PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES Nice, le 24 septembre 2015 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d'azur Madame la Directrice de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes-Maritimes A l attention de M. le Secrétaire Général RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : Station Essence Leclerc 34 Boulevard Franklin Roosevelt au Cannet Visite d inspection du 22/09/2015 Réf. : Arrêté préfectoral de mise en demeure n 205 du 10 juin 2014 1. Situation administrative et contexte 1.1. Situation administrative de l installation La Société LECLERC exploite une station-service située sur le territoire de la commune du Cannet. Le stockage et la vente de liquides inflammables (station-service) sont par nature des activités présentant des dangers au sens de l article L511-1 du Code de l Environnement. A ce titre, l installation est régulièrement soumise : A la rubrique 1435 - Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d aéronefs sous le régime de l enregistrement ; A la rubrique 1432 (modifiée par le décret n 2014-1501 du 12 décembre 2014) - Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables sous le régime de la déclaration. 1/8
Compte tenu du classement ICPE (Installation Classée du site (au vu du récépissé initial n 12014 de la station service de 2001 pour les rubriques 1434 et 1432 et le donner acte préfectoral n 13739 du 15/04/2011 du bénéfice des droits acquis sous le régime de l enregistrement pour la rubrique 1435), les prescriptions applicables à cette installation sont définies dans les textes suivants : Arrêté du 22/12/08 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ; Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stationsservice relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 1.2. Contexte L établissement a fait l objet d une visite d'inspection inopinée non exhaustive le 15/01/2013. Des engagements ont été pris par l exploitant en date du. Une nouvelle visite d inspection a eu lieu le 17/04/2014 pour vérifier les engagements pris par l exploitant. Les conclusions de cette visite ont conduit M. le Préfet à prendre un arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 10/06/2014. L inspection du 22/09/2015 a pour objet la vérification des prescriptions de la mise en demeure susmentionnée. Le présent rapport rend compte des suites qui ont été effectivement données à cette affaire. 2. Constats et analyse de l'inspection des installations classées L inspection en date du 22/09/2015 s est déroulée en présence de : - M. Mattéo Zanaria, secrétaire général du E. Leclerc Rocheville - Un technicien responsable de la station essence visée par l inspection en lieu et place de M. Santo Jean-Paul. Le tableau suivant présente les constats faits par l inspection le 15/01/2013, les engagements pris par l exploitant, les écarts qui ont donnés suite à l arrêté de mise en demeure susvisé et les constats et analyses réalisés lors par l inspection des installations classées lors de l inspection du 22/09/2015 : 2/8
Remarqu e n Libellé du constat ou de la remarque de la visite d inspection du 15/01/2013 Constat n 1 Défaut d un document justificatif de l essai «coup de poing» de la coupure générale, Extrait du commentaire de l exploitant en date en date du «le responsable de la station effectuera les essais coup de poing et matérialisera leur résultat sur une fiche» 17/04/2014 constats et analyse Dans l impossibilité de fournir cette fiche lors de la visite du 17/04/2014. L écart n étant pas soldé. L exploitant a été mis en demeure sur la base de cette prescription. l exploitant en date du 15/07/2014 «Le test d essai de coupure générale a été fait le 23 avril 2014 celui-ci est annoté sur la fiche de contrôle d arrêt» Dans con courrier en date du 08/09/2014, l exploitant a réalisé le test de coupure générale. L exploitant nous a présenté un document attestant des essais coup de point réguliers de la station (une à deux fois par mois). La prescription ou partie de prescription de l arrêté de mise en demeure suivante «L installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d incident ou d inobservation des consignes de sécurité, l ensemble du circuit électrique» est satisfaite. Constat n 2 L absence de document attestant de l adéquation entre les zones à risques d explosion identifiées et le matériel en place, indispensable à l exploitation, «nous missionnons l APAVE pour un complément de la mission ATEX» L exploitant nous a transmis un rapport de l APAVE référencé 6840049-001-1 attestant de la conformité des installations basé sur l analyse du zonage ATEX. Néanmoins ce rapport indique «Les postes de distribution de carburant sont conformes à l arrêté du 31/03/1980. La déclaration de conformité concerne les modèles G-MPD. Toutefois en l absence du document descriptif système, nous n en connaissons pas les éléments constitutifs, notamment si les interphones sont concernés par cette déclaration. En l absence d informations complémentaires, nous ne pouvons nous prononcer sur la conformité de ces éléments.» En l état l avis de l APAVE ne permet pas de répondre aux constats d écart établis le 15/01/2013. Cette adéquation devra être revue pour : 1- indiquer la présence ou pas pour chacune des zones ATEX identifiées les installations électriques (pas uniquement les postes de distribution) 2- sans aucune restriction, établir clairement la conformité des installations à la nature des zones dans lesquelles ces équipements sont implantés. «la conformité des appareils électriques dans les zones ATEX sera effectuée par la société A2SE. Nous vous joignons le devis qui a été accepté. L étude se fera le 12 et 13 août 2014 et la rédaction des documents correspondants se fera du 18 au 22 août 2014» Les zones ATEX sont définies dans un document intitulé «Plan de zone ATEX» Toutes les pompes de la station possèdent la plaque EX II 2 G certifiant leur compatibilité avec le zonage ATEX définie dans le plan susmentionné. La prescription ou partie de prescription de l arrêté de mise en demeure suivante : «Dans les parties de l installation se trouvant dans des zones susceptibles d être à l origine d explosions, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables en atmosphère explosive.» est satisfaite. 3/8
Remarque n Constat n 3 Libellé du constat ou de la remarque de la visite d inspection du 15/01/2013 Le déclenchement des alarmes, la mise en service du dispositif automatique d extinction et la manœuvre du dispositif de coupure générale n est pas retransmise vers un responsable nommément désigné. l exploitant en date en date du «nous avons commandé et avons reçu un poste téléphonique de sécurité étanche que nous allons installer d ici le 15 mars 2013» 17/04/2014 constats et analyse Lors de l inspection : - il a été constaté qu un poste de communication a été mis en place. La mise en place de cet appareil : permet de répondre à la prescription précisée à l article 2.10 l arrêté du 15/04/10 susvisé à savoir la présence «d un dispositif de communication permettant d alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l installation». ne permet pas de satisfaire à la prescription de l article 2.2.4 de l arrêté du 15/04/10 susvisé : «Dans le cas d une installation en libre service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d aviser un responsable nommément désigné. L écart n étant pas soldé. L exploitant a été mis en demeure sur la base de cette prescription. l exploitant en date du 08/09/2014 «Pour l absence de retransmission du déclenchement des alarmes, vous trouverez un devis ci-joint de la société DESAUTEL. Ce devis a été validé et sera mis en place le 23/07/2014». Lors de l inspection, il a été constaté la présence d interphone sur chaque appareil de distribution. Un test effectué par l exploitant nous a permis de constater la bonne liaison de ceux-ci avec la personne en caisse pour les heures d ouverture de la station. Sur les plages horaires ou la station fonctionne en libre service, un téléphone rouge est installé et permet de joindre une personne toujours présente au magasin dont le rôle est d appeler le technicien d astreinte dans le cas présent. L équipe d astreinte du magasin se compose de quatre personnes. La prescription de l arrêté de mise en demeure à savoir «.Dans le cas d une installation en libre service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d aviser un responsable nommément désigné.» est satisfaite. 4/8
Remarque n Libellé du constat ou de la remarque de la visite d inspection du 15/01/2013 l exploitant en date en date du 17/04/2014 constats et analyse l exploitant en date du 08/09/2014 Constat n 4 Absence d analyse du risque foudre. Une prestation a été commandée à l APAVE pour la réalisation d une analyse du risque foudre. L analyse du risque foudre a été réalisée par l APAVE rapport n 6791207-001-1 en date du 12/04/2013 et nous a été transmise le 17/04/2014. «les observations présentes dans l Analyse du Risque Foudre seront corrigées sous une semaine par la société GE Concept» Les mesures de protection ont été déployées au cours de l année 2014. La facture d intervention nous a été fournie pour justificatif. L écart est donc soldé. La remarque est donc satisfaite. Remarque complémentaire n 1 : Des observations sont présentes dans l ARF. L exploitant veillera à transmettre l état d avancement du déploiement de ces mesures de protection et /ou l échéancier de leur mise en place. Constat n 5 Revêtement des pistes dégradé ne permettant pas d assurer l étanchéité des surfaces aux hydrocarbures. «La réfection du revêtement est achevée.» L inspection a pu constater une amélioration de l état du revêtement par un rebouchage systématique des parties dégradées. L écart est soldé. - - Constat n 6 Absence de plan des locaux facilitant l intervention des services d incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, «un plan en couleur plastifié sera affiché» L exploitant n a pas été en mesure de nous fournir le plan. L écart n est donc pas soldé, une mise en demeure est donc proposée L inspection a constaté l affichage d un plan d intervention à côté du téléphone «Appel d urgence» au niveau du magasin. La prescription de l arrêté de mise en demeure suivante «- d un plan des locaux facilitant l intervention des services d incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local» est satisfaite. Remarque n 1 L exploitant veillera au mieux à déporter ces détecteurs, au pire à effectuer des contrôles réguliers (au moins une fois par jour ouvré) qu il formalisera dans un document. L une ou l autre de ces mesures permettra de raccourcir le temps d alerte lié à une fuite sur les cuves enterrées. «le résultat des contrôles sera annexé au classeur métrologie» Dans l impossibilité de fournir cette fiche lors de la visite du 17/04/2014, l exploitant nous a transmis ceux de la semaine 17 (semaine en cours après l inspection). L écart est donc soldé. - - 5/8
Remarque n Libellé du constat ou de la remarque de la visite d inspection du 15/01/2013 l exploitant en date en date du 17/04/2014 constats et analyse l exploitant en date du 08/09/2014 Remarque n 2 Pour favoriser l épandage d absorbant, il convient de mettre en place un bac supplémentaire d un volume d au moins 100 litres, et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. «réalisé» La présence du nouveau bac a été observée. La remarque est satisfaite. Remarque complémentaire n 2 : L exploitant veillera à ajouter les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...) «Une pelle a été mise en place dans le bac à sable» L inspection a constaté la présence d une pelle dans le bac à sable. Remarque n 3 L exploitant veillera donc à rédiger une procédure qui précisera : - les modalités de déclenchement de la communication à la DREAL - les acteurs et leur rôle «procédure mise en place» Au vu des engagements pris par l exploitant, l observation est considérée comme satisfaite. - - pour la déclaration d un incident / accident à l inspection des installations classées dans les meilleurs délais. Remarque n 4 Le pictogramme «interdit de fumer» est rappelé sous les évents. Il convient de compléter cette information en ajoutant au moins la signalétique ATEX (triangle jaune Ex), l interdiction de téléphoner et l interdiction d amener du feu. «en place» L exploitant a bien mis en place cette signalétique. La remarque est satisfaite. - - 6/8
Remarque n Remarque n 4 complémentaire Libellé du constat ou de la remarque de la visite d inspection du 15/01/2013 L inspection des installations classées souhaite s assurer de la disponibilité des moyens d extinction. L exploitant transmettra donc à l inspection : 1- un plan recensant bouches ou poteaux d'incendie situé à moins de 100 mètres de la station service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours), 2- les dispositions techniques de ces bouches notamment au regard de l article 2.2.12 de l arrêté ministériel du 15/04/10 susvisé : distance à la station service, diamètre nominal, pression dynamique minimale et maximale des appareils, le débit minimum de ces bouches et le temps pendant lequel elles peuvent le fournir. l exploitant en date en date du - 17/04/2014 constats et analyse l exploitant en date du 08/09/2014 «Vous trouverez en pièce jointe le plan des poteaux d incendie situés aux alentours de la station Le plan visé par le SDIS 06 présente deux bouches incendie, l une à 160 mètres, l autre à 180 mètres ainsi qu une fiche état hydrant pour chaque. 7/8
3. Conclusions et propositions de l'inspection des installations classées. Compte tenu des constats réalisés lors de la visite de récolement du 22/09/2015 et des éléments de réponses reçues, nous considérons que l exploitant a déployé à la date de notre inspection c'est-à-dire le 22/09/2015, les actions correctives appropriées pour le retour au respect des prescriptions environnementales que M. le Préfet a rappelées dans son arrêt de mise en demeure du 10/06/2014. Conformément à l article L 514-5 du Code de l Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport et de la pièce jointe à l exploitant qui est invité à faire valoir ses observations sous huit jours à M. le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes. 8/8