NOR: Publics concernés : petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et très petites entreprises établies à Mayotte.

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Décret n 2016-XX du XX XX 2016 instituant une aide à l embauche dans les petites et moyennes entreprises établies à Mayotte et modifiant le décret n 2016-40 du 25 janvier 2016 instaurant une aide à l embauche dans les petites et moyennes entreprises NOR: Publics concernés : petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et très petites entreprises établies à Mayotte. Objet : création d une aide à l embauche pour les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et dans les très petites entreprises établies à Mayotte. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le recrutement d un premier salarié dans ces mêmes entreprises. Par ailleurs, le présent décret modifie le décret n 2016-40 du 25 janvier 2016 afin d ajuster certaines dispositions relatives à l aide à l embauche dans les petites et moyennes entreprise et l aide à l embauche d un premier salarié. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de la date de sa publication. Elles s appliquent aux contrats de travail dont la date d effet est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Notice : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre de l aide à l embauche dans les petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, notamment son champ d application, les conditions d éligibilité, le montant de l aide et les modalités de gestion du dispositif. Des dispositions particulières sont prévues lorsqu il s agit du premier salarié de l entreprise. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des outre-mer ; Vu le code du travail applicable à Mayotte ; Vu le décret n 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié ; Vu le décret n 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l embauche pour les petites et moyennes entreprises ;

Vu l avis du Conseil national de l emploi, de l orientation et de la formation professionnelles en date du. Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du ; Décrète : Article 1 er Les entreprises établies à Mayotte de moins de deux cent cinquante salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l embauche d un salarié dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum garanti majoré de 30%. Cette aide est octroyée sous réserve que les entreprises remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1 elles embauchent un salarié en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d une durée d au moins six mois ou en contrat de qualification d au moins six mois ; 2 la date de début d exécution du contrat est comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l aide. Pour l application du seuil défini au premier alinéa, l effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre 2015 tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze mois de l année 2015, des effectifs déterminés chaque mois. Lorsque la création de l entreprise est intervenue au cours de l année 2015, la moyenne des effectifs est calculée seulement au titre des mois d existence de l entreprise. Par dérogation, lorsque la création de l entreprise intervient au cours de l année 2016, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 011-4 et L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte. Article 2 Lorsque l entreprise n a pas été liée, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d'essai, le bénéfice de l aide n est pas conditionné par un niveau de rémunération tel que fixé au 1 er alinéa de l article 1 er du présent décret. Par dérogation au précédant alinéa, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un premier contrat de travail conclu pour une date d effet comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 a été rompu pour motif de rupture de la période d essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès.

Article 3 Le montant de l aide est égal à 3600 euros au maximum pour un même salarié. L aide est versée à l échéance de chaque période de trois mois civils d exécution du contrat de travail à raison de 450 euros maximum par trimestre et dans la limite de vingt-quatre mois. Le montant de l aide dû au titre des premier et dernier mois d exécution du contrat est versé au prorata des jours d exécution du contrat attestés par l employeur. Le montant de l aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée du contrat de travail. Article 4 Lorsque le salarié précédemment lié à l entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de qualification ayant ouvert droit à l aide, conclut, avant le 31 décembre 2016, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée d une durée d au moins 6 mois ou un contrat de qualification d une durée d au moins 6 mois, l entreprise continue à bénéficier de l aide dans la limite du montant maximal par salarié défini à l article 3 du présent décret. Article 5 L aide est gérée par l Agence de services et de paiement, avec laquelle l Etat conclut une convention. La demande tendant au bénéfice de l aide est adressée par l employeur auprès de l Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d exécution du contrat. L employeur atteste sur l honneur remplir les conditions d éligibilité mentionnées dans sa demande d aide. L aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d une attestation de l employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, qui pourra être adressée sous forme dématérialisée auprès de l Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, doit être fournie avant les six mois suivant l échéance de chaque trimestre d exécution du contrat. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le nonversement définitif de l aide au titre de cette période. L attestation définie à l alinéa précédent mentionne, le cas échéant, les périodes d absence du salarié sans maintien de la rémunération. Le montant trimestriel prévu à l article 3 est calculé déduction faite de ces périodes d absence. Article 6 Le bénéficiaire de l aide tient à la disposition de l Agence des services et de paiement tout document permettant d effectuer le contrôle de l éligibilité de l aide. Pour exercer ce contrôle, l Agence des services et de paiement dispose également de l accès à des données d autres d administrations publiques notamment celles de l Agence centrale des organismes de sécurité

sociale. Le versement de l aide est suspendu lorsque l employeur ne produit pas dans le délai d un mois les documents qui sont susceptibles d être demandés par l Agence des services et de paiement et permettant de contrôler l exactitude de ses déclarations. En cas de constatation par l Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l entreprise pour justifier l éligibilité de l aide telle que définie à l article 1 er du présent décret, toutes les sommes perçues par l employeur doivent être reversées. En cas de constatation par l Agence de services et de paiement du caractère inexact des attestations de l employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l employeur au titre des trimestres considérés doivent être reversées. Article 7 L aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l Etat à l insertion, à l accès ou au retour à l emploi versée au titre du même salarié. Cette aide est cumulable avec le contrat de qualification mentionné à l article L. 324-8 du code du travail applicable à Mayotte. Article 8 Le décret n 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l embauche pour les petites et moyennes entreprises est ainsi modifié : Au c) du 1 de l article 7 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - la date du 8 juin 2016 est remplacée par la date du 31 décembre 2016. Article 9 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des Outre-Mer et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le, Par le Premier ministre : MANUEL VALLS

La ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN La ministre des Outre-Mer GEORGE PAU-LANGEVIN Le secrétaire d Etat chargé du budget CHRISTIAN ECKERT