Convention collective nationale de l'industrie du petrole

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Transcription:

Convention collective nationale de l'industrie du petrole Accord du 3 septembre 1985 Protocole d accord du 5 mars 1993 (classifications) Avenants des 19 juin 1995, 15 février et 24 avril 1996, 27 novembre 1997 Accord du 6 mai 1999 Accord du 27 septembre 1999 Avenant du 5 juillet 2000 Textes recodifiés

2 Convention collective nationale de l'industrie du petrole SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES...3 Art. 101 - Objet et Champ d'application... 3 Art. 102 - Durée... 4 Art. 103 - Dénonciation et Révision... 4 Art. 104 - Avantages acquis... 4 Art. 105 - Commission d'interprétation... 4 Art. 106 - Commissions de Conciliation... 4 Art. 107 - Application de la Convention... 5 Art. 108 - Adhésion... 5 Art. 109 - Dépôt légal... 5

3 CHAPITRE I - GENERALITES Art. 101 - Objet et Champ d'application La présente Convention, conclue en application des dispositions du Titre III du livre premier du Code du Travail, a pour objet de régler les rapports entre les Employeurs et les Salariés, à l'exclusion du personnel Marins et Mariniers, des entreprises de la France métropolitaine adhérentes à la Chambre Syndicale du Raffinage du Pétrole et/ou la Chambre Syndicale des Transports Pétroliers et/ou la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers de l'union Française des Industries Pétrolières, pour les établissements dont l'activité principale relève des industries et commerces ci-après énumérés, classés par référence à la nomenclature d'activités française du Ministère de l'economie et des Finances (décret n 92-1129 du 2 octobre 1992) : classe 232 Z Raffinage de pétrole Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe. classe 515 A classe 631 E classe 505 Z classe 603 Z classe 632 E Commerce de gros de combustibles Entreposage non frigorifique Sont visés, dans ces deux classes, le commerce de gros et l'entreposage de produits pétroliers exercés directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers. Commerce de détail de carburants Est visé le commerce de détail de carburants et lubrifiants exercé exclusivement dans les stations-service et postes de distribution dont le personnel est salarié des entreprises visées aux alinéas précédents. Transports par conduites Sont visés les transports par conduites de pétrole brut et de produits pétroliers. Assistance en escale Est visée, dans cette classe, l'assistance carburants et huile (avitaillement des aéronefs) exercée directement par les sociétés de raffinage et par les sociétés de distribution adhérentes à la Chambre Syndicale de la Distribution des Produits Pétroliers de l'union Française des Industries Pétrolières. La présente Convention concerne les salariés de l'ensemble des catégories professionnelles. Toutefois, pour tenir compte des caractéristiques propres à la nature et aux conditions d'exercice des fonctions des diverses catégories de personnel, certains articles peuvent prévoir des dispositions différenciées. Dans ces dispositions spéciales, sont désignés : par les termes "Ouvriers" ou "Employés", les Ouvriers ou les Employés, Techniciens ou Dessinateurs dont l'emploi est ainsi dénommé à l'annexe "Classification des Emplois" et affecté d'un coefficient hiérarchique inférieur à 215 : - par les termes "Agents de Maîtrise et Assimilés", les Agents de Maîtrise ainsi que les Employés, Techniciens et Dessinateurs dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 215 : - par les termes "Ingénieurs et Cadres", les salariés dont les fonctions répondent aux définitions données pour cette catégorie de personnel par l'annexe "Classification des emplois".

4 Art. 102 - Durée La présente Convention est conclue pour une durée d'un an à compter du jour de sa signature. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Art. 103 - Dénonciation et Révision f - La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. La partie dénonçant la Convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision ou ayant provoqué la dénonciation. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite d'une dénonciation ou d'une demande de révision. Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. Les dispositions de l'article 102 et des paragraphes du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la Convention avec toute nouvelle prescription légale et ne sont pas applicables aux questions de salaire. Lorsque l'application de la présente Convention est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activités, il sera fait application des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail. Art. 104 - Avantages acquis La présente Convention ne peut être la cause de restriction d'avantages individuels et collectifs acquis dans les différents Etablissements antérieurement à la date de la signature de la présente Convention. Les clauses de la présente Convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats individuels existants, sans en modifier la nature, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés. Art. 105 - Commission d'interprétation Une Commission Nationale Paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Elle se réunira dans un délai maximum de un mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation. Elle sera composée de deux représentants désignés par chaque Organisation syndicale de salariés signataires de la présente Convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale également signataire de cette même Convention. Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente Convention et de ses annexes. Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés. Art. 106 - Commissions de Conciliation

5 Des Commissions Régionales de Conciliation, composées d'un représentant de chaque Organisation syndicale de salariés signataire de la présente Convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs, se réuniront en vue de rechercher une solution amiable aux différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente Convention et de ses annexes. Ces Commissions se réuniront dans le plus court délai possible, à la diligence de l'organisation patronale saisie du différend, par lettre recommandée. Elles devront statuer sur un délai de dix jours francs comptés à partir de la date de réception de cette lettre recommandée. A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal sera établi pour consigner la position de la Commission de Conciliation. Si le différend est considéré, d'accord entre les parties signataires, comme dépassant le cadre régional, il sera soumis à la Commission Nationale d'interprétation de la Convention qui siégera dans ce cas comme Commission Nationale de Conciliation. Pour autant qu'il s'agisse de difficultés relatives à l'application de la présente Convention, aucune mesure de fermeture d'etablissement ou de cessation concertée de travail ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs au cours duquel les parties s'efforceront de rechercher une solution de conciliation. Ce délai est compté à partir du jour de réception par l'organisation syndicale patronale de la lettre recommandée demandant la convocation de la Commission de Conciliation. Art. 107 - Application de la Convention Les parties contractantes veilleront à la stricte observation des engagements de la présente Convention et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Art. 108 - Adhésion L'adhésion à la présente Convention se fait dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail. Art. 109 - Dépôt légal Le dépôt légal de la présente Convention sera fait dans les conditions et formes prévues par le Code du Travail.