Les différentes formes juridiques de l exploitation agricole



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Les différentes formes juridiques de l exploitation agricole Article juridique publié le 20/09/2015, vu 399 fois, Auteur : Portalis-25 Voici un petit résumé des différentes formes juridiques prévues pour une exploitation agricole. I) Les formes individuel A l instar du commerçant, il existe une forme individuelle classique (A) mais un exploitant agricole peut opter pour le statut d EIRL (B) A. L exploitation individuelle L activité agricole est exercée par un exploitant seul. Cependant contenue de l importance de la dimension familiale pour ce type d activité, il est prévu que l exploitant agricole puisse exercer avec un membre de sa famille (conjoint, ascendant, descendant, frères/sœurs). Dans cette hypothèse, le ou les membres qui exercent l activité pourront avoir le statut de co-exploitant ou de salariés. Pour le conjoint il existe un statut particulier de conjoint collaborateur. Le principe de l unicité du patrimoine s applique, c est-à-dire que les créanciers professionnels pourront se payer sur les biens personnels de l exploitant. Exception, avec la loi Macron la résidence principale de l exploitant est insaisissable pour les créanciers professionnels (L526-1 code de commerce), et de toute façon on conçoit mal qu un juge d exécution autorise la saisie de la résidence principal de l exploitant, puisque celui-ci à l obligation de demeurer à proximité de l exploitation. L exploitation devra comporter des bâtiments et des moyens de production suffisants. CONCLUSION : Responsabilité illimité de l exploitant. B. L EIRL agriculteur L526-6 du code de commerce Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale [...] Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l'exercice de son exploitation à son activité professionnelle. Je vous épargne la citation de l article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est consultable sur Légifrance. L exploitant agricole peut opter pour le statut d EIRL, ce qui lui permettra d avoir un patrimoine d affectation pour ses activités. Ainsi, les créanciers professionnels ne peuvent saisir que les biens affectés à l exploitation, tandis que les créanciers personnels ne pourront saisir que les biens personnels. Particularités ici, les terres qui sont pourtant le bien professionnel par excellence, pourront ne pas être affecté à l activité. L exploitant devra faire une déclaration au RCS, et le statut d EIRL agricole ne sera opposable qu aux créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration. En cas d abus, par exemple l exploitant affecte un bien à l exploitation juste pour réduire le gage des créanciers personnels, le juge pourra retirer le bien du patrimoine d affectation. Nous venons de voir les 2 formes d exploitations individuelles, mais un exploitant agricole peut exercer son activité à travers une société (II) ou un groupement (III)

II) Les formes sociétales Si l exploitant opte pour une forme sociétale, il a le choix entre une société civile d exploitation agricole (A) ou une forme à responsabilité limité (B) A. La Société Civile d Exploitation Agricole La Société Civile d Exploitation Agricole (SCEA) est une société civile qui a pour objet l exploitation agricole. Elle est régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil. Elle possède la personnalité juridique dès son immatriculation au RCS. Elle doit comprendre au moins 2 associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et au moins l un d entre eux devra être exploitant, sinon il faudra une autorisation du Contrôle des Structure Les 2 associés peuvent être époux. Il peut y avoir un ou plusieurs gérant choisi parmi les associés, ils pourront être rémunéré. Formalité : Statut rédigé par écrit, publicité et immatriculation au RCS Capital social : pas de capital social minimum imposé. Tout type d apport est toléré : nature (meuble ou immeuble), industrie (travail, cet apport est très important contenu de l activité), numéraire (somme d argent). Les apports donnent droit à des parts sociales. Le partage des résultats est déterminé par les statuts, à défaut, on se réfère aux parts détenues dans le capital social. Il est interdit d'attribuer à un ou plusieurs associés tous les bénéfices. Rémunération des exploitants : librement décidée par les associés Départ/ exclusion d un associé et cession de parts : L associé qui souhaite se retirer devra obtenir l aval des autres associés, à défaut il devra se tourner vers le Tribunal Paritaire, de sorte qu un associé n est jamais complétement coincé dans la SCEA. En ce qui concerne l exclusion, cette décision doit être prise par l ensemble des autres associés. En cas de départ ou exclusion d un associé, il faudra procéder à une cession de parts, celle-ci devra être approuvée par tous les associés. Le décès d un associé ne met pas fin à la SCEA, les statuts peuvent prévoir les conditions d admission des héritiers Obligation aux dettes/contribution aux pertes : les associés supportent les dettes de manière indéfinie mais proportionnellement à leur part sociale. Attention, cela ne veut pas dire que la responsabilité est limitée aux apports. Cas des apporteurs en industrie, ils sont responsables comme l est le plus petit apporteur en capital. La contribution aux pertes est réglée par les statuts, sinon on se réfère aux parts détenues dans le capital social. Il est interdit d'exonérer un associé de toute participation aux pertes Régime social et fiscal : les associés qui participent à l exploitation sont affiliés au régime des non-salariés des professions agricoles. Les résultats sont imposés à l impôt sur le revenu pour chacun des associés. Impôt sur les sociétés sur option, ou en cas de dépassement des limites liées à l'exercice d'une activité accessoire. Comment mettre fin à une SCEA? Durée de vie maximale atteinte : 99 ans (très rare) Volonté unanime des associés Clôture d une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d actifs. Possibilité de basculé vers une autre forme sociale Dans tous ses cas, il faudra effectuer des démarches de publicités. La SCEA est une société à responsabilité illimité. Les exploitants agricoles peuvent cependant opter pour une forme à responsabilité limitée. B. EARL

S il opte pour la responsabilité limité, l exploitant agricole devra encore choisir entre une structure unipersonnelle (1) ou pluripersonnelle (2) 1) EARL unipersonnelle L EARL est l équivalent agricole de l EURL. C est une société civile à objet agricole dotée de la personnalité morale. On parle d EARL unipersonnelle lorsque l exploitant est l associé unique. Celui-ci apporte ses biens professionnels destinés à l exploitation, au capital de la société, il y aura donc une séparation avec ses biens personnels. Il faut un capital social minimum de 7500 L EARL unipersonnel a une responsabilité limitée à ses apports. On peut résumer en disant que l EARL unipersonnelle est une EURL agricole. 2) EARL pluripersonnel Une EARL peut comporter jusqu à 10 associés qui doivent être des personnes physiques et majeures. Il peut y avoir des associés non exploitant. On parle ici d EARL pluripersonnelle. Une EARL peut être créé par des conjoints ou des partenaires du PACS Capital social minimum 7500, qui doit être détenu à au moins 50 % par des associés exploitants. Il y a aussi un plafond de surface minimale mais je n ai pas le chiffre précis Les modalités de prise de décisions (unanimité ou majorité) doivent être fixées par les statuts Gérant statutaire ou non, choisi parmi les associés exploitants. Les statuts doivent aussi prévoir les règles de répartition des bénéfices (soit en % des parts détenues, soit par d'autres modalités), sachant qu il est interdit d'attribuer à un ou plusieurs associés tous les bénéfices, Limite de rémunération : 1 à 3 fois le SMIC pour les exploitants associés 1 à 4 fois le SMIC pour l'associé gérant Départ/ exclusion d un associé et cession de parts : idem SCEA, sauf qu un associé de l EARL ne peut pas recourir au Tribunal Paritaire, si son retrait a été refusé, on peut se retrouver coincé dans un EARL Responsabilité financière : Responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports en capital social. Il est interdit d'exonérer un associé de toute participation aux pertes. Régime social et fiscal : Affiliation de l EARL auprès d'une caisse de Mutualité Sociale Agricole, les associés exploitants y seront assujettit, l assiette des cotisations est calculée en tenant compte de la part dans les bénéfices. Les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, chacun pour sa part dans les bénéfices sociaux. Impôt sur les sociétés sur option, ou en cas de dépassement des limites liées à l'exercice d'une activité accessoire. Mettre fin à l EARL : Idem SCEA A noté, que s il y a une activité commerciale qui s inscrit en amont ou en aval de l activité agricole, il y aura la possibilité de créer une SARL réalisant à la fois des activités agricoles et commerciales. A côté des sociétés, il y a les groupements. III) Les groupements agricoles Cette troisième et dernière partie (ouf!), sera dédiée à une brève présentation du groupement agricole d'exploitation en commun (A) et du groupement foncier agricole(b)

A. Groupement agricole d'exploitation en commun Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est une société civile d exploitation agricole. Il est régit par les articles L 323-1 et suivants du Code Rural. Il s agit d un groupement qui réunit entre 2 et 10 exploitants agricoles, afin qu ils puissent travailler ensemble dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Le GAEC n a pas la personnalité juridique, les associés sont donc considérés comme les chefs de l exploitation Associés : 2 au minimum, 10 au maximum, personnes physiques majeures. Les associés doivent respecter les règles relatives au Contrôle des Structures.Obligation de travailler en commun Le gérant est choisi parmi les associés et peut percevoir une rémunération pour cette fonction (entre 1 et 6 fois le SMIC) Formalités : Statut rédigé par écrit, immatriculation au RCS, il faut aussi obtenir un agrément auprès du Comité départemental d agrément des GAEC. Capital social : 1500 minimum. Tous les types d apports sont autorisés, et ils ouvrent droit à des parts sociales. Le partage des résultats est réglé par les statuts, à défaut on se réfère à la participation au travail ou au capital. Il n y a pas de plafond de superficie. Départ/ exclusion d un associé et cession de parts : idem SCEA Responsabilités financières : limitée à deux fois la part de capital social détenu, les apporteurs en industrie sont responsables comme l est le plus petit apporteur en capital (en numéraire ou en nature). Cette responsabilité peut être augmentée par les statuts. Régime social et fiscal : L'équivalence de statut entre l'associé de GAEC et l'exploitant individuel conduit à assujettir personnellement chaque associé en tant que chef d'exploitation. Le GAEC est assujetti à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) comme employeur de main d'œuvre si le GAEC emploie des salariés. Assujettissement des associés à la MSA en tant que chef d'exploitation. L assiette des cotisations est calculée pour chaque associé en tenant compte de sa part dans la répartition des bénéfices Les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, chacun pour sa part dans les bénéfices sociaux. Impôt sur les sociétés sur option, ou en cas de dépassement des limites liées à l'exercice d'une activité accessoire. Mettre fin au GAEC : idem SCEA + condition tenant au capital, si celui-ci descend en dessous de 1 500 A noté le GAEC est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le GAEC est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. Distinction importante car seule les GAEC totaux peuvent bénéficier de la PAC B. Groupement Foncier Agricole Le Groupement Foncier Agricole (GFA) est une société civile, (articles 1832 et suivants du Code Civil et articles L332-1 et suivants du Code Rural) L objet du GFA est soit la création, soit la conservation d une ou plusieurs exploitations agricoles. Un GFA peut-être mise en place pour prévoir la transmission, on parle alors de GFA familial ou successoral. mais il existe d autres types de GFA :

- Le GFA d investissement, qui a pour but de drainer des capitaux vers l agriculture et de décharger les exploitants du poids de l investissement foncier. Ce GFA a pour vocation d acquérir des terres agricoles et de les mettre à disposition des agriculteurs de manière durable. - Le GFA mutuel, qui repose sur la solidarité entre les agriculteurs. Ce GFA a pour but d aider un fermier qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour acquérir le fonds exploité. -Le GFA exploitant, qui a pour objet l exploitation directe. La GFA est constituée d'au moins deux associés. Aucun plafond maximum n existe quant au nombre des associés. Ces associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les personnes morales associées doivent obligatoirement être des sociétés d aménagement foncier et d établissement rural (SAFER), des sociétés civiles agréés et autorisées à l appel public à l épargne, les entreprises d assurances et de capitalisation, les coopératives agricoles et les sociétés d intérêt collectif agricole (SICA). Le GFA peut être géré par un ou plusieurs gérants qui sont nommés dans le cadre des statuts ou à la suite d une décision collective. Ces derniers peuvent être parmi les associés ou les tiers. Pour le GFA exploitant le gérant est nécessairement un des associés exploitant des terres appartenant au groupement Les formalités de constitution du GFA sont celles communes à toutes les sociétés civile. La constitution d un GFA doit être mentionnée au centre de formalité des entreprises. Capital social : Aucun capital minimum n est exigé. Les apports peuvent être réalisés en numéraire, ou en nature d immeuble détenus en pleine propriété (terres, bâtiments, droits immobiliers...). Ces apports donnent droit à des parts sociales La répartition du droit de vote n est pas tenue de respecter celle du capital. Responsabilité financière : les associés sont responsable indéfiniment des dettes à proportion de leur part dans le capital social. Je vous épargne le régime social qui me parait assez complexe. A noté qu il existe groupement foncier forestier pour les exploitations forestières, et des groupements fonciers mixte pour les exploitations composées à la fois de parcelles agricoles et de parcelles forestières Gloire à celui qui le lira, car vous avez eu la patience et le courage de lire cet article jusqu au bout