REMUNERATION DES APPRENTIS

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Transcription:

N 122 - FORMATION n 16 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 septembre 2007 ISSN 1769-4000 REMUNERATION DES APPRENTIS L essentiel Depuis plusieurs années, la profession des Travaux Publics s efforce de développer l offre de formation initiale, et notamment l apprentissage, afin d offrir aux jeunes désirant intégrer les Travaux Publics des formations de proximité et répondant aux besoins des entreprises. La présente Information a pour objet de rappeler aux entreprises qui s engagent dans l apprentissage, les principales modalités de détermination de la rémunération des apprentis, telles qu elles résultent des dispositions réglementaires, analysées dans une circulaire en date du 24 janvier 2007, et conventionnelles, issues de l accord du 8 février 2005 relatif au statut de l apprenti dans le BTP. Contact : Anne-Marie Chéron Mail : cheronam@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 31 36 TEXTES DE REFERENCE : Accord du 8 février 2005 relatif au statut de l apprenti dans le BTP Code du travail : article L. 117-10 ; articles R. 117-6 à R. 117-8-1 ; articles D. 117-1 à D. 117-5 Circulaire DGEFP-DGT N 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis

LA RÉMUNÉRATION DE L APPRENTI EST DÉTERMINÉE EN FONCTION DE L ÂGE ET DE LA PROGRESSION DU JEUNE DANS LE CYCLE DE FORMATION L article L. 117-10 du Code du travail dispose que le salaire de l apprenti varie en fonction de l âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l objet de l apprentissage. Il doit donc toujours être tenu compte de l année d exécution du contrat pour déterminer la rémunération des apprentis. Il s ensuit que le passage d un niveau de rémunération à un autre s effectuera à l issue de chaque année d exécution du contrat. UNE RÉMUNÉRATION CONVENTIONNELLE PLUS FAVORABLE À L APPRENTI L accord du 8 février 2005 relatif au statut de l apprenti dans le BTP prévoit des taux minima de rémunération plus élevés que les minima légaux. L accord est applicable à toutes les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements d outre-mer. Les taux de rémunération sont les suivants : Année d apprentissage Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus % du SMIC % du SMIC ou min. conventionnel (1) 1 ère année 40 50 55 2 e année 50 60 65 3 e année 60 70 80 (1) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l emploi effectivement occupé s il est plus favorable. Certaines régions peuvent avoir fixé des taux de rémunération spécifiques. Il importe de vérifier ce point auprès de la FRTP de la région concernée. Par ailleurs, des accords d entreprise peuvent également fixer des rémunérations minimales plus élevées. Enfin, l employeur peut accorder contractuellement une rémunération plus favorable à l apprenti. 2

À noter Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans. Aucune majoration de rémunération n est prévue pour les personnes âgées de plus de 25 ans, qui, ayant un projet de création ou de reprise d entreprise dont la réalisation est subordonnée à l obtention d un diplôme ou d un titre, concluent un contrat d apprentissage (article l.117-3 (alinéa 6) du Code du travail). Aucune majoration de rémunération n est prévue pour les salariés interrompant un contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d apprentissage avec le même employeur en vue de l obtention d une qualification (article L. 115-3 du Code du travail). RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX JEUNES CONCLUANT SUCCESSIVEMENT PLUSIEURS CONTRATS D APPRENTISSAGE (ARTICLE D. 117-5 DU CODE DU TRAVAIL) 1) Succession de contrats chez le même employeur Lorsqu un apprenti conclut un nouveau contrat d apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu il percevait lors de la dernière année d exécution du contrat précédent, sauf si le calcul de la rémunération compte tenu de son âge est plus favorable. 2) Succession de contrats avec des employeurs différents Lorsqu un apprenti conclut un nouveau contrat d apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d exécution du contrat précédent, sauf si le calcul de la rémunération compte tenu de son âge est plus favorable. 3) Opposabilité des rémunérations Les rémunérations supérieures au salaire minimum réglementaire perçues par l apprenti dans le cadre de son premier contrat d apprentissage, en application d un accord collectif, ne sont pas opposables au nouvel employeur ne relevant pas de la même branche. Les majorations de rémunération accordées aux jeunes ayant effectué un premier contrat d apprentissage dans le secteur public ne sont pas non plus opposables au second employeur lorsque celui-ci relève du secteur privé. Enfin, les rémunérations plus favorables accordées à l apprenti par son premier employeur ne sont pas opposables au second employeur. 3

ALLONGEMENT OU RÉDUCTION DE LA DURÉE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE : LES CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION DE L APPRENTI L article L. 115-2 du Code du travail dispose que la durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat. En application de l article R. 117-6, elle est en principe fixée à deux ans. Toutefois, la durée du contrat d apprentissage peut être allongée ou réduite dans certains cas, entraînant des conséquences sur la rémunération versée aux apprentis. 1) Rémunération de l apprenti en cas de réduction, de droit, de la durée du contrat En application de l article R. 117-7 du Code du travail, bénéficient de droit d une réduction d un an de la durée de leur contrat, les personnes ayant bénéficié d une formation à temps complet dans un établissement d enseignement technologique ou d un contrat d apprentissage ou de professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation. Ces apprentis sont considérés au titre de leur rémunération comme ayant effectué une première année d apprentissage. Leur rémunération doit donc être au moins égale à celle afférente à une deuxième année d apprentissage. Un jeune de 17 ans prépare sa deuxième année de BEP en apprentissage après avoir suivi sa première année sous statut scolaire dans un lycée professionnel. Il est considéré comme ayant effectué cette première année en apprentissage. Il bénéficiera au cours de son contrat d apprentissage, dont la durée est réduite à un an, de la rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage. Sa rémunération sera au moins égale à 50 % du SMIC pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 2) Rémunération de l apprenti en cas de réduction, sur demande, de la durée du contrat APPRENTIS TITULAIRES D UN DIPLOME DE NIVEAU SUPERIEUR AU DIPLOME PREPARE En application de l article R. 117-7-1 du Code du travail, la durée du contrat d apprentissage peut être réduite d un an, sur demande, pour les personnes déjà titulaires d un diplôme ou d un titre homologué de niveau supérieur à celui qu elles souhaitent préparer ou qui ont effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l État ou une région et ayant pour objet l acquisition d une qualification. Ces apprentis sont considérés au titre de leur rémunération comme ayant effectué une première année d apprentissage. Leur rémunération doit donc être au moins égale à celle afférente à une deuxième année d apprentissage. Un apprenti de 22 ans titulaire d une maîtrise d économie est autorisé à préparer en un an un BTS «management d unité commercial». Il est considéré comme ayant effectué une première année d apprentissage. Sa rémunération doit être au moins égale à 65 % du SMIC ou du minimum conventionnel s il est plus favorable pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. 4

APPRENTIS TITULAIRES D UN DIPLOME DE MEME NIVEAU QUE LE DIPLOME PREPARE En application de l article R. 117-7-2 du Code du travail, la durée du contrat d apprentissage peut être réduite d un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel ou d un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu. Dans ce cas, la rémunération de ces apprentis doit être au moins égale à celle afférente à la dernière année de la durée de formation, (c est-àdire la rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage), majorée de 15 points. La circulaire du 24 janvier 2007 précise que la majoration de 15 points s applique à la rémunération réglementaire ou conventionnelle lorsqu elle existe, ce qui est le cas dans les branches du Bâtiment et des Travaux Publics. La majoration de 15 points s applique donc aux taux mentionnés au paragraphe II ci-dessus. Cette majoration bénéficie aux apprentis, quelle que soit la voie de formation par laquelle ils ont obtenu leur diplôme initial. S ils ont obtenu leur diplôme initial par une autre voie que celle de l apprentissage, ils sont considérés comme ayant effectué la durée de l apprentissage pour l obtention de leur diplôme ou titre. Les formations dont la durée normale est d un an ouvrent également droit à la majoration à condition que le diplôme préparé soit de même niveau et en rapport direct avec la qualification déjà obtenue. Sont concernées notamment les mentions complémentaires relevant du ministère de l Éducation Nationale. Une personne de 18 ans, titulaire d un CAP de conducteur d engins de TP, préparé en deux ans, est susceptible d être autorisée à préparer par la voie de l apprentissage un CAP de maintenance de matériels de TP en un an, ces CAP étant deux diplômes de niveau V. Au cours de son unique année de préparation du CAP de maintenance de matériels de TP, l apprenti bénéficiera de la rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage, majorée de 15 points. Il percevra donc au moins 75 % du SMIC. 3) Réduction de la durée du contrat en fonction du niveau initial de compétence de l apprenti En application des articles L. 115-2 et R. 117-7-3 du Code du travail, la durée du contrat d apprentissage peut être réduite pour tenir compte du niveau initial de compétence de l apprenti. Ces apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération, comme ayant effectué la durée d apprentissage dont a été amputé le contrat d apprentissage. L apprenti dispose d un niveau de formation et de compétences tels que son employeur et le CFA estiment qu il pourra obtenir son diplôme en un an au lieu de deux ans. Pendant cette unique année d apprentissage, il bénéficiera d une rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage. 5

4) Rémunération de l apprenti en cas d allongement de la durée du contrat d apprentissage LE CAS DES APPRENTIS DONT LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE A ETE RECONNUE En application de l article R. 119-78 du Code du travail, les apprentis dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue peuvent voir la durée de leur contrat allongée. La rémunération qu ils perçoivent lors de la durée supplémentaire d apprentissage est celle de la dernière année du contrat, majorée de 15 points, conformément à l article D. 117-2 (alinéa 2) du Code du travail. Un apprenti de 20 ans, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, conclut un contrat d apprentissage d une durée de quatre ans. Lors de la quatrième année de son contrat, il percevra une rémunération correspondant à une troisième année d apprentissage, majorée de 15 points, soit 95 % du SMIC ou du minimum conventionnel (le jeune a alors 24 ans) pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. EN CAS D ECHEC A L EXAMEN En application de l article L. 117-9 du Code du travail, en cas d échec à l examen, l apprentissage peut être prolongé pour une durée d un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d un nouveau contrat avec un autre employeur. Conformément à l article D. 117-2 (alinéa 1) du Code du travail, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédent cette prolongation. Après un échec à l examen, le contrat d un apprenti de 18 ans est prolongé d une année, pour être porté à trois ans. Durant la deuxième année de son contrat, l apprenti percevait 60 % du SMIC. Qu il y ait prorogation du contrat initial ou conclusion d un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l apprenti percevra, pendant cette année supplémentaire, la rémunération qu il percevait l anné e précédente, soit 60 % du SMIC. EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT En application de l article L. 117-13 du Code du travail, en cas de suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu à l expiration du cycle de formation. Au cours de cette prolongation, l apprenti perçoit la rémunération afférente à la dernière année précédant l interruption (article D. 117-2 alinéa 1 du Code du travail). Le contrat de deux ans d un apprenti est interrompu pendant un an, pour une raison indépendante de sa volonté. Son contrat est prolongé d un an. Pendant cette année supplémentaire, l apprenti perçoit la rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage. 6

PROLONGATION DU CONTRAT COMPTE TENU DU NIVEAU INITIAL DE COMPETENCE DE L APPRENTI Conformément à l article L. 115-2 du Code du travail, la durée du contrat d apprentissage peut être prolongée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l apprenti, sans pouvoir être supérieure à trois ans. Dans ce cas, la rémunération minimale de l apprenti pendant la période d apprentissage supplémentaire est celle afférente à l année d exécution du contrat correspondant à cette période (article D. 117-2 alinéa 3 du Code du travail). L apprenti et ses enseignants perçoivent qu il n a pas le niveau de connaissance suffisant lui permettant d obtenir son diplôme en deux ans et estiment nécessaire une formation de trois ans. Pendant son année supplémentaire d apprentissage, l apprenti bénéficiera d une rémunération afférente à une troisième année d apprentissage. LES CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION DE L APPRENTI D UNE DATE DE DÉBUT DE CONTRAT D APPRENTISSAGE DISTINCTE DE CELLE DU DÉBUT DE LA FORMATION EN CFA Rappel En application de l article L. 117-13 du Code du travail, le contrat fixe la date du début de l apprentissage. Sauf dérogation, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d apprentis que doit suivre l apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu à l expiration de ce cycle. Dans ces conditions, la date de début du contrat d apprentissage ne coïncide pas toujours avec la date de début de la formation en CFA, ce qui entraîne des conséquences sur l évolution de la rémunération des apprentis. 1) L apprentissage débute moins de trois mois après le début du cycle de formation Dans ce cas, la rémunération de l apprenti évolue à la date anniversaire du début de l apprentissage et non à la date anniversaire du début de la formation. 2) L apprentissage débute plus de trois mois après le début du cycle de formation Cette possibilité est prévue par l article R. 117-8 du Code du travail. Dans ce cas, la durée du contrat peut être prolongée jusqu à l expiration du cycle de formation suivant. 7

Un apprenti débute son apprentissage le 1 er janvier N+1 pour une formation ayant débuté en CFA le 1 er septembre N. Le contrat d apprentissage peut être prolongé jusqu à l expiration du cycle de formation suivant, soit juin N+3. La rémunération de l apprenti évolue à la date anniversaire du contrat d apprentissage, soit le 1 er janvier. De janvier N+3 à juin N+3, il bénéficiera d une rémunération afférente à une troisième année d apprentissage. 3) L apprentissage débute moins de trois mois avant le début du cycle de formation Dans ce cas, la durée du contrat doit éventuellement être allongée, audelà de 24 mois, jusqu à l issue du cycle de formation faisant l objet du contrat. Un apprenti débute son apprentissage le 1 er juin N pour une formation débutant en CFA le 1 er septembre N et s achevant le 30 juin N+2. La rémunération de l apprenti évolue à la date anniversaire du contrat d apprentissage, c'est-à-dire au 1 er juin. En juin N+2, il bénéficiera d une rémunération afférente à une troisième année d apprentissage. 4) L apprentissage débute plus de trois mois avant le début du cycle de formation Cette possibilité est prévue par l article R. 117-8 du Code du travail. Dans ce cas, la durée du contrat doit éventuellement être allongée, audelà de 24 mois, jusqu à l issue du cycle de formation faisant l objet du contrat. Un apprenti débute son apprentissage le 1 er avril N pour une formation débutant en CFA le 1 er septembre N et s achevant le 30 juin N+2. Le contrat d apprentissage doit durer 27 mois pour s achever le 30 juin N+2. La rémunération de l apprenti évolue à la date anniversaire du contrat d apprentissage, soit au 1 er avril. Du 1 er avril au 30 juin N+2, il bénéficiera d une rémunération afférente à une troisième année d apprentissage. 8