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Transcription:

1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (14 ième chambre ) 3 janvier 2005 I. Droit pénal Infraction se rattachant à l exécution d un contrat de travail dont l existence est déniée Application des règles du droit civil II. Droit social Contrat de travail Impérativité des effets légaux attachés au contrat de travail Compétence du juge Vérification de la qualification donnée par les parties à leur relation de travail III. Droit social Contrat de travail Eléments constitutifs Un travail Une rémunération pour le travail accompli Existence d un lien de subordination IV. Droit social Contrat de travail Existence d un lien de subordination Subordination Notion Pouvoir de direction de l employeur Obéissance aux ordres du contractant Autorité d une personne sur les actes d une autre Coexistence d une autorité et d une liberté dans l exercice de l activité V. Droit social Contrat de travail Appréciation du lien de subordination par le juge du fond Limites du pouvoir d appréciation Prééminence de l écrit Exclusion de la «méthode indiciaire» - Réalité du contrat choisi par les parties Lorsque l infraction se rattache à l exécution d un contrat de travail dont l existence est déniée, le juge en statuant sur l existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil. L impérativité des effets légaux attachés au contrat de travail contraint le juge à vérifier la qualification donnée par les parties à leur relation de travail et à la rectifier le cas échéant. Le contrat de travail repose sur trois éléments : - un contrat, - une rémunération pour le travail accompli, - l existence d un lien de subordination. La subordination juridique, élément qui caractérise le contrat de travail, implique un pouvoir de direction accordé à l employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant ; le lien de subordination existe dès qu une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d une autre personne ; le fait que le travailleur conserve une certaine liberté dans l exercice de son activité n exclut pas le lien de subordination ; un lien de subordination peut même exister lorsque le travailleur conserve la totale indépendance des travaux et la responsabilité de son travail. Il appartient au juge du fond de déterminer, au regard de la situation de fait telle qu elle résulté des éléments de la cause, s il existe un lien de subordination ; dans cette appréciation, lorsque les éléments soumis ne permettent pas d exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente ; selon l enseignement de la Cour de cassation, le juge donnera la prééminence à l écrit rédigé par les parties ; il rejettera la «méthode indiciaire» et vérifiera la réalité du contrat choisi par les parties avant de vérifier, s il échet, la réalité d un contrat de travail. ( Ministère Public / F. et la S.P.R.L. M )

2... LES DEUX OU L'UN A DEFAUT DE L'AUTRE, Prévenus d'avoir à ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de, Etant employeurs, préposés ou mandataires, Depuis le 15 juin 1999 pour le premier et le 3 juillet 1999 pour la seconde, jusqu'à tout le moins le 31 janvier 2000, 1. Omis d'inscrire dans le registre du personnel, au plus tard au moment de sa mise au travail, le travailleur S.B., occupé du 15 juin 1999 au 31 janvier 2000 ; (article 7, 2 de l'arrêté royal du 8 août 1980 - infraction sanctionnée par l'article 11, 3, f) de l'arrêté royal n 5 du 23 octobre 1978) 2. Immatriculé comme employeur assujetti, fait une déclaration inexacte ou incomplète ou omis de faire une déclaration à l'office National de Sécurité Sociale, à savoir : ne pas avoir déclaré le travailleur suivant du fait de son occupation- S.B., occupé du 15 juin 1999 au 31 janvier 2000 ; (articles 21 et 22 de la Loi du 27 juin 1969 - infraction sanctionnée par l'article 35, alinéa le`, 1 de cette même Loi) Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur ses préposés ou ses mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'office National de Sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'office, soit 1 à titre provisionnel. (article 35, alinéa 2 de la Loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs) Avec la circonstance que les faits repris sub. 2. ont été commis après l'entrée en vigueur de l'article 24 de la Loi-programme du 6 juillet 1989 qui dispose qu'en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la Loi du 27 juin 1969 révisant l Arrêté-Loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le juge condamne d'office l'employeur au paiement à l'office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51.000 francs, par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois, soit : en l'espèce: 8 x 51.000 francs, soit 408.000 francs ou 10.114, 06 é: (article 35, alinéa 4 de la Loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs). 3. Omis de payer au travailleur S.B. la somme de 1 à titre provisionnel représentant la rémunération restant due à la fin de l'engagement, sans délai et au plus

3 tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, le dit engagement s'étant terminé le 31 janvier 2000 ; (articles 11, 42 et suivants de la Loi du 12 avril 1965) 4. Omis de payer, dans les délais et selon les modalités réglementaires, le pécule de vacances dû à S.B. pour la période du 15 juin 1999 au 31 janvier 2000, soit en l'espèce : la somme de 1 à titre provisionnel ; (articles 54, 2, 55 et 56 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 coordonnant les lois relatives aux vacances annuelles) Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, condamne d'office l'employeur au paiement des pécules de vacances non payés, soit: 1 à titre provisionnel. (articles 55 le` de l'arrêté royal du 28 juin 1971 coordonnant les lois relatives aux vacances annuelles) LA DEUXIEME. En sa qualité de civilement et pénalement responsable du premier, en application de l'article 44 du Code pénal pour le paiement des sommes dues au travailleur. --------------------------------------- Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment : le jugement prononcé par la présente chambre en date du 28 juin 2004, le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2004 et celui de l'audience de ce jour; Il résulte de l'étude du dossier répressif et de l'instruction d'audience que le 20 novembre 2000, Monsieur S. a porté plainte contre la SPRL M. en alléguant que, durant son occupation du 15 juin 1999 au 31 janvier 2000, il était un faux indépendant; Le Tribunal rappellera que lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat de travail, dont l'existence est déniée, le juge, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles de droit civil ; L'impérativité des effets légaux attachés au contrat de travail contraint le juge à vérifier la qualification donnée par les parties à leur relation de travail et à la rectifier le cas échéant ( M. JAMOULLE, Le contrat de travail, n 315, p 396 et référence citée et n 316, p 399 ; T. Trav. Huy, 13 juin 1986, JL, 1986, p 589) ;

4 Le contrat de travail repose sur trois éléments : - un travail, - une rémunération pour le travail accompli et - l'existence d'un lien de subordination (voir M. DUMONT, La preuve du lien de subordination, in CUP, volume VIII, 1996, p 273) ; La subordination juridique, élément qui caractérise le contrat de travail, implique «un pouvoir de direction accordé à l'employeur; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant» ( M. JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, Collection scientifique de la faculté de droit de Liège, 1994, p 112) ; Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (Cass., 27 avril 1998, Bull. 1998, 500 ; C. Trav. Gand, 3 novembre 2000, JTT, 2001, p 193) ; Dès l'instant où une personne dispose de ce pouvoir d'autorité, en raison du caractère d'ordre public de la matière (à savoir le payement de cotisations de sécurité sociale), il appartient au juge de donner au contrat la qualification juridique qui s'impose ; En outre, la Cour de Cassation a précisé que «le fait que le travailleur conserve une certaine liberté dans l'exercice de son activité n'exclut pas le lien de subordination ; un lien de subordination peut même exister lorsque le travailleur conserve la totale indépendance des travaux et la responsabilité de son travail» (Cass., 27 mars 1968, RDS, 1968, p 110) ; le lien de subordination ne suppose pas non plus que l'employeur soit obligé de procurer du travail de manière constante et que le travailleur doive accepter tous les travaux offerts pas l'employeur (Cass., 9 janvier 1995, JTT, 1995, p 93 ; C. Trav. Mons, 29 mars 1999, JTT, 1999, p 459) ; En définitive, il nous appartient de déterminer, au regard de la situation de fait telle qu'elle résulte des éléments de la cause, s'il existe un lien de subordination (voir Cass., 7 septembre 1992, Chron. D. S., 1993, p 13 ; Cass., 5 octobre 1998, Chron. D. S., 1999, p 231 ; C. Trav. Liège, 24 juin 1982, JTT, 1983, p 3) ; Une attention particulière doit toutefois être réservée à deux arrêts récents de la Cour de Cassation (Cals., 23 décembre 2002, JTT, 2003, p. 271 ; Cass., 28 avril 2003, JTT, 2003, p. 261 ; Cass., 8 décembre 2003, JTT, 2004, p. 122) ; En effet, la Cour estime que «lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente»; en exécution de ce principe, la Haute Cour censure les décisions qui écartent la qualification de contrat d'entreprise, choisie par les parties, en retenant divers indices considérés comme révélateurs de l'existence d'un contrat de travail, alors que ces éléments ne sont «ni séparément ni conjointement (...) incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise». La Cour du Travail de Liège a dégagé plusieurs enseignements de ces deux arrêts (C. Trav. Liège, 8 septembre 2003, ONSS c/ M C, RG 30.236/01 ; C. T. Liège, 26 janvier 2004, ONSS et Etat Belge c/ SA R., RG 26 janvier 2004) ;

5 En premier lieu, la Cour de Cassation confirme et renforce même la prééminence de l'écrit. En deuxième lieu, elle paraît remettre partiellement en cause la «méthode indiciaire»; cette méthode consiste, on le sait, à épingler de manière cumulative des éléments qui se retrouvent le plus souvent dans les conditions d'exécution et dans le contexte écomico-social d'un contrat de travail. pour conclure à l'existence, dans le cas d'espèce, de pareil contrat, sans toujours se demander si ces éléments, isolément ou conjointement, sont ou non contraires à la convention découlant de la qualification voulue par les parties ; En troisième lieu, le juge doit d'abord vérifier la réalité du contrat choisi par les parties avant de vérifier, s'il échet, la réalité d'un contrat de travail, En l'espèce, le Tribunal se doit de constater que la prévenue et Monsieur S. ont signé «une convention de collaboration» faisant clairement mention du statut d'indépendant (pièce 3/3) ; Les différents indices de subordination relevés par l'inspection sociale dans son rapport du 11 juillet 2001 ne sont pas, ni séparément, ni conjointement, incompatibles avec la qualification de travail indépendant appliquée aux prestations fournies par Monsieur S. et avec l'existence de la convention de collaboration liant les parties (voir pièces 3/3 et 3/4) ; Le Tribunal observe au demeurant que le prévenu a déclaré qu'il recherchait un travailleur indépendant, qu'il serait rétribué à la commission et que, dans le cas d'espèce, Monsieur S. gérait son travail à sa guise (pièce 3/28) ; Il existe dès lors à tout le moins un doute, qui doit profiter aux prévenus, sur la nature des relations contractuelles, constatées par écrit, qui lient les parties ; Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas les préventions mises à charge des prévenus ; PAR CES MOTIFS, Dispositif conforme aux motifs. Du 3 janvier 2005 Corr. Liège (14 ième Ch.) Siég.: M. O.Michiels Greffier: M Prudhomme Plaid.: Me JL.Libert Publié par le Tribunal de1ère Instance de Liège 2005-079 Ordre des Avocats du Barreau de Liège