration en vue de l établissement et de l administration d impôts et de taxes et du partage des revenus d impôts et de taxes provenant de la zone visée par l Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint- Laurent (appelés respectivement «Zone» et «Accord»). Le présent protocole fait en sorte que le Québec soit le bénéficiaire des impôts et taxes établis dans la Zone qui sont décrits ci-dessous. Ce protocole repose sur les principes d efficacité économique et administrative et de simplicité pour les contribuables. Établissement et administration des impôts et taxes dans la Zone 1. (1) Conformément au présent protocole, le Canada s engage à proposer un texte législatif fédéral (appelé «loi fédérale de mise en œuvre») portant sur l établissement et l administration, dans la Zone, des impôts et taxes ci-après (appelés collectivement «impôts et taxes de la Zone») : a) un impôt sur le revenu des sociétés à l avantage du Québec; b) un impôt sur la masse salariale à l avantage du Québec; c) une taxe sur les primes d assurance à l avantage du Québec. (2) L impôt sur le revenu des sociétés : a) s ajoutera à l impôt fédéral sur le revenu des sociétés établi dans la Zone en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.); Page 2
b) sera fondé sur l impôt sur le revenu des sociétés prévu par la Loi sur les impôts, RLRQ, ch. I-3. (3) L impôt sur la masse salariale sera fondé sur la cotisation prévue à l article 34 de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec, RLRQ, ch. R-5. (4) La taxe sur les primes d assurance sera fondée sur la taxe sur les primes d assurance prévue au Titre III de la Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, ch. T-0.1. 2. La loi fédérale de mise en œuvre prévoyant les impôts et taxes de la Zone sera administrée : a) par le Québec conformément à un accord d application qui sera conclu entre les parties et selon lequel le Québec sera le seul responsable des coûts afférents; b) selon des règles fondées sur les règles prévues par la Loi sur l administration fiscale, RLRQ, ch. A-6.002, ou la législation provinciale sur laquelle est fondé l impôt ou la taxe en cause. Paiement des revenus provenant des impôts et taxes de la Zone 3. Conformément aux modalités d un accord d application qui sera conclu entre les parties : a) toutes les sommes perçues par le Québec au titre des impôts et taxes de la Zone, ainsi que les pénalités ou les autres sommes prévues par la loi fédérale de mise en œuvre, seront transférées par le Québec au receveur général du Canada; b) afin de préserver les positions respectives des parties, le Canada portera au crédit des comptes du Canada toutes les sommes transférées au receveur général selon l alinéa a) et versera ces sommes sans délai ni condition au Québec sur le Trésor fédéral. Autres impôts et taxes 4. Sous réserve d un commun accord entre les parties, d autres impôts et taxes applicables au Québec peuvent être établis dans la Zone sous le régime de la loi fédérale de mise en œuvre s il est raisonnable de s attendre à ce que la levée d un tel impôt ou d une telle taxe à l avantage du Québec soit de nature à générer des revenus suffisants pour justifier l imposition de cet impôt ou de cette taxe. Réserve 5. Le Canada n est pas tenu de modifier la loi fédérale de mise en œuvre ni de donner effet à une modification touchant un impôt ou une taxe incorporé par renvoi à cette loi si la modification ne s applique pas en milieu terrestre au Québec ou est incompatible avec un traité, une convention ou un accord international portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le Canada est signataire et qui est en vigueur en ce qui a trait au Canada. 6. Il est entendu que la mention, au présent protocole, d un texte législatif édicté par le Canada ou le Québec vaut également mention des règlements pris sous son régime. Page 3
Sociétés d État 7. Les parties conviennent que les sociétés et organismes d État qui prennent part à des activités de mise en valeur des hydrocarbures dans la Zone seront assujettis aux impôts et aux taxes établis dans la Zone. Échange de renseignements 8. Les parties travailleront en toute collaboration en ce qui a trait à l échange de renseignements pertinents concernant les impôts et les taxes établis dans la Zone sous le régime des lois fédérale et québécoise de mise en œuvre, compte tenu des lois et règlements applicables. Les parties peuvent convenir de modalités particulières en vue d assurer l échange en temps opportun des renseignements disponibles concernant les impôts et les taxes prévus par les lois fédérale et québécoise de mise en œuvre et de renseignements connexes. Dépôt de la législation 9. Les parties proposeront, sans délai, au lement du Canada et à l Assemblée nationale du Québec (appelés «autorités législatives») la législation nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans le présent protocole. 10. Aucune modification aux dispositions législatives découlant du présent protocole ne peut être proposée aux autorités législatives, et aucune modification aux règlements connexes ne peut être apportée, sans consultation préalable entre les parties. Nature du protocole d entente 11. Le présent protocole n est pas un accord d application au sens de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8. Compétence constitutionnelle 12. Nulle disposition du présent protocole, des lois fédérale et québécoise de mise en œuvre prévues et de tout accord connexe, et nulle pratique qui en découle, ne modifient les pouvoirs, droits, privilèges, compétences ou attributions qui sont conférés aux parties par la Constitution du Canada, ou autrement. 13. Le présent protocole est conclu sans qu il soit porté atteinte aux positions respectives des parties en ce qui a trait au statut constitutionnel de la Zone. Confidentialité 14. Les parties conviennent de mettre l embargo sur l existence du présent protocole et de ne pas divulguer de quelque manière que ce soit la teneur des pourparlers fédéraux-provinciaux concernant l élaboration, la négociation et la mise en œuvre du présent protocole, sauf si elles y sont requises par la loi. Cet engagement demeure en vigueur jusqu à la date du dépôt d un projet de loi ou d un avis de motion de voies et moyens relatifs au présent protocole par l une des parties ou, si elle est antérieure, la date à laquelle les parties conviennent par écrit de renoncer à l application du présent article. Page 4
Signature en plusieurs exemplaires 15. Le présent protocole peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et même instrument. Une partie peut accepter, à titre d exemplaire original, un exemplaire signé qui est reçu sous forme de télécopie ou en format de document portable (PDF), à condition que la partie qui envoie le document sous cette forme fournisse sans délai l exemplaire portant la signature originale. Pour le gouvernement du Canada : Pour le gouvernement du Québec : Joe Oliver, C.P., député Le ministre des Finances Carlos Leitão Le ministre des Finances Jean-Marc Fournier Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne Page 5