LA LOI FINLANDAISE CONCERNANT L UTILISATION DES DONNEES FORESTIERES DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE : UN MOYEN POUR LA MOBILISATION DE BOIS



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LA LOI FINLANDAISE CONCERNANT L UTILISATION DES DONNEES FORESTIERES DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE : UN MOYEN POUR LA MOBILISATION DE BOIS Complément de la mission «Accompagnement de l expérimentation de mobilisation de bois» PUBLIC Mission réalisée par l institut technologique FCBA pour l ADEME et le MAAF Convention ADEME n 11-60-C0006 Dotation collective MAAF Projet FCBA B00720 Avec le cofinancement de Équipe projet FCBA : Maryse BIGOT Anne FRAYER Christophe GINET Morgan VUILLERMOZ Philippe MONCHAUX Correspondants : Caroline RANTIEN (ADEME) Jean Marie LEJEUNE (MAAF) 20 juin 2013

SOMMAIRE LA LOI FINLANDAISE CONCERNANT L UTILISATION DES DONNEES FORESTIERES DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE : UN MOYEN POUR LA MOBILISATION DE BOIS PREAMBULE... 3 1. Contexte de l élaboration d une loi spéciale sur les données forestières... 3 1.1 Un objectif général : augmenter l offre de bois sur le marché et l activité dans le secteur forestier, en particulier depuis les forêts privées... 3 1.2 Le Centre Forestier de la Finlande... 4 1.3 Les lois applicables et leur application avant l entrée en vigueur de la loi sur les données forestières du Centre Forestier de la Finlande... 5 1.4 Le nouveau système de collecte de données forestières de la Finlande... 6 2. Présentation de la Loi sur le système des données forestières du Centre Forestier de la Finlande... 7 2.1 Résumé du contenu de la loi... 7 2.1.1 Champ d application de la loi... 7 2.1.2 Définitions des donnés forestières, des données personnelles et du traitement des données... 7 2.1.3 Principes généraux pour la divulgation et le traitement de données du Centre Forestier... 8 2.1.4 Divulgation des données forestières (données personnelles) d une personne physique... 9 2.1.5 Cas particulier de la divulgation des données de contact pour le marketing direct (publipostage)... 9 2.1.6 Autres cas de divulgation de données forestières...10 2.1.7 Le coût de la divulgation des données...11 2.1.8 Information aux personnes concernées par les données enregistrées...11 2.2 Analyse de l application de la loi...11 2.2.1 Interview de M. Jyrkilä, du Centre Forestier...11 2.2.2 Interview de M. Väkevä, association de l industrie forestière...12 2.3 En résumé sur la loi relative aux données forestières du Centre Forestier...13 3. Autres structures et outils pour augmenter l offre de bois dans le marché des bois ronds...14 3.1 D autres moyens pour obtenir des données forestières...14 3.2 Le rôle des associations forestières...14 3.3 Les subventions pour les activités sylvicoles...15 3.4 Le renouvellement du Code Forestier...16 ANNEXE 1...17 TRADUCTION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME DE DONNÉES FORESTIÈRES DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE (419/2011)...17 ANNEXE 2...25 DEMANDE DE DIVULGATION DE DONNÉES...25 ANNEXE 3. TRADUCTION (informelle) DES PAGES WEB DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE CONCERNANT L INFORMATION AU PROPRIETAIRE...29 FCBA - B00720 Page 2/30 Rapport complément juin 2013

PREAMBULE Ce rapport a été préparé, à la demande de FCBA, par Henry Schneider, Directeur du département «Forest information» du Centre pour le développement forestier Tapio 1 en Finlande (le texte initial du rapport, écrit dans un français pas toujours académique, a toutefois été révisé par FCBA afin de le rendre plus compréhensible). L objectif est de présenter de façon synthétique la Loi finlandaise relative au système des données forestières du Centre Forestier de Finlande (loi n 419/2011) et les possibilités qu offre cette loi, entrée en vigueur au 1 er janvier 2012, pour la mobilisation de bois. 1. Contexte de l élaboration d une loi spéciale sur les données forestières 1.1 Un objectif général : augmenter l offre de bois sur le marché et l activité dans le secteur forestier, en particulier depuis les forêts privées En Finlande, environ 12 millions d hectares de forêts (soit environ 60 % d un total de 20 millions d hectares) appartiennent à des propriétaires privées. Ces forêts privées étant concentrées dans le Sud et l Ouest du pays sur des sites plus fertiles que la moyenne, elles représentent environ 75 % de l accroissement annuel et 80 % des coupes annuelles. Le comportement des propriétaires forestiers privés est donc crucial pour le marché de bois en Finlande. En 2010, 737 000 personnes privées sont propriétaires de forêt. Parmi ces propriétaires, 423 000 personnes sont des personnes physiques individuelles ou des couples mariés. Le reste des propriétaires privés sont des groupements (successions indivises...). Les propriétaires forestiers évoluent comme le reste de la société finlandaise : - ils dépendent de moins en moins de leur forêt du point de vue économique ; - il s agit de plus en plus de salariés ou de retraités plutôt que d agriculteurs ; - ils habitent de moins en moins sur leur propriété, mais en ville ; - l âge moyen des propriétaires augmente. Une nouvelle génération de propriétaires apparaît donc, qui n a plus les mêmes liens avec la propriété et les pratiques forestières. Cette nouvelle génération est de plus en plus habituée de régler ses affaires sur l Internet. La stratégie du Ministère de l Agriculture et des Forêts est d augmenter et diversifier l utilisation des données forestières, non seulement par les propriétaires eux-mêmes mais aussi par les autres acteurs du secteur forestier. 1 Voir paragraphe 1.2 pour en savoir plus sur le rôle de Tapio, ou consulter www.tapio.fr FCBA - B00720 Page 3/30 Rapport complément juin 2013

En ce qui concerne les propriétaires, le but est d augmenter leur activité grâce à la transmission rapide, moderne et peu onéreuse des données forestières relatives à leurs propriétés (Cf. paragraphe 1.3). Il s agit aussi de les informer, via le Centre Forestier (Cf. paragraphe 1.2) sur les besoins sylvicoles, les possibilités de vendre du bois et les considérations spéciales en matière de conservation de la biodiversité dans leur forêt. N.B. Malgré l obligation, pour les propriétaires, d adhérer aux associations forestières 2, 30 à 70% des propriétaires privés seulement (selon les régions) ont un plan de gestion. Les prescriptions de ces plans de gestion n ont pas de caractère obligatoire. Les autres acteurs ont besoin des données forestières, mais aussi des données de contact, pour des motifs diversifiés : - les prestataires de services de gestion forestière ou de travaux forestiers (base pour préparer des plans de gestion, moyen de commercialiser leurs services) ; - les associations forestières (elles ont une base de données de leurs membres, mais les données forestières sont utiles à leurs activités, surtout pour la planification de projets de coopération entre plusieurs propriétaires, comme par exemple la vente de bois en commun) ; - les «compagnies forestières» (sont des utilisateurs surtout de données de contact des propriétaires, pour prospecter à des fins d achat de bois. Ex : Stora, UPM ). Enfin, les données forestières, telles que les placettes et la grille de découpage, peuvent être utilisées par différentes organisations à des fins d inventaire forestier : pour les forêts de l État, les forêts des industriels 1.2 Le Centre Forestier de la Finlande Le Centre Forestier de la Finlande existe depuis 1908. Avant 2012 toutefois, il était divisé en plusieurs Centre Forestiers régionaux. Ses principales attributions sont les suivantes : - supervision du code forestier (pour toutes les forêts, pas seulement les forêts privées), - conseils et information concernant la sylviculture, les coupes et la conservation de la biodiversité aux propriétaires forestiers privés, - depuis les années 1960, inventaire des forêts et élaboration de plans d aménagement forestier dans les forêts privées, - travaux d amélioration des forêts privées (essentiellement le drainage forestier et la construction et l entretien des routes forestières). Ces fonctions se répartissent en 2 catégories : missions d intérêt publique d une part (pour lesquelles le Centre Forestier reçoit des fonds publics) et activités commerciales d autre part (qui suivent la loi de marché). Si la supervision du Code Forestier, les services de conseils et d information ainsi que l inventaire forestier ont toujours relevé des missions publiques, le positionnement de la réalisation de plans de gestion et de travaux en forêt privée a évolué avec le temps. - Avant 1996, les travaux d amélioration des forêts étaient par la loi un monopole du Centre Forestier tandis que depuis 1996, ils peuvent être réalisés par n importe quelle organisation ou personne. Les travaux étant en partie subventionnés par l Etat, la décision d octroyer ou non une subvention relève toujours de la mission publique du Centre Forestier. Dans la pratique, la plupart des travaux sont encore faits par le Centre Forestier au titre de son activité commerciale, mais dans certaines régions, la compétition est intense. Les concurrents sont essentiellement les Associations Forestières, les «compagnies forestières» et les prestataires de gestion forestière ou de travaux forestiers. 2 Voir leur rôle au paragraphe 3.2 FCBA - B00720 Page 4/30 Rapport complément juin 2013

- Jusqu en 2002 environ, la réalisation de plans de gestion dans les forêts privées était partiellement subventionnée par l Etat et la compétition sur ce marché était très limitée (dans la pratique, seule la préparation des plans d aménagement pour des collectivités ou des compagnies privées était ouvert à la compétition). Désormais, il s agit d une activité commerciale du Centre Forestier, en concurrence avec les autres acteurs de ce marché (Associations Forestières, «compagnies forestières» et prestataires de gestion forestière ou de travaux forestiers). Depuis le 1 er janvier 2012, une nouvelle organisation du Centre Forestier a été mise en place, dans laquelle les missions publiques et les activités commerciales du Centre Forestier sont clairement scindées : - elles fonctionnent avec des budgets distincts ; - le personnel (après une période de transition), la direction et l administration sont séparés ; - l organisation régionale est différenciée. La mission publique repose sur 13 unités régionales (qui sont les mêmes que les 13 Centres Forestiers régionaux et indépendants d avant 2012), tandis que l activité commerciale est organisée en cinq régions ; - la branche commerciale n a pas de position privilégiée par rapport aux autres acteurs du secteur concurrentiel. En particulier, si elle veut obtenir des données forestières provenant de l inventaire subventionné dans le cadre de la mission publique du Centre Forestier, sa demande est traitée de la même façon qu une demande comparable provenant par exemple d une association forestière ou d un entrepreneur privé. Remarque : Le développement des processus, des systèmes de qualité et des systèmes d information du Centre Forestier a été transféré du Centre pour le développement Tapio à une nouvelle unité de développement au sein du Centre Forestier. Tapio fonctionne désormais comme une organisation indépendante qui vend ses services au secteur forestier, et est financée en partie par l état (20 % du budget). 1.3 Les lois applicables et leur application avant l entrée en vigueur de la loi sur les données forestières du Centre Forestier de la Finlande Avant l entrée en vigueur de la loi relative aux données forestières, le 1 er janvier 2012, deux lois étaient applicables pour le traitement des données forestières du Centre Forestier de la Finlande : - La loi sur les données à caractère personnel (loi n 523/1999), qui prévoit que les données personnelles ne peuvent être divulguées sans le consentement de la personne concernée ; - La loi sur le caractère public des activités des autorités (loi n 621/1999), qui prévoit que les données forestières (qui sont des données personnelles) relatives à la fonction d autorité du Centre Forestier sont publiques, sauf les données confidentielles (sont confidentielles les données personnelles qui décrivent la position économique des personnes, comme les revenus par exemple). Par le passé, l application de la loi sur les données personnelles a été incertaine et la divulgation des données forestières a varié entre les Centres Forestiers régionaux et vis-à-vis les acteurs forestiers. Ainsi, le Centre Forestier qui disposait des données forestières (description des peuplements ) collectées pour l inventaire forestier (financé par des fonds publics) a parfois vendu les données à des tiers, mais le prix et la pratique dans ce domaine n ont pas été homogènes au sein des 13 Centres Forestiers régionaux (du moins au cours de la fin des années 1990 et le début des années 2000), ce qui a été source de beaucoup de discussions et a été un motif supplémentaire pour la création d une loi spéciale. FCBA - B00720 Page 5/30 Rapport complément juin 2013

Par exemple, les Associations Forestières ont reçu une copie des données forestières de tous leurs membres (au titre que ces propriétaires sont membres des associations forestières or cet argument n est pas juridiquement incontestable dans la mesure où l adhésion à l association n est pas volontaire mais obligatoire) tandis que les autres acteurs ont dû obtenir le consentement de chaque propriétaire particulier. En 2006, le délégué à la protection des données (l équivalent de la Commission Informatique et Libertés en France) a rendu son avis concernant les données forestières : elles sont à considérer et traiter comme des données personnelles. Suite à cette décision, le Ministère de l Agriculture et des Forêts a décidé qu une loi spéciale était nécessaire pour les données forestières du Centre Forestier. 1.4 Le nouveau système de collecte de données forestières de la Finlande En 2002, le Ministère de l Agriculture et des Forêts a élaboré une stratégie forestière s étendant jusqu à 2015. La plupart de cette stratégie a été réalisée. 1. L inventaire Forestier du Centre Forestier est entièrement réformé. Le but est de collecter les données efficacement, d augmenter la surface inventoriée et de diminuer les coûts de l inventaire. La qualité des nouvelles données collectées diffère de celle des données collectées par la méthode traditionnelle (inventaire oculaire et par relascope par compartiment, où tous les compartiments sont visités). Les données doivent pouvoir être utilisées à des fins de planification opérationnelle et comme base pour préparer des plans de gestion forestière. La nouvelle méthode, ainsi que les logiciels pour gérer les données, ont étés introduits en 2010. Elle se base sur la télédétection (LIDAR et photographies aériennes), des placettes systématiques et un inventaire sélectif sur le terrain (surtout dans les compartiments nouvellement reboisés après coupes finales). Environ un million d hectares est inventorié annuellement (comparé à 600 000 ou 700 000 ha/an avec la méthode traditionnelle) et le coût à l hectare a pu être réduit de 40 % comparé à la méthode traditionnelle. Le résultat de l inventaire est présenté sous forme de compartiments et sous forme de grille (carrés de 16 m de côté avec des caractéristiques forestières pour chaque carré). 2. Les données forestières collectées sont disponibles pour le propriétaire. Les données lui sont envoyées, sans frais, par courrier et sur papier, après l inventaire. Depuis Novembre 2012, les données sont aussi disponibles à l aide d un service web (metsään.fi ; «maforet.fi») pour un coût de 60 par an. En 2013-2014, le propriétaire pourra aussi donner la permission à d autres organisations comme l association forestière, la branche commerciale du Centre Forestier, ou des prestataires de services de traiter ses données forestières (ceci a été prévu dans la loi sur les données forestières). 3. Les données sont disponibles pour tous, mais seulement avec le consentement du propriétaire (Cf. loi sur les données forestières). 4. De manière générale, l objectif est d augmenter et de diversifier l utilisation des données forestières dans le secteur forestier. C est ainsi qu au 1 er janvier 2012, concomitamment à la réorganisation du Centre Forestier, la Loi sur les données forestières est entrée en vigueur. Par ailleurs, la réglementation concernant les associations forestières et le Code Forestier sont en voie de renouvellement (Cf. chapitre 3). FCBA - B00720 Page 6/30 Rapport complément juin 2013

2. Présentation de la Loi sur le système des données forestières du Centre Forestier de la Finlande 2.1 Résumé du contenu de la loi La traduction de la loi, article par article, se retrouve dans l Annexe 1. Elle a été réalisée par un cabinet finlandais spécialisé dans ce type de tâche. 2.1.1 Champ d application de la loi La loi concerne uniquement le Centre Forestier et le traitement des données à caractère personnel (c'est-à-dire relatives à des personnes privées) qui se trouvent dans son système d information. Les données forestières sont considérées comme des données personnelles. La loi ne concerne donc pas les données relatives aux forêts des entreprises forestières, de l Etat et des communes. De telles données peuvent cependant être enregistrées dans le système d information. Les deux autres lois mentionnées au paragraphe 1.3 (Loi 621/199 sur le caractère public des activités des autorités et loi sur les données à caractère personnel n 523/1999) s appliquent de façon complémentaire. Le système d information est destiné aux missions publiques du Centre Forestier et ne peut pas être utilisé pour l activité commerciale du Centre Forestier. 2.1.2 Définitions des donnés forestières, des données personnelles et du traitement des données Les données forestières sont : - des données nécessaires aux affaires administratives du Centre Forestier (déclaration de coupe 3, subventions ) ; - des données relatives aux ressources forestières (description des peuplements, comme l essence, le volume sur pied, la biodiversité et prescriptions sylvicoles 4 pour ces peuplements) ; - des données sur les biens immobiliers et les clients du Centre Forestier (informations de la matrice cadastrale). Les données personnelles (Cf. loi sur les données à caractère personnel n 523/1999) sont toutes les données qui concernent une personne physique, ses caractéristiques, ses conditions de vie, etc., qui peuvent être liés à la personne ou à sa famille. 3 Un propriétaire n a pas obligation de suivre les prescriptions de son plan de gestion mais a l obligation de déclarer au Centre Forestier tout projet de coupe ou de vente de bois au moins 14 jours avant (coupe rase ou éclaircie, quelle que soit la surface concernée). 4 Ces prescriptions sylvicoles, ou de coupes, sont le résultat de simulations d un logiciel dédié (exceptions : quand le propriétaire est doté d un plan de gestion réalisé par le Centre Forestier après 2005). Elles ne tiennent pas compte des véritables souhaits ou projets du propriétaire. FCBA - B00720 Page 7/30 Rapport complément juin 2013

Par traitement de données personnelles, on entend le rassemblement, l enregistrement, l organisation, l utilisation, le déplacement, la conservation, la transformation, la combinaison (avec d autres données), la protection, la copie, l annulation, la destruction et toute autre mesure qui se peuvent faire concernant les données personnelles. Remettre un fichier ou un document comportant des données personnelles est considéré comme les traiter. Les documents nécessaires à la mission publique du Centre Forestier sont publiques (Loi sur le caractère public des activités des autorités n 621/1999). Donc, toute personne peut visualiser ces données (par exemple lire les documents dans le bureau du Centre Forestier), y compris les données personnelles, mais leur traitement n est pas possible sans la permission de la personne en question, comme indiqué dans la loi sur les données personnelles ou la loi sur les données forestières du Centre Forestier. 2.1.3 Principes généraux pour la divulgation et le traitement de données du Centre Forestier Le traitement des données personnelles est encadré par trois lois : - La loi sur les données forestières - La loi sur les données personnelles - La loi sur le caractère public des activités des autorités mais aussi la loi sur la protection des données dans la communication électronique. Une demande doit toujours être formulée. Si cette demande concerne : 1. une personne juridique les données seront divulguées sous la forme demandée (sauf les données confidentielles, relevant du secret commercial) 2. des documents qui ne peuvent pas être liés à des personnes physiques ou juridiques, comme par exemple les données statistiques les données seront divulguées sous la forme demandée (sauf les données confidentielles) 3. une personne physique et si la demande consiste à visualiser les donnés: les données seront divulgués sous la forme demandée (sauf les données confidentielles, relatives à la position économique de la personne) et si la demande consiste à remettre les données comme copies, imprimés, fichiers etc. et que la demande est présentée par une partie (le propriétaire ou un membre de l indivision) les donnés seront divulguées et que la demande est présentée par un tiers la demande est traitée comme le prescrit la loi sur les données forestières : la requête et la décision doivent être écrites. Les données seront divulguées si les conditions relatives au traitement de données personnelles sont remplies. FCBA - B00720 Page 8/30 Rapport complément juin 2013

2.1.4 Divulgation des données forestières (données personnelles) d une personne physique La demande doit toujours être écrite. Les points suivants sont alors considérés : - la publicité et la confidentialité des données - quelles sont les données demandées - pour quelle raison on demande des données, et quelle loi donne l autorisation de traiter les données (loi concernant les données forestières, loi concernant les données à caractère personnel ou autre loi) - le traitement des données personnelles doit être lié à la foresterie (ainsi par exemple une demande provenant d un vendeur de voitures ne serait pas recevable) - le traitement des données doit être systématique, planifié et nécessaire pour la raison indiquée - la loi sur les données à caractère personnel, qui définit les conditions permettant de traiter les données personnelles : le consentement de la personne concernée un mandat du/un accord avec la personne concernée une tâche d une autorité un lien avec un client une recherche scientifique statistique marketing direct et autres envois avec adresse postale - et la loi sur les données forestières : marketing direct lié à la foresterie (ex : liste de tous les propriétaires de peuplements de pins «mûrs») recherche d opinion, de marché ou autre recherche comparable recherche scientifique données concernant les placettes pour inventaire forestier, basé sur télédétection - le consentement de la personne concerné : doit toujours figurer par écrit ne supplante pas l exigence de nécessité qui traitera les données? quelles données seront traitées? quel est le motif pour traiter les données? les données seront-elles remises à d autres? combien de temps les données seront-elles gardées? N.B. Quand le système «metsään.fi» sera entièrement opérationnel, un consentement par écrit ne sera plus nécessaire. Le propriétaire pourra donner le consentement électroniquement, via le service web «metsään.fi». Pour le moment, chaque demandeur de données forestières doit donc se rapprocher de chaque propriétaire concernée pour obtenir cette autorisation écrite. 2.1.5 Cas particulier de la divulgation des données de contact pour le marketing direct (publipostage) Pour une divulgation de données de contact, la demande doit être faite par écrit (comme pour les données forestières). Mais la procédure d accord du propriétaire pour la divulgation de ces données de contact est beaucoup plus simple que pour les données forestières, puisqu elle n est pas à réaliser au cas par cas. FCBA - B00720 Page 9/30 Rapport complément juin 2013

En effet, les données de contact (les coordonnées) du propriétaire peuvent être divulguées pour des fins de marketing direct si le propriétaire ne l a pas interdit. Avant la mise en place de la nouvelle loi, un courrier a été adressé à cet égard à chaque propriétaire lui expliquant entre autres (cf. paragraphe 2.1.8) que sauf s il s y opposait expressément, ses données de contact seraient diffusables (il peut à tout moment interdire cette diffusion à l aide des pages web du Centre Forestier. Cf. annexe 3, paragraphe 1.7). Les données de contact peuvent être sélectionnées selon les critères suivants : - adresse, commune de résidence, âge, sexe, langue (Finnois, Suédois, Sami, autre) ; - depuis combien de temps la personne est propriétaire ; - l emplacement de la forêt, les coupes et les mesures de sylviculture proposées ; Les critères de sélection doivent être pertinents par rapport au motif indiqué dans la demande. Extrait du formulaire de demande de données de contact (traduction informelle) - Qui demande les données - Quelles données sont demandées (données de contact seulement ou en combinaison avec les données forestières, ce qui exige le consentement du propriétaire) - Quelles sont les critères de sélection des données o adresse o commune de résidence o âge o sexe o langue o temps de possession o propositions de coupes et de mesures sylvicoles description exacte des propositions exigée o localisation de la forêt o commune et village concernés - A quelles fins les données sont-elles demandées - Comment les données seront protégées dans le registre du demandeur - Comment les données seront divulguées (sur papier ou fichier : pour le moment, fichier Excel mais possibilité, plus tard, d utiliser le standard xml national des données) Si on demande aussi les données forestières, le consentement du propriétaire doit être joint à la demande. Si le demandeur envisage d enregistrer les données dans une base de données ou un logiciel, une description de ce registre doit être jointe. 2.1.6 Autres cas de divulgation de données forestières Les données forestières peuvent être divulguées avec les données de contact correspondantes, mais cela exige le consentement du propriétaire. Le marketing électronique, c est-à-dire par courrier électronique ou message SMS, exige lui aussi le consentement du propriétaire. FCBA - B00720 Page 10/30 Rapport complément juin 2013

2.1.7 Le coût de la divulgation des données Les coûts sont réglés par un décret du Ministère de l Agriculture et les Forêts. En 2013, ils sont les suivants : Divulgation de données forestières : - 100 /remise + 0,30 /hectare jusqu à 100 hectares et 0,15 /ha après 100 hectares - si les données de contact sont divulguées en même temps : 0,10 /propriétaire Divulgation de données de contact : - 100 /remise + 0,10 /propriétaire Placettes d inventaire : 15 /placette 2.1.8 Information aux personnes concernées par les données enregistrées Avant l entrée en vigueur de la loi sur les données forestières, le Centre Forestier a dû informer les propriétaires forestiers de la nouvelle loi et du système d information : - qui est responsable du système d information - quel est l objectif du traitement des données personnelles au Centre Forestier - quelles sont les données enregistrées - quelles erreurs sont possibles dans le système de données forestières - le droit de contrôler les données dans le système - le processus de consentement pour divulguer les données forestières - le droit d interdire la divulgation de données de contact pour de fins de marketing direct. Ces éléments sont rappelés dans les pages web du Centre Forestier concernant l information aux propriétaires (Cf. annexe 3). 2.2 Analyse de l application de la loi A la date de rédaction de ce rapport, la loi concernant les données forestières est en vigueur depuis moins d un an et demi seulement. Pour évaluer l application de la loi, deux interviews ont été effectués : - M. Jorma Jyrkilä, directeur (département données forestières) du Centre Forestier, - M. Jouni Väkevä, directeur (branche foresterie) de l Association de l Industrie forestière. 2.2.1 Interview de M. Jyrkilä, du Centre Forestier Le Centre Forestier a fourni aux différents acteurs des données forestières : - pour 75 000 hectares sur l année 2012, - et 35 000 hectares entre janvier et avril 2013. FCBA - B00720 Page 11/30 Rapport complément juin 2013

La plupart des données ont étés fournies aux associations forestières. Compte tenu de la superficie moyenne des lots bois en Finlande, cela correspond à environ 1700 et 800 propriétaires individuels. Le volume de données demandé est nettement inférieur aux volumes attendus. Plusieurs raisons sont invoquées pour cela : - le changement d organisation concernant la réalisation de plans de gestion forestière, - des difficultés avec le nouveau système d inventaire forestier en 2012, - la lourdeur de la démarche bureaucratique instaurée (consentement écrit du propriétaire, décision formelle...). De l avis de M. Jyrkilä, le processus pour divulguer les donnés forestières est aujourd hui trop rigide et bureaucratique. La situation devrait s améliorer quand le consentement électronique du propriétaire sera possible, via le service web «metsään.fi» (Cf. N.B. p9). Par contre, le Centre Forestier a divulgué 400 000 à 500 données de contact de propriétaires forestiers : c est beaucoup plus qu attendu. Compte tenu du nombre de propriétaires en Finlande, il est vraisemblable que les mêmes données ont été fournies plusieurs fois à différents clients. Le prix de ces données de contact ne semble pas avoir été un obstacle. Les demandeurs étaient essentiellement des «compagnies forestières» et autres acteurs forestiers, mais aussi par exemple, des magasins d articles destinés aux propriétaires forestiers privés. Lors de la mise en place de la loi, les propriétaires n ont pas interdit la divulgation de leurs données de contact, sauf dans quelques cas isolés. Les propriétaires n ont pas non plus réagi négativement après les prises de contact qui ont été permises par l utilisation des données de contact obtenues auprès du Centre Forestier. 2.2.2 Interview de M. Väkevä, association de l industrie forestière La nouvelle loi est un développement positif : les «compagnies forestières» ont acquis des données de contact, mais encore peu de données forestières (M. Väkevä n avait pas de données statistiques disponibles sur la quantité de données acquises). Les critères de sélection des données devraient être complétés. Par exemple, il n est pas encore possible de sélectionner les données à partir de l essence principale des compartiments. Les propriétaires n ont pas réagi négativement après les prises de contact où ont été utilisées les données de contact obtenues auprès du Centre Forestier. FCBA - B00720 Page 12/30 Rapport complément juin 2013

2.3 En résumé sur la loi relative aux données forestières du Centre Forestier La loi sur le système des données forestières en quelques mots Le système de données du Centre Forestier n a pas changé quand la nouvelle loi est entrée en vigueur. Les données qui y sont enregistrées n ont pas changé non plus. La loi concerne le traitement des données des personnes privées (les personnes physiques) dans le Centre Forestier. Les données forestières des propriétaires privées sont des données personnelles et elles sont traitées avec les mêmes restrictions que les autres données personnelles. La Centre Forestier peut divulguer les données forestières seulement en respectant les conditions prescrites dans la loi. La condition la plus importante est le consentement du propriétaire pour divulguer les données. Un propriétaire privé peut interdire la divulgation de ses données de contact à des fins de marketing direct. Avec le consentement d un propriétaire privé, on peut divulguer les données forestières et leur localisation avec les données de contact correspondantes. Le retour d expérience sur l application de la loi Pour le moment, la divulgation des données de contact fonctionne bien mais la divulgation des données forestières n a pas démarré comme prévu. Le consentement électronique devrait améliorer la situation. Compte tenu de l importance des données de contact fournies, il est plausible de penser que les données sont utiles. L impact de la nouvelle loi sur la mise en marché et la mobilisation de bois n a cependant pas pu être évalué. FCBA - B00720 Page 13/30 Rapport complément juin 2013

3. Autres structures et outils pour augmenter l offre de bois dans le marché des bois ronds 3.1 D autres moyens pour obtenir des données forestières Selon la tendance générale en Finlande, de plus en plus de données collectées par les autorités sont disponibles sans coût pour les opérateurs, ou pour un coût modique couvrant seulement les frais de copie ou d enregistrement des données. Pour le secteur forestier, les données de l Institut de Recherche Forestière de la Finlande (Metsäntutkimuslaitos) et les données de l Institut Géographique National (Maanmittauslaitos, National Land Survey) sont les plus intéressantes. L institut de Recherche Forestière publie sur le web, gratuitement, un inventaire forestier basé sur l utilisation combinée d images satellites et de placettes permanentes mesurées pour l Inventaire National des Forêts (il n utilise pas le LIDAR). Les données sont fournies sur des grilles de 20 m par 20 m : volume sur pied par essence, hauteur et diamètre moyens de la forêt, etc. L exactitude de données n est pas suffisante pour une planification opérationnelle mais permet une assez bonne estimation générale sur les ressources forestières d une région (quelques milliers à 20 000 ha). Les données sont facilement combinées avec le cadastre. Seulement, l identité du propriétaire n est pas révélée. En bleu, volume sur pied entre 200-263 m 3 /ha selon l Institut de Recherche forestière L institut Géographique National publie lui gratuitement des données LIDAR. Les données sont collectées à des fins de cartographie, prévention des inondations Dans beaucoup de cas, la collecte des données est effectuée en coopération avec le Centre Forestier. Ces données sont libres d accès seulement depuis mai 2012. Elles ont beaucoup d applications potentielles en foresterie : déjà, sous forme «brute», la hauteur de la forêt peut être correctement estimée. Ces données sont les données libres qui ont été le plus téléchargées sur le site de l IGN, devant même les cartes topographiques. 3.2 Le rôle des associations forestières Le rôle des associations forestières est défini par la loi depuis 1951. Il existe environ une centaine d associations forestières régionales. Le propriétaire est membre d une ou plusieurs associations, selon la localisation de ses forêts. Selon la loi, chaque propriétaire est obligatoirement membre de l association et il paye une «cotisation de sylviculture» à FCBA - B00720 Page 14/30 Rapport complément juin 2013

l association, dont le montant varie selon les associations (de quelques euros par hectare et par an à un plafond de l ordre de 1000 par propriétaire et par an). Un propriétaire qui possède de la forêt située sur plusieurs associations doit payer les cotisations de chacune des associations. Du fait de la cotisation, le propriétaire reçoit gratuitement des conseils et de l information sur le marché de bois et les pratiques sylvicoles. La cotisation sert également à l administration de l association forestière. Le rôle des associations forestières est très important dans la foresterie privée en Finlande, du point de vue du développement du savoir-faire des propriétaires mais aussi de leur coopération. Les associations se chargent en effet aussi de l organisation de ventes de bois «en coopération», de travaux sylvicoles, de la préparation de plans de gestion, d estimations de valeur des propriétés forestières, etc. Pour tous ces travaux, il est interdit d utiliser les cotisations : ils doivent être facturés selon les coûts réels. L association ne peut pas vendre ou acheter du bois, mais seulement servir d intermédiaire dans le marché de bois. Il est possible de quitter l association forestière et d être libéré des cotisations, à condition de respecter des critères bien précis qui sont définis dans la loi sur les associations forestières. Pour cela, une demande doit être adressée à la branche «fonction publique» du Centre Forestier. La décision du Centre Forestier est valable pour une période de dix ans et peut coûter autant que la somme des cotisations sur une période de cinq ans. La loi sur les associations forestières est en cours de révision. L adhésion à l association forestière et les «cotisations de sylviculture» ne seront plus obligatoires. En revanche, l association pourra agir librement, par exemple sur le marché de bois, et en proposant des services forestier. La proposition pour la nouvelle loi est attendue pour l automne 2013. 3.3 Les subventions pour les activités sylvicoles Selon la «loi sur le financement de la sylviculture durable» 5, certains travaux forestiers peuvent être subventionnés par des fonds de l État, en particulier : - les travaux d entretien de plantations établies, - certaines coupes d éclaircie, - dans certains cas, la coupe de bois d énergie, - dans certains cas, la fabrication de plaquettes forestières, - le reboisement après un désastre naturel (feu, tempête, insectes...) - la construction et l entretien de routes/pistes forestières - le drainage forestier, c est-à-dire l entretien des fossés dans les sites déjà drainés. Le niveau de la subvention varie entre 10 et 70 % des coûts totaux Il dépend du travail effectué et de la région (la subvention étant plus importante dans le Nord de la Finlande). Par exemple, l entretien d une plantation établie peut être subventionnée à hauteur de 139 /ha dans le Sud de la Finlande. Les travaux subventionnés les plus importants sont les travaux dans les plantations établies, la construction et l entretien des routes et le drainage. Les subventions destinées à promouvoir l utilisation de bois pour la production d énergie renouvelable sont aussi très importantes. 5 Texte en anglais : http://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961094.pdf FCBA - B00720 Page 15/30 Rapport complément juin 2013

Au cours des dernières années, les fonds de l État n ont pas étés suffisants pour répondre à toutes les demandes de subvention. Dans plusieurs régions, les crédits ont été totalement consommés avant l été. Le futur des subventions est incertain, du point de vue du financement de l État mais aussi du point de vue de la réglementation de l Union Européenne sur les aides aux activités économiques. 3.4 Le renouvellement du Code Forestier Le Code Forestier, qui définit les mesures sylvicoles autorisées et les coupes est, elle aussi, en cours de révision. La loi sera plus libérale vis-à-vis des coupes et des mesures de reboisement (autorisation.des coupes de bois au diamètre, obligation de résultat en terme de nombre de tiges à l hectare pour le reboisement, mais plus de prescription sur le comment s y prendre ). Il se pourrait aussi que la nouvelle loi encourage les (jeunes?) propriétaires qui souhaitent irrégulariser les peuplements, en substitution des coupes à blanc suivies de plantation. FCBA - B00720 Page 16/30 Rapport complément juin 2013

ANNEXE 1 TRADUCTION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME DE DONNÉES FORESTIÈRES DU CENTRE FORESTIER DE LA FINLANDE (419/2011) La loi sur les données forestières du Centre Forestier de la Finlande a été adopté par le Parlement de la Finlande le 6 mai 2011 et est entrée en vigueur le 1 janvier 2012. Article premier Champ d application de la loi La présente loi dispose du système des données forestières du Centre forestier de Finlande, ci-après «le Centre forestier», qui contient des données à caractère personnel ainsi que du traitement des données s y trouvant. Sauf disposition contraire dans la présente loi, le traitement des données personnelles se verra appliquer la loi sur les données à caractère personnel (523/1999). Le caractère public des données et des documents et leur divulgation se verront appliquer les dispositions de la loi sur le caractère public des activités des autorités (621/1999). Article 2 Définitions On entend dans la présente loi : 1) par «données relatives aux ressources forestières», les forêts ainsi que toutes données géoréférencées décrivant leur gestion et leur utilisation ; 2) par «données forestières», toutes données concernant des questions administratives appelées à être traitées par le Centre forestier, toutes données relatives aux ressources forestières ainsi que toutes données concernant les biens immobiliers et les clients du Centre forestier, tel qu il est disposé ci-après ; 3) par «figure», toute zone que l on a cherché à délimiter de la façon la plus homogène possible en termes de lieu de croissance, de peuplement forestier et d éventuel besoin de traitement ; 4) par «placette», tout endroit géoréférencé destiné à la collecte des données relatives aux ressources forestières pour déterminer les éléments caractéristiques de la forêt ; 5) par «propriétaire foncier privé», tout propriétaire foncier privé visé par la législation sur le financement de l exploitation forestière durable, et 6) par «client», tout propriétaire foncier privé, représentant de celui-ci ou autre acteur du secteur forestier opérant dans le Centre forestier dans des questions ayant trait à des missions administratives publiques. FCBA - B00720 Page 17/30 Rapport complément juin 2013

Article 3 Système des données forestières et objet de celui-ci Le système des données forestières se compose d un système de données maintenu par le Centre forestier à l aide d un traitement informatisé et contenant des données forestières ainsi que de documents contenant ces données forestières et d autres ensembles de données similaires n ayant pas été incluses dans un format numérique dans un système de données maintenu à l aide d un traitement informatisé. Ce système de données a pour objet l accomplissement des missions administratives publiques incombant au Centre forestier. Les tâches administratives publiques du Centre forestier font l objet de dispositions à l art. 8 de la loi 418/2011 sur le Centre forestier de Finlande. Le Centre forestier peut utiliser le système de données dans la formation, le conseil et l information destinés aux propriétaires fonciers privés ainsi que pour la promotion de la foresterie, dans la mesure où les activités en question n ont pas trait aux activités commerciales ou de nature similaire du Centre forestier. Article 4 Contenu et objet du système de données Le système de données se compose : 1) des données concernant les aspects administratifs ayant trait aux missions administratives publiques visées à l art. 8 de la loi sur le Centre forestier de Finlande ; 2) des données relatives aux ressources forestières ayant trait aux personnes physiques ; 3) des données concernant la propriété et la jouissance des biens immobiliers ayant trait aux personnes physiques ; et 4) des données clients ayant trait aux personnes physiques. Il est permis de traiter les données visées au point 1 de l alinéa 1 ci-avant lors de l actualisation des données relatives aux ressources forestières. Il est permis de traiter les données à caractère personnel visées aux points 2 à 4 de l alinéa 1 ci-avant lors de la formation et l information des propriétaires fonciers privés. Il est permis de traiter les données visées à l alinéa 1 ci-avant dans l accomplissement des missions administratives incombant au Centre forestier, dans le conseil des propriétaires fonciers privés ainsi que dans les missions de planification et d étude du Centre forestier ayant trait à la gestion et à l exploitation durable des forêts ainsi que dans les autres missions similaires de conservation de la biodiversité et de promotion des autres aspects de protection de l environnement de la foresterie. Il est également permis de traiter les données visées à l alinéa 1 ci-avant à des fins statistiques et il est également permis de produire à partir de ces données d autres ensembles de données dans lesquelles les données concernant une personne en particulier ne sont pas identifiables. Constituent des données visées au point 2 de l alinéa 1 ci-avant, les données forestières concernant les propositions ou les mesures déjà mises en œuvre concernant le bois sur pied, le terrain, la zone de croissance, l emplacement et la géométrie, la superficie, les restrictions à l utilisation, la biodiversité et les autres traits particuliers d une zone forestière délimitée géographiquement par une figure ou autre, les travaux d entretien des forêts et de la nature, les coupes et les autres mesures ainsi que les autres données forestières indispensables dans l accomplissement des missions administratives publiques visées à FCBA - B00720 Page 18/30 Rapport complément juin 2013

l alinéa 2. Constituent des données visées au point 3 de l alinéa 1 ci-avant, le propriétaire d un bien immobilier, les copropriétaires et gérants d un bien immobilier détenu en copropriété, la part possédée, le jour de début et de fin de la relation de propriété ainsi que les autres données concernant la propriété et la jouissance des biens immobiliers qui sont indispensables dans l accomplissement des missions administratives publiques visées à l alinéa 2. Constituent des données visées au point 4 de l alinéa 1 ci-avant, les données liées au nom, à l adresse et aux autres coordonnées, le code d identification personnel, le code d identification entreprises et personnes morales, la langue maternelle, les coordonnées bancaires, la relation de l administré au bien immobilier, les interdictions et consentements liés à la divulgation des données à caractère personnel et les autres données des administrés indispensables dans l accomplissement des missions administratives publiques visées à l alinéa 2. Il est en outre permis d enregistrer dans le système de données des données nécessaires du point de vue de l objet dudit système qui ne sont pas des données à caractère personnel. Est applicable au caractère public des données visées au présent alinéa et à leur divulgation ce qui est prévu au sujet des autorités dans la loi sur le caractère public des activités des autorités. Article 5 Agrégation des données Des ensembles de données géoréférencées et autres produits par les autorités ainsi que par des entreprises et d autres opérateurs s adonnant à des activités économiques pourront être agrégés aux données du système de données et de tels ensembles pourront par ailleurs être traités dans le système de données dans la mesure où cela est nécessaire dans l accomplissement des missions administratives publiques visées à l alinéa 2 de l art. 4. Article 6 Responsable du registre, responsabilités liées à la tenue du registre et instances habilitées au traitement des données Font office de responsables du registre, le directeur de l unité centrale et les directeurs régionaux des unités régionales visés dans la loi sur le Centre forestier de Finlande. Les missions liées à la tenue du registre sont assurées par les agents au sein de l unité centrale et des unités régionales qui sont habilités, en vertu de l art. 14 sur la loi sur le Centre forestier de Finlande, à exercer la puissance publique dans l accomplissement de leurs missions. Les agents mentionnés sont chacun responsables de l exactitude des données dans la mesure où ce sont eux qui les ont traitées. Cependant, ils ne sont pas responsables de l exactitude des données obtenues des autorités. La responsabilité de l exactitude de ces données incombe à l autorité concernée. Le responsable du registre tranche en matière de droits d accès au système de données. Il est possible d accorder le droit d accès pour le traitement des données visées aux points 2 à 4 de l alinéa 1 de l art. 4 à tout agent de l unité du service public du Centre forestier qui n est pas habilité à exercer la puissance publique dans l accomplissement de ses missions. Dans ce cas, le droit d accès peut également être accordé pour le traitement des données visées au point 1 de l alinéa 1 de l art. 4 dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire pour actualiser les données relatives aux ressources forestières. Le ministère de l Agriculture et des forêts et l Agence finlandaise des affaires rurales sont habilités à regarder, à l aide d une interface technique, les données du système de données, dans l étendue requise par les missions qui leur incombent. Ils ne sont pas habilités à enregistrer ou à modifier les données du système de données. FCBA - B00720 Page 19/30 Rapport complément juin 2013

Article 7 Exactitude des données Les données relatives aux ressources forestières reposent sur des évaluations, mesures, relevés et calculs effectués avec différentes méthodes. La précision des données est susceptible de varier selon leur type, la méthode avec laquelle elles ont été recueillies et leur date. Les données relatives aux ressources forestières ne doivent pas présenter de lacunes, erreurs ni inexactitudes essentielles. La donnée de la méthode de collecte des données, ou de leur source et de leur date doit être enregistrée dans le système de données. Les données relatives aux ressources forestières enregistrées dans le système de données doivent être actualisées à intervalles réguliers en tenant compte des caractéristiques de la zone ciblée ainsi que des ressources humaines et économiques à la disposition du Centre forestier et des besoins d exploitation des données liés à l accomplissement des missions administratives publiques. Les données relatives aux ressources forestières sont actualisées sur la base des demandes et des déclarations obtenues lors de la gestion des affaires administratives du Centre forestier ainsi que des données fournies au Centre forestier par le propriétaire foncier ou la personne mandatée par lui. Nonobstant les dispositions de l art. 6 sur les responsabilités liées à la tenue du registre, le responsable du registre n est pas responsable de l exactitude de ces données. Si l agent du Centre forestier assurant les missions liées à la tenue du registre a vérifié l exactitude de ces données sur le terrain, les dispositions des alinéas 1 et 2 seront cependant applicables. Il convient, dans la mesure du possible, de joindre à la description du registre à établir sur le système de données une description de la fiabilité et de la précision des données obtenues à l aide des différentes méthodes d évaluation des forêts. Dans la mesure où il est question de données à caractère personnel du système de données autres que les données relatives aux ressources forestières, l exactitude des données se verra appliquer les dispositions de l alinéa 2 de l art. 9 de la loi sur les données à caractère personnel. Article 8 Divulgation des données publiques à l aide d une interface technique Les données publiques du système de données peuvent être divulguées à l aide d une interface technique aux autorités ou aux instances accomplissant les missions de celle-ci aux fins de la mission ou de l obligation stipulées dans la loi. Les données publiques du système de données peuvent être divulguées à l aide d une interface technique à des fins commerciales liées à la foresterie ou à d autres fins acceptables, si le propriétaire foncier a donné son consentement pour cela. (10.8.2012/468) Article 9 Divulgation des données aux fins du publipostage et des autres envois adressés Les coordonnées d un propriétaire foncier peuvent être divulgués aux fins de publipostages ayant trait à la foresterie, à moins que ledit propriétaire ne s y soit opposé. Il est possible d utiliser comme critère de sélection des coordonnées d un propriétaire foncier, l adresse de la personne, sa commune de résidence, son âge, son sexe, sa langue maternelle ou d usage ou les informations ayant trait à la période durant laquelle la personne a eu la propriété ou la jouissance d un bien immobilier, ou bien encore l emplacement d un domaine ou les propositions de mesures concernant des travaux d entretien forestiers ou des coupes et la FCBA - B00720 Page 20/30 Rapport complément juin 2013