Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Instantie. Onderwerp. Datum

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Instelling. Onderwerp. Datum

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Cour de cassation de Belgique

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBL QUE FRANCA SE

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Décrets, arrêtés, circulaires

Résumé de la réforme des pensions février 2012

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Numéro du rôle : Arrêt n 127/2008 du 1er septembre 2008 A R R E T

dans la poursuite pénale dirigée contre

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale


COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE. Indépendantes et Pluralistes ASBL. Secrétaire générale

Instantie. Onderwerp. Datum

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Catherine Olivier Divorcer sans casse

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Barème indicatif des honoraires

Changer de nom ou de prénom

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Transcription:

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.14.0105.F G. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 480, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, esplanade de l Europe, 1, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour du travail de Mons. Le 17 août 2015, l avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6 et 7, 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, telles que ces dispositions étaient applicables le 18 septembre 2012 ; - en tant que de besoin, articles 1 er et 2 de l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, 2, alinéa 3, et de l'article 7, 1 er, alinéa 3, et 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Décisions et motifs critiqués L arrêt réforme la décision du premier juge et «dit pour droit qu'en application de l'article 7, 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le montant total des ressources et des pensions visées au paragraphe 1 er, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10, doit être divisé par deux». L arrêt motive sa décision de la manière suivante :

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/3 «La loi du 22 mars 2001 entend offrir aux personnes âgées une protection contre la pauvreté (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, nº 2-636/3, p. 2). À cette fin, une aide financière est accordée aux personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes ; Eu égard à cet objectif, il est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes les ressources et pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources ; Ainsi, saisie d'une question préjudicielle relative à la constitutionnalité de l'article 6, 2, de la loi du 22 mars 2001, la Cour constitutionnelle a considéré que le législateur est [...] parti du principe que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes un avantage économicofinancier dont les personnes isolées ne bénéficient pas ; que cet avantage pourrait consister dans le fait que la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 octobre 1984, Pas., 1984, I, 188) (Cour constitutionnelle, arrêt 125/2013 du 26 septembre 2013) ; La Cour en a déduit qu il n'est pas justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du ménage, que, dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social et que, par conséquent, l'article 6, 2, de la loi du 22 mars 2001 [ ] viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa résidence principale avec un étranger séjournant

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/4 illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer aux frais du ménage ; Toutefois, la Cour constitutionnelle précise que cette conclusion s'impose sans préjudice de ce qui est mentionné au point B.9.2, à savoir que Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut en aucune manière contribuer aux dépenses du ménage. Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées dispose de ressources, il ne peut être tenu compte de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division visée à l'article 7, 2, de la loi du 22 mars 2001 du montant des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale ; Aux termes de cet arrêt, l'étranger en séjour illégal partageant la même résidence principale qu'un demandeur de revenu garanti est assimilé à un cohabitant ouvrant le droit au montant majoré de ce revenu (coefficient 1,50), c'est-à-dire notamment au bénéficiaire qui partage sa résidence principale avec un parent ou allié en ligne directe descendante, comme N. ; Par analogie, il y a donc lieu de considérer qu'il ne peut être tenu compte de la présence de N. D. lors de la division des ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale». Griefs En vertu de l'article 7, 1 er, de la loi du 22 mars 2001 (section 2 : De l'incidence des ressources et des pensions), «la garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et les personnes avec qui il partage la même résidence

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/5 principale sont prises en considération pour le calcul de la garantie, sauf les exceptions prévues par le Roi». Selon l'article 7, 2, de la loi du 22 mars 2001 (même section), tel qu'il était applicable en 2012, «le montant total des ressources et des pensions visées au paragraphe 1 er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris l'intéressé». L'article 7, 2, prévoyait ainsi que le diviseur à appliquer au montant des ressources était calculé en considération du nombre de personnes partageant la même résidence principale que le bénéficiaire du revenu garanti. Cette disposition ne faisait aucune distinction entre les personnes qui partageaient la résidence principale. L arrêt décide dès lors, en violation des dispositions légales visées au moyen, de ne pas inclure dans le diviseur le fils N. du demandeur, dont il n'était pas contesté qu'à l'époque litigieuse, il résidait chez ce dernier, au motif que celui-ci ne bénéficiait plus d'allocations familiales, et de n'appliquer en conséquence aux ressources prises en considération qu'un diviseur de deux et non de trois (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen et en particulier de l'article 7, 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées). III. La décision de la Cour En vertu de l article 6, 2, alinéa 1 er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le coefficient 1,5 s applique au montant annuel de la garantie de revenus visé au paragraphe 1 er, pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes. Aux termes de l alinéa 2 dudit article 6, 2, nonobstant l inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/6 que celui-ci : 1 les enfants mineurs ; 2 les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, et 3 les personnes accueillies dans la même maison de repos, la même maison de repos ou de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur. Conformément à l alinéa 3 du même article 6, 2, qui habilite le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, à fixer les conditions auxquelles les dispositions de ce paragraphe s appliquent à d autres catégories de personnes qu il détermine, l article 1 er de l arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l article 6, 2, alinéa 3, et de l article 7, 1 er, alinéa 3, et 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées dispose que, pour l application de l article 6, 2, alinéa 2, de cette loi, ne sont pas non plus censés partager la même résidence principale que le demandeur, les parents ou alliés en ligne directe descendante qui cohabitent, soit avec le demandeur, soit avec le demandeur et les enfants visés à l article 6, 2, alinéa 2, 1 et 2. Suivant l article 7, 1 er, alinéa 1 er, de la loi du 22 mars 2001, sauf les exceptions prévues par le Roi, toutes les ressources et les pensions, quelle qu en soit la nature ou l origine, dont disposent l intéressé et les personnes avec qui il partage la même résidence principale sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus. L article 7, 1 er, alinéa 3, de cette loi prévoit que, lorsque l intéressé répond aux conditions prévues à l article 6, 2, seules ses ressources et les pensions dont il dispose personnellement sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. Le Roi, poursuit l article 7, 1 er, alinéa 4, détermine les ressources dont il n est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus. En exécution de cette disposition, l article 2 de l arrêté royal du 5 juin 2004 précise que, pour l application de l article 7, 1 er, de la loi du 22 mars 2001, il n est pas tenu compte des ressources des personnes visées à l article 6, 2, alinéa 2, 3, de cette loi et à l article 1 er de cet arrêté. L article 7, 2, alinéa 1 er, de la loi du 22 mars 2001 dispose que le montant total des pensions et des ressources visées au paragraphe 1 er est, après

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/7 déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris l intéressé. Il suit de l ensemble de ces dispositions que, lorsque le demandeur cohabite avec un descendant majeur pour lequel ne sont pas perçues d allocations familiales et qui n est, dès lors, pas censé partager la même résidence principale que lui, les ressources de ce descendant ne sont pas prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus et lui-même n est pas inclus dans le nombre de personnes par lequel est divisé le montant total des ressources et pensions visées à l article 7, 2, alinéa 1 er, de la loi du 22 mars 2001. En décidant de ne pas inclure dans ce nombre le fils majeur du demandeur cohabitant avec lui sans que fussent perçues en sa faveur d allocations familiales, l arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-quatre euros soixante et un centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille quinze par le président

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0105.F/8 de section Christian Storck, en présence de l avocat général Jean Marie Genicot, avec l assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange Chr. Storck