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Transcription:

VOS DROITS Fiche J217/8-01 LE COMPTE BANCAIRE (I) Ouverture et clôture Indispensable pour gérer avec commodité un budget, élément d intégration sociale, le compte en banque est un instrument comptable sur lequel est inscrit l ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client. C est également un contrat générateur de droits et d obligations. En ouvrant un compte à un client, le banquier s oblige à mettre à sa disposition tout ou partie de services formant ce que l on appelle le service de caisse, à savoir : réception de fonds en dépôts, encaissements, virements Selon la Fédération française des banques (FFB), 97 % des Français en âge d accéder aux services bancaires disposent actuellement d un compte, soit environ 50 millions de comptes. Le nombre de comptes bancaires a considérablement augmenté depuis plusieurs années suite à des effets économiques et commerciaux, mais aussi par l action du législateur qui, pour des raisons monétaires et fiscales, a favorisé, voire imposé l emploi d instruments bancaires. De nombreux paiements doivent impérativement transiter par un compte bancaire. L ouverture d un compte en banque est devenue une nécessité pour toute personne physique ou morale. Si l ouverture et l utilisation d un compte en banque sont devenues des actes banalisés, certaines opérations peuvent avoir des conséquences qu il vaut mieux connaître (procuration, compte joint ). Cette fiche rappelle les règles générales applicables à l ouverture et à la clôture d un compte bancaire, également intitulé compte de dépôt à vue ou compte chèques. Une deuxième fiche abordera plus spécialement le fonctionnement du compte bancaire. L OUVERTURE D UN COMPTE EN BANQUE LES MODALITÉS D OUVERTURE D UN COMPTE Liberté d ouverture et droit au compte L ouverture d un compte bancaire est une opération contractuelle. Elle ne nécessite pas de versement immédiat; ni de dépôt minimal. Cependant, elle est soumise à certaines règles. LIBERTÉ DU CLIENT Toute personne physique ou morale est libre de choisir un établissement de crédit ou un centre de chèques postaux ou encore tout autre établissement mentionné à l article L. 518-1 du Code monétaire et financier. Il n existe aucune obligation d ouvrir un compte bancaire, mais ce principe doit être nuancé. En effet, le compte bancaire est un élément indispensable car de nombreux paiements doivent obligatoirement être effec-

tués par virement bancaire ou postal ou par chèque barré, donc transiter par un compte. Ainsi: tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, un établissement de crédit, un bureau de chèques postaux (art. L. 123-24 Nouveau C. com.); les paiements des salaires supérieurs à 10000 F doivent être effectués par chèque barré, virement bancaire, carte de paiement (art. L. 112-6 C. mon. et finan.) ; idem pour les paiements entre particuliers non commerçants ayant leur domicile fiscal en France lorsque le montant d un bien ou d un service est supérieur à 20 000 F (art. 1649 quaterb CGI). Toute personne peut librement choisir sa banque en fonction de divers critères, tels que: la proximité de l agence bancaire du lieu de son domicile ou du lieu de travail; les jours et les horaires d ouverture; les services proposés par la banque; le coût de ces services (frais d opposition, agios pour découverts bancaires ). Elle peut choisir une banque avec un guichet ou une banque sans guichet (Banque directe ). Les tarifs proposés par ces dernières sont globalement intéressants puisqu elles n ont pas de frais de structure d agence. Elle peut ouvrir un compte en se rendant dans une agence ou, à distance, au moyen du téléphone, d Internet ou du Minitel. Bon à savoir Il est possible d ouvrir un compte dans plusieurs banques ou plusieurs comptes dans une même banque. Les comptes et leurs soldes doivent être considérés comme indépendants les uns des autres. Mais, dans la pratique, les banques font souvent signer une lettre dite d unité de compte dans laquelle le client déclare que, bien que distincts, les divers comptes ouverts à son nom dans l établissement constituent des éléments d un seul et même compte, lesquels se fusionnent pour produire à tout moment un solde unique; il y a ainsi compensation entre les comptes. Ce système permet à la banque, en cas de solde négatif sur l un des comptes, de prélever les sommes nécessaires sur un autre compte pour combler le passif. LIBERTÉ DE LA BANQUE La banque est libre d accepter ou de refuser l ouverture d un compte sans avoir à se justifier. Cette liberté est toutefois atténuée par le droit au compte. Le droit au compte Un droit au compte est prévu depuis la loi du 24 janvier 1984 (art. 58). Cet article a été modifié par la loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 et par celle du 25 juin 1999. Désormais, selon l article L. 312-1 du Code monétaire et financier, «toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d un compte de dépôt, a droit à l ouverture d un tel compte dans l établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. Ce droit au compte bénéficie aux interdits bancaires.» Le Trésor public a récemment décidé de se retirer de son activité de distribution de services financiers. Si l établissement que la personne a choisi refuse de lui ouvrir un compte, elle peut demander à la succursale de la Banque de France de son département de lui désigner un établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. L établissement désigné est alors obligé de lui ouvrir un compte. Un seul refus suffit. La preuve du refus est apportée par la remise à l établissement de crédit d une déclaration sur l honneur attestant que le demandeur ne dispose d aucun compte (art. L. 312-1). L ouverture d un compte dans les conditions de la loi de 1984 n impliquait pas que la banque fournisse des prestations de services particulières. Le plus souvent, les services proposés se limitaient aux opérations de caisse et les moyens de paiement n étaient pas toujours délivrés. Désormais, le droit au compte permet l accès à un service bancaire de base correspondant au minimum à celui défini par le décret n 2001-45 du 17 janvier 2001. Le service bancaire de base Le décret du 17 janvier 2001 énumère les services bancaires de base: l ouverture, la tenue et la clôture du compte; un changement d adresse par an ; la délivrance à la demande de relevés d identité bancaire ou postale; la domiciliation de virements bancaires ou postaux; l envoi mensuel d un relevé des opérations effectuées sur le compte ; la réalisation des opérations de caisse ; l encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux; les dépôts et les retraits d espèces au guichet de l organisme teneur de compte ; les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement postal; des moyens de consultation à distance du solde du compte; une carte de paiement à autorisation systématique, si l établissement est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l établissement de crédit ; deux formules de chèque de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. Tous ces services sont gratuits, sans contrepartie financière de la part du client, mais ils sont limités aux bénéficiaires du droit au compte, c est-à-dire aux personnes qui se sont vu refuser l ouverture d un compte dans un établissement et pour lesquelles la Banque de France désigne elle-même la banque gestionnaire du compte. Pour toute information complémentaire, il faut s adresser à une succursale de la Banque de France.

Les vérifications et contrôles opérés par le banquier L usage abusif d un compte pouvant nuire à la banque, au client lui-même et aux tiers, le banquier doit, préalablement à l ouverture d un compte, vérifier divers éléments sous peine d engager sa responsabilité. Le banquier doit s assurer de la capacité juridique du client, c est-à-dire de son pouvoir de faire par lui-même des actes tels que l ouverture et l utilisation d un compte bancaire. Dans certains cas particuliers, il existe des restrictions au libre fonctionnement du compte (incapable majeur, mineur ). Indépendamment des cas d incapacité, le banquier écarte parfois les personnes qui ne peuvent pas effectuer un dépôt suffisamment consistant ou un volume d opérations assez important pour rendre le compte rémunérateur. La décision dépend de la politique commerciale de la banque. Dans ce cas, il faut s adresser à la Banque de France, laquelle désignera une banque qui sera tenue d accepter le client (cf.procédure du droit au compte). Le banquier doit vérifier l identité du client (nom et prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, résidence principale) à l aide d un document officiel en cours de validité comportant photo et signature, comme la carte nationale d identité, le passeport, la carte de résident. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier. Cette vérification se justifie par la nécessité d éviter que le titulaire du compte effectue des opérations illicites nuisibles aux tiers sous un nom d emprunt (émission de chèque sans provision ). La responsabilité de l établissement de crédit est engagée si l absence de contrôle suffisant a rendu possible ou facilité des actes préjudiciables à un tiers. En cas de contestation, il appartient au banquier de prouver qu il a satisfait à son obligation de contrôle (Cass. com., 11 janvier 2000; D. 2000, act. jur. 101, RD bancaire et financier, mars-avril 2000, p. 75). Une photocopie facilite la preuve du respect de l obligation de contrôle. Cette obligation est prévue dans le décret n 92-456 du 22 mai 1992 (art. 33), modifié par le décret n 99-666 du 29 juillet 1999. Cette vérification est également imposée par l article 3 du décret n 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il est fréquent que le banquier demande des renseignements complémentaires sur la situation professionnelle ou personnelle de son client. Ainsi, lorsque le client est un commerçant, les banques demandent la communication d un extrait de l immatriculation au registre du commerce (extrait K bis). Cependant, pour s assurer précisément de l exactitude de l adresse fournie, elle envoie généralement une lettre d accueil au domicile du client. Le non-retour du courrier permet de présumer que la lettre a bien été remise au destinataire, et que l adresse indiquée est exacte. La Cour de cassation (C. cass., 17 janvier 1968 ; JCP 1969, éd. G, II, 15839, note Stoufflet) a jugé que la lettre recommandée s impose quand les circonstances rendent suspectes les informations fournies par le client, sinon la lettre peut être envoyée en courrier simple. En cas de délivrance de formules de chèques, la banque doit également se renseigner auprès de la Banque de France pour s assurer que le futur titulaire du compte n est pas frappé d une interdiction bancaire d émettre des chèques. «Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte. Les réponses doivent être conservées pendant deux ans» (art. 30, D. 22 mai 1992). Le banquier est tenu de déclarer à l administration fiscale pour consignation sur le fichier des comptes bancaires (Ficoba), et dans le mois, toutes les ouvertures et clôtures de comptes auxquelles il procède (art. 1649 A CGI). Ces déclarations indiquent les nom, prénom et adresse des titulaires ainsi que leur date et lieu de naissance. Le Ficoba permet à l administration fiscale de connaître l ensemble des comptes en banque ouverts par toute personne physique ou morale. Cette obligation n est pas applicable au compte de passage, c est-à-dire au compte ouvert pour une opération isolée accomplie par une personne non cliente du guichet d une banque. Cette dispense n est valable que si le compte de passage n enregistre pas d opérations multiples. La banque est cependant tenue de vérifier l identité du client de passage. La banque va relever l ensemble des renseignements et recueillir un spécimen de la signature du client et des mandataires qu il a éventuellement désignés. Ce spécimen permettra de vérifier l authenticité des ordres émanant du client, notamment les chèques émis. S agissant des personnes morales, le banquier doit examiner les statuts qui permettent de déterminer l objet du groupement, d apprécier sa licéité. Dans le cas de sociétés ou groupements d intérêt économique, il s assure de leur réalité juridique en exigeant un extrait de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis). Il vérifie également les pouvoirs et l identité des personnes qui prétendent être habilitées à engager la personne morale. Pour les associations, il demande un exemplaire du Journal officiel dans lequel est inscrite la déclaration de l association et éventuellement la reconnaissance d utilité publique ; ainsi que la justification des pouvoirs des représentants de l association. La banque doit vérifier le domicile du client. Pour cela, elle demande la communication d une quittance EDF Dans le cas d une société en cours de formation, celle-ci est dépourvue d existence juridique, elle n a ni identité ni

adresse. La jurisprudence a décidé que c est l identité et l adresse des fondateurs agissant pour le compte de la future société qui doivent être vérifiées (Cass. com., 18 mai 1999, JCP 2000, E, 1041, n 7). Des informations à fournir au client L ouverture d un compte est une opération contractuelle qui résulte d un accord préalable entre le banquier et son client. Cet accord peut être tacite; il est souvent express et constaté dans un contrat imprimé dit convention de compte signé par le client. L article L. 111-1 du Code de la consommation dispose qu avant la conclusion du contrat, le professionnel est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. De plus, l article 7 du décret n 84-708 du 24 juillet 1984 impose aux établissements de crédit de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu ils pratiquent pour les opérations qu ils effectuent. Selon ce même texte, lorsque l établissement de crédit ouvre un compte, il est tenu d informer le client sur les conditions d utilisation du compte, à savoir : les engagements réciproques de l établissement et du client, les dispositions qui régissent ce compte ainsi que le prix des différents services auxquels il donne accès. Le choix des moyens d information est laissé aux banques. En principe, les conditions tarifaires sont affichées dans les agences. Les conditions d utilisation du compte et les engagements réciproques de l établissement et du client sont inclus dans une convention écrite d ouverture de compte ou énoncés dans un document que le banquier remet au client au moment de l ouverture. En cas de litige ultérieur, la banque devra apporter la preuve de l acceptation du client. Cette preuve peut être apportée par tous moyens (art. L. 110-3 Nouveau C. com.). Par ailleurs, certaines opérations telles que le découvert donnent lieu à des contrats particuliers. L obligation d information des banques ne se limite pas à l ouverture du compte, elle reste présente pendant toute la durée de vie du compte. Ainsi, toute modification apportée ultérieurement aux conditions d ouverture du compte devra pour être opposable au client lui avoir été préalablement signalée. Hormis cette information générale, les banques doivent une information particulière à l occasion de certaines opérations (crédit à la consommation ). Un projet de loi portant sur les mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier envisage diverses dispositions pour contribuer à l amélioration et la transparence des relations entre les banques et leur clientèle, notamment par la remise d une convention de compte écrite. Bon à savoir Les banques déterminant librement leur politique commerciale, des clauses particulières à chaque établissement bancaire peuvent s appliquer. Il est donc nécessaire avant toute ouverture d un compte de se renseigner et de lire les conditions générales de banque et les conditions tarifaires qui s appliqueront aux opérations que le client effectuera et aux services qu il utilisera. Lorsque le compte est ouvert, le banquier remet à son client un relevé d identité bancaire (RIB) sur lequel figure LES PERSONNES QUI PEUVENT OUVRIR UN COMPTE Un compte bancaire ne peut être ouvert par une banque à une personne physique ou morale que sous certaines conditions. autorisation du juge des tutelles ou automatiquement par le mariage) a une capacité juridique égale à celle du majeur. Il peut donc ouvrir un compte bancaire et le faire fonctionner comme le ferait une personne majeure. Les personnes physiques Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, peuvent être titulaires d un compte si elles sont dotées d une capacité juridique. L établissement de crédit doit vérifier cette capacité et les pouvoirs de ses clients afin de s assurer que le titulaire est habile à effectuer les opérations normalement enregistrées au compte, et, le cas échéant, déterminer quelles opérations lui sont interdites et quelles habilitations lui sont nécessaires ou quelle personne doit agir pour lui. LE MINEUR Selon l article 481 du Code civil, lemineur émancipé(sur L article 1124 du Code civil considère que le mineur non émancipé est en principe atteint d incapacité juridique sans l accord de ses parents ou tuteurs. Le compte du mineur non émancipé est ouvert, en principe, à l initiative du tuteur ou de l administrateur légal, et il fonctionne sous la signature de celui-ci. La banque doit vérifier lors de la demande d ouverture du compte la qualité de celui qui se présente comme le représentant légal, administrateur ou tuteur. Si le compte devenait débiteur, cela n entrerait plus dans les pouvoirs du représentant légal car l opération s assimilerait à un emprunt, interdit au représentant légal (art. 389-5 C. civ.) et au tuteur (art. 457 C. civ.) sans l autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

En principe facultative, l ouverture d un compte est obligatoire lorsque le représentant légal encaisse les capitaux du mineur (art. 453 C. civ.). Ce compte est ouvert au nom du mineur et mentionne la minorité de son titulaire. Le retrait des fonds déposés ne peut se faire qu avec la signature du subrogé tuteur. Dans la pratique, l incapacité du mineur n est pas totale. Il peut valablement accomplir un certain nombre d actes dès lors qu il a conscience de la portée de son engagement et qu il se limite à des actes de la vie courante. Par conséquent, les banques acceptent d ouvrir à des mineurs non émancipés ayant atteint un âge suffisant (généralement seize ans) un compte fonctionnant sous leur seule signature. Ces comptes répondent à des nécessités pratiques, notamment pour les étudiants ou mineurs salariés ne vivant pas dans leur famille. Les banques proposent généralement une carte de retrait permettant au mineur d effectuer des retraits d espèces aux distributeurs automatiques de la banque. S il a plus de seize ans, elles peuvent lui remettre un carnet de chèques. Dans ce cas, la minorité du jeune doit être mentionnée sur les formules de chèques, et les parents sont garants en cas de défaillance de leur enfant (art. 389-3 et 450 C. civ.); ils pourront alors être tenus de rembourser les dettes de leur enfant. Ces comptes ne peuvent enregistrer que des dépôts et retraits d espèces, ils ne sont pas susceptibles de devenir débiteurs. LE MAJEUR PROTÉGÉ Le majeur en tutelle La tutelle du majeur est soumise aux mêmes dispositions que celle du mineur non émancipé (art. 495 C. civ.). Le majeur protégé peut ouvrir un compte sous la responsabilité de son représentant légal, que les banques connaissent en demandant communication du jugement qui l a nommé. Grâce à ces documents, elles savent quels sont les pouvoirs de l incapable et ceux du représentant légal et autorisent le fonctionnement du compte soit sous la seule signature du représentant, soit sous la signature conjointe des deux. Selon l article 501 du Code civil, le juge peut déterminer certains actes que la personne en tutelle est habilitée à faire seule. Le majeur en curatelle La personne en curatelle peut accomplir les actes que le tuteur est habilité à faire sans autorisation du conseil de famille. Elle a donc une large capacité bancaire et peut faire fonctionner un compte. L assistance du curateur est toutefois nécessaire pour la réception des capitaux et leur emploi (art. 510 C. civ.), ce qui implique l ouverture d un compte spécial fonctionnant sous la double signature de l intéressé et de son curateur. LES PERSONNES MARIÉES Conformément à l article 221 du Code civil, chacun des époux peut, quel que soit son régime matrimonial, se faire ouvrir un compte bancaire ou postal à son nom sans le consentement de l autre, et le faire fonctionner librement. L époux est réputé, à l égard de la banque, avoir la libre disposition des fonds déposés au compte. Cela dispense la banque de procéder à toute vérification de propriété et de pouvoir au moment du dépôt. Les personnes morales La représentation des sociétés et autres personnes morales pour l accomplissement d opérations de banque est régie par les lois applicables à chaque type de personne morale et par les statuts. LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ET LA SOCIÉTÉ DE FAIT Ces sociétés non immatriculées au registre du commerce sont dépourvues de personnalité morale. Elles ne sauraient donc être titulaires d un compte bancaire ou accomplir des opérations en tant que telles. LA SOCIÉTÉ EN FORMATION Un compte est valablement ouvert au nom d une société en formation, à la demande d un ou plusieurs fondateurs. L ouverture d un compte à une société en formation ne peut être considérée comme fautive dès lors que les contrôles nécessaires ont été effectuées par le banquier. L intitulé du compte doit être complété par l indication société en formation. LES ASSOCIATIONS L association doit fournir : un exemplaire du Journal officiel dans lequel est inscrite la déclaration de l association et éventuellement la reconnaissance d utilité publique; la justification des pouvoirs des représentants de l association. La banque ne peut faire fonctionner le compte que sur Il existe différents types de comptes dont l intérêt varie en fonction des conditions d utilisation qu ils offrent à leur titulaire. Chaque personne peut ouvrir plusieurs comptes: un LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPTE compte dans plusieurs banques ou plusieurs comptes dans une même banque. Lorsque les comptes sont dans une même banque, chacun des comptes fonctionne indépendamment des autres. Parfois, les banques font signer à leur client une lettre dite d unité de compte

afin qu il puisse y avoir compensation entre les différents comptes. La compensation entre les comptes en l absence de convention d unité de compte est illicite. Le compte unique Seul le titulaire du compte peut le faire fonctionner pour les paiements et les retraits en espèces. Pour les versements, n importe quelle personne peut, si elle connaît les références bancaires du compte, y déposer des espèces ou libeller un chèque à l intention du titulaire du compte et le remettre au guichet de la banque. Le compte unique avec procuration Il est fréquent que le titulaire d un compte (le mandant) autorise une ou plusieurs autres personnes (le mandataire) à le faire fonctionner. Ce mandat, appelé procuration, comporte les nom, prénom et domicile du mandant, l étendue du mandat (limité à certains actes ou total), sa durée, la signature du mandant et celle du mandataire. Il peut être donné sur papier libre ou sur un formulaire délivré par la banque. La procuration peut être faite à l ouverture du compte ou à tout autre moment. Elle peut être annulée également à tout moment. Le compte et le chéquier restent au nom du titulaire du compte qui assume l entière responsabilité de toutes les opérations effectuées. Le mandataire peut faire des chèques avec le chéquier du mandant, mais il ne peut généralement effectuer des retraits d espèces qu au guichet du mandant. Le compte joint Un même compte peut être ouvert au nom de plusieurs personnes. Il en est ainsi du compte joint, adopté généralement entre des époux mais qui peut l être aussi par des personnes sans lien de parenté. Le compte joint est régi par le Code civil (art. 1197 à 1216) et par le Code général des impôts (art. 753). Il permet à chacun de l utiliser indépendamment de l autre, sous sa seule signature, comme s il en était le seul titulaire. Le fonctionnement du compte joint dépend de l intitulé du compte. Il existe trois possibilités d intitulé du compte. En pratique, pour permettre une plus grande souplesse de fonctionnement, l intitulé du compte, pour un couple, est souvent «Monsieur OU Madame X». Dans ce cas, le compte présente deux cotitulaires et fonctionne avec une seule signature. Si le compte a été ouvert sous l intitulé «Monsieur ET MadameX», la signature des deux cotitulaires du compte est nécessaire pour toutes les opérations. Cette solution est très contraignante et contraire au principe même du compte joint. Enfin, si l intitulé du compte est «Monsieur ET/OU Madame X», la signature conjointe des deux cotitulaires est requise pour certains actes préétablis au moment de l ouverture de compte (chèques d un certain montant ). Dans les autres cas, une seule signature suffit. Les cartes bancaires restent personnelles: seul le nom du titulaire de la carte y figure. Le fonctionnement du compte joint repose sur le principe de la solidarité entre les cotitulaires du compte. Ainsi, chacun des cotitulaires peut disposer de l intégralité des fonds déposés sur le compte, même s il est alimenté par un seul des deux cotitulaires (solidarité active). Et le compte joint n est pas bloqué en cas de décès de l un des cotitulaires. À l inverse, chacun des cotitulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte (solidarité passive). Chaque cotitulaire peut voir sa responsabilité engagée sur la totalité des dettes en cas de solde débiteur ou en cas d émission de chèque sans provision. Si le contrat prévoit celui des deux cotitulaires qui sera responsable en cas d émission de chèque sans provision, l interdiction s appliquera alors pour le compte joint et les autres comptes de la personne désignée; les autres cotitulairesn étant interdits d émettre que sur le compte joint. Attention, si le contrat ne prévoit rien, l interdiction s appliquera à tous les titulaires et sur tous leurs comptes. Il est donc vivement conseillé de désigner lors de l ouverture d un compte joint lequel des cotitulaires sera responsable en cas d émission de chèque sans provision. Le compte indivis Le compte indivis ne peut fonctionner qu avec la signature de tous les cotitulaires, sauf si une procuration a été donnée à un représentant pour gérer le compte. Cette procuration peut être limitée à certaines opérations. Ce type de compte est surtout ouvert lorsqu il y a ouverture d une succession ou gestion de biens indivisibles comme une maison Les cotitulaires sont indivisaires des fonds. Aucune opération ne peut se réaliser sans l accord de tous. Si le compte est débiteur, la banque peut réclamer à chacun sa part du passif.

LA CLÔTURE DU COMPTE Le compte bancaire reposant sur un contrat, les causes de clôture sont identiques à celles du droit commun des contrats. La convention de compte de dépôt est généralement conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à tout moment et sans justification, à l initiative du client ou de la banque. Aucune forme particulière n est imposée, il suffit que l intention soit clairement exprimée. D autres cas peuvent entraîner la clôture d un compte. La clôture à l initiative de la banque La clôture unilatérale par la banque doit se faire dans des conditions telles qu elles ne causent pas au client une gêne excessive. Le banquier doit respecter un préavis raisonnable (minimum trente jours). Il doit s abstenir de clore le compte de façon abusive, sinon sa responsabilité pourrait être engagée. Il doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer son client. Si le compte a été ouvert suite à une intervention de la Banque de France, il ne peut être clos à l initiative de l établissement de crédit qu à la suite d une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France. Un préavis de quarante-cinq jours minimum doit obligatoirement être accordé au titulaire du compte (art. L. 312-1 C. mon. et finan.). En cas de comportement gravement répréhensible, le compte peut être clos sans délai après notification au client. L article 2 de la loi du 3 janvier 1977 autorise les établissements dépositaires de sommes à clore les comptes qu ils tiennent lorsque les dépôts n ont fait l objet de la part des ayants droit d aucune opération ou réclamation depuis dix ans. Les avoirs correspondants sont alors transférés à la Caisse des dépôts et consignations (décret du 15 octobre 1979). La clôture à l initiative du client Le client ne manifeste pas toujours sa volonté de clore son compte. Il retire les fonds disponibles ou, ne disposant plus que d un solde minime, il ne l utilise plus. La convention de compte se poursuit jusqu à dénonciation expresse de l une ou l autre des parties (Paris, 13 juillet 1982; Gaz. Pal. 1982, 2, somm. 371). Le retrait de tous les fonds déposés n est pas une cause de clôture du compte. Le compte est soldé, et non clos; de nouveaux dépôts sont possibles. LES CAUSES DE LA CLÔTURE Si le compte n a fait l objet d aucune opération ou réclamation depuis dix ans, il peut être clos par la banque. Compte avec procuration Une procuration peut être révoquée à tout moment. Le titulaire du compte peut le faire soit en se rendant à l agence, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit informer le mandataire de la révocation, et récupérer les chéquiers qu il détient sur le compte. La procuration ne prend effet que lorsque la banque en a pris connaissance. Compte joint Chacun des cotitulaires peut à tout moment clore son compte, même sans l accord des autres titulaires. En cas de séparation ou de désaccord, la dénonciation du compte s impose. Le contrat prévoit généralement l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception. La banque procède alors au blocage du compte et avise les cotitulaires. Le compte joint ne peut pas être transformé en compte individuel. Il continue de fonctionner jusqu à sa clôture sous la forme d un compte indivis, c est-à-dire que toute opération nécessite la signature de l ensemble des titulaires. La répartition du solde ne pourra se faire qu avec l accord des cotitulaires. En cas de désaccord, la banque tiendra le solde bloqué dans l attente d une décision judiciaire. Ni le divorce, ni la séparation n arrêtent automatiquement le compte joint. Le transfert d établissement En cas de déménagement, le client peut demander le transfert de son compte, sans le clore, dans une agence du même groupe bancaire. Toutes les banques n ont pas la même politique en ce domaine. Ce transfert peut être plus difficile à effectuer dans les banques organisées de façon décentralisée (Caisse d épargne, Crédit Mutuel) puisqu elles agissent en toute autonomie. Si le client souhaite ouvrir un compte dans une banque concurrente, il lui est conseillé d ouvrir un nouveau compte et d y verser une provision suffisante pour pouvoir enclencher rapidement le processus des paiements. Ensuite, il doit interrompre les prélèvements automatiques (Trésor public ) et les virements actuellement en vigueur, et communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires. Pour éviter tout problème, il doit fournir son nouveau relevé d identité bancaire et laisser une provision suffi-

sante sur son ancien compte pour honorer les derniers prélèvements ou virements qui peuvent être effectués, afin de ne pas se retrouver à découvert ou interdit bancaire. Il doit vérifier avec attention sur son relevé de compte les opérations déjà passées en compensation et celles à venir. Ce type de changement ne prend souvent effet qu un ou deux mois après avoir été signalé. Des frais de clôture de compte seront applicables. En cas de crédits en cours avec l ancienne banque, le client doit maintenir les remboursements sauf s il rembourse par anticipation. Pour les produits d épargne (PEP, assurance vie), des pénalités peuvent être prévues dans le contrat. mandataire après le décès sans avoir obtenu l accord de tous les successibles. Compte joint Le décès de l un des titulaires n entraîne pas le blocage du compte. Le survivant peut continuer de l utiliser, sauf si l un des héritiers fait opposition à son fonctionnement. Les règles découlant des successions ou du régime matrimonial s appliquent. Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le conjoint survivant peut disposer de la moitié du solde disponible. Il peut disposer de la moitié tombant dans la succession pour faire face aux dépenses urgentes, mais devra rendre compte de sa gestion aux héritiers, ceux-ci pouvant demander le blocage de cette moitié jusqu au règlement de la succession. Le décès du titulaire du compte Compte unique Dès qu elle est informée du décès du titulaire d un compte, la banque doit bloquer la provision disponible sur ce compte. Elle doit également bloquer tous les autres comptes pouvant être ouverts. Il est fréquent que les banques acceptent de débloquer tout ou partie de la provision disponible au jour du décès d un compte ne comportant qu un seul titulaire, afin de permettre au conjoint survivant, aux enfants ou aux ayants droit de faire face à certains frais (dépenses funéraires ), la rétrocession éventuelle des sommes utilisées étant réglée ultérieurement par un notaire. Le blocage d un compte entraîne l ouverture d un dossier de succession et la perception par la banque de frais spécifiques souvent onéreux. La clôture du compte ne devient effective qu une fois la succession réglée. Compte avec procuration En cas de décès du titulaire du compte, la procuration donnée à un tiers est révoquée automatiquement lors du décès. Il peut être prévu dans le mandat que la procuration continuera après le décès du titulaire du compte. Cela ne pose pas de problème quand le mandataire est un héritier unique. À l inverse, cela peut poser des difficultés lorsqu il existe plusieurs héritiers, le banquier engage alors sa responsabilité s il exécute des ordres du Les autres cas de clôture Pour les personnes physiques Le compte est clos quand le titulaire du compte est frappé d incapacité. Même s il s agit d une incapacité d exercice, le banquier clôt souvent le compte et ouvre un nouveau compte à la demande du représentant de l incapable. En cas de divorce, le compte n est clos qu après opposition du conjoint du titulaire. En cas de simple cession d activité du client, le banquier n est pas tenu de clore le compte qui était utilisé pour les besoins de cette activité. Pour les personnes morales La dissolution d une personne morale constitue une cause de clôture des comptes dont elle est titulaire. La banque peut maintenir le compte pour les besoins de la liquidation (art. 1844-8, al. 3, C. civ.). L ouverture d un redressement judiciaire ne justifie pas la clôture du compte pendant la période d observation, l entreprise continuant à être exploitée normalement. À la fin de la période d observation, si la liquidation judiciaire est prononcée ou si un plan de cession est approuvé par le tribunal, la clôture des comptes de l entreprise s impose. LES EFFETS DE LA CLÔTURE DU COMPTE La clôture du compte met fin de manière définitive au fonctionnement de celui-ci. L intention de clore le compte doit être clairement exprimée: la signature d un document est nécessaire. Sort du solde du compte et restitution des formules de chèques Le banquier arrête alors le compte en capital et en intérêts. Il est tenu d acquitter les chèques émis par le client avant la clôture du compte s il existe une provision suffisante. Le client, de son coté, doit maintenir sur son compte une provision suffisante pour permettre au banquier de régler les opérations en cours. Il doit restituer à la banque l ensemble des moyens de paiement, tels que les formules de chèques inutilisées ainsi que les cartes bancaires.

Le banquier doit résilier toutes les adhésions aux services bancaires (assurance de moyens de paiement ). Le banquier met en archives pour dix ans les documents du compte. Si le solde du compte est débiteur, il est immédiatement exigible par le banquier. Si le solde est créditeur, il revient au titulaire du compte ou à ses ayants droit. La prescription du solde du compte est soumise au droit commun. Le délai de prescription est de dix ans (art. L. 110-4 Nouveau C. com.). La prescription court du jour de la clôture du compte. En vertu de l article L. 27 3 du Code du domaine de l État, les dépôts de sommes d argent et tous les avoirs en espèces dans les établissements de crédit sont acquis à l État lorsqu ils n ont fait l objet d aucune opération ou réclamation depuis trente ans. Notifications diverses La clôture d un compte doit être notifiée à l administration fiscale. Elle doit également être déclarée à la Banque de France si des formules de chèque avaient été délivrées sur le compte (art.19, D. 22 mai 1992 relatif au chèque). Cette déclaration n est pas exigée pour les transferts de comptes internes à l établissement. Des frais de clôture de compte sont généralement facturés. Corinne LAMOUSSIÈRE-POUVREAU