COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

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Transcription:

COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA Jury : Georges Boissé, représentant du public, président Deborah Song, membre John Lironi, membre Entre : Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada Ross Morrison pour le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada -etji-young Jennifer Choi, R409095 Gavin Wood, conseiller juridique pour la membre No de dossier du Andrew Roman pour le jury du comité de discipline Date de l audience : Le jeudi 28 avril 2016 Date des motifs de décision : Le 10 mai 2016 Motifs de décision Introduction L affaire a été entendue par conférence téléphonique le 28 avril 2016 par un jury du comité de discipline constitué des trois membres susnommés. Le jury a étudié et discuté des arguments écrits des parties qui avaient été communiqués aux membres du jury avant la tenue de l audience. Page 1 de 5

Outre les membres du jury, les personnes suivantes ont pris part à la conférence téléphonique : M me Carla Gelbloom, rapporteuse de l audience et de la décision du jury; et M. Andrew Roman, conseiller juridique indépendant. M. Morrison était disponible pendant l appel pour répondre aux questions du jury. Exposé conjoint des faits Le jury du comité de discipline a fourni une copie de l exposé conjoint des faits. Les parties reconnaissent et conviennent que les faits décrits dans les paragraphes suivants sont fondamentalement exacts : 1. En mars 2014, la plaignante a retenu les services de Ji Yung Choi (la «membre») pour présenter une demande de prolongation d un visa de visiteur pour la plaignante et ses deux enfants, car leurs visas arrivaient à expiration le 23 avril 2014. 2. La membre a informé la plaignante que la prolongation des visas de visiteurs entraînerait qu ils restent au Canada pour plus de six mois; Citoyenneté et Immigration Canada («CIC») exigeait que la plaignante et ses deux enfants se soumettent à un examen physique. 3. La membre a pris des dispositions afin qu un examen physique ait lieu avec un médecin le 24 mars 2014. 4. La plaignante et ses deux enfants ont passé l examen physique le 24 mars 2014 comme prévu. 5. Le 29 mars 2014, la membre a rédigé une lettre à CIC demandant une prolongation des visas de visiteurs et affirmant : «Tous les demandeurs ont passé un examen médical à Winnipeg au Manitoba». La lettre a été jointe à la demande de prolongation des visas de visiteurs en ligne traitée le 31 mars. 6. Le 31 mars 2014 ou vers cette date, la plaignante a reçu une lettre du médecin lui confirmant un résultat positif au test de dépistage de l hépatite C. 7. Le 4 avril 2014, la plaignante a reçu une lettre de CIC concernant la demande de résidence temporaire de la plaignante au Canada et déclarant : «D autres renseignements médicaux sont nécessaires avant qu une décision soit rendue», et que la plaignante avait 90 jours «à compter de cette date pour satisfaire à cette demande». 8. La plaignante est immédiatement allée voir la membre pour clarifier la signification de la lettre et pour savoir ce qu elle était censée faire. 9. La membre a repris contact avec le médecin, lequel a communiqué avec la section d hépatologie au département de médecine interne du Health Science Centre à Winnipeg. À la suite de quoi, un rendez-vous de suivi a été pris le 10 septembre 2014 à 13 h. Page 2 de 5

10. La membre a essayé d accélérer le processus de décision en appelant CIC, qui l a toutefois avisée qu aucune décision ne pourrait être prise avant l obtention des résultats médicaux. La membre a informé la plaignante de cet appel téléphonique. 11. La membre a assuré à la plaignante que leur statut ne changerait pas, car ils s étaient conformés, au mieux de leur capacité, au délai de 90 jours suivant la lettre de CIC. 12. La membre a de plus suggéré que la plaignante présente une demande de prolongation de visa de visiteur et qu elle ne devrait pas s inquiéter pas de la date d expiration de leur séjour autorisé au Canada du 23 avril 2014. La membre a assuré à la plaignante que son statut ne changerait pas. 13. Le 20 août 2014, la plaignante a pris contact avec un avocat pour une consultation sur la façon d obtenir un permis d études ou de devenir résidente permanente du Canada. L avocat a demandé à voir le dossier de la plaignante qui se trouvait au bureau de la membre. La secrétaire de la membre a communiqué avec la membre et a obtenu l autorisation que la plaignante récupère son dossier, lequel a été remis à l avocat par la plaignante le 21 août 2014. 14. La plaignante s est rendue au bureau de la membre pour demander un exemplaire papier de son dossier. La membre a autorisé son assistante à se connecter au compte CIC de la plaignante et à imprimer les renseignements disponibles, ainsi que le dossier électronique de la plaignante. Après s être connecté au compte CIC de la plaignante, on a découvert une lettre du 22 avril 2014 rejetant la demande de prolongation des visas de visiteurs de la plaignante. 15. Au moment de l adoption de la décision de rejet, soit la notification de la décision n a pas été envoyée au membre, soit cette dernière ne l a pas vue. 16. Le 22 août 2014, l avocat informe la plaignante qu elle a un «gros problème» et que dans son dossier figure une lettre datée du 22 avril 2014 de CIC déclarant : «Votre demande telle qu elle a été faite est rejetée [ ] et votre statut de résidente temporaire expire le 23 avril 2014», mais «vous pouvez demander un rétablissement et une prolongation [ ] dans les 90 jours [ ]». 17. La période pendant laquelle la plaignante pouvait demander un rétablissement de son statut de résident temporaire arrivait à expiration le 22 juillet 2014, un mois avant la réception du dossier de la plaignante par l avocat. 18. En raison des actions et des omissions de la membre telles qu elles sont décrites ci-dessus, la plaignante n a pas répondu à la lettre de rejet du 22 avril 2014. Ce fait, parmi d autres facteurs (comme les résultats médicaux de départ), a eu pour effet que la plaignante et ses deux enfants se retrouvent sans statut. 19. La plaignante a déposé une plainte contre la membre auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) vers le mois de septembre 2014. Page 3 de 5

Procès-verbal de règlement Dans le procès-verbal de règlement, les parties conviennent et font valoir que la sanction imposée par le comité de discipline à l encontre de l intimée Ji-Yung Jennifer Choi soit la suivante : a) une réprimande; b) la suspension de la membre pendant une période d un mois à compter du 1 er février 2016; c) la levée de l intégralité de la période de suspension à condition que la membre suive le cours de Pratique éthique offert par la formation en pratique professionnelle du CRCIC (la «FPP») au plus tard le 1 er avril 2016; d) la membre doit remettre au plus tard le 15 avril 2016 une déclaration sous serment au registraire du CRCIC selon laquelle elle a suivi le cours de la FPP tel que le stipule l alinéa c) ci-dessus; e) si la membre ne satisfait pas aux exigences prévues aux clauses c) et d) ci-dessus, alors elle fera l objet d une suspension pendant toute la période d un mois, suspension qui prendra effet dès l observation d un non-respect des exigences. Cette ordonnance doit être affichée sur le site Web du CRCIC. Décision Après avoir dûment examiné les arguments écrits des parties, le jury a entériné à l unanimité la recommandation conjointe quant à la sanction. Le jury a observé que la membre a déjà fourni au CRCIC une déclaration sous serment selon laquelle elle a suivi le cours de la FPP comme il était exigé. Le jury a conclu que la sanction proposée était convenable au titre de la dissuasion générale en regard de l ensemble des membres de la profession ainsi qu au titre de la dissuasion spécifique en regard du membre visé. Le jury conclut que la sanction proposée en l espèce est raisonnable et dans l intérêt public. Le jury a félicité les parties pour être parvenues à une entente sur les faits et la sanction proposée. Le jury donne instruction à l administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles du CRCIC d insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin des présents motifs de décision. Page 4 de 5

Georges Boissé, représentant du public, président Deborah Song, membre John Lironi, membre Page 5 de 5