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Transcription:

UNION FEDERALE MARITIME CFDT 77, avenue de La Perrière - case postale 3 56326 LORIENT (00.33) 02 97 37 00 77 www.ufm-cfdt.org Tél Le Havre : 02 35 26 63 73 - email : um.cfdt@wanadoo.fr Tél secrétaire général : (33) 06 09 76 52 22 email : thierry.leguevel@laposte.net sg.ufmfgte@gmail.com CR UFM REUNION DE LA CNCCM Locaux de la DAM PARIS LA DEFENSE TOUR PASCAL A 25 NOVEMBRE 2015 Présence UFM/CFDT : Thierry LE GUEVEL. Stéphane KERHOAS.Patrick ANDRO. Madame Sylvie ROUX (Pêche artisan) ORDRE DU JOUR Le Quorum est juste atteint, pour un minimum des 25 membres obligatoires de la CNCCM avec les mandats déterminants pour l UFM/CFDT de Madame Marie Françoise EUZEN, jean Paul CORBEL, Delphine De FRANCO. Préambule : Monsieur BECOUARN Nous allons travailler sur un calendrier annuel pour les tenues des réunions CNCCM, afin d anticiper la logistique, et les mandats. Les horaires de réunion seront adaptés de 10H00, à 15H30. Le 16 février 2016 Le 6 avril 2016 Le 9 juin 2016 Ordre du jour I - Approbation des comptes rendus de la commission nationale de la négociation collective maritime du 12 novembre 2015 du 13 novembre 2015 Point remarquable : Restructuration des branches M. BECOUARN propose à la Commission la création d un groupe de travail sur le sujet de la restructuration des branches maritimes. Le groupe de travail sera animé par la direction des affaires maritimes qui assure le secrétariat de la CNNCM. Il propose que la première réunion de ce groupe de travail se réunisse après la première CNNCM de l année 2016 qui devrait se tenir mi février 2016.

Les 2 PV sont approuvés II - Examen, en vue de leur extension, d'accords collectifs nationaux et d avenants En préambule Mr Bécouarn précise que dorénavant les observations des administrations concernant les extensions ou les modifications des accords collectifs seront données en amont de la réunion afin que tous les participants puissent analyser les points soulevés. a) Section navigation maritime commerciale Les deux conventions collectives du GASPE seront traitées en meme temps car elles sont quasiment identiques. Convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d eau personnel officier Consultation de la commission en vue de l extension de la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d eau personnel officier du 30 juillet 2015 Convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d eau personnel navigant d appui Consultation de la commission en vue de l extension de la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d eau personnel navigant d appui du 30 juillet 2015 COMMENTAIRES GENERAUX EN SEANCE : Commentaires sur le projet de décret par la DGT.DAM MINISTERE emploi. Remarque générale: La rédaction des 2 CC est moins lisible, (division en articles, paragraphes). Remarque CFTC : le mot «race» pourrait être ôté dans la rédaction du projet de décret. La DGT précise que cette rédaction est conforme au niveau législatif. Suite à ces commentaires il est procédé à la lecture des observations faites par l administration concernant les articles des conventions collectives du GASPE a) Les signataires : 1) Pour les employeurs : Le groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d eau (GASPE) 2) Pour les salariés : - la fédération UGICT-CGT des officiers de la marine marchande - l'union fédérale maritime CFDT b) La procédure d'extension 1) Cette convention a été déposé au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 10 septembre 2015.

2) L'avis relatif à l'extension de la convention collective nationale groupement des armateurs de service de passages d eau Personnel officier a été publié au journal officiel le 8 octobre 2015. Il a été soumis pour avis au bureau des relations collectives du travail / Direction générale du travail (DGT), au bureau des retraites complémentaires et des institutions de la protection sociale complémentaire / Direction de la Sécurité sociale, au bureau de la sécurité sociale des marins / Direction des affaires maritimes. II - Analyse de l'accord : Champ d application : Les alinéas 3 et 4 du 1 «Champ d application» ne sont pas très clairs. L adhésion à une organisation patronale n emportant pas une adhésion à une convention collective, il est proposé d exclure de l extension ces deux alinéas. Ils sont contraires aux dispositions de l article L. 2261-2 du code du travail qui prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l activité principale exercée par l employeur et de l article L. 2261-6 du code du travail. Les alinéas 3 et 4 du 1 «Champ d application» contraires aux articles L. 2261-2 et L. 2261-6 du code du travail sont exclus de l extension de la présente convention. Suite aux explications du représentant du GASPE qui précise que beaucoup d armement ne sont pas couvert par une CCN et qu avec cet alinéa on pourrait modifier cela. La DGT retire son exclusion de l alinéa 3, seul l alinéa 4 est exclu de la convention. Entrée en vigueur / substitutions aux dispositions antérieures : 1 ) La convention précise que son extension est demandée par les parties conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. Toutefois, les dispositions du code du travail relatives à l extension de conventions ou d accords collectifs applicables aux gens de mer sont adaptées par les articles 4 et 5 (titre I chapitre II) du décret n 2015-918 du 27 juillet 2015 qui prévoit notamment le passage en commission nationale de la négociation collective maritime. 1 Il est proposé de compléter cette disposition de la convention en précisant l application du décret précité. L alinéa 1 du 2 «Entrée en vigueur / substitution aux dispositions antérieures» est étendu sous réserve de l application des dispositions du chapitre II du titre I du décret n 2015-918 du 27 juillet 2015. 2 ) L alinéa 9 du 2 «Entrée en vigueur / substitution aux dispositions antérieures» prévoit que l application de dispositions inférieures à la présente convention nécessite un accord d entreprise. Le principe est que les accords conclus au niveau inférieur peuvent déroger aux dispositions plus favorables des accords de niveau supérieur sauf dispositions contraires (art. L. 2252-1 du code du travail). Toutefois, les accords d entreprises ne peuvent prévoir de dérogations aux accords de niveau supérieur en matière de salaires minima, de classifications, de protection sociale complémentaire et mutualisation des fonds de la formation professionnelle en application de l article L. 2253-3 du code du travail. La présente convention traite des matières énumérées à l article L. 2253-3 du code du travail. Ainsi, il est proposé de compléter cette disposition de la convention en précisant l application de l article L. 2253-3 du code du travail. L alinéa 9 du 2 «Entrée en vigueur / substitution aux dispositions antérieures» est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 2253-3 du code du travail.

L administration a souhaité compléter la rédaction de ces alinéas avec une référence à certains textes législatifs pour garantir des minimas. Dénonciation : L alinéa 5 du 4.2 «Dénonciation» prévoit que la convention demeure en vigueur un an à compter du lendemain de la date d expiration du délai préavis de deux mois ou jusqu à la conclusion d une nouvelle convention. Les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail relatifs à la dénonciation par toutes ou parties des signataires de l accord fixent ce délai à un an uniquement en l absence d un nouvel accord. Le délai d un an s applique à défaut de nouvel accord. Il est proposé de compléter cette disposition de la convention en précisant l application des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. L alinéa 5 du 4.2 «Dénonciation» est étendu sous réserve de l application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Alinéa 5 : «dénonciation». Précision à apporter. Proposition rédactionnelle : «Est étendu sous réserve du respect. Rappel des articles du code du travail etc» pour préciser les modalités du préavis. La rédaction actuelle prête à interprétation. Extrait : Réserve maintenue Commission paritaire de branche : L article L.2234-3 du code du travail impose que les accords instituant les commissions paritaires professionnelles fixent les modalités d exercice du droit de s absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que l indemnisation des frais de déplacement. Le point 5 (Commission paritaire de branche) ne comporte pas de dispositions sur l indemnisation des frais de déplacement. Le point 5 devrait être étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 2261-22 du code du travail qui prévoient les clauses obligatoires de la convention collective lors de l extension. 2 Le 5 «Commission paritaire de branche» est étendu sous réserve de l application de l article L. 2261-22 du code du travail. Réserve maintenue Principes Généraux Non discrimination : Observation : La convention ne reprend pas strictement les dispositions de l article L. 1132-1 du code du travail notamment sur les cas de discrimination (l affectation, l accès à un stage ou à une période de formation, la mutation, la qualification et la classification), ainsi que les critères (lieu de résidence, l identité sexuelle et les opinions politiques).

Principes Généraux Egalité professionnelle homme-femme : Observation : La convention prévoit que lorsqu il est impossible de reclasser à terre une femme marin en état de grossesse, l armateur assure pendant la période de suspension du contrat d engagement une garantie de rémunération conformément à l article L. 5542-37-1 du code des transports. Il est attiré l attention sur la parution récente de deux textes réglementaires pris en application de l article L. 5542-37-1 du code des transports. Les modalités d indemnisation de la femme marin dont le contrat est suspendu en raison de son état de grossesse sont prévues par le décret n 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d un reclassement à terre et le décret n 2015-1203 du 29 septembre 2015 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l unification du régime d assurance des marins. L administration a rappelé que des textes concernant l indemnisation de la femme enceinte était sortis récemment et qu il fallait les prendre en compte. Contrat d engagement maritime : 1 ) L alinéa 3 du 9 «contrat d engagement maritime» prévoit qu une indemnité de précarité est versée aux personnels embauchés sous contrat à durée déterminé (CDD) selon les dispositions du code des transports. L article L. 5542-46 du code des transports fixant des dispositions particulières pour l indemnité de précarité versée aux marins a été abrogé par la loi n 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d adaptations au droit de l union européenne dans le domaine du développement (DDADUE). L article L. 1243-8 du code du travail pose le principe de l octroi de l indemnité de précarité en cas de non poursuite des relations contractuelles en contrat à durée indéterminé (CDI) ainsi que son montant (10 % de la rémunération brute). Cet article est complété par les articles L. 1243-10 et L. 1242-11 du code du travail. Ils déterminent les cas dans lesquels l indemnité de précarité n est pas due à l issue d un CDD bien qu il ne se poursuive pas par un CDI : rupture CCD anticipé à l initiative du salarié, à sa faute grave ou lourde ou cas de force majeure et la rupture du CDD pendant la période d essai (art. L. 1242-11 du code des transports). Il est proposé de compléter cette disposition de la convention en précisant l application des articles précités du code du travail. Le 3ème alinéa du 9 «Contrat d engagement maritime» est étendu sous réserve de l application des dispositions des articles L. 1242-11, L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. 3 2 ) Le 6 de l article L. 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité de recruter des cadres en CDD à objet défini sous certaines conditions lorsqu un accord de branche étendu le prévoit. L article L. 1242-2 du code du travail n est pas applicable aux contrats d engagement maritime en vertu de l article L. 5542-7 du code des transports. Ainsi la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminé à objet défini prévu par un accord collectif étendu n est pas ouvert pour les marins. Il est proposé d exclure de l extension les dispositions de la convention relatives au contrat à durée déterminé à objet défini. Les dispositions de la convention collective du 9 «Contrat d engagement maritime - Contrat à objet défini» relatives au «Contrat à durée déterminée à objet défini» contraires à l article L. 5542-7 du code des transports sont exclues de l extension. L administration avait des doutes sur l application de cet alinéa mais retire son exclusion suite à une analyse des textes. Période d essai titularisation :

La convention prévoit que «les armements peuvent choisir de réduire ou de supprimer la période d essai afin notamment de tenir compte des précédents contrats effectués par le personnel d appui dans l entreprise». Cette disposition appelle une réserve dans la mesure où le code du travail impose une réduction de la durée de la période d essai du CDI dans un certain nombre de cas : lorsqu il succède à un CDD (article L. 1243-11 du code du travail), à une mission de travail temporaire dans les 3 mois précédant l embauche (article L. 1251-38 CT) ou en cas de poursuite de la relation contractuelle après la fin de la mission (article L. 1251-39 CT), et en cas d embauche à l issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d études (L. 1221-24 CT). Le 10 «Période d essai-titularisation» de la convention est étendu sous réserve de l application des dispositions des articles L. 1221-24, L. 1243-11, L. 1251-38 à L. 1251-39 du code du travail. Réserve maintenue par l administration. Rupture du contrat de travail : 1 ) La convention prévoit la possibilité de rompre un CDD par le biais d une rupture conventionnelle. Le code du travail permet la rupture anticipée d un commun accord d un contrat à durée déterminée (article L. 1243-1 du code du travail), cette rupture d un commun accord ne suit pas les règles de la rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. En effet, les règles spécifiques de la rupture conventionnelle ne s appliquent qu en cas de contrat à durée indéterminée. Les termes «notamment rupture conventionnelle» devraient donc être exclus en cas de rupture par accord entre les parties d un contrat à durée déterminée. Il est proposé une exclusion dans la mesure où la mention de la rupture conventionnelle est erronée en cas de CDD. Au 3ème alinéa du 14 «Rupture du contrat de travail» les mots «notamment rupture conventionnelle» contraires aux dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail sont exclus de l extension. 4 2 ) La convention prévoit la possibilité de mettre fin au CDD par un licenciement. S agissant de la possibilité de procéder à un licenciement pour rompre un CDD de manière anticipée, ce recours n est possible que dans les cas prévus par l article L. 1243-1 code du travail (faute grave, force majeure, inaptitude). Il est proposé une réserve pour compléter la convention sur ce point. L alinéa 4 du 14 «Rupture du contrat de travail» est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 1243-1 du code du travail. 3 ) La convention fixe la durée de préavis en cas de licenciement à 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans et à 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans. L article L. 5542-43 du code des transports fixe la durée de préavis à observer en cas de licenciement pour un motif personnel autre qu une faute grave à : - 1 mois si + de six mois embarquement effectif et ancienneté entre 1 an et 2 ans. - 2 mois si ancienneté d au moins deux ans. Ces dispositions sont d ordre public. L. 5542-3 du code des transports est d ordre public absolu. Il ne peut pas y être dérogé dans un sens plus favorable ou moins favorable. Les alinéas 21 à 23 du paragraphe relatif au licenciement du 14 «Rupture du contrat de travail- Licenciement» sont étendus sous réserve de l application des dispositions de l article L. 5542-43 du code des transports. L administration précise que le préavis est une disposition législative d ordre public absolu,elle vient du code des transports.

Ainsi les réserves sont maintenues. Temps de travail effectif : La définition du temps de travail effectif est repris de manière incomplète par la convention. Il manque le critère relatif au fait que les gens de mer doivent être hors des locaux qui servent à l habitation (art. L. 5544-2 du code des transports). Il est proposé une réserve afin de compléter la convention sur ce point. L alinéa 1 du 16 «Temps de travail effectif» est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 5544-2 du code des transports. Réserve maintenue. L UFM / CFDT demande une clarification et des précisions sur la notion de travail effectif à bord. (Relevant de 3 critères particuliers) Obligations résultant des fonctions exercées : La convention prévoit que les officiers sont tenus, selon les exigences de l armement, d occuper les fonctions pour lesquelles ils sont employés à bord sans qu il y ait lieu à conclusion d un avenant sur leur contrat de travail. Cette disposition de ne permet pas de faire échec au 4 de l article L. 5542-3 du code des transports portant obligation de mentionner la fonction exercée sur le contrat de travail. Il est proposé de compléter cette disposition de la convention en précisant l application de l article L. 5542-3 du code des transports. 5 L alinéa 9 du 22 «Obligations résultant des fonctions exercées» est étendu sous réserve de l application des dispositions du 4 de l article L. 5542-3 du code des transports. L administration a précisé que le contrat de travail doit indiquer les fonctions occupées à bord. Réserve maintenue. Formation professionnelle : Observation : Le dernier aliéna relatif à la formation professionnelle indique qu un accord de branche relatif à la formation, joint en annexe 2, définit la politique en matière de formation mais il convient de relever qu en l état, l annexe 2 ne contient aucune disposition. Prévoyance : Les dispositions relatives au maintien du salaire net semble incohérentes : 100 % pendant les 30 premiers jours, puis 100 %, déduction faite des IJ servie par la prévoyance des marins, au-dela du 31ème jour. L article 3 du décret du 17 juin 1938 précise pour ce qui concerne les obligations de l armateur que «les soins comme les salaires cessent d être dus au plus tard à l expiration d un délai d un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.» Il s agit de mois calendaire (28, 29,30 ou 31 jours) à compter du débarquement. Par ailleurs, le maintien de ce salaire n est prévu que pour les accidents de travail (AT) et les maladies cours navigation. Or, les maladies professionnelles sont assimilées aux accidents de travail et indemnisées par la prévoyance des marins comme les AT. Il est proposé de compléter cette disposition en précisant l application des dispositions précitées sur ce point. L article 33 «couverture frais de santé» est étendu sous réserve des dispositions des articles 3, 21-3 et 21-4 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l unification du régime d assurance des marins.

Concernant l article 33 de la CCN, Mr Bécouarn dit qu il a été saisi par la COMAREP sur l application de deux articles de lois qui sont : - L 1226-1 - D 1226-3 La DAM n a pas eu le temps de traiter ce point. Il n y aura pas d exclusion demandé sous réserve de l application des deux textes cités. Rappel fort du régime particulier des marins ENIM, et interrogation sur les réserves de la COMAREP qui est déconnecté de notre régime Couverture frais de santé : Le dernier paragraphe prévoit le maintien du régime de frais de santé selon les modalités définies par l armement. Ces dispositions ne respectent pas les dispositions de l article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet article relatif au maintien à titre gratuit de la couverture complémentaire en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, prévoit les conditions de ce maintien et précise notamment que les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. L article 36 «couverture frais de santé» est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Concernant les articles 34 et 36 il n y aura pas d exclusion demandée sous réserve de l application de la portabilité de la complémentaire santé. Institutions représentatives du personnel : Le tableau au 5ème alinéa du 38 «Institutions représentatives du personnel» prévoit que le crédit d heures mensuel de délégation des délégués de bord est de 10 heures de 11 à 49 et de 15 heures au-delà de 50. Ces dispositions sont contraires à l article 15 du décret n 79-194 du 17 mars 1978 qui fixe à 15 heures par mois les heures de délégation des délégués de bord pour exercer leur fonction et ceux peu importe le nombre de gens de mer à bord ou de salariés dans l entreprise. Les lignes 6 et 7 du tableau au 5ème alinéa du 38 «institutions représentative du personnel» contraires aux dispositions de l article 15 du décret n 79-194 du 17 mars 1978 sont exclues de l extension. L administration précise que tant que le nouveau décret sur les délégués de bord n est pas applicable,il faut faire référence au décret de 1978. Les signataires de la CC GASPE sont la CGT et la CFDT. Accord de branche relatif à la formation professionnelle Groupement des armateurs de service de passages d eau personnel officier et personnel navigant d appui Consultation de la commission en vue de l extension de l accord de branche relatif à la formation professionnelle du 30 juillet 2015.

L administration fait la lecture des observations concernant cet accord. a) Les signataires : 1) Pour les employeurs : Le groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d'eau (GASPE) 2) Pour les salariés : - la fédération UGICT-CGT des officiers de la marine marchande - la fédération nationale des syndicats maritimes CGT - l'union fédérale maritime CFDT b) La procédure d'extension 1) Cet accord de branche a été déposé au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le10 septembre 2015. 2) L'avis relatif à l'extension de cet accord a été publié au Journal officiel le 8 octobre 2015. Il a été soumis pour avis au bureau des relations collectives du travail / Direction générale du travail (DGT), à la mission droit et financement de la formation / Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, au bureau de la formation et de l'emploi maritimes / Direction des affaires maritimes. II - Analyse de l'accord : Article 3.1.2 Bilan de compétences : Le dernier alinéa de l article 3.1.2 prévoit que le bilan de compétences peut être financé par le compte personnel de formation. Cependant, au regard des articles L. 6323-16 et L. 6323-6 du code du travail, le bilan de compétences ne figure pas parmi les formations éligibles au compte personnel de formation. Au dernier alinéa de l article 3.1.2, les mots «ou le compte personnel de formation» devraient en conséquence faire l objet d une exclusion en application des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail. Les mots «ou le compte personnel de formation» du dernier alinéa de l article 3.1.2, contraires aux articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail, sont exclus de l extension de la convention. La DGT précise que le bilan de compétence n est pas prévu dans le CPF. Article 3.1.3 Validation des acquis de l expérience (VAE) : La 3ème phrase du 4ème alinéa de l article 3.1.3 prévoit, dans le cadre du plan de formation, la conclusion d une convention entre le salarié et l employeur. Cependant, l article R. 6422-11 du code du travail prévoit, qu au cas d espèce, la convention est conclue entre non seulement le salarié et l employeur mais également avec les organismes qui interviennent en vue de la validation des acquis de l expérience. La 3ème phrase du 4ème alinéa de l article 3.1.3 devrait en conséquence être étendue sous réserve des dispositions de l article R. 6422-11 du code du travail. 1 La 3ème phrase du 4ème alinéa de l article 3.1.3 sont étendus sous réserve de l application des dispositions de l article R. 6422-11 du code du travail. Article 3.1.4 L entretien professionnel : Le dernier alinéa de l article 3.1.4 prévoit que l entretien professionnel est également proposé aux salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un arrêt longue maladie, d'un congé sabbatique ou d un détachement permanent dans le cadre d'un mandat syndical. Cependant, aux termes de l article L. 6315-1 du code du travail, l entretien professionnel est également proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 ou d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail. En outre, le même article L. 6315-1 du code du travail prévoit la reprise d activité à l'issue d'un mandat syndical et non à l issue d un détachement permanent dans le cadre d'un mandat syndical.

Le dernier alinéa de l article 3.1.4 devrait en conséquence être étendu sous réserve des dispositions de l article L. 6315-1 du code du travail. Le dernier alinéa de l article 3.1.4 est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 6315-1 du code du travail. La réserve est maintenue et une question relative aux délégués qui sont détachés permanents. Comment doivent on aborder le cas d un élu qui est détaché à l année? Article 3.1.7 Alimentation du compte personnel de formation (CPF) : La dernière phrase du 2ème alinéa de l article 3.1.7 prévoit que l abondement du compte personnel de formation du salarié par l employeur ne saurait financer la totalité de la formation suivie par le salarié. Cependant, l article L. 6323-4-II du code du travail prévoit que lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l objet d abondements par l employeur pour assurer le financement de cette formation, sans qu il ne soit apporté de restrictions quant à la portée financière de cet abondement. La dernière phrase du 2ème alinéa de l article 3.1.7 devrait en conséquence faire l objet d une exclusion en application de l article L. 6323-4-II du code du travail. La dernière phrase du 2ème alinéa de l article 3.1.7 contraires à l article L. 6323-4-II du code du travail est exclu de l extension de la convention. L employeur peut compléter le financement de la formation dans le cas ou le CPF serait insuffisant. Article 3.1.9 Utilisation du CPF : Le 1er alinéa de l article 3.1.9 prévoit que l utilisation du compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail est soumise à l accord préalable de l employeur et que cet accord porte sur le contenu et le calendrier de la formation. Cependant, l article L. 6323-17 du code du travail prévoit que l accord préalable de l employeur sur le contenu de la formation n est pas requis pour les formations permettant d acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ou visant l accompagnement à la validation des acquis de l expérience et pour les heures de formation créditées sur le compte personnel de formation en application de l article L. 6323-13. 2 Le 1er alinéa de l article 3.1.9 devrait en conséquence être étendu sous réserve des dispositions de l article L. 6323-17 du code du travail. Le 1er alinéa de l article 3.1.9 est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 6323-17 du code du travail. Réserve maintenue. Article 3.1.10 Financement du CPF : 1 ) Le 1er alinéa de l article 3.1.10 prévoit que le financement du compte personnel de formation est assuré à compter du 1er janvier 2016. Cependant, en application de l article 1-IV de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale, les dispositions relatives au compte personnel de formation entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1er alinéa de l article 3.1.10 devrait en conséquence faire l objet d une exclusion en application des dispositions de l article 1-IV de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale. Le 1er alinéa de l article 3.1.10, contraire à l article 1-IV de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale, est exclu de

l extension. 2 ) Les 7ème et 8ème alinéas de l article 3.1.10 prévoient que les frais liés aux formations réalisées dans le cadre du compte personnel de formation sont pris en charge par l entreprise ou par l OPCA. Cependant, les articles L. 6323-5 et R. 6323-20 du code du travail prévoient plus précisément les conditions de prise en compte par l entreprise ou par l OPCA des frais liés aux formations réalisées dans le cadre du compte personnel de formation au titre des ressources dédiées au financement du compte. Les 7ème et 8ème alinéas de l article 3.1.10 devraient en conséquence être étendus sous réserve des dispositions des articles L. 6323-5 et R. 6323-20 du code du travail. Les 7ème et 8ème alinéas de l article 3.1.10 sont étendus sous réserve de l application des dispositions des articles L. 6323-20 et R. 6323-5 du code du travail. Réserve maintenue. Article 3.1.11 Contrat de professionnalisation : Concernant les cas dans lesquels un contrat de professionnalisation peut être conclu, l accord est plus restrictif que l article L. 6325-1 du code du travail. L alinéa 3 de l article 3.1.11 est étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L. 6325-1 du code du travail. Réserve maintenue. 3 Article 3.1.11 Contrat de professionnalisation Durée du contrat : 1 ) Le code du travail ne prévoit pas de dispositions permettant la suspension du contrat de professionnalisation. L alinéa 3 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation Durée du contrat» devrait en conséquence être exclu de l extension. L alinéa 3 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation Durée du contrat» relatif à la suspension du contrat de professionnalisation, non prévue par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, est exclu de l extension. 2 ) L alinéa 4 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation Durée du contrat» est plus restrictif que l article L. 6325-7 du code du travail. En effet, il ne reprend pas le cas où «le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure ou complémentaire». Il ne reprend pas non plus le cas où le bénéficiaire du contrat de professionnalisation n a pu obtenir la qualification visée pour maladie professionnelle. L alinéa 4 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation Durée du contrat» est étendu sous réserve de faire application de l article L. 6325-7 du code du travail. Article 3.1.11 Contrat de professionnalisation - Formation : L arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires prévoit une procédure différente de celle mentionnée à l alinéa 1 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation Formation» (registre rapporté à l établissement de formation qui fournit l attestation). L alinéa 1 de l article «3.1.11 Contrat de professionnalisation - Formation» est étendu sous réserve de faire application de l arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires. Article 4.2 Organisme paritaire collecteur : 1 ) Le 1er alinéa de l article 4.2 prévoit que les entreprises de la branche peuvent verser leurs contributions relatives au financement de la formation à l organisme paritaire collecteur agréé de leur choix. Cependant, en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, à défaut de

désignation par accord de branche d un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doivent être versées à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. Le 1er alinéa de l article 4.2 devrait en conséquence être étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. Le 1er alinéa de l article 4.2 est étendu sous réserve de l application des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail. 4 2 ) Le dernier alinéa de l article 4.2 prévoit qu à compter du 1er janvier 2016, les cotisations au titre de la formation assises sur la masse salariale brute de l entreprise sont de 0,55 % pour les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % pour les entreprises de 10 salariés et plus. Cependant, en application de l article 10-III de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale, les nouvelles dispositions relatives au financement de la formation professionnelle continue introduites par ladite loi entrent en vigueur au 1er janvier 2015 (et non au 1er janvier 2016) et s appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l année 2015. Au dernier alinéa de l article 4.2, les mots «à compter du 1er janvier 2016» devraient en conséquence faire l objet d une exclusion en application de l article 10-III de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale. Les mots «à compter du 1er janvier 2016» à l alinéa 3 de l article 4.2 contraires à l article 10-III de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale sont exclus de l extension. Le représentant du GASPE demande la simplification des procédures administratives pour les navires naviguant à moins de 20 milles des cotes, en effet il souhaite que les documents de bord reste au siège de la société.cela évitera d avoir des doublons ou des pertes de documents. Avenant n 2 du 22 avril 2014 à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes L UFM / CFDT est à l origine de cette demande de modification de l article 1 de la CC Officiers afin de préciser les modalités de retour du congé sans soldes. L UFM/CFDT rappelle l origine de cette demande de modification et les points rédactionnels rajoutés. Texte origine : «dissonance d interprétation». Le texte de l avenant à la CC est ainsi modifié :

Consultation de la commission en vue de l'extension de l'avenant n 2 à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 22 avril 2014 La CGC et la CFTC font une remarque sur le manque de consultation lors de l élaboration de cet avenant. III Consultation sur l extrait de l avant-projet d ordonnance prévue par l article 53 de la loi relative à la modernisation de notre système de santé visant à prendre des mesures de transposition, en ce qui concerne l aptitude médicale des gens de mer (reconnaissance des certificats médicaux). La DAM fait un point sur le dossier. Quid des marins de pays n ayant pas ratifiés la convention. L objectif est qu a terme le BIT émette une information ouverte pour tous les pays afin d éviter les certificats «bidons». Pour l armateur ou Capitaine permet de faciliter l accès et contrôle aux données nécessaires pour les certificats. Le projet est prévu dans l ordonnance santé, il est donc prêt à être porté si nécessaire. IV Point divers : Organisation du groupe de travail : «réforme, rénovation des branches» une désignation pour 1 référent par délégation au sein de la CNCCM est souhaitable. Le ministère du travail sera étroitement associé. 1 ère réunion prévue en janvier 2016. Une présentation par un spécialiste «du secteur route» sera initiée afin de visualiser et d appréhender les possibilités pour notre secteur. Pour la rédaction Thierry LE GUEVEL / Stéphane KERHOAS