Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize.

Documents pareils
dans la poursuite pénale dirigée contre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBL QUE FRANCA SE

Décrets, arrêtés, circulaires

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler


La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Cour de cassation de Belgique

Vous divorcez, vous vous séparez?

PROCEDURES DE DIVORCE

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Le divorce. Procédures

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Grands principes du droit du divorce

Loi organique relative à la Haute Cour

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Clinique Juridique de Bacongo

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Avons ordonné et ordonnons:

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Service pénal Fiche contrevenant

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

Institutions L'organisation de la Justice

Vous êtes marié avec un conjoint de

Cour de cassation de Belgique

Barème indicatif des honoraires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Décision du Défenseur des droits n MLD

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

ci Monsieur BElLA ARMAND

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Divorcé(e)s de France

Le champ d application de l article 1415 du code civil

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

Garde des enfants et droit de visite

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Transcription:

N 4 / 16. du 14.1.2016. Numéro 3573 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour. X, ( ), demeurant à ( ), demandeur en cassation, Entre: comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au Barreau de Paris, exerçant sous son titre professionnel d origine à Luxembourg, assisté au sens des dispositions de l article 9 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d avocat, telle que modifiée le 16 décembre 2011, par Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, Y, demeurant à ( ), défenderesse en cassation, et: comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. =======================================================

LA COUR DE CASSATION : Vu l arrêt attaqué rendu le 12 juin 2012 sous le numéro 37041 du rôle par la chambre d appel de la jeunesse près la Cour supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 21 avril 2015 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 15 mai 2015 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2015 ; Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ; Sur les faits : Attendu, selon un arrêt du 19 juillet 2011 de la chambre d appel de la jeunesse, auquel renvoie l arrêt attaqué, qu un jugement du tribunal de la jeunesse de Luxembourg, appelé à statuer en application de l article 302, alinéa 2, du Code civil, sur le droit de garde et le droit de visite et d hébergement des trois enfants mineurs des parties demanderesse et défenderesse en cassation à la suite de leur divorce par consentement mutuel, avait attribué la garde exclusive des trois enfants à la mère et accordé au père un droit de visite et d hébergement ; que l arrêt du 19 juillet 2011 avait, entre autres, dit, par réformation, que l autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, et refixé l affaire pour contrôle et continuation des débats ; que statuant en continuation, la chambre d appel de la jeunesse a, par l arrêt attaqué du 12 juin 2012, attribué l autorité parentale sur les trois enfants mineurs à la défenderesse en cassation ; Sur le premier moyen de cassation : tiré «du défaut de base légale, En ce que pour la Cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué (Pièce n 3), retenu que : << comme en l'espèce cependant la situation s'est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l'absence de communication et de collaboration dans l'intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l'échec, il convient d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard des trois enfants à la mère (...) >>. Par ces motifs (...) 2

attribue l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs B), née le ( ), C), née le ( ) et de D), née le ( ) à leur mère Y (...) (...) >>. Alors que l arrêt n 47/08 du 12 décembre 2008 rendu par la Cour constitutionnelle considère qu il : << est dans l intérêt des enfants que l autorité parentale soit exercée conjointement par leurs parents et non pas exclusivement par leur père ou leur mère ; Qu'il s'en suit que le principe de l'exercice exclusif de l'autorité parentale après divorce par la mère ou le père, sous réserve du droit de surveillance et du droit de visite du parent non attributaire du droit de garde, tel qu'instauré par les articles 302, alinéa 1 er et 378, alinéa 1 er du Code civil, n'est pas rationnellement justifié ; Que le concept d'égalité de l'article 10bis (1) de la Constitution doit à plus forte raison être interprété dans le sens ci-dessus retenu étant donné que l'égalité des parents dans leurs relations avec leurs enfants est consacrée par des Conventions internationales approuvées par le Grand-Duché de Luxembourg (...) >>. (Pièce n 4 arrêt n 47/08 du 12 décembre 2008 rendu par la Cour constitutionnelle). Et alors que, fondant son argumentation sur celle de l'arrêt 47/08 rendu par la Cour constitutionnelle, la chambre d'appel de la jeunesse a par arrêt du 19 juillet 2011 dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par leur deux parents Y et X (Pièce n 2 : arrêt du 19 juillet 2011 rendu par la chambre d'appel de la jeunesse sous le numéro de rôle 37041 signifié le 17 août 2011). Et alors également que Monsieur le Ministre de la Justice a répondu à une question parlementaire posée par Monsieur le Député A) (Pièces n 5 : Question n 845 du 19 janvier 2015 de l'honorable député Fernand A)). Que le député a rendu Monsieur le Ministre attentif au fait que l'allemagne venait d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (Pièce n 7 : Cour Européenne des droits de l'homme, Arrêt KUPPINGER/GERMANY, 15 janvier 2015 n 62198/11). Qu'en effet, dans un litige impliquant une question relative à l'autorité parentale, les textes allemands ne protégeaient pas suffisamment les droits des pères dans leurs relations avec leurs enfants en cas de divorce ou de séparation. Que Monsieur le Ministre a répondu à la question en rappelant que le Gouvernement antérieur avait en 2008 déposé un projet de loi portant sur la responsabilité parentale. Que ce projet de loi reprenait qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer l'égalité dans les droits de ses deux parents. Qu'ainsi, la règle serait celle de l'autorité parentale conjointe. (Pièce n 6 : Réponse du 12 février 2015 de Monsieur le Ministre de la Justice à la question n 845). Et alors enfin que seuls les articles 376 et 387-9 à 387-14 du Code civil régissent, pour les causes qu'ils déterminent, la possibilité de déchoir un parent de l'autorité parentale.» ; Attendu que le moyen s entend en ce sens que le demandeur en cassation reproche au juge d appel un défaut de précision de la base légale en vertu de laquelle il aurait été déchu de l autorité parentale ; Attendu que si en principe, l intérêt de l enfant commande que l autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents divorcés, les juges 3

peuvent cependant, par application de l article 302, alinéa 2, du Code civil, attribuer l autorité parentale à l un des parents si l intérêt supérieur de l enfant l exige ; Attendu que, pour attribuer l autorité parentale exclusive à l égard des trois enfants à la mère, le juge d appel a retenu que «comme en l espèce cependant la situation s est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l absence de communication et de collaboration dans l intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l échec, il convient d attribuer l autorité parentale exclusive à l égard des trois enfants à la mère, Y, étant entendu qu elle tiendra le père au courant de la scolarité des trois filles.» ; Attendu qu en se déterminant ainsi, le juge d appel, saisi sur base de l article 302, alinéa 2, du Code civil, a pris sa décision en se fondant sur des constatations de fait suffisamment précises et complètes pour ne pas encourir le grief du défaut de base légale et sans s exposer au reproche d avoir déchu le demandeur en cassation de l autorité parentale au sens des articles 376 et 387-9 et suivants du Code civil ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches : tiré, première branche, «de la violation in specie par non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des dispositions de l'article 376 du Code civil. En ce que pour déchoir Monsieur X de l'autorité parentale qu'il s'était vue attribuer par arrêt du 19 juillet 2011 signifié le 17 août 2011 (Pièce n 2), la Cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué (Pièce n 3), retenu que : << comme en l'espèce cependant la situation s'est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l'absence de communication et de collaboration dans l'intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l'échec, il convient d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard des trois enfants à la mère (...) >> Par ces motifs ( ) attribue l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs B), née le ( ), C), née le ( ) et de D), née le ( ) à leur mère Y (...) (...) >>. 4

Alors qu'en application des dispositions de l'article 376 du Code civil : << Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants: 1 s'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; 2 s'il a été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ; 3 si un jugement de déchéance a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés. >>. Attendu que pour implicitement mais nécessairement déchoir Monsieur X de son autorité parentale, la Cour aurait dû rechercher si, sinon constater que, le demandeur au pourvoi était soit hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ; soit avait été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant, tant qu'il n'avait pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ; soit qu'un jugement de déchéance avait été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés. Mais attendu qu'en se bornant à constater que << la situation s'est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l'absence de communication et de collaboration dans l'intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l'échec, il convient d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard des trois enfants à la mère», la Cour d'appel a, pour avoir implicitement mais nécessairement déchu Monsieur X de son autorité parentale, violé les dispositions de l'article 376 du Code civil. Que l'arrêt encourt partant la cassation» ; et tiré, seconde branche, «de la violation in specie par non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application des dispositions de l'article 387-9 du Code civil. En ce que pour implicitement mais nécessairement déchoir Monsieur X de l'autorité parentale qu'il s'était vue attribuer par arrêt du 19 juillet 2011 signifié le 17 août 2011 (Pièce n 2), la Cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué (Pièce n 3), retenu que : << comme en l'espèce cependant la situation s'est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l'absence de communication et de collaboration dans l'intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l'échec, il convient d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard des trois enfants à la mère (...) >>. Par ces motifs (...) 5

attribue l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs B), née le ( ), C), née le ( ) et de D), née le ( ) à leur mère Y (...) >>. Alors qu'en application des dispositions de l'article 387-9 du Code civil : << Peut être déchu de l'autorité parentale, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1 le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants ; 2 le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale >>. Attendu que pour implicitement mais nécessairement déchoir Monsieur X de son autorité parentale, la Cour aurait dû rechercher si, sinon constater que, le demandeur au pourvoi avait été soit condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants ; soit, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Mais attendu qu'en se bornant à constater que << la situation s'est dégradée et que la réaction du père est celle de se retirer, à tout le moins pendant un certain temps, et comme en raison des tensions persistantes, voire croissantes entre parties et de l'absence de communication et de collaboration dans l'intérêt des enfants, une autorité parentale conjointe est irrémédiablement vouée à l'échec, il convient d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard des trois enfants à la mère >>, la Cour d'appel a, pour avoir implicitement mais nécessairement déchu Monsieur X de son autorité parentale, violé les dispositions de l'article 387-9 du Code civil. Que l'arrêt encourt partant la cassation.» ; Attendu qu au vu de la réponse donnée au premier moyen, il apparaît que les dispositions légales dont la violation est invoquée sont étrangères au litige, de sorte que le juge d appel ne saurait se voir reprocher de les avoir violées ; Que le moyen n est pas fondé en ses deux branches ; Sur la demande en allocation d une indemnité de procédure : Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l instance en cassation, sa demande est à rejeter ; Par ces motifs : 6

rejette le pourvoi ; rejette la demande en obtention d une indemnité de procédure ; condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour. 7