CONTRAT D ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GERANTS MANDATAIRES D HOTELS ******



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Transcription:

CONTRAT D ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE GERANTS MANDATAIRES D HOTELS ****** Le contrat, établi à partir des éléments fournis par l'assuré, est régi par la loi française, par le Code des Assurances, et sous réserve, s'il est souscrit pour des risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des dispositions impératives plus favorables pour l'assuré de la loi du 30 mai 1908 et de la loi 91.412 du 6 mai 1991, en vigueur dans ces départements. Le contrat est constitué par les conditions particulières ci-après, intégrées aux conventions spéciales et les conditions générales jointes en annexe.

CONDITIONS PARTICULIERES CONTRAT N 21.523.714 SOUSCRIPTEUR : FEDERATION PATRONALE DE LA GERANCE HOTELIERE 23, RUE DE LA SAPINIERE 44300 NANTES ASSURES : Les gérants des hôtels adhérents de la Fédération Patronale de la Gérance Hôtelière. APPORTEUR : Cabinet DIOT ACTIVITE : Exploitation d hôtels en gérance. Il est précisé que les hôtels sont couverts pour les risques relevant de la RC hôtelière par le contrat d assurance RC de leur mandant. Le présent contrat est établi sur la base d un contrat RC hôtel mais n a pour vocation que de couvrir la RC des gérants mandataires pour les risques de RC exploitation relevant de leur responsabilité de chef d entreprise. ECHEANCE PRINCIPALE : 1 ER JANVIER DUREE DU CONTRAT : Le présent contrat est souscrit du 01/01/2013 pour une durée d un an, soit jusqu au 31/12/2013 inclus. Au delà de cette date, il se renouvelle d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant préavis de DEUX MOIS avant l'échéance principale PRIME ANNUELLE : Les garanties sont accordées moyennant une prime forfaitaire par hôtel adhérent, plus frais et taxes, 2 % (pour cent) de la prime correspondent à la garantie "Défense Pénale et recours". Tous les trois mois, une régularisation aura lieu et la cotisation définitive correspondant au nombre total d adhésion. sera appelée. 1

DECLARATION : Le souscripteur déclare que la dernière commission de sécurité ayant visité l établissement à émis un avis favorable à l exploitation, sans émettre de réserve ou bien qu en cas de réserves, ces dernières ont entièrement été réalisées conformément au procès verbal de visite. En cas de défaut d avis favorable, la déchéance de garantie sera appliquée. Le souscripteur déclare ne pas avoir fait l objet de réclamation mettant en cause sa responsabilité civile au cours des deux dernières années. Le Souscripteur déclare ne pas avoir été titulaire auprès d'une autre société d'un contrat de même nature ayant fait l'objet, de la part du précédent assureur, d'une résiliation pour sinistre au cours des douze derniers mois. Le Souscripteur déclare qu'il n'a, au jour de la signature du contrat, connaissance d'aucun événement pouvant engager la garantie de l'assureur au terme de la présente assurance. En cas de manquement à ces prescriptions, il sera fait application des dispositions prévues au titre IV article 3 point III des Conditions Générales. PRECISION : Le souscripteur déclare que les risques de responsabilité civile Hôtelière liés à l exploitation vis-à-vis des clients et ceux qui sont prévus par le Code civil notamment aux articles 1952 et suivants sont garantis par un contrat séparé et que le présent contrat ne garantit que les risques résiduels. Les dommages corporels, matériels et immatériels causés par un incendie, explosion, dégâts des eaux subis par les clients relèvent par conséquent de la responsabilité des mandants et sont exclus du présent contrat. 2

TABLEAU DE GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE Montants des garanties (frais de défense inclus) et Franchises RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION TOUS Dommages Corporels, Matériels et Immatériels confondus, par année pour l ensemble des hôtels B & B DONT : 1/Faute inexcusable tous dommages confondus par année d'assurance et par hôtel MONTANT DES GARANTIES en Euros MONTANT DES FRANCHISES Par sinistre En Euros 15.000.000 Néant sur Corporels 1.000.000 1.500 par victime 2/Intoxications alimentaires, par sinistre Exclus N/A 3/Atteintes Accidentelles à l'environnement, tous dommages Corporels, Matériels et Immatériels confondus par année d'assurance et par hôtel 4/Dommages Matériels et immatériels consécutifs confondus, par sinistre, par année d assurance et par hôtel Dont : 500.000 1.500 1.500.000 500 Responsabilité civile Dépositaire Hôtelier, par sinistre : en chambre Exclu N/A en coffre Exclu N/A en véhicule (y compris contenu) Exclu N/A 5/Dommages immatériels non consécutifs (y compris erreur de réservation), par sinistre, par année et par hôtel 6/Dommages aux biens confiés par sinistre, par année et par hôtel Exclu Exclu N/A N/A 7/ vol par préposés, par année par sinistre et par hôtel 50.000 500 3

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON TOUS Dommages Corporels, Matériels et Immatériels confondus, par année d assurance et par hôtel RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE TOUS Dommages Corporels, Matériels et Immatériels confondus (y compris dommages matériels consécutifs à un retard ou une non remise de lettre, d exploit d huissier, document ou colis), par année d assurance et par hôtel MONTANT DES GARANTIES en Euros EXCLUS MONTANT DES GARANTIES en Euros EXCLU MONTANT DES FRANCHISES Par sinistre En Euros N/A MONTANT DES FRANCHISES Par sinistre En Euros N/A DEFENSE PENALE ET RECOURS par année et par hôtel Engagement maximum de l'assureur par 30 000 événement générateur Recours : Litige supérieur à 1 500 Il est précisé que les montants des garanties : - constituent l engagement maximal de l Assureur, quel que soit le nombre de personnes ayant qualité d assurés susceptibles de bénéficier desdits montants - se réduisent et finalement s épuisent par tout règlement en principal, intérêts et frais - ne font pas l objet d une reconstitution, lorsqu ils sont exprimés par année d assurance incluent les frais de défense et d expertise. 4

DEFINITIONS CONTRACTUELLES GENERALES Les présentes définitions complètent ou, le cas échéant, annulent et remplacent, les définitions figurant au chapitre «Définitions contractuelles générales» des conventions spéciales et au titre I des Conditions Générales. Année d'assurance La période égale ou inférieure à douze mois consécutifs, située entre : la date d effet des garanties et la première échéance principale ; deux échéances principales ; la dernière échéance principale et la date de cessation des garanties. Assureur : TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED agissant pour son compte, et en cas de coassurance, en qualité de gestionnaire du contrat. Atteinte à l Environnement / Pollution : L émission, la dispersion, le rejet de substances solides, liquides ou gazeuses, altérant la qualité de l atmosphère, du sol ou des eaux, et diffusées par ceux-ci. La production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. Atteinte Accidentelle à l Environnement : L atteinte à l environnement est considérée comme accidentelle lorsqu elle résulte d un événement soudain et imprévisible et qu elle ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. Chambres (nombre de) : Il s agit du nombre de chambres de l hôtel assuré, incluant : celles mises à la disposition de l assuré ou de son personnel pour un usage privé celles louées chez l habitant ou en dehors de l établissement assuré et réservées à la clientèle Chiffre d'affaires annuel : Le montant total inscrit au compte n 70 du Plan Comptable des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, et des prestations de services réalisées dans le domaine de l'activité assurée de l'entreprise et dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable. Coffre : Les coffres-forts, les armoires fortes, les chambres fortes. Dommages : Dommage Corporel Toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices immatériels qui en résultent. Dommage Matériel Toute détérioration, destruction, altération, disparition ou vol, d'une chose ou substance. Toute atteinte physique à des animaux. Dommage Immatériel Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance totale ou partielle d un bien ou d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d un bénéfice. Dommage Immatériel Consécutif Tout dommage immatériel directement consécutif à la survenance d un Dommage Matériel garanti par le présent contrat. Dommage Immatériel Non Consécutif Tout dommage immatériel qui résulte d un Dommage Corporel ou d un Dommage Matériel non garanti par le contrat, ou qui se produit en l absence de tout Dommage Corporel ou Matériel. 5

. Entreprise : L'entreprise assurée en ce qui concerne les activités et les lieux désignés aux Conditions Particulières. Vol : La disparition, destruction ou détérioration résultant des circonstances suivantes : vols commis par effraction, ou par escalade directe des locaux renfermant les biens assurés, ou avec forcement des fermetures desdits locaux par usage de fausses clefs (art. 393, 397 et 398 du Code Pénal); vols commis par agression c'est-à-dire précédés ou suivis de meurtre, de tentative de meurtre ou de violences dûment justifiées sur la personne de l'assuré, d'une personne membre de sa famille ou non, habitant généralement avec lui, ou d'un membre de son personnel. 6

CONVENTIONS SPECIALES RESPONSABILITE CIVILE DEFINITIONS CONTRACTUELLES Les présentes définitions complètent ou, le cas échéant, annulent et remplacent, les définitions figurant au chapitre «Définitions contractuelles générales» des conventions spéciales et au titre I des Conditions Générales. Assuré Le Souscripteur du présent contrat. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles le Souscripteur déclare agir, et désignées comme telles aux conditions particulières. Les sociétés civiles immobilières, pour autant qu elles soient constituées dans le cadre des activités garanties, et dont l assuré assume la gestion. Les administrateurs, dirigeants, représentants légaux, et les personnes qu ils se sont substituées, lorsqu ils sont dans l exercice de leurs fonctions. Les préposés de l assuré, salariés ou non, dans l exercice de leurs fonctions, ainsi que les stagiaires, bénévoles et candidats à l embauche. Tiers Toute personne autre que l assuré responsable du dommage ; étant entendu que : les assurés, autres que les préposés, sont considérés comme tiers entre eux, sauf pour les dommages immatériels non consécutifs. les préposés sont considérés comme tiers au seul titre des dommages relevant de la faute intentionnelle d un préposé ou de la faute inexcusable de l employeur. Bien confié Bien meuble appartenant à un tiers, confié à l'assuré, et faisant directement l'objet de la prestation contractuelle de l'assuré, A L EXCLUSION DES BIENS DE LA CLIENTELE. Bien de la clientèle Bien meuble, y compris objets de valeur, appartenant aux clients de l hôtel (ou placés sous leur garde). Les véhicules automobiles et leur contenu, appartenant aux clients de l hôtel (ou placés sous leur garde), dès lors qu ils sont stationnés sur les lieux prévus à cet effet et dont l assuré a la jouissance privative. Les fonds et valeurs ne sont pas compris dans cette définition, sauf au titre de la garantie «Responsabilité Civile dépositaire». Dommages Nucléaires Tous dommages causés ou aggravés par tout combustible nucléaire, produit, substance ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant. Tous frais de décontamination radioactive, les frais engagés pour conditionner les pièces ou les débris non réparables en raison de leur contamination, de leur irradiation ou de leur activation. Toutes mesures de restauration de l environnement dégradé, approuvées par les autorités compétentes si cet accord doit être requis, visant à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l environnement ou à introduire l équivalent de ces éléments dans l environnement. Toutes mesures prises par toutes personnes après survenance ou en cas de menace grave et imminente de survenance d un dommage nucléaire pour prévenir ou réduire au minimum lesdits dommages. 7

Echéance Principale Celle qui marque le début de chaque période annuelle d'assurance Franchise : La part de l'indemnité due après sinistre, que l'assuré conserve à sa charge et correspondant au montant indiqué au tableau des garanties. Responsabilité Civile Exploitation La responsabilité civile découlant de l'exploitation des activités de l'assuré et notamment en sa qualité de chef d'entreprise, employeur de main d'œuvre, propriétaire, locataire ou gardien de tous biens meubles ou immeubles, y compris les animaux, liés directement ou indirectement à l'exercice de son activité. Responsabilité Civile Après-Livraison La responsabilité civile découlant des dommages causés par des biens et produits, fabriqués et/ou vendus par l assuré, après leur livraison. La livraison est considérée comme effective dès lors que les produits, fabriqués ou commercialisés par l assuré sont effectivement et définitivement en la possession de tiers, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d en user en dehors de tout contrôle ou intervention de l assuré (même en cas de réserve de propriété). Fait dommageable Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Réclamation La mise en cause amiable ou judiciaire de la responsabilité civile de l assuré par le tiers lésé. Souscripteur La personne physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions Particulières, qui demande l'établissement du contrat, le signe et s'engage notamment à en régler les primes. Sinistre Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Pour la garantie Responsabilité Civile dépositaire, il y a lieu de considérer comme un seul et même sinistre tous les évènements survenus dans une même période de 24 heures, quel que soit le nombre de victimes et les modalités des actes délictueux. L engagement maximum de l assureur par sinistre est fixé aux conditions particulières. Objets de valeur Sont considérés comme objets de valeur : les bijoux, pierres précieuses et semi précieuses, les objets en métaux précieux (autres que pièces et lingots), les fourrures, les tapis et tapisseries, les tableaux et livres rares, et ce, quelle que soit leur valeur. tout objet (quelle que soit sa nature) dont la valeur unitaire dépasse 10.000. EUR. tout autre objet, quelle qu en soit la valeur unitaire, s il fait partie d un ensemble ou d une collection dont la valeur globale est supérieure à 20.000. EUR. 8

CHAPITRE I : OBJET DE LA GARANTIE Sous réserve des exclusions figurant au présent chapitre et au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l exploitation de l établissement mentionné aux conditions particulières. La garantie s applique notamment : Quelle que soit la nature de la responsabilité, Quelle que soit la base juridique invoquée ou susceptible de l être et notamment les dispositions du Code Civil ou tous autres codes ou textes légaux français, communautaires, internationaux, jurisprudences, coutumes, usages professionnels ou non. Quelle que soit la nature des contrats, des obligations conclus ou des garanties données par l assuré, sous réserve des dispositions de l exclusion 1.M. Quel que soit le Tribunal compétent, International ou arbitral, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du chapitre IV. La garantie du contrat s étend notamment à la responsabilité encourue par l assuré du fait : de sa participation à des salons, foires et expositions professionnels de ses préposés, y compris le personnel bénévole ou mis à disposition de l organisation par l assuré de toute manifestation dans l hôtel au bénéfice exclusif de la clientèle (expositions, soirées dansantes et autres animations) du matériel, des locaux ou animaux dont il a la propriété ou la garde. des dommages corporels causés aux tiers résultant d intoxications alimentaires ayant pour origine des produits préparés et/ou servis dans les restaurants de l entreprise ou délivrés par les distributeurs mis à la disposition du personnel. La garantie est également acquise pour les dommages corporels, provenant d intoxications alimentaires ou d empoisonnements provoqués par des boissons ou des produits alimentaires préparés et/ou fournis par l assuré à titre gratuit, à l occasion de buffets ou banquets organisés par l assuré. Outre les exclusions figurant au chapitre II, SONT EXCLUS : LES DOMMAGES AYANT POUR ORIGINE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE L ENTREPRISE DANS LE CADRE D UNE PROMOTION A DES FINS COMMERCIALES. de dommages corporels subis par un préposé et résultant d une faute intentionnelle commise par l un de ses préposés (article L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale). de dommages corporels subis par l un de ses préposés à l occasion d un accident du travail ou d une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'assuré, ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise. L assureur garantit le remboursement des sommes dont l assuré est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'assurance Maladie : - au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale (ou d un texte équivalent, s il s agit d un régime français de protection sociale spécifique), - au titre de l'indemnisation complémentaire versée à la victime, ou à ses ayants-droit, en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale (ou d un texte équivalent, s il s agit d un régime français de protection sociale spécifique). 9

Outre les exclusions figurant au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, SONT EXCLUS : A. LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES PREVUES AUX ARTICLES L 242.7. ET L 412.3. DU CODE DE SECURITE SOCIALE, OU PAR UN TEXTE EQUIVALENT S IL S AGIT D UN REGIME FRANÇAIS DE PROTECTION SOCIALE SPECIFIQUE. B. TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE LIE AU NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL PREVUES AUX ARTICLES L.122-45 à L 122-45-3 (discriminations), L 122-46 à L 122-54 (harcèlement) et L 123-1 à L 123-7 (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes). Des dommages matériels et immatériels consécutifs causés par l assuré aux biens qui lui sont confiés à l occasion de toute opération qui entre dans le cadre de ses activités. Outre les exclusions figurant au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, SONT EXCLUS, au titre de cette garantie, A. LES VOLS ET DETERIORATIONS DES BIENS DE LA CLIENTELE DE L HOTEL ET DES VETEMENTS ET OBJETS DE LA CLIENTELE DU RESTAURANT, GARANTIS PAR AILLEURS AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DEPOSITAIRE. B. LES FONDS ET VALEURS ET LES OBJETS DE VALEUR. C. LES DOMMAGES RESULTANT D INCENDIE, EXPLOSION, DEGAT DES EAUX, AINSI QUE LA DISPARITION PAR PERTE OU VOL, SE PRODUISANT DANS LES LOCAUX DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN. D. LES DOMMAGES SE PRODUISANT EN COURS DE TRANSPORT Y COMPRIS LORS DU CHARGEMENT ET DU DECHARGEMENT. E. LES DOMMAGES AYANT POUR ORIGINE LA REPARATION, LE TRAITEMENT, L USINAGE OU LA TRANSFORMATION DES BIENS CONFIES. F. LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PRESTATION FACTUREE PAR L ASSURE REPRESENTANT LA VALEUR AJOUTEE (c'est-à-dire le coût de l intervention, pièces et main d œuvre, de l assuré ou toute personne dont il répond, sur le bien confié). des dommages matériels causés aux biens de la clientèle relevant de la responsabilité civile de l hôtelier en sa qualité de dépositaire en vertu des articles 1302, 1921, 1949 et 1952 à 1954 du code civil. Cette garantie s applique aux biens déposés entre les mains de l assuré ou de ses préposés, y compris ceux déposés en coffre-fort, ainsi qu aux biens refusés par l hôtelier ou ses préposés sans raison valable. des vols, disparitions, substitutions ou détériorations de vêtements et objets personnels déposés aux vestiaires mis à la disposition de la clientèle du restaurant par l'assuré. La garantie Responsabilité civile dépositaire «Vestiaire» est acquise à l'assuré sous réserve que l ensemble des conditions suivantes soient réunies: - l Etablissement assuré dispose d un restaurant ouvert à la clientèle extérieure à l hôtel - le vestiaire doit être séparé du public par une installation fixe ou mobile, et surveillé en permanence par un préposé de l assuré, - le dépôt doit donner lieu à la remise d'une contremarque numérotée qui doit être obligatoirement exigée lors du retrait des vêtements ou objets déposés. L'assuré doit, dès qu'il a connaissance d'un sinistre et au plus tard dans les 24 heures, en donner avis par écrit à l assureur, ou à l'intermédiaire indiqué aux Conditions Particulières. Il doit également, dans les mêmes délais, aviser les autorités locales de Police et déposer une plainte au parquet. Outre les exclusions figurant au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, SONT EXCLUS : LES FONDS ET VALEURS, LES OBJETS DE VALEURS, LES PAPIERS D IDENTITE (CARTES D IDENTITE, PASSEPORTS, PERMIS DE CONDUIRE), LES SACS ET LEUR CONTENU, LE CONTENU DES POCHES. 10

Des vols commis par les membres de son personnel, ainsi que d une négligence ou erreur commise par l assuré ou un membre de son personnel, dans l exercice de ses fonctions, ayant permis ou favorisé un vol au préjudice de tiers. Outre les exclusions figurant au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, SONT EXCLUS, au titre de cette garantie, LES VOLS ET DISPARITIONS DES BIENS DE LA CLIENTELE (Y COMPRIS VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS DEPOSES AUX VESTIAIRES DU RESTAURANT DE L ETABLISSEMENT), GARANTIS PAR AILLEURS AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DEPOSITAIRE. Des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux véhicules terrestres à moteur que les voituriers de l Assuré sont amenés à manœuvrer pour le compte des clients de l Assuré et ce, sur la distance strictement nécessaire pour stationner les véhicules. Si elles ne sont pas remises au client après la prise en charge, les clés du véhicule doivent être conservées dans un meuble fermé à clés à la réception de l hôtel. Des frais supplémentaires supportés par les clients de l assuré en raison d une erreur ou omission commise entièrement par l assuré dans la réservation des chambres ou salles de réunion, dès lors que cette erreur ou omission place les clients de l assuré dans l impossibilité d être hébergés ou de tenir leur(s) réunion(s) dans l établissement assuré. La garantie est strictement limitée au remboursement de la différence entre le coût total de la réservation dans l établissement assuré et le coût raisonnablement exposé par les clients pour obtenir, pour la même durée, des services similaires dans un autre établissement de la région, y compris les frais de transport pour s y rendre. Outre les exclusions figurant au chapitre II de la présente convention Responsabilité Civile, SONT EXCLUS : LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES SUPPORTES PAR LES CLIENTS DES LORS QU ILS ONT ETE TRANSFERES DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE OU GERANT DU FONDS. 11

CHAPITRE II : EXCLUSIONS OUTRE LES EXCLUSIONS MENTIONNEES AU CHAPITRE I DE LA PRESENTE CONVENTION RESPONSABILITE CIVILE SONT EGALEMENT EXCLUS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT : 1. Exclusions communes à l ensemble des garanties Responsabilité Civile LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR : 1.1 LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE 1.2 LES ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE 1.3 LES GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, OU LOCK OUT 1.4 LES DOMMAGES CAUSES PAR LES TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, INONDATIONS, RAZ-DE- MAREE, TEMPETES, CYCLONES OU AUTRES CATACLYSMES NATURELS. Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile de l assuré serait soit en partie, soit entièrement retenue, le contrat trouverait son application. 1.5 LES DOMMAGES CAUSES INTENTIONNELLEMENT PAR LES DIRIGEANTS, DE DROIT OU DE FAIT, OU LES REPRESENTANTS LEGAUX OU STATUTAIRES DE L ASSURE. La responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés reste garantie. 1.6 LES DOMMAGES RESULTANT DE L INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE DELIVRANCE. 1.7 LES DOMMAGES OU L AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES PAR: LES DOMMAGES NUCLEAIRES Y COMPRIS LORSQU ILS TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE, PAR DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L ATOME ; PAR TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS (EN PARTICULIER TOUT RADIO-ISOTOPE) UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE, HORS D UNE INSTALLATION NUCLEAIRE (A DES FINS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES OU MEDICALES) ET DONT L ASSURE, OU TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, A LA PROPRIETE, LA GARDE OU L USAGE, OU DONT IL PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DU FAIT DE SA CONCEPTION, DE SA FABRICATION OU DE SON CONDITIONNEMENT. Toutefois, cette dernière disposition ne s applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants, utilisées ou destinées à être utilisées hors d une installation nucléaire, dont l assuré a la propriété, la garde ou l usage, et détenues dans un établissement non classé pour la protection de l environnement (Code de l environnement partie législative, livre V, Titre 1 er ) et pour autant que ces sources ne soient pas soumises à autorisation de l Autorité de Sûreté Nucléaire ( ASN) ou tout autre organisme qui lui serait légalement substitué pour le domaine industriel (art. R.1333-26 et 27 du Code de la Santé publique) ou pour le domaine médical (art. R.1333-24 du Code de la Santé Publique), ou à toute autre réglementation similaire à l étranger.» 1.8 LES AMENDES A CARACTERE DE SANCTION PENALE 1.9 LES PENALITES CONTRACTUELLES, sauf dans la limite du préjudice réellement subi par le tiers. 1.10 LES RESPONSABILITES TELLES QUE VISEES AUX ARTICLES 1792 ET SUIVANTS ET 2270 DU CODE CIVIL, QUI INCOMBENT A L ASSURE. 12

1.11 TOUS DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS A UN DOMMAGE RELEVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE. 1.12 LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE L ASSURE CONTRE LESQUELS, L ASSUREUR SUBROGE CONSERVE SON DROIT DE RECOURS 1.13 LES CONSEQUENCES D ENGAGEMENTS CONTRACTUELS PRIS PAR L ASSURE LORSQU ILS EXCEDENT CEUX AUXQUELS IL EST TENU EN VERTU DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES. Cette exclusion ne s applique que pour et dans la mesure de l aggravation de risque par rapport au droit en vigueur. Toutefois, sous réserve des dispositions des autres clauses d exclusions du présent contrat, de telles conséquences ne sont pas exclues si elles résultent : Des usages de la profession, et notamment des garanties contractuelles communément admises par ladite profession, Des conditions générales d achat ou des cahiers des charges de L Etat, de l Administration, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics ou semi-publics. La garantie s applique notamment au remboursement de toutes sommes que l assuré serait tenu de faire en cas de dommages atteignant leurs agents ou leurs biens, et quelle que soient les responsabilités en cause, De conventions intervenues entre d une part l assuré, et d autre part : - les organisateurs de foires et expositions directement liées aux activités garanties par le présent contrat, - les sociétés de location et de crédit-bail, - les propriétaires d immeubles utilisés par l assuré dans le cadre des activités garanties, - les établissements et/ou entreprises voisins dans le cadre d accords d assistance réciproque. Lesquels engagements peuvent comporter notamment transfert de responsabilité ou renonciation à recours contre ces organismes, ces personnes physiques ou morales et leur personnel. 1.14 LES RESPONSABILITES ENCOURUES EN RAISON DE VOL, DETOURNEMENT DE FONDS OU D'INFORMATIONS, ESCROQUERIE, MALVERSATION, FRAUDE, DEFAUT DE VERSEMENT OU DE RESTITUTION DE TITRES, VALEURS OU FONDS RECUS PAR L ASSURE, CONTREFACON, ABUS DE CONFIANCE OU DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, CREATION FRAUDULEUSE DE FICHIERS PROFESSIONNELS, PUBLICITE MENSONGERE, ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE, EXPLOITATION ABUSIVE D UNE LICENCE OU D UN BREVET, ET AUTRES ATTEINTES AUX DROITS D AUTEURS, AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET/OU ARTISTIQUE OU AU DROIT A L IMAGE OU A LA VIE PRIVEE. 1.15 LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA VIOLATION DELIBEREE DES REGLES PARTICULIERES DE SECURITE ET DE PRUDENCE IMPOSEES PAR UNE LOI OU UN REGLEMENT QUAND CELLE-CI : CONSTITUE UNE FAUTE D UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT SOIT D UN ACTE OU D UNE OMISSION VOLONTAIRE, SOIT DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR, SOIT DE L ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE. ET ETAIT CONNUE OU NE POUVAIT ETRE IGNOREE PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L ASSURE. 1.16 LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT, DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX DES SOCIETES OU ORGANISMES AYANT QUALITE D ASSURE, EN VERTU DES LOIS N 66.537 DU 24 JUILLET 1966, N 85.98 DU 25 JANVIER 1985 ET N 94.475 DU 10 JUIN 1994. LA PRESENTE EXCLUSION S APPLIQUE EGALEMENT DANS LE CAS OU LA RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES INCOMBE A UNE PERSONNE MORALE EXERÇANT LESDITES FONCTIONS PAR L INTERMEDIAIRE D UN REPRESENTANT PERMANENT. 1.17 LES RECLAMATIONS RELEVANT DE LA GESTION DU PERSONNEL (E.P.L.I.) C'EST-A-DIRE LES DOMMAGES QUI RESULTENT DE LA GESTION SOCIALE DE L ASSURE VIS-A-VIS DE SES PREPOSES, EX-PREPOSES, CANDIDATS A L EMBAUCHE ET PARTENAIRES SOCIAUX. Il est précisé que la gestion sociale concerne les actes de l assuré relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires, au harcèlement sexuel et/ou moral, à la gestion des plans 13

de prévoyance et/ou d épargne de l entreprise au bénéfice des salariés, et aux rapports avec les partenaires sociaux. 1.18 TOUS DOMMAGES (CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS) CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR : LE MTBE (METHYLTERTIOBUTYLETHER), LES FORMALDEHYDES, LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS SUIVANTS : ALDRINE, CHLORDANE, DDT, DIOXINES, DIELDRINE, ENDRINE, FURANE, HEPTACHLORE, HEXACHLOROBENZENE, MIREX, PCB, TOXAPHENE, LES CONTAMINATIONS FONGIQUES OU MOISISSURES TOXIQUES (TOXIC MOULD) LE PLOMB L AMIANTE 1.19 TOUS DOMMAGES RELATIFS A LA SILICOSE OU PNEUMOCONIOSE DUE A L INHALATION DE POUSSIERES DE SILICE. 1.20 LES DOMMAGES RESULTANT DE L UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES, VISES PAR LA LOI N 92-654 DU 13 JUILLET 1992 ET LES TEXTES QUI POURRAIENT LUI ETRE SUBSTITUES AINSI QUE CEUX PRIS POUR SON APPLICATION. 1.21 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE QUI RESULTERAIENT, DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ETENDUE, DES EFFETS D UN VIRUS INFORMATIQUE. Un virus informatique s entend de tout programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d autres installations et systèmes. 1.22 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA PRODUCTION PAR TOUT APPAREIL OU EQUIPEMENT DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES, OU DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES. 1.23 LES DOMMAGES RESULTANT DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGÜES TRANSMISSIBLES. 1.24 LES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE CONTRACTUELLE POUR LA SEULE PART EXCEDANT LA RESPONSABILITE PROPRE DE L'ASSURE. Il est précisé que la garantie reste acquise en cas de condamnation "in solidum". 1.25 LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES RESULTANT DE LA TRANSMISSION PROHIBEE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES VISEES PAR LA LOI DU 6 JANVIERS 1978 INFORMATIQUE ET LIBERTES, OPEREE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, SES DIRIGEANTS OU AVEC LEUR COMPLICITE 1.26 LES CONSEQUENCES DE L ORGANISATION OU DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS RELEVANT DE LA LOI N 92-645 DU 13 JUILLET 1992. 1.27 TOUS DOMMAGES RESULTANTS DU NON RESPECT DES LOIS ET DES REGLEMENTATIONS D HYGIENE, SANITAIRES ET VETERINAIRES REGISSANT LA PROFESSION DE L ASSURE. 1.28 POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES A PARTIR DES USA, DU CANADA ET DES TERRITOIRES EN LEUR POSSESSION, OUTRE LES EXCLUSIONS FIGURANT AU CHAPITRE I ET AU PRESENT CHAPITRE II PARAGRAPHES 1, 2 ET 3) SONT EGALEMENT EXCLUS : LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS. LES DOMMAGES CONNUS SOUS L'APPELLATION DE DOMMAGES PUNITIFS OU EXEMPLAIRES («PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES»). 14

2. Exclusions spécifiques au risque Responsabilité Civile Exploitation 2.1 LES DOMMAGES AYANT POUR ORIGINE LES BARRAGES, DIGUES ET TOUTES RETENUES D'EAU AYANT UNE HAUTEUR DE PLUS DE 5 METRES ET/OU UNE LONGUEUR DE PLUS DE 30 METRES. 2.2 LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, TELS QUE VISES A L'ARTICLE L.211-1 DU CODE DES ASSURANCES, AINSI QUE LEURS REMORQUES, ET DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN, Y COMPRIS DU FAIT DES OBJETS ET SUBSTANCES, OU DE LA CHUTE DES OBJETS ET SUBSTANCES QU ILS TRANSPORTENT. Il est entendu que la garantie reste acquise au cas où la responsabilité de l assuré serait recherchée du fait de dommages causés par ses préposés : En cas de déplacement d un véhicule automobile, dont l assuré n est ni propriétaire, ni gardien, sur la distance strictement indispensable pour lever un obstacle à l exercice de l activité de l assuré En cas d utilisation, pour les besoins du service, de leur propre véhicule terrestre à moteur ou de tout autre véhicule dont l assuré n est ni propriétaire, ni gardien. Il est précisé que ces rachats de garantie s appliquent en cas d absence ou d insuffisance d assurance des véhicules utilisés, à l insu de l assuré, dans les circonstances susdites, y compris pour les recours exercés par les préposés dans le cadre de l article L.455.1.1. du code de la sécurité Sociale (art. 15 de la Loi 93.121. du 27.01.1993.). TOUTEFOIS, LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR CONDUITS PAR LES PREPOSES DEMEURENT EXCLUS DANS TOUS LES CAS ; à l exception toutefois des dommages relevant de la garantie responsabilité civile voiturier sous réserve que cette garantie soit acquise. 2.3 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA NAVIGATION AERIENNE, SPATIALE, MARITIME, FLUVIALE OU LACUSTRE. Toutefois, la garantie restera acquise en cas de dommages causés aux tiers par les barques, canoës, kayaks, etc. et par les bateaux à moteur et/ou à voile jaugeant jusqu'à 200 tonneaux et/ou transportant au plus 50 passagers et ce, dans la limite des eaux territoriales ou à moins de 3 milles des côtes. 2.4 TOUT DOMMAGE CAUSE PAR L EXPLOITATION COMMERCIALE D UN RESEAU DE CHEMIN DE FER, OU DE REMONTEE MECANIQUE. 2.5 LES DOMMAGES RESULTANT DE TOUTE PARTICIPATION, EN QUALITE DE CONCURRENT, DE L ASSURE, OU DES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES PARIS, MATCHES, COURSES OU COMPETITIONS SPORTIVES OU AUTRES ESSAIS PREPARATOIRES A CES MANIFESTATIONS. 2.6 LES CONSEQUENCES DE L ORGANISATION DE COMPETITIONS DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE ( DECRET N 55-1366 DU 18 OCTOBRE 1955 ET ARRETE DU 20 OCTOBRE 1956) OU DANS LES LIEUX FERMES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ( DECRET N 58-1430 DU 23 DECEMBRE 1958 ET ARRETE DU 17 FEVRIER 1961), AINSI QUE L ORGANISATION DE TOUTE AUTRE COMPETITION SPORTIVE SUR LA VOIE PUBLIQUE ( DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 PRECITE). 15

2.7 TOUT DOMMAGE RESULTANT D ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT : D ORIGINE NON ACCIDENTELLE CAUSEE OU AGGRAVEE PAR LE MAUVAIS ETAT, L INSUFFISANCE OU L ENTRETIEN DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS, DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX ETAIT CONNU OU NE POUVAIT ETRE IGNORE DE L ASSURE OU, SI L ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE, DE TOUTE PERSONNE APPARTENANT A LA DIRECTION DE L ENTREPRISE, AVANT LA REALISATION DE L ATTEINTE ACCIDENTELLE A L ENVIRONNEMENT ; CAUSEE OU AGGRAVEE PAR UNE INOBSERVATION DES TEXTES LEGAUX EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE ET DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DE CES TEXTES, DES LORS QUE CETTE INOBSERVATION ETAIT CONNUE OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNOREE PAR L ASSURE, SA DIRECTION GENERALE OU TOUTE PERSONNE SUBSTITUEE DANS CETTE FONCTION SI L ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE, AVANT LA REALISATION DE L ATTENTE ACCIDENTELLE A L ENVIRONNEMENT. SUBIS PAR LES ELEMENTS NATURELS TELS QUE L AIR, L EAU, LE SOL, LA FAUNE, LA FLORE, DONT L USAGE EST COMMUN A TOUS, AINSI QUE LES PREJUDICES D ORDRE ESTHETIQUE OU D AGREMENT QUI S Y RATTACHENT. SONT EGALEMENT EXCLUS DANS TOUS LES CAS : LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEES A REMEDIER A UNE SITUATION CONSECUTIVE A DES DOMMAGES D ATTEINTE ACCIDENTELLE A L ENVIRONNEMENT DONNANT LIEU A GARANTIE, AINSI QUE TOUTES AMENDES, Y COMPRIS CELLES ASSIMILEES A DES REPARATIONS CIVILES. LES FRAIS DE REMPLACEMENT, REPARATION, REMISE EN ETAT, DE TOUT MATERIEL OU INSTALLATION DONT LA DEFECTUOSITE OU L INEFFICACITE SONT A L ORIGINE D UNE ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT, AINSI QUE LES FRAIS RELATIFS A UNE AMELIORATION OU A UNE ADJONCTION DE MATERIELS OU D INSTALLATIONS. 2.8 LES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS (Y COMPRIS CEUX CAUSES AUX BIENS DE LA CLIENTELE) CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UN PHENOMENE D ORIGINE ELECTRIQUE OU L ACTION DE L EAU, PRENANT NAISSANCE DANS LES LOCAUX DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT A TITRE PERMANENT, Y COMPRIS CEUX RELEVANT DE LA GARANTIE «RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS», AINSI QUE LES VOLS COMMIS DANS LESDITS BATIMENTS. 2.9 LES RESPONSABILITES LOCATIVES OU D OCCUPANT ENCOURUES PAR L ASSURE, VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES DES BATIMENTS OCCUPES PAR LUI DE FACON PERMANENTE AINSI QUE LE RECOURS DES LOCATAIRES AU TITRE DES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS LORSQUE L ASSURE EST PROPRIETAIRE DES BATIMENTS. Toutefois, la garantie reste acquise pour les dommages causés aux bâtiments, à leurs aménagements et leur contenu, faisant l objet d une occupation précaire, temporaire ou sans titre, pour une durée qui ne saurait excéder 30 jours consécutifs. DEMEURENT EXCLUS DANS TOUS LES CAS, Y COMPRIS DANS LE CADRE D UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DE MOINS DE 30 JOURS, LES DOMMAGES CAUSES AUX OBJETS DE VALEUR, LES ŒUVRES D ART ET LES FONDS ET VALEURS. 2.10 LES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS CAUSES AUX BIENS MOBILIERS DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU QU IL DETIENT AU TITRE D UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, OU DONT IL A LA GARDE OU L USAGE, SAUF : les dommages causés aux matériels ferroviaires appartenant à la SNCF ou à des tiers, les dommages causés aux objets et effets personnels des préposés et des visiteurs, y compris leur véhicule en stationnement sur les emplacements prévus à cet effet, les dommages causés aux biens confiés, SOUS RESERVE DES EXCLUSIONS SPECIFIQUES MENTIONNEES AU CHAPITRE I DES PRESENTES CONVENTIONS SPECIALES RESPONSABILITE CIVILE. 2.11 LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES RESULTANT DE VOLS N AYANT PAS FAIT L OBJET D UN DEPOT DE PLAINTE 16

2.12 LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX BIENS FABRIQUES OU FOURNIS PAR L ASSURE, OU AUX TRAVAUX EXECUTES PAR LUI, APRES TRANSFERT DE PROPRIETE MAIS AVANT LIVRAISON OU RECEPTION AU SENS DU PRESENT CONTRAT. 2.13 LES RECLAMATIONS RESULTANT DU DEFAUT OU DU RETARD NON ACCIDENTEL DANS L EXECUTION DE LA PRESTATION DE L ASSURE OU LA LIVRAISON DES PRODUITS OU TRAVAUX ; étant entendu que demeurent garanties les réclamations résultant d un défaut ou d un retard du fait d un évènement accidentel et imprévisible entraînant l interruption du fonctionnement de l entreprise, de moyens de télécommunication, de distribution de fluides ou plus généralement provoquant la privation de jouissance de biens mobiliers ou immobiliers et/ou l immobilisation physique d une ou plusieurs personnes, dès lors que ces biens ou personnes sont indispensables à la réalisation de la prestation de l assuré ou à la livraison des produits ou travaux. 3. Exclusions spécifiques au risque Responsabilité Civile Après Livraison 3.1 LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS, FABRIQUES OU LIVRES PAR L'ASSURE, LEUR REMBOURSEMENT AINSI QUE LES FRAIS ENGAGES PAR L ASSURE OU LES TIERS POUR LA REPARATION, LE RETRAIT, LE REMPLACEMENT, LE PARACHEVEMENT ET LA MISE EN CONFORMITE DESDITS BIENS. 3.2 LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS. Toutefois, la garantie reste acquise à l assuré, dans l hypothèse où sa responsabilité serait engagée pour incidents de réservations, conformément aux dispositions du chapitre I «frais supplémentaires supportés par les clients de l assuré» (dernier paragraphe). 3.3 LES DOMMAGES RESULTANT DIRECTEMENT DES EFFETS DE L USURE NORMALE, DU DEFAUT D ENTRETIEN OU DE L USAGE ANORMAL DES BIENS LIVRES, PAR L ACHETEUR OU L UTILISATEUR. 3.4 LES FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE ET LES FRAIS DE RETRAIT DES PRODUITS LIVRES. 3.5 LES DOMMAGES RESULTANT D ACTIVITE DE CONCEPTION SEULE NON SUIVIE DE REALISATION DE PRODUITS OU TRAVAUX, ET PLUS GENERALEMENT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE PRESTATIONS PUREMENT INTELECTUELLES ET DE PRESTATIONS DE CONSEIL. 3.6 LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES RESULTANT DE LITIGES RELATIFS AU PRIX DES PRODUITS LIVRES ET/OU PRESTATIONS FOURNIES PAR L'ASSURE. 4. Exclusions spécifiques au risque Responsabilité Civile Professionnelle 4.1 LE COUT DE LA PRESTATION DE L ASSURE, DE SA REFECTION, DE SON ADAPTATION OU DE SON AMELIORATION OU LES FRAIS DESTINES A OBTENIR LES RESULTATS REQUIS OU A AMENER A TERME LA PRESTATION. 4.2 LES CONSEQUENCES DE RETARD D EXECUTION OU D IMPOSSIBILITE D EXECUTION NE RESULTANT PAS D UN ACCIDENT. 4.3 LES CONSEQUENCES DE L INSOLVABILITE DE L ASSURE. 4.4 LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DU VERSEMENT OU DE RESTITUTION DE FONDS, TITRES OU VALEURS REÇUS PAR L ASSURE, étant entendu que demeure garantie la responsabilité de l Assuré en tant que commettant, sur recours de l organisme garant accordant la garantie financière prévue à l article 3 de la loi n 709- du 2 janvier 1970. 17

4.5 LA RESPONSABILITE DE L ASSURE, LORSQU IL N EST PAS TITULAIRE AU MOMENT DU FAIT DOMMAGEABLE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE PREVUE PAR L ARTICLE 3 DE LA LOI N 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET CORRESPONDANT AUX ACTIVITES DECLAREES AU CONTRAT 4.6 LES DOMMAGES RESULTANT D OPERATIONS ETRANGERES A LA PROFESSION OBJET DE L ASSURANCE OU QUI LUI SONT INTERDITES PAR LES TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES. 4.7 LES CONSEQUENCES DE TOUTE INTERVENTION DE L ASSURE A UNE DECISION POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS. 4.8 LES CONSEQUENCES DE L IMMIXION DE L ASSURE DANS LA GESTION OU LA DIRECTION D UNE ENTREPRISE CLIENTE. 4.9 LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE DE L ASSURE EN TANT QUE DEPOSITAIRE DE BIENS DE TIERS DANS SES LOCAUX, SAUF DOCUMENTS ET SUPPORTS D INFORMATIONS. 18

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE BASE RECLAMATION Article 80 de la loi n 2003-706 du 01/08/2003 1. Limite d engagement dans le temps Conformément à l accord des parties et aux dispositions de l article L. 124-5 du Code des Assurances, les garanties de responsabilité civile du contrat sont déclenchées par la réclamation. Par conséquent, les dispositions relatives à l application de la garantie dans le temps des seules garanties «responsabilité civile» sont les suivantes : La garantie, déclenchée par la réclamation, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'ASSUREUR NE COUVRE PAS L'ASSURE CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES SINISTRES S'IL ETABLIT QUE L'ASSURE AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE A LA DATE DE LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE. 2. Imputation du sinistre Le sinistre est imputé à l année d assurance au cours de laquelle l assuré ou l assureur a reçu la première réclamation, et ce, selon la première de ces dates. 3. Durée du délai subséquent En cas d'expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d'une garantie ou d'une personne assurée en cours de contrat), la garantie subséquente s'exerce pendant un délai maximum de cinq ans après expiration, résiliation ou suppression. Les présentes dispositions ne dérogent pas à la faculté de suspension de garantie et de résiliation du contrat pour non paiement de cotisation que l'assureur tient de la loi. La garantie subséquente accordée en cours de contrat en cas de suppression d'une garantie ou d'une personne assurée, n'est pas affectée par l'expiration ou la résiliation du contrat. 19