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Transcription:

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 24/05/2016 RG N 1639/16 --------------- La Société SAT SWISS AGRI-TRADING (SCPA Houphouët Soro Koné) Contre La Société OXUS GROUP DECISION : ------ Contradictoire --------- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; mais dès à présent et vu l urgence ; Déclarons exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre les sociétés SAT SWISS AGRI-TRADING et OXUS GROUP ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2016 L an deux mil seize ; Et le vingt-quatre mai ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 25 avril 2016, la société SAT SWISS AGRI-TRADING a assigné la société OXUS GROUP à comparaître le 26 avril 2016 devant la juridiction de référé de ce siège en exéquatur d une sentence arbitrale rendue à Londres ; Elle expose au soutien de son action qu elle est bénéficiaire d une sentence arbitrale rendue le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA (Grain and Feed Trade Association, ou en Français, Association du Commerce de Grain et Fourrage), qui est un organisme professionnel international basé à Londres (Angleterre) ; Que ladite sentence condamne la société OXUS GROUP à lui payer au total : - la somme de sept cent dix mille deux cent quatre-vingt et six virgule vingt-huit (710.286, 28) dollars américains dont six cent soixante et douze mille quatre-vingt virgule trente et un (672.080, 31) dollars américains en principal et trente-huit mille deux cent cinq virgule quatre-vingt- et dix-sept (38.205., 97) dollars américains en intérêts ; - et la somme de neuf mille seize (9016) livres sterling au titre des frais d arbitrage ; Que le tribunal arbitral a ainsi statué en vertu de la clause compromissoire insérée dans des contrats commerciaux GAFTA n 122 conclus par elle et la société OXUS 1

GROUP entre le 17 novembre 2011 et 19 octobre 2012, laquelle renvoie aux règles d arbitrage GAFTA n 125 ; Que s agissant d une sentence arbitrale étrangère et en vue de son exécution sur le territoire de la République de Côte d Ivoire, elle doit faire l objet d exéquatur en application de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l exécution des sentences arbitrales étrangères et de l article 345 du code de procédure civile, commerciale et administrative; Qu en effet, la convention de New York du 10 juin 1958, ratifiée par la Côte d Ivoire le 1 er février 1991 dispose : Article I. 1 et 2 «La présente convention s applique à la reconnaissance et à l exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d un Etat autre que celui où la reconnaissance et l exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s applique aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme des sentences nationales dans l Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées ;» On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises» ; Article III ; «Chacun des Etats contractants reconnaîtra l autorité d une sentence arbitrale et accordera l exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, Aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l exécution des sentences arbitrales auxquelles s applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l exécution des sentences arbitrales nationales» ; 2

Que la sentence arbitrale dont elle est bénéficiaire, remplit les conditions prévues par la Convention de New York susvisée, les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative pour recevoir exequatur en vue de son exécution en République de Côte d Ivoire ; La société OXUS GROUP n a fait valoir aucun moyen de défense ; Le Ministère public, à qui le dossier a été communiqué pour ses conclusions, a déclaré s en remettre à la sagesse de la juridiction des référés ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à mairie ; elle n a ni comparu ni conclu ; Il sied de statuer par décision de défaut ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande d exéquatur La société SAT SWISS AGRI-TRADING sollicite l exéquatur de la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre elle et la société OXUS GROUP ; L article 347 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l'exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies : 1 ) le jugement émane d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu ; 2 ) le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d'exécution dans le pays où il a été rendu ; 3

3 ) la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le Tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre ; 4 ) le litige sur lequel a statué le Tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des Tribunaux ivoiriens; 5 ) il n'y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties. et passé en force de chose jugée ; 6 ) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ivoirien» ; En l espèce, à l examen, la sentence arbitrale dont l exéquatur est sollicitée remplit les conditions prescrites par l article susénoncé pour recevoir exéquatur ; Il sied en conséquence de la déclarer exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire. Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; mais dès à présent et vu l urgence ; Déclarons exécutoire sur le territoire de la République de Côte d Ivoire la sentence arbitrale rendue à Londres le 05 janvier 2016 sous l égide du GAFTA entre les sociétés SAT SWISS AGRI-TRADING et OXUS GROUP ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

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KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 1- KONE Massandjé 2- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 7

1- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 2- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 8

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 9

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 10

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 11

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 3- KONE Massandjé 4- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 12

3- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 4- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 13

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 14

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 15

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 16

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 5- KONE Massandjé 6- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 17

5- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 6- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 18

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 19

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 20

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 21

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 7- KONE Massandjé 8- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 22

7- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 8- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 23

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 24

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 25

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 26

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 9- KONE Massandjé 10- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 27

9- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 10- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 28

Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par KOUAME Kouassi est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que Monsieur KOUAME Kouassi a adressé une mise en demeure le 06 août 2014 à Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia qui respectent les dispositions ci-dessus indiquées ; Les défenderesses ont déclaré au cours de l audience 29

vouloir s acquitter des loyers impayés. Un délai leur a été donné. Le demandeur déclare que seule Madame BAMBA Madia s est totalement acquittée de ses loyers. Madame KONE Massandjé a payé la somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA mais n a pas pu payer le reste des loyers réclamés. Il est constant que nonobstant cette mise en demeure qu elle a reçue, Madame KONE Massandjé ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l article 133 précité de prononcer la résiliation du bail conclu par le demandeur avec elle et de l expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens Madame KONE Massandjé succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; 30

Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 31

KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 RG N 3075/14 --------------- Monsieur KOUAME Kouassi C/ Mesdames : 11- KONE Massandjé 12- BAMBA Madia DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons Monsieur KOUAME Kouassi en son action ; L y disons partiellement fondé ; Lui donnons acte de ce qu il déclare que Madame BAMBA Madia a payé les loyers réclamés ; Déclarons en conséquence l action la concernant sans objet ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Madame KONE Massandjé ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n y avoir lieu à ordonner expressément l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons Madame KONE Massandjé aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 22 octobre 2014, Monsieur KOUAME Kouassi a assigné Mesdames KONE Massandjé et BAMBA Madia à comparaître le 04 novembre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner leur expulsion pour non-paiement de loyers ; Il expose au soutien de son action qu il a donné à bail à usage commercial, à chacune des défenderesses un magasin, sis au lot 562 en face de la grande Mosquée de la Commune d Adjamé ; Que les différents contrats ont été conclus pour cinq (05) ans, et ont pris effet le 1 er janvier 2010 ; Que le loyer qui s élève à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour chacune des locataires, est payable d avance, et ce, dès la prise d effet du contrat de bail, le premier mois de la première année ; Que les défenderesses n ont pas payé à ce jour la totalité de leurs loyers, alors que les différents contrats prendront fin le 31 décembre 2014 ; Que les défenderesses sont ainsi incontestablement, en flagrante violation de leur première obligation contractuelle, qui est le paiement des loyers. Que les loyers échus et impayés de celles-ci sont détaillés comme suit : 32

11- Madame KONE Massandjé Sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA, de loyers sur cinq (05) ans, elle n a payé que la somme de deux millions six cent soixante-quinze mille (2.675.000) francs CFA, et reste devoir à ce jour au demandeur la somme de deux millions trois cent vingtcinq mille (2.325.000) francs CFA ; 12- Madame BAMBA Madia Elle a payé la somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA, sur un total de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de loyers sur cinq (05), et reste devoir pour son solde de tout compte la somme de un million (1.000.000) de francs FCFA ; Que toutes les relances amiables initiées par le demandeur en plus de l exploit de mise en demeure de payer en date du 06 août 2014 ; conformément à l article 133 de l acte uniforme, portant droit commercial général, les défenderesses n ont pas pu solder la totalité des loyers ; Que cette situation lui cause un énorme préjudice financier auquel il convient de mettre un terme ; Que le non-paiement de loyer est un motif légitime pour demander la résiliation du contrat de bail, et par conséquent l expulsion des défenderesses des lieux qu elles occupent sans titre ni droit ; Que c est pourquoi, il a grand intérêt de s adresser à justice pour demander la résiliation du contrat de bail le liant à chacune d elle, et leur expulsion des lieux qu elles occupent pour loyers impayés ; Les défenderesses ont comparu et déclaré vouloir s acquitter des loyers réclamés. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme 33