Protocole d entente sur les aspects fiscaux de l Accord Canada- Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent

Documents pareils
RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à $

Quand arrive la retraite

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

Introduction FISCALITÉ

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

6.0 Dépenses de santé et situation budgétaire des gouvernements provinciaux et territoriaux

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Attirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

APPLICATION POUR FRANCHISÉ

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

Vous achetez une première habitation? Sachez RAPer sans déraper!

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

C11 : Principes et pratique de l assurance

Obligations à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CPB-12) Achats avec certificat Table des matières

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

Rapport sur le budget du Québec

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

LE DON PLANIFIÉ par l assurance vie BIENVENUE POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES EN PARTENARIAT AVEC :

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE

Rapport du comité d experts du Québec sur les moyens de pérenniser le système de retraite

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

Gestion des risques liés à la responsabilité Institut de la gestion financière Le 27 novembre 2012

Budget Fédéral Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral Services de gestion de patrimoine RBC

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

double fiscalité attention à la trappe

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Introduction 1. Quelques définitions 2. Le régime en bref 4. Généralités sur le régime 7. Participation au régime 8. Cotisations 9

Guide Le départ à la retraite Questions fréquentes sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP et RRPE)

Le Parlement Jeunesse du Québec

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE Annexe I

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Opérations bancaires et investissements

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche.

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

Annexe 6 INSTRUCTIONS POUR LE PROCESSUS D APPEL D OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Budget du Québec de juin 2014 Faits saillants

Le 8 mai Bonjour,

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Qu est-ce que l effet de levier?

Tableau Comparatif CELI ET REER

ENTENTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE VISANT À FACILITER LA MOBILITÉ DES INGÉNIEURS ENTRE L IRLANDE ET LE CANADA

Ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet de la. planification financière. planification financière ISSD-043(1)-05-10

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Formulaire d ouverture

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

Politique de gestion des documents administratifs et des archives

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

ATTESTATION D ASSURANCE

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

Document d information

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Le travail continue! Message du président

UNIVERSITÉ D OTTAWA Ressources financières

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D ASSURANCE VIE, est partie à une entente avec la Ville aux fins de gérer le régime de retraite établi;

Transcription:

Protocole d entente sur les aspects fiscaux de l Accord Canada- Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent Page 1

Protocole d entente sur les aspects fiscaux de l Accord Canada-Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent ENTRE : Le gouvernement du Canada (appelé «le Canada»), représenté par le ministre des Finances du Canada ET Le gouvernement du Québec (appelé «le Québec»), représenté par le ministre des Finances du Québec et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne APPELÉS COLLECTIVEMENT «les parties» dans le présent protocole. Préambule Le présent protocole témoigne de l engagement des parties à travailler en collaboration en vue de l établissement et de l administration d impôts et de taxes et du partage des revenus d impôts et de taxes provenant de la zone visée par l Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint- Laurent (appelés respectivement «Zone» et «Accord»). Le présent protocole fait en sorte que le Québec soit le bénéficiaire des impôts et taxes établis dans la Zone qui sont décrits ci-dessous. Ce protocole repose sur les principes d efficacité économique et administrative et de simplicité pour les contribuables. Établissement et administration des impôts et taxes dans la Zone 1. (1) Conformément au présent protocole, le Canada s engage à proposer un texte législatif fédéral (appelé «loi fédérale de mise en œuvre») portant sur l établissement et l administration, dans la Zone, des impôts et taxes ci-après (appelés collectivement «impôts et taxes de la Zone») : a) un impôt sur le revenu des sociétés à l avantage du Québec; b) un impôt sur la masse salariale à l avantage du Québec; c) une taxe sur les primes d assurance à l avantage du Québec. (2) L impôt sur le revenu des sociétés : a) s ajoutera à l impôt fédéral sur le revenu des sociétés établi dans la Zone en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.); Page 2

b) sera fondé sur l impôt sur le revenu des sociétés prévu par la Loi sur les impôts, RLRQ, ch. I-3. (3) L impôt sur la masse salariale sera fondé sur la cotisation prévue à l article 34 de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec, RLRQ, ch. R-5. (4) La taxe sur les primes d assurance sera fondée sur la taxe sur les primes d assurance prévue au Titre III de la Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, ch. T-0.1. 2. La loi fédérale de mise en œuvre prévoyant les impôts et taxes de la Zone sera administrée : a) par le Québec conformément à un accord d application qui sera conclu entre les parties et selon lequel le Québec sera le seul responsable des coûts afférents; b) selon des règles fondées sur les règles prévues par la Loi sur l administration fiscale, RLRQ, ch. A-6.002, ou la législation provinciale sur laquelle est fondé l impôt ou la taxe en cause. Paiement des revenus provenant des impôts et taxes de la Zone 3. Conformément aux modalités d un accord d application qui sera conclu entre les parties : a) toutes les sommes perçues par le Québec au titre des impôts et taxes de la Zone, ainsi que les pénalités ou les autres sommes prévues par la loi fédérale de mise en œuvre, seront transférées par le Québec au receveur général du Canada; b) afin de préserver les positions respectives des parties, le Canada portera au crédit des comptes du Canada toutes les sommes transférées au receveur général selon l alinéa a) et versera ces sommes sans délai ni condition au Québec sur le Trésor fédéral. Autres impôts et taxes 4. Sous réserve d un commun accord entre les parties, d autres impôts et taxes applicables au Québec peuvent être établis dans la Zone sous le régime de la loi fédérale de mise en œuvre s il est raisonnable de s attendre à ce que la levée d un tel impôt ou d une telle taxe à l avantage du Québec soit de nature à générer des revenus suffisants pour justifier l imposition de cet impôt ou de cette taxe. Réserve 5. Le Canada n est pas tenu de modifier la loi fédérale de mise en œuvre ni de donner effet à une modification touchant un impôt ou une taxe incorporé par renvoi à cette loi si la modification ne s applique pas en milieu terrestre au Québec ou est incompatible avec un traité, une convention ou un accord international portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le Canada est signataire et qui est en vigueur en ce qui a trait au Canada. 6. Il est entendu que la mention, au présent protocole, d un texte législatif édicté par le Canada ou le Québec vaut également mention des règlements pris sous son régime. Page 3

Sociétés d État 7. Les parties conviennent que les sociétés et organismes d État qui prennent part à des activités de mise en valeur des hydrocarbures dans la Zone seront assujettis aux impôts et aux taxes établis dans la Zone. Échange de renseignements 8. Les parties travailleront en toute collaboration en ce qui a trait à l échange de renseignements pertinents concernant les impôts et les taxes établis dans la Zone sous le régime des lois fédérale et québécoise de mise en œuvre, compte tenu des lois et règlements applicables. Les parties peuvent convenir de modalités particulières en vue d assurer l échange en temps opportun des renseignements disponibles concernant les impôts et les taxes prévus par les lois fédérale et québécoise de mise en œuvre et de renseignements connexes. Dépôt de la législation 9. Les parties proposeront, sans délai, au lement du Canada et à l Assemblée nationale du Québec (appelés «autorités législatives») la législation nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans le présent protocole. 10. Aucune modification aux dispositions législatives découlant du présent protocole ne peut être proposée aux autorités législatives, et aucune modification aux règlements connexes ne peut être apportée, sans consultation préalable entre les parties. Nature du protocole d entente 11. Le présent protocole n est pas un accord d application au sens de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. 1985, ch. F-8. Compétence constitutionnelle 12. Nulle disposition du présent protocole, des lois fédérale et québécoise de mise en œuvre prévues et de tout accord connexe, et nulle pratique qui en découle, ne modifient les pouvoirs, droits, privilèges, compétences ou attributions qui sont conférés aux parties par la Constitution du Canada, ou autrement. 13. Le présent protocole est conclu sans qu il soit porté atteinte aux positions respectives des parties en ce qui a trait au statut constitutionnel de la Zone. Confidentialité 14. Les parties conviennent de mettre l embargo sur l existence du présent protocole et de ne pas divulguer de quelque manière que ce soit la teneur des pourparlers fédéraux-provinciaux concernant l élaboration, la négociation et la mise en œuvre du présent protocole, sauf si elles y sont requises par la loi. Cet engagement demeure en vigueur jusqu à la date du dépôt d un projet de loi ou d un avis de motion de voies et moyens relatifs au présent protocole par l une des parties ou, si elle est antérieure, la date à laquelle les parties conviennent par écrit de renoncer à l application du présent article. Page 4

Signature en plusieurs exemplaires 15. Le présent protocole peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et même instrument. Une partie peut accepter, à titre d exemplaire original, un exemplaire signé qui est reçu sous forme de télécopie ou en format de document portable (PDF), à condition que la partie qui envoie le document sous cette forme fournisse sans délai l exemplaire portant la signature originale. Pour le gouvernement du Canada : Pour le gouvernement du Québec : Joe Oliver, C.P., député Le ministre des Finances Carlos Leitão Le ministre des Finances Jean-Marc Fournier Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne Page 5