REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE APPLICABLE DANS LES GARAGES ET CARROSSERIES AUTOMOBILE



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SERVICE ENVIRONNEMENT - NOTE DE VEILLE REGLEMENTAIRE N 1 2009 REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE APPLICABLE DANS LES GARAGES ET CARROSSERIES AUTOMOBILE Rédacteur : A.CHEVILLARD Date : 22/04/09 1) Nomenclature ICPE Définition : Certaines activités présentant des risques pour l'environnement sont soumises à une réglementation particulière supplémentaire : la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l Environnement dite ICPE. C est la loi du 19 juillet 1976. L'objet de cette législation est de soumettre à la surveillance de l'administration de l'état les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, ce terme étant pris dans son acception la plus large. Ces installations sont réparties en deux classes: A (autorisation) et D (déclaration). Nomenclature et rubriques : En fonction des substances utilisées et de l activité, l établissement peut être concerné par une ou plusieurs rubriques figurant dans une nomenclature. La nomenclature range les rubriques de classement en deux grandes parties : d'une part, un classement par substances et, d'autre part, un classement par branches d'activités. Chaque rubrique est numérotée (Voir Annexe «Activités relevant de la nomenclature ICPE et pouvant être exercées dans les garages» à la fin du document). Des seuils de déclaration et d autorisation ont été définis pour les rubriques. Ces seuils sont des critères d une activité : exemple : volume, surface, puissance, tonnage, débit Déclaration Autorisation : Installation non soumise à la législation pour une rubrique spécifique : Si le critère de la rubrique est inférieur au seuil de déclaration, l installation n est pas soumise à la législation ICPE pour la rubrique spécifiée. Installation soumise à déclaration : Si le critère correspondant à la rubrique est compris entre le seuil de déclaration et le seuil d autorisation, l installation est soumise à déclaration pour la rubrique considérée. L exploitant devra envoyer un dossier de déclaration à la préfecture qui lui remettra un récépissé ainsi que des prescriptions à respecter. Installation soumise à autorisation : Si le critère est supérieur au seuil d autorisation, l installation est soumise à autorisation pour la rubrique considérée. L exploitant doit constituer tout un dossier adressé à la Préfecture. Une enquête publique est nécessaire. Si l autorisation est acceptée, le Préfet rédige un arrête d autorisation spécifique à l installation. Service Environnement - 1-2009

2) Rejets liquides Rejets dans le réseau d assainissement collectif Le Code de la santé publique précise que «tout rejet, autres que domestiques, dans le réseau d assainissement collectif doit être préalablement autorisé (autorisation de déversement) par : - le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés, - après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.» Article L 1331-10 du Code de la santé publique. L'autorisation de déversement est un acte administratif unilatéral, le plus souvent délivré par le maire. Elle fixe les critères de qualité de l'eau avant rejet dans le réseau collectif (en concentration et en débit). L'arrêté d'autorisation de déversement peut par ailleurs fixer des exigences de prétraitement des eaux allant au delà de l'installation d'un séparateur d hydrocarbures (exemple : analyse des eaux avant rejet). La commune ou la collectivité compétente en matière de collecte perçoit en contrepartie de l'épuration des eaux usées rejetées, une redevance d'assainissement. Article L 1331-1 du Code de la santé publique. Rejets ans le milieu naturel ou dans le réseau d'eaux pluviales Il est interdit de déverser des eaux industrielles dans le milieu naturel ou dans le réseau d'eaux pluviales sans prétraitement. Lorsque le rejet fait l objet d un prétraitement, il doit être autorisé : - dans les fossés par le propriétaire du fossé (collectivité ou DDE - Direction départementale de l'équipement), - dans les eaux superficielles par le préfet (par instruction de la DDE ou de la DDAF - Direction départementale de l'agriculture et de la forêt), - dans le réseau d'eaux pluviales par la collectivité propriétaire du réseau. Dans le cas d une installation classée au titre de la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'environnement), il y a obligation de se conformer aux prescriptions des arrêtés préfectoraux ou ministériels applicables. Interdiction de rejets Est interdit : - tout déversement de produit solide ou liquide (exemple : huiles et lubrifiants neufs ou usagés), - certaines activités telles que le lavage de voiture à proximité des cours d'eau, des nappes, etc, - toute introduction dans les égouts de substance susceptible d'être un danger pour le personnel d'exploitation ou les ouvrages d'assainissement. (Exemple : le déversement d eau d une température supérieure à 30 C, d une eau dont le PH est supérieur à 8,5 ou inférieur à 5,5) Articles R 211-60 à R 211-62 du Code de l environnement. Règlement Sanitaire Départemental et règlement d'assainissement. Service Environnement - 2-2009

3) Séparateur à hydrocarbures Les eaux industrielles chargées en hydrocarbures et en huiles doivent être prétraitées avant rejet dans le réseau d'assainissement. Pour cela, il faut installer un séparateur à hydrocarbures, de le faire vidanger et de le curer au moins une fois par mois par un vidangeur spécialiste de l assainissement. Le séparateur doit collecter : - les eaux de l'aire de lavage, - les eaux pluviales qui ruissellent sur des aires chargées en hydrocarbures, - les eaux issues du nettoyage de l'atelier, - les eaux de lavage et de ruissellement sur les aires de distribution de carburant. Le séparateur à hydrocarbures doit être dimensionné par un professionnel en fonction notamment du volume d'eaux à recevoir et de la pollution à traiter. Les normes européennes applicables aux séparateurs à hydrocarbures sont les normes NF EN 858-1 (février 2005) - Complément national : NF P 16-451-1/CN et NF EN 858-2 (août 2003) - Complément national : NF P 16-451-2/CN. L obtention de la norme est une démarche volontaire, néanmoins, qu'ils soient en béton, métal ou plastique, ces équipements doivent arborer marquage CE et la marque NF pour l obtention d une aide financière. Service Environnement - 3-2009

4) Déchets dangereux Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des conditions conformes à la réglementation et faire l objet de l émission d un bordereau de suivi des déchets qui assure leur traçabilité. Ils ne doivent en aucun cas être évacués dans le circuit classique d élimination des déchets ménagers. Dans la majorité des cas la solution consiste à faire appel à un prestataire spécialisé. Les zones de stockage des déchets dangereux doivent être couvertes et isolées des réseaux d'eaux pluviales et usées. Déchets liquides / dangereux présents dans un garage Mode de stockage adapté - Huiles moteur. Cuve (aérienne ou souterraine) à double paroi avec un système de détection de fuite d'un volume supérieur à 600 litres. - Liquides de refroidissement, - Liquides de freins, - Hydrocarbures en mélange, - Fonds de cuves, carburants souillés, - Solvants de nettoyage et de dégraissage, - Diluants et restes de peintures solvantées. - Boues séparateur hydrocarbure - Filtres à huile et gazole usagés, - Batteries, - Pots catalytiques - Filtres de cabines de peinture - Cartouche de filiation usagées - Aérosols - Piles usagées, - Chiffons et emballages souillés, - Néons. - Plaquettes de frein, garnitures d'embrayage contenant de l'amiante. - Stockage dans des fûts individualisés et identifiés, - Fûts placés sur des bacs de rétention, - Stockage couvert. - Stockage dans des bacs étanches. - Stockage individualisé, isolé et identifié avec la signalisation adaptée "déchets amiantés". L agence de l'eau délivre des aides à hauteur de 25% pour aider les garages à mener une politique de collecte et de destruction des déchets dangereux conforme à la réglementation. Déchets dont la collecte et la destruction bénéficient d'une aide de l'agence de l Eau Déchets dangereux solides Déchets dangereux liquides Nomenclature Filtres à huile et à carburant 16 01 07 Filtres de cabine de peinture 15 02 02* Emballages et bidons souillés 15 01 10 Solides imprégnés 15 02 02 Aérosols 15 01 11 Liquides de freins 16 01 13 Solvants 14 06 02/03 Contenu des séparateurs d'hydrocarbures 13 05 01/02 Boues de peintures 08 01 13/15 Boues provenant de déshuileurs 13 05 03 Antigels 16 01 14 Liquides de refroidissement 16 10 01 Service Environnement - 4-2009

Références réglementaires Autorisation de rejet : article L 1331-10 du Code de la santé publique Règlement Sanitaire Départemental (à demander auprès de votre préfecture). Règlement d'assainissement départemental (à demander auprès du service assainissement du conseil général de votre département) Règlement d'assainissement communal (à demander auprès du service assainissement de votre commune). Articles R 211-60 à R 211-62 du Code de l environnement. Nomenclature ICPE. Service Environnement - 5-2009

Annexe : Activités relevant de la nomenclature ICPE et pouvant être exercées dans les garages N Rubrique 2930 98 bis 286 2560 2564 2575 Description de l activité Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères polymères (pneumatiques) Stockage et récupération de déchets de métaux, véhicules hors d'usage (démolisseurs) Travail mécanique des métaux Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques Emploi de matières abrasives Modalités d application 1 Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m 2 : Autorisation b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m 2, mais inférieure ou égale à 5 000 m 2 :Déclaration 2 o Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur a) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j : Autorisation, b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j : Déclaration A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble 1 o La quantité entreposée étant supérieure à 50 m 3 : Autorisation 2 o La quantité entreposée supérieure à 10 m 3 mais inférieure ou égale à 50 m 3 Déclaration B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers 1 o La quantité entreposée étant supérieure à 150 m 3 : Autorisation 2 o La quantité entreposée étant supérieure à 30 m 3 mais inférieure ou égale à 150 m 3 : Déclaration. C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m 3 : Déclaration. La surface utilisée étant supérieure à 50 mètres carrés : Autorisation La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 1 o Supérieure à 500 kw : Autorisation 2 Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 kw : Déclaration. Le volume des cuves de traitement étant : 1 o Supérieur à 1 500 litres : Autorisation 2 o Supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres : Déclaration 3 o Supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 200 litres lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée : Déclaration La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kw : Déclaration. Service Environnement - 6-2009

2910 2920 combustion réfrigération, compression A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : 1 o Supérieure ou égale à 20 MW : Autorisation 2 o Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : Déclaration B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW : Autorisation 1 o Comprimant ou utilisant des fluides ou toxiques, la puissance absorbée étant a) Supérieure à 300 kw : Autorisation b) Supérieure à 20 kw, mais inférieure ou égale à 300 kw : Déclaration 2 o Dans tous les autres cas a) Supérieure à 500 kw : Autorisation b) Supérieure à 50 kw, mais inférieure ou égale à 500 kw : Déclaration. 2925 1411 1412 1413 1414 1418 Atelier de charge d'accumulateurs Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz Dépôt de gaz liquéfiés remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous pression Remplissage, distribution des gaz liquéfiés d'hydrogène Stockage ou emploi d'acétylène La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kw : Déclaration. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1 o Pour le gaz naturel a) Supérieure ou égale à 200 t : Autorisation et servitude d'utilité publique b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t : Autorisation c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t : Déclaration. 2 o Pour les autres gaz a) Supérieure ou égale à 50 t : Autorisation et servitude d'utilité publique b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t : Autorisation c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t : Déclaration. Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. 1 o La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t : Autorisation et servitude d'utilité publique 2 o La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant a) Supérieure ou égale à 50 t : Autorisation b) Supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t : Déclaration Le débit total en sortie du système de compression étant : 1 o Supérieur ou égal à 2 000 m 3 /h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t : Autorisation 2 o Supérieur ou égal à 80 m 3 /h, mais inférieur à 2 000 m 3 /h, ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t : Déclaration, contrôle périodique 1 o remplissage de bouteilles ou conteneurs : Autorisation 2 o chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz soumis à autorisation : Autorisation 3 o remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) Déclaration, contrôle périodique. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1 o Supérieure ou égale à 50 t : Autorisation et servitude d'utilité publique 2 o Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t : Autorisation 3 o Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t : Déclaration. Service Environnement - 7-2009

1432 1433 1434 Dépôt de liquides mélange ou d'emploi de liquides remplissage ou de distribution de liquides 1 o Lorsque la quantité stockée de liquides visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A : Autorisation et servitude d'utilité publique, b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol : Autorisation et servitude d'utilité publique, c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 C (carburants d'aviation compris) : Autorisation et servitude d'utilité publique d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 C : Autorisation et servitude d'utilité publique, r 2 o Stockage de liquides visés à la rubrique 1430 a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m 3 : Autorisation, b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m 3 mais inférieure ou égale à 100 m 3 : Déclaration, contrôle périodique A. - simple mélange à froid Lorsque la quantité totale équivalente de liquides de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : a) Supérieure à 50 t : Autorisation, b) Supérieure à 5 t, mais inférieure à 50 t : Déclaration, contrôle périodique B. - Autres installations Lorsque la quantité totale équivalente de liquides de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : a) Supérieure à 10 t : Autorisation, b) Supérieure à 1 t, mais inférieure à 10 t : Déclaration, contrôle périodique 1 o chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides de la catégorie de référence (coefficient 1) étant a) Supérieur ou égal à 20 m 3 /h : Autorisation, b) Supérieur ou égal à 1 m 3 /h, mais inférieur à 20 m 3 /h : Déclaration, contrôle périodique 2 o chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides soumis à autorisation : Autorisation, Service Environnement - 8-2009