REFORME DES RETRAITES (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) A M E N D E M E N T. présenté par Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER



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N GARRAB.1 Alinéa 5 ARTICLE 1ER Le 5 e alinéa de l article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée : «Art. L. 114-4-3. Le comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l État, des députés et des sénateurs membres du Conseil d Orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées. L une de ces personnalités qualifiées est issue des instances représentatives des Français de l étranger. Les défis de la mondialisation, l intérêt à connaître en profondeur les systèmes de retraite étrangers, tout comme la spécificité et la complexité de la relation au système de retraite français des Français résidant à l étranger justifient qu un spécialiste de ces questions siège au comité de pilotage des régimes de retraite.

N GARRAB.2 Alinéa 4 ARTICLE 3 Insérer après le quatrième alinéa de l article 3 un alinéa ainsi rédigé : «En amont de tout projet d expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information par le biais d un entretien sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l exercice de son activité à l étranger et sur les dispositifs lui permettant d améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Le processus de mondialisation, ou une pénurie d offres d emploi dans leur domaine de compétence, oblige un nombre croissant de nos ressortissants à s expatrier dans le cadre d un projet professionnel. Peu d entre eux sont vraiment informés des conséquences de cette expatriation sur leurs droits à pension et ceux de leur conjoint(e), qui se trouve dans de nombreux pays confronté(e) à l interdiction d exercer une activité professionnelle dans ce pays de résidence. Il est donc nécessaire de procéder à une information aussi complète que possible sur les conséquences de cette expatriation sur les droits à pension et les moyens de remédier à des situations éventuellement préjudiciables à leurs intérêts. Il est important que cette obligation d information des futurs expatriés et de leur conjoint(e)s soit inscrite dans la loi. Un décret d application déterminera les modes d information des futurs expatriés.

N GARRAB.3 ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 3 OCTIES Rédiger ainsi cet article : Article additionnel Après l article 3 octies, il est inséré un article 3 nonies rédigé comme suit : I. - Le premier alinéa de l article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des français de l étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l article L. 742-1 qui résident à l étranger et peuvent s affilier à l assurance volontaire au titre du risque vieillesse» II.- L article L. 766-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable aux demandes d adhésion présentées à compter du 1 er janvier 2011. Le présent amendement vise à faire de la Caisse des Français de l'étranger l'interlocuteur unique en matière d'assurance volontaire vieillesse pour les personnes visées à l article 766-4 du CSS. L assurance volontaire a été créée principalement pour permettre aux personnes qui ne remplissent pas (parents au foyer, expatriés, tierce personne) ou qui cessent de remplir les conditions

- 2 - Suite amdt n GARRAB.3 d assujettissement à un régime de retraite de base obligatoire avant 60 ans de continuer, en contrepartie du versement de cotisations, à se constituer des droits à retraite. Pour la grande majorité (hors non salariés) des résidents à l'étranger, l'affiliation à l assurance volontaire est prononcée par la caisse des Français de l étranger (CFE), cette intervention résultant jusqu ici d une lettre ministérielle ou de dispositions réglementaires. Seuls les anciens assurés obligatoires au régime général sans activité à l étranger et non chargés de famille doivent demander à s affilier auprès de la CPAM. Cette situation est source d'incompréhension et de complexité pour les assurés. C est pourquoi le présent amendement permet, pour ceux qui relevaient de la CFE pour l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, de confirmer la base juridique de l intervention de la CFE, et pour les autres, de rendre la seule CFE compétente.

N GARRAB.4 Alinéa 5 ARTICLE 6 Il est rajouté à l'article L. 351-8 du même code un 6 ainsi rédigé : «1 bis Les assurés qui atteignent l âge de soixante-cinq ans, et qui ont été contraints d interrompre durablement leur activité professionnelle pour suivre leur conjoint en expatriation et élever leurs enfants. Les conditions d application du présent alinéa sont définies par décret. Cet amendement, qui prévoit le maintien à 65 ans de l'âge de départ à la retraite à taux plein pour le conjoint d expatrié ayant élevé des enfants, correspond à la recommandation n 4 adoptée par la délégation aux droits des femmes et à l égalité des chances du Sénat. Il ne devrait cependant pas être exclusivement réservé aux femmes car un nombre croissant d hommes suivent leur épouse à l étranger et acceptent de s occuper des enfants durant cette période d expatriation. De surcroît, de nombreux conjoints d expatriés, du fait des réglementations en vigueur dans de nombreux pays, se voient contraints d interrompre leur activité professionnelle pendant toute la durée de l expatriation du couple et rencontrent d importantes difficultés de réinsertion professionnelle lors de leur retour en France. La présence aux côtés de l expatrié de son conjoint constitue pourtant un facteur essentiel de réussite d une expatriation. Un établissement d enseignement français n étant pas toujours présent dans la ville de résidence, l un des parents doit souvent se consacrer à l éducation des enfants. A contrario, les tensions engendrées par le décalage entre les statuts professionnels des conjoints constituent l une des principales causes d échec des expatriations. Cet amendement, en améliorant la protection sociale du conjoint d expatrié, et en lui assurant une certaine sécurité juridique face à des parcours professionnels fragmentés, contribuerait à renforcer le dispositif français en faveur de l expatriation, tout en élargissant la base des cotisants à la sécurité sociale. Elle serait également un facteur d incitation des expatriés à l affiliation de leurs conjoints à son dispositif volontaire d assurance vieillesse. Les conditions d éligibilité à cette mesure, et notamment la durée minimum d interruption de l activité professionnelle, seront précisées par décret.

N GARRAB.5 Alinéa 17 ARTICLE 29 BIS Au 17 e alinéa de l article 29bis, la mention «résidant en France» est supprimée. Il serait discriminatoire que des personnes soient privées de l'assurance veuvage du fait de leur résidence hors de France, lorsqu elles remplissent par ailleurs toutes les conditions pour en bénéficier. L augmentation de la population française établie durablement à l étranger et cotisant à titre volontaire au régime de base de la sécurité sociale pour la retraite rend indispensable la suppression d une telle mesure discriminatoire.