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Transcription:

Point de vigilance 25 juillet 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH L Etat français accusé de discriminations indirectes en matière de retraite : décryptage de l arrêt de la CJUE CJUE, 17 juillet 2014, affaire C-173/13 Discriminations entre fonctionnaires masculins et fonctionnaires féminins : le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l Union européenne (CJUE) est saisie d un renvoi préjudiciel 1. Que s est-il passé? M. L, fonctionnaire hospitalier, exerce les activités d infirmier de 1984 à 2005 aux Hospices civils de Lyon (HCL). Le 4 avril 2005, il demande à bénéficier d une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, arguant de sa qualité de père de 3 enfants nés, respectivement, les 9 octobre 1990, 31 août 1993 et 27 novembre 1996. La mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate Conformément à l article L. 24, I, 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, «I. La liquidation de la pension intervient : ( ) 3 Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ( ), à condition qu il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. (.).» S agissant des enfants mentionnés à l article L. 24, le code des pensions civiles et militaires de retraite précise à son article L. 18, II, 3 ème à 6 ème alinéas, «Les enfants issus d un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; Les enfants ayant fait l objet d une délégation de l autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s accompagne de la garde effective et permanente de l enfant ; Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions 1 Conformément à l article 267 du Traité de fonctionnement de l Union européenne, «La Cour de justice de l Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l interprétation des traités. ( ). Lorsqu une telle question est soulevée devant une juridiction d un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. ( ).» 1

fixées par décret en Conseil d Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.» S agissant de l interruption d activité, l article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites dispose, «I. L interruption d activité ( ) doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. ( ). Cette interruption d activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l adoption. ( ). II. Sont prises en compte pour le calcul de la durée d interruption d activité les périodes correspondant à une suspension de l exécution du contrat de travail ou une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité ( ) ; b) Du congé de paternité ( ) ; c) Du congé d adoption ( ) ; d) Du congé parental ( ) ; e) Du congé de présence parental ( ) ; f) D une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ( ). III. Les périodes visées ( ) sont les périodes n ayant pas donné lieu à cotisation de l intéressé et pendant lesquelles celui-ci n exerçait aucune activité professionnelle.» Par une décision du 18 avril 2005, sa demande est rejetée par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) au motif que M. L n a pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses 3 enfants. Quelques années plus tard, M.L saisit le juge administratif afin d obtenir l indemnisation du préjudice qu il estime avoir subi du fait de la discrimination indirecte relative, d une part, à la décision de refus de la CNRACL, d autre part, à la bonification d ancienneté en matière de retraite 2. La bonification d ancienneté En vertu de l article 15 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, «I. Aux services effectifs s ajoutent, ( ), les bonifications suivantes : ( ) 2 Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu ils aient été élevés pendant neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1 er janvier 2004. Cette interruption d activité doit être d une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d un congé pour maternité, d un congé pour adoption, d un congé parental ou d un congé de présence parentale ( ) ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ( ). 2 S agissant de la bonification d ancienneté, force est de constater que la France a déjà fait l objet d une condamnation par la CJUE en 2001 (C-366/99). En effet, la Cour a jugé que la règlementation nationale, dont l octroi dépendait du seul critère relatif à l éducation des enfants, les fonctionnaires masculins et féminins se trouvaient, au regard de ce critère, dans une situation comparable. Dès lors, en réservant le bénéfice de cette bonification aux seuls fonctionnaires féminin, cette règlementation avait introduit de la discrimination directe en raison du sexe. 2

( ). 3 La bonification prévue au 2 est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d études avant le 1 er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d interruption d activité ; ( ).» Sa requête rejetée, M.L interjette appel devant la cour administrative d appel de Lyon. C est dans ce contexte que le juge administratif décide de surseoir à statuer et pose deux questions préjudicielles au juge de l Union européenne. Quelles sont les questions posées au juge européen? Deux questions sont notamment posées à la CJUE : 1) Les dispositions relatives à la bonification de pension peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l article 157 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l union Européenne)? 2) Les dispositions relatives à la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l article 157 du TFUE? Article 157 du TFUE «1. Chaque Etat membre assure l application du principe de l égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l employeur au travailleur en raison de l emploi de ce dernier. L égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) Que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d une même unité de mesure ; b) Que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. ( ). 3. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l égalité de traitement n empêche pas un Etat membre de maintenir ou d adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l exercice d une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.» Quelles sont les réponses apportées par le juge européen? En ce qui concerne la première question posée à la CJUE (bonification d ancienneté) 3

Selon le juge européen, "il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l application d une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d un sexe par rapport à l autre. Une telle mesure n est compatible avec le principe d égalité de traitement qu à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.» A ce titre, le juge européen constate qu en vertu de la règlementation française, une telle bonification «appelée à bénéficier aux fonctionnaires des deux sexes à condition qu ils aient interrompu leur carrière durant une période minimale de deux mois consécutifs ( ) revêt une apparence de neutralité en ce qui concerne le sexe de l intéressé, dès lors, notamment, qu il n apparaît pas que les possibilités d interruption de carrière prévues par la règlementation en cause au principal ne sont légalement ouvertes qu aux fonctionnaires de l un des deux sexes 3.» Toutefois, les juges de la CJUE notent que le régime de bonification de pension inclut, parmi les formes d interruption d activité, le congé de maternité. Dès lors, au regard de la durée minimale d interruption d activité et du caractère obligatoire 4 de ce congé en droit français, les fonctionnaires féminins se trouvent en position de bénéficier beaucoup plus de l avantage que constitue cette bonification. La CJUE estime alors que, «la condition d interruption d activité professionnelle de deux mois ( ), bien que d apparence neutre sur le plan du sexe des fonctionnaires concernés, est, en l occurrence, de nature à être remplie par un pourcentage considérablement plus faible de fonctionnaires masculins que de fonctionnaires féminins, de sorte qu elle désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d un sexe que de travailleurs de l autre sexe.» Le régime de bonification de pension engendre donc «une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins» au sens de l article 157 du TFUE. En ce qui concerne la seconde question posée à la CJUE (mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate) La CJUE constate qu à la lecture des dispositions relatives à la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, une apparence neutralité en ce qui concerne le sexe des fonctionnaires concernés apparaît. 3 Effectivement, aussi bien les fonctionnaires féminins que les fonctionnaires masculins peuvent bénéficier d une interruption de carrière dans le cadre d un congé d adoption, d un congé parental, d un congé de présence parental ou d une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 4 A ce titre, il convient de rappeler que les autres congés et la disponibilité ont un caractère facultatif pour le fonctionnaire. 4

Cependant, les modalités auxquelles ces dispositions subordonnent l octroi de cet avantage sont «de nature à conduire à ce qu un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d hommes bénéficie de celui-ci» 5. Ainsi, les juges européens estiment que le régime de mise à la retraire anticipée avec pension à jouissance immédiate, tel que prévu en France, «engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins» au sens de l article 157 du TFUE. Gestionnaires des ressources humaines, soyez attentifs à toute modification législative et règlementaire sur ces sujets Renseignement Nadia HASSANI 01 41 17 15 43 nadia.hassani@cneh.fr 5 A noter : les motivations avancées par la CJUE aux 2 questions sont identiques. 5