DROIT CIVIL Les actes juridiques Chapitre Premier LA NOTION DE CONTRAT Définition : Article 1101 code civil : «le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose» Le fondement du contrat L'homme est libre et ne peut s'obliger que par sa volonté. Il s'agit du principe de l'autonomie de la volonté. L'homme est donc libre, il ne peut être soumis à des obligations autres que celles qu'il a voulues. De ce principe découlent des effets : 1. Au stade de la formation En effet l'homme peut contracter ou ne pas contracter. C'est le principe de la liberté contractuelle. Ce principe connaît des exceptions. Certains contrats sont obligatoires exemple le contrat d'assurance. En principe la volonté suffit à conclure un contrat, c'est le principe du consensualisme. La volonté est souveraine. Il peut être oral ou écrit, absence de formalisme. Mais ce principe connaît des exceptions. On observe aujourd'hui un recul du principe de la liberté contractuelle et un développement du formalisme. De nombreux contrats doivent en effet répondre à des règles de formes particulières. Contrat de Bail, CDD, contrat d'assurance... On parle d'actes établis entre particuliers sous seing privé. Parfois la loi exige que cet écrit soit établit par un officier de l'état public et c'est la rédaction d'un acte authentique comme le contrat de mariage, vente d'immeuble... 2. Au stade des effets du contrat De ce principe de l'autonomie de la volonté va découler le principe de l'effet relatif des contrats. Art 1165 qui le précise. «Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes...». Ce principe connaît des exceptions. Certains contrats concernent également les tiers au contrat. Actes de cession de fonds de commerce. Dans ce cadre, les créanciers du vendeur du fond, doivent être informés de la cession du fonds de commerce et peuvent faire opposition au paiement du prix. De ce principe de l'autonomie de la volonté découle le principe de l'effet obligatoire du contrat. En effet au terme de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'exception à ce principe est la possibilité de rétractation. Le législateur autorise une partie à rétracter son consentement dans un délai précis. Droit Civil Notion Contrat Page 1
Principe autonomie de la volonté Conséquences Au stade de la formation Principe de la liberté contractuelle Restriction certains sont obligatoire Principe du consensualisme Restriction Formalisme exigé Au stade de l'exécution Principe de l'effet relatif Exception peut concerner les tiers Principe de l'effet obligatoire Rétractation autorisée La diversité des contrats A- classification des contrats par le code civil Le code civil distingue les contrats synallagmatiques des contrats unilatéraux Les contrats synallagmatiques Art 1102 CV, ce contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement (bail, contrat de travail...) Les contrats unilatéraux Art 1103 CV, seuls un contractant a des obligations. (Donation, testament, reconnaissance de dettes) Le code civil distingue les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Elle est posée par l'article 1104 du CV : «Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce que l'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.». Le contrat d'assurance est aléatoire. Le code civil distingue les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit Art 1106 : le contrat à titre onéreux est celui qui assujetti chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Ils sont donc synallagmatiques Art 1105 : le contrat à titre gratuit est celui dans lequel d'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Ils sont donc unilatéraux. B- Classification postérieure au code civil On distingue les contrats consensuels et les contrats solennels Le contrat consensuel n'exige aucune forme particulière pour être valable. Par contre le contrat solennel implique pour sa validité un écrit. On distingue les contrats instantanés et les contrats à exécution successive Le contrat instantané est exécuté en une seule fois. Le contrat à exécution successive est effectué en plusieurs prestations. Son exécution s'étale dans le temps. Cette distinction est importante à la fin du contrat. Dans un contrat instantané, si l'une des parties n'accomplit pas sa part de contrat, on peut alors y mettre un terme. C'est la résolution et c'est rétroactif. Droit Civil Notion Contrat Page 2
Dans le contrat à exécution successive, je demande alors la résiliation du contrat On distingue de gré à gré et les contrats d'adhésion Un contrat de gré à gré est conclu lorsque les contractants négocient librement les contenus de ce contrat. Un contrat d'adhésion est conclu lorsqu au moins une des parties ne peut négocier les clauses du contrat dans lequel elle s'engage. Droit Civil Notion Contrat Page 3
Chapitre 2 LA FORMATION DU CONTRAT Les conditions de validité du contrat quant au fond Au terme de l'article 1108 du code civil, 4 conditions sont essentielles pour la validité d'une convention Le consentement de la partie qui s'oblige Sa capacité de contracter Un objet certain Une cause licite dans l'obligation 1- le consentement Il résulte en général de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Mais le consentement peut également résulter de la volonté commune des parties (exemple contrat de société). Ce consentement doit être exempt de vices. Art 1109 énumère 3 vices du consentement «il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, violence ou dol.» A ces 3 vices on ajoute la lésion. L'erreur -Art 1110. L'erreur est une cause de nullité seulement si elle porte sur la substance de la chose. Sur le caractère essentiel de la chose La violence -Art 1112. Il y a violence quand une personne est contrainte physiquement ou moralement de s'engager dans un acte juridique. Le dol -Art 1116. C'est une manœuvre frauduleuse qui a pour objet de tromper l'autre partie en vue d'obtenir son consentement. On parle de manœuvre dolosive. La lésion est un déséquilibre économique entre les obligations des co contractants. Elle est prévue par la loi -Art 1674 du Code civil «Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 ième dans le prix de l'immeuble, il a le droit de demander une rescision pour lésion de la vente (vente immobilière). 2- La capacité de contracter Au terme de l article 1123 du code civil, «toute personne peut contracter si elle en est pas déclaré incapable par la loi», et article 1124 du code civil «sont incapables de contracter dans la mesure définit par la loi, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l article 488 du code civil». La capacité juridique, c est la capacité de jouir de droits mais également la capacité de les exercer, c est donc la capacité de jouissance et d exercice. Les personnes physiques Dès la naissance, l enfant dispose de la capacité de jouissance (même à une personne qui n est pas encore née si y a intérêt) et n aura la capacité d exercice qu à compter de sa majorité. Le principe, c est que le mineur est une personne à qui on ne peut pas remplacer ses droits. Droit Civil Notion Contrat Page 4
Exceptions : Mineurs 1. Le mineur peut accomplir des actes de la vie courante, laissé à l appréciation du juge. 2. Le mineur émancipé, il a la capacité juridique qui n est pas entièrement pleine car il ne peut être commerçant que sous certaines conditions et surtout qu il ne peut pas voter. Le mineur doit être représenté, système de représentation légale qui s applique, ce sont donc les titulaires de l autorité parentale qui représentent le mineur (les parents). Système représentation légale = parent, les deux. Lorsque un des parents est décédé ou l un est déchu de son autorité parentale, le titulaire de l autorité parentale va devoir pour certains actes, devra solliciter l autorisation du juge des tutelles = l administration légale sous contrôle judiciaire. 3. La tutelle s ouvre lorsque père et mère sont décédés ou privés/déchues de l autorité parentale. Généralement, le tuteur est choisi par le conseil de famille (juge des tutelles réunit plusieurs membres de la famille) mais ce n est pas toujours le cas. Exceptions pour les majeurs L article 1488 du code civil prévoit 3 régimes de protection : - le majeur sous tutelle - Le majeur sous curatelle - Le majeur sous sauvegarde de justice Le majeur sous sauvegarde de justice conserve la plénitude de ses droits, il s agit d une mesure temporaire. L utilité de la sauvegarde, c est que si par la suite si le majeur est sous tutelle ou curatelle, on va pouvoir saisir le tribunal pour faire annuler les actes qu il a passé lorsqu il était sous sauvegarde de justice pour lésion. Le majeur sous curatelle ne peut exercer ses droits qu avec l assistance d un curateur. Il doit apparaître sur les actes la signature du majeur et celle du curateur. Le majeur sous tutelle ne peut quant à lui pas exercer ses droits, il doit être représenté. C est le tuteur qui signe en ses lieux et place (à la place du majeur). Fonctionnement de la tutelle et curatelle: Saisie du juge des tutelles au tribunal de grande instance avec généralement certificats médicaux pour faire valoir que la personne n est pas susceptible de passer seul ses droits. Généralement, c est le médecin traitant de la personne et saisir un médecin expert qui va examiner la personne et déposer un rapport. C est au regard de ce rapport que le juge des tutelles va prendre sa décision : soit de mettre ce majeur sous tutelle ou sous curatelle. Pour les personnes morales : Ce sont les sociétés et les associations ne disposent de la capacité juridique qu à partir du moment où les sociétés ont été immatriculés au registre du commerce. Et pour les associations, si elles ont procédés à leurs enregistrements auprès de la préfecture de leur siège social. Donc capacité Droit Civil Notion Contrat Page 5
juridique qu à partir d un acte juridique. Les personnes morales n ont que la capacité de jouissance et pas la capacité d exercice, car par notion une personne morale est abstraite est devront être représenté par leur représentant légale. 3- Un objet certain qui forme la matière de l engagement Au terme de l article 1126 du code civil, «tout contrat a pour objet une chose qu une partie s oblige à donner ou qu une partie s oblige à faire ou à ne pas faire». L objet du contrat est représenté par des obligations réciproques. Dans le contrat de travail est pour le salarié de travailler et pour l employeur de lui verser son salaire. Pour le contrat de vente, l objet est pour le vendeur de délivrer la chose vendue et pour l acheteur d en payer le prix. La chose doit être en matière commercial être licite, déterminée ou être déterminable. Ainsi sont nuls, les contrats portants sur les éléments portant sur le corps humain, les contrats dont le prix dépendent d accords ultérieurs. 4- Une cause licite Une cause est licite si il elle n est pas prohiber par la loi. La cause est la raison pour laquelle les parties contractent. Les conditions de validité du contrat quant à la forme A) Les contrats verbaux (non écrits) La plupart des contrats se forment de manière verbale et sont parfaitement valables, le seul point à souligner c est que dans la pratique on risque d être confronté à un problème de preuve. B) Les contrats écrits Tout d abord, en matière civil, tout contrat et toute reconnaissance de dettes supérieurs à une somme fixé par décret (1500 ) ne peut être prouvé que par écrit. L article 1316 du code civil établit que la forme électronique est au même titre que l écrit sur support papier. Parfois la loi impose dans certaines matières un écrit, la loi impose soit : - un écrit sous sous-seing privé - un acte authentique 1- L acte authentique C est un acte accomplit par un officier de l état civil (notaire, huissier, etc. ), on dit qu il fait foi jusqu à inscription de faux et il fait susceptible d exécution forcée si il est revêtu d une formule exécutoire. Il résulte de sa réalisation qu on ne peut pas contester la teneur d un acte authentique sans mettre en cause la responsabilité du rédacteur de l acte, on dit que c est la reine des preuves. 2- L acte sous-seing privé Droit Civil Notion Contrat Page 6
C est un acte rédigé par un particulier ou par un professionnel dépourvu de toutes formules exécutoires et comportant de la signature manuscrite des parties. L acte sous-seing privé n a pas la même force probante que l acte authentique car on peut contester son authenticité. Exemples où on exige un écrit authentique : acte de vente d un bien immobilier, contrat de mariage, legs. Exemples sous-seing privé : crédit à la consommation, reconnaissance de dettes, contrat de travail uniquement pour CDD car si pas signé c est considéré comme un CDI, contrat d assurance, contrat de vente. La sanction des conditions de validité et la nullité du contrat Pour qu un contrat soit valable, il doit répondre aux critères posés par l article 1108 du code civil, le consentement pour exister doit être exempté de vices, les contractants doivent être capables, l objet du contrat doit être certain et la cause doit être licite. Si l une de ses conditions fait défaut, le contrat n a pas pu valablement se former et le juge devra en prononcer la nullité. Le contrat est censé n avoir jamais existé. Droit Civil Notion Contrat Page 7