Historique de la fixation des rémunérations des Médecins du Travail et des avantages annexes.

Documents pareils
CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ACCORD DU 24 MAI 2011

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

La protection sociale obligatoire et complémentaire au cœur de notre bataille!

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Code du Travail, Art. L à L

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr

Avenant 328 Complémentaire frais de santé

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

«2.2. Couverture facultative

ACCORD DU 5 MARS 2013

mode d emploi Représentativité des syndicats

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

Convention d entreprise n 86

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

ACCORD DU 24 JUIN 2010

SUR LES RETRAITES PAR REPARTITION DU SECTEUR PRIVE ET LES FONDS DE PENSION

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

NEGOCIATIONS EN COURS...2 EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES...2 A RETENIR...3 CONTACTS...4 SITE CFTC...5

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

Accord du 22 Juin Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Loi sur la sécurisation de l emploi

La rémunération de l apprenti :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

ANIMATION / Prévoyance

Libre choix du réparateur en assurance automobile

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD COLLECTIF RÉGIME COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Application des conventions et accords collectifs Faisons le point! Formation animée par Cécile Hutin et Caroline Khélif

LETTRE CIRCULAIRE n

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ADREA Mutuelle, Quelques données

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie BORDEAUX

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Tous les mois, l actualité en bref de Pôle emploi

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES CABINETS DE COURTAGE D ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES

Les ressources humaines

ALORS, ADHEREZ AU SNTL

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

Actualités Protection sociale. 20 juin 2015

Groupe Gritchen Assurances

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

L intergénérationnel, un enjeu pour tous

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Transcription:

Historique de la fixation des rémunérations des Médecins du Travail et des avantages annexes. A la création de la Médecine du Travail, en 1946, les appointements minima des Médecins étaient fixés conformément aux dispositions de l arrêté ministériel du 15 mars 1946 pris en vertu des Décrets du 10 Nov. 1939 et 1er Juin 1940. La rémunération du Médecin du Travail diplômé exerçant à temps complet ( à l époque 10 vacations de 3 h 30 par semaine soit 150 H par mois ) était fixée à 9 C. pour une vacation de 3 h 30 ( C = valeur de la consultation médicale ) NB.- L application de ce tarif avec un C. à 100 F. donnerait 9 X 100 X 10 X 4,33 = 38.970 F. par mois ( 151 h 30 ) Mais après la parution de la loi sur les Conventions Collectives du 11 Fev. 1950, rétablissant la libre fixation des salaires, sous réserve des minima fixés éventuellement par une Convention Collective de branche professionnelle, ou par un accord d entreprise, de nombreux services Interentreprises ont cessé d appliquer ces arrêtés. (ajout J.N. du 16 11 2007 : si bien que les médecins se sont retrouvés sans augmentation ou avec des augmentations très limitées alors que l inflation était galopante (entre 1950 et 1958) De plus ceux ci furent déclarés entachés d illégalité pour vice de forme (non consultation des commissions techniques ad hoc) par un arrêté du Conseil d Etat du 15 Juil. 1955, ce qui rendit leur application encore plus aléatoire. Aussi avions nous demandé au C.N.P.F. la négociation d une Convention Collective pour les Médecins du Travail. Mais les Conventions Collectives devant se négocier dans chaque branche professionnelle et la Médecine du Travail Interentreprise n étant pas organisée, ni représentée par un un syndicat patronal professionnel le C.N.P.F. refusa une telle négociation à son niveau (interprofessionnel). Cependant il accepta l établissement d un protocole d accord pour un modèle de contrat de Médecin de Service Interentreprises». Cet accord a été signé le 7 Juil. 1958 par tous les Syndicats de Médecins du Travail. Cet accord visait notamment à assurer l indépendance du Médecin à travers ses principales dispositions : indexation des rémunérations effectives sur : - la valeur moyenne de l acte médical A = C + V / 2 - le salaire de référence de la Caisse des Cadres (A.G.I.R.C.) Echelonnement minimal de l ancienneté : - Ancienneté dans la profession : - Catégorie I Médecin ayant moins de trois ans de pratique - Catégorie II Médecin ayant plus de Trois ans de pratique Une annexe fixait les coefficients dans ces catégories :

Catégorie I - moins de 6 mois... 0,9 - après 6 mois..... 1 Catégorie II............ 1,20 En outre en fonction de l ancienneté dans le Service ces coefficients devaient être portés à : - au bout de 5 ans... 1,30 - au bout de 15 ans.. 1,55 Maintien du salaire en cas de maladie : - pendant 3mois après 1 an de présence Indemnité de licenciement : - 3 mois de traitement minimum après 2 ans de présence. Par contre, ce protocole d accord ne fixait pas de rémunération de base, celle-ci étant laissée à l appréciation des services et l accord des parties. La plupart des Services ont fixé les rémunérations de base de façon unilatérale; dans quelques cas des accords de services ont été négociés avec les représentants des Médecins (quelques services interentreprises du Bâtiment, notamment l A.P.A.S. de Paris, le Service de Clermont Ferrand, d Angoulême, de Nantes...) Un Comité de liaison, institué pour surveiller l application de l accord s est réuni régulièrement jusqu à la signature de la C.C. des Médecins du Travail en 1975. Le Modèle de contrat devait être officiellement rediscuté par l Ordre des Médecins et signé avec le C.N.P.F. et les syndicats de Médecins du Travail et devenir le Contrat-Type pour Médecin du Travail Interentreprise. Nos demandes de transformation de cet accord en Convention Collective pour éviter toute contestation de certains milieux patronaux, fixer un salaire minimum de référence, et généraliser son application par l extension, devaient être prise en considération par le Président CEYRAC ( Commission Sociale du C.N.P.F.) en 1972. Le C.I.S.M.E. fut désigné par le C.N.P.F. comme l Association Patronale représentative des Services de Médecine du Travail Interentreprises. Le C.N.P.F. sur la demande expresse du Président CEYRAC devait être représenté par M.NEIDINGER de la commission sociale du C.N.P.F. Après deux ans de négociations où nos représentants ont pris une part très active, on a abouti à la signature de la Convention Collective Nationale des Médecins du Travail de Services

Interentreprises le 27 Decembre 1973. Elle ne fut signée que par le syndicat chrétien des Médecins du Travail (C.F.T.C.), et notre syndicat C.G.C. des Médecins du Travail. Le S.N.P.M.T. ayant refusé en dernière minute de signer, comme le Syndicat C.G.T., nous étions le seul syndicat fortement représentatif à signer et l on peut dire que sans nous la C.C. n aurait pas vu le jour. Au sein de notre bureau les oppositions à la signature étaient très nombreuses, justifiées par l insuffisance de la rémunération minimale inférieure de 30 à 35 % aux salaires en vigueur dans les gros Services parisiens. Le poids de l avis favorable des délégués régionaux devait emporter la décision. En fait,un sondage ultérieur devait montrer qu un grand nombre de Médecins du Travail devaient bénéficier d augmentations substantielles par le jeu de la rémunération minimale et de la grille d ancienneté, celle-ci étant très mal appliquée auparavant. L extension demandée pour en généraliser l application à tous les Services, adhérents ou non au C.I.S.M.E., fut refusée par le Ministère en raison de l opposition de la C.F.D.T. motivée par lé fait que l ensemble des personnels des Services Interentreprises n était pas couvert. Il faut souligner que nous avions nous-même demandé, au début des négociations que l ensemble des personnels soit concerné mais le C.I.S.M.E avait refusé, prétextant n être mandaté que pour les seuls Médecins du Travail. Cependant nous avions eu la promesse tacite d une négociation ultérieure pour les autres personnels, et, il nous avait paru important de créer un précédent. Le nouveau contrat-type annexé était approuvé et signé par l Ordre des Médecins avec les signataires de la CC. en 1977. Il faut noter et regretter que les Médecins d entreprise ne sont couverts par aucune convention ; malgré de nombreuses tentatives auprès des branches professionnelles nous n avons jamais obtenu l introduction de dispositions particulières pour les Médecins du Travail. Nous avons établi un projet d avenant pour ces conventions de branche et nos recommandations pour les contrats de ces Médecins. La C.C. a été régulièrement appliquée et notamment l indexation des salaires des Médecins (l évolution des salaires des autres personnels est, elle, négociée chaque année et nous y avons toujours participé) jusqu en 1983, année ou le C.I.S.M.E. a demandé un accord pour une modération de l augmentation des salaires, en raison de l avance notable apparente du fait du décalage de son application, prise par le S des Cadres. Nous l avions acceptée en tenant compte

du précédent de 1968 consenti en notre faveur par le Comité de liaison C.N.P.F. en raison de l augmentation brutale du Coût de la vie. Nous espérions ainsi éviter une dénonciation de l indexation conventionnelle. Contrairement à cette attente, le C.I.S.M.E. devait dénoncer l annexe Médecins en 1985 pour réviser en baisse les salaires des Médecine en modifiant l index de référence, en ne la basant plus que sur l évolution du seul salaire médian des Cadres (A.G.I.R.C.) et avec une minoration de 10 % et surtout en supprimant l indexation des salaires effectifs. De plus, l article 5 de la nouvelle proposition remettait en cause toutes les clauses plus avantageuses des contrats individuels, non obstant les usages et la jurisprudence sur les avantages acquis par les salariés. Ceci était inacceptable pour nous et nous avions décidé de refuser de signer ce nouvel accord. Cette position avait d ailleurs été prise en intersyndicale en Mai 1986. Cependant, lors d une nouvelle réunion en Septembre 1986 nous avons été les seuls à maintenir notre opposition, avec la C.G.T., le nouveau texte étant accepté par le S.N.P.M.T., la C.F.D.T., F.0. et la CF.T.C. DE plus, en accord avec la C.G.C. nous avons fait opposition à l extension de l accord devant la Commission Supérieure des C. C., mais nous n avons pas eu gain de cause, une modification mineure du texte ayant seulement été demandée par le Ministère (et introduite dans le texte de Sept. 86) qui voulait éviter un vide conventionnel. Cette nouvelle annexe Médecins du Travail à la convention apportait une légère amélioration de la couverture en cas de maladie, de la progressivité de l indemnité de licenciement en supprimant les dispositions particulières aux Médecins et en leur rendant ainsi applicables en la matière celles de la convention de l ensemble des personnels. Elle avait l inconvénient majeur de minorer l indexation et de bloquer progressivement l évolution des salaires réels supérieurs aux minima, sauf accord particulier de Service. Nous avions proposé à nos adhérents victimes d une remise en cause des avantages acquis par leur contrat individuel d intenter une action en justice, prise en charge par le syndicat, mais malgré plusieurs demandes d étude de dossier, aucune action n a été concrétisée. D autre part, en dénonçant l annexe Médecins, le C.I.S.M.E. dénonçait également le contrat-type antérieur, sans même en aviser l Ordre des Médecins, co signataire ; Celui ci malgré de nombreuses

démarches s est vu refuser une nouvelle négociation. On peut penser que cette attitude du C.I.S.M.E. a été confortée par l arrêt du Conseil d Etat du 8 Avril 1987, remettant en cause le rôle de l Ordre en matière de contrats, et intervenu en conclusion de l action menée par le S.N.P.M.T. contre le Contrat-type de 1977 publié par l Ordre en 1978. Le C.I.S.M.E. publie depuis un modèle de contrat qui n a pas été discuté pendant les négociations avec les syndicats et que nous estimons insuffisant. Depuis deux ans la minoration de l indexation, associée aux problèmes d équilibre des Caisses de Cadres entraînés par la démographie, le chômage, et les modifications structurelles des rémunérations, a montré son inadéquation. Ceci justifie la demande de révision de l article 4 de l annexe Médecins déposée par les Syndicats. J.N. 1996 Espace Médecine du Travail n 1.