RÉGIME AUTO-ENTREPRENEUR : Les CCI d Auvergne vous répondent



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Transcription:

5 janvier 2008 Les CCI d Auvergne vous répondent 1. Qu est-ce que c est? Disponible à partir du 1 er janvier 2009, c est le statut le plus simple possible pour créer une activité indépendante (Loi de Modernisation de l Économie du 4 août 2008). 2. Qui peut bénéficier de ce statut d auto-entrepreneur? Tout porteur de projet d activité commerciale ou artisanale souhaitant soit créer une activité complémentaire à un autre revenu, soit tester une idée «sans engagement». 3. Comment en bénéficier? Ce statut est obtenu par une simple déclaration au Centre de Formalités des Entreprises (CFE), ou sur un formulaire papier ou par Internet. 4. Quels sont les avantages par rapport à la création d une entreprise individuelle? a. La déclaration d existence est simplifiée b. L auto-entrepreneur est dispensé d immatriculation à un registre c. Les contributions fiscales sociales sont prélevées une fois le Chiffre d Affaires réalisé : pas de Chiffre d Affaires = ni charges, ni impôt! d. L entreprise ne facture pas la TVA 5. Quelles sont les conditions pour devenir auto-entrepreneur? a. Créer en travailleur indépendant (les sociétés ne sont pas concernées) b. Démarrer une activité commerciale ou artisanale c. Réaliser un Chiffre d Affaires (CA) inférieur à 80 000 HT pour la vente de marchandises d. Réaliser un Chiffre d Affaires (CA) inférieur à 32 000 HT pour des prestations de service 6. Et si je veux cesser mon activité? L auto-entrepreneur peut interrompre son activité par simple déclaration au CFE, sans être soumis à d autres formalités ou obligations administratives et fiscales complexes, y compris a posteriori. Ou rendez-vous sur http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

14 janvier 2008 Questions / réponses sur les formalités relatives à son activité 1. Que recouvre le régime de l auto-entrepreneur? L auto-entrepreneur est une personne physique qui souhaite exercer à titre principal ou complémentaire une activité commerciale ou artisanale. Il est dispensé d inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). 2. Quelles sont les conditions pour devenir auto-entrepreneur? Il faut : - Être une personne physique (sont exclues les sociétés) - Exercer une activité commerciale ou artisanale - Etre sous le régime fiscal de la micro-entreprise - Opter pour le régime micro-social 3. Toutes les professions sont-elles concernées? Le régime de l auto-entrepreneur s adresse à des professions soumises à une inscription à un registre et les en dispense. Sont exclues : - Les activités libérales - Les agents commerciaux - Les activités agricoles (paysagiste inclus). 4. Quels sont les intérêts de ce statut par rapport à celui de l entrepreneur immatriculé à un registre? a. La déclaration d existence est simplifiée b. Les contributions fiscales sociales sont prélevées une fois le Chiffre d Affaires réalisé : pas de Chiffre d Affaires = ni charges, ni impôt! c. L entreprise ne facture pas la TVA 5. J ai une activité saisonnière, ai-je intérêt à devenir auto-entrepreneur? Oui, ce régime est tout à fait adapté aux activités saisonnières car vous n aurez plus à faire, en fin de saison, de cessation d activité et à vous réinscrire pour la saison suivante. Le régime permet de ne pas déclarer de Chiffre d Affaires pendant 12 mois. 6. Où dois-je effectuer mon inscription en tant qu auto-entrepreneur? Depuis le 1 er janvier 2009, la déclaration d activité se fait auprès du Centre de Formalités des Entreprises ou, pour les activités commerciales, sur le site de déclaration de formalités en ligne des Chambres de Commerce et d Industrie : www.cfenet.cci.fr Ou rendez-vous sur http://www.cfenet.cci.fr http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

14 janvier 2008 Questions / réponses sur le régime fiscal 1. À quel régime fiscal serai-je soumis en exerçant une activité commerciale ou artisanale? Au régime du micro BIC (Bénéfice Industriel et Commercial) qui est également appelé régime fiscal de la micro-entreprise. 2. Qu est-ce que le régime fiscal du micro BIC? L imposition est calculée à partir du chiffre d affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire (71% pour les ventes, 50% pour les prestations de services). L abattement forfaitaire correspond à la prise en compte des charges et frais supportés par l entreprise ( charges sociales, loyer, ). Un déficit ne peut pas être déduit au revenu global. Le résultat obtenu équivaut alors au bénéfice net de l entreprise. 3. Lorsque l auto-entrepreneur choisira le paiement libératoire de l impôt sur le revenu, quel sera son taux d imposition? Pour les ventes, le taux appliqué au chiffre d affaires sera de 1%, pour les prestations de services, de 1,7%. 4. En tant qu auto-entrepreneur, paierai-je la taxe professionnelle? Toute entreprise créée est exonérée de taxe professionnelle pour l année de sa création. L autoentrepreneur qui optera pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu ne paiera pas de taxe professionnelle les deux années suivantes. 5. Quelles sont les obligations comptables de l auto-entrepreneur? Les obligations comptables sont réduites à la tenue, au jour le jour, d un livre mentionnant chronologiquement le montant et l origine des recettes, avec distinction des règlements en espèces des autres formes de règlements. Les références des pièces justificatives (factures, notes, ) y sont également notées. 6. Quelles sont les obligations déclaratives relatives au régime fiscal du micro simplifié? La caractéristique du régime fiscal du micro simplifié étant le prélèvement libératoire de l impôt, aucun revenu de l activité exercée en tant qu auto-entrepreneur n est à déclarer sur la déclaration de revenus n 2042C. En effet, le paiement de l impôt se fait mensuellement ou trimestriellement (selon l option retenue) lors de la déclaration du chiffre d affaires sur un imprimé spécial. Ou rendez-vous sur http://www.cfenet.cci.fr http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

14 janvier 2008 Questions / réponses sur le régime social 1. Qu est-ce que le régime du micro-social? Le régime du micro-social donne la possibilité de cotiser aux charges et contributions sociales, une fois le chiffre d affaires réalisé. L auto-entrepreneur sera obligatoirement soumis à ce régime. 2. Quelles seront les conditions pour relever du micro-social? Le chiffre d affaires hors taxes ne devra pas dépasser les seuils du régime fiscal du micro BIC, soit : - 80 000 euros hors taxe pour de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournitures de logement ; - 32 000 euros hors taxe pour les prestations de services. 3. Avec le régime du micro-social, comment seront calculées mes cotisations? Chaque mois, ou trimestre, vous déclarerez votre chiffre d affaires hors taxe réalisé. Vos charges et contributions sociales seront calculées en fonction d un pourcentage du chiffre d affaires. Le taux (à fixer par un décret d application) devrait être, pour les ventes de 12% et pour les prestations de 21,3%. 4. Que recouvrent les charges et cotisations sociales? Les charges et contributions sociales concernent les cotisations d assurance maladie-maternité, d indemnité journalière, d allocations familiales, d assurance vieillesse du régime de base, du régime de retraite complémentaire obligatoire, invalidité décès, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale ( CRDS). 5. Combien de temps pourrai-je bénéficier de ce régime? Vous ne serez plus soumis au régime du micro-social lorsque vous y renoncerez ou lorsque vous dépasserez les seuils du régime fiscal du micro BIC. 6. Que se passera-t-il en cas de dépassement des seuils? Une période transitoire différente, en fonction du montant du dépassement, s appliquera avant l obligation de s immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). La personne devra régulariser sa situation dans les deux mois qui suivent la fin du bénéfice du régime de l auto-entrepreneur. Une fois immatriculé, l auto-entrepreneur en sera plus soumis aux mêmes règles de calcul des cotisations sociales. Ou rendez-vous sur http://www.cfenet.cci.fr http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

14 janvier 2008 Questions / réponses sur les activités et leur lieu d exercice 1. Quelles seront les activités qui pourront être exercées sous le statut d auto-entrepreneur? Les activités commerciales et les activités artisanales 2. Je suis salarié (à temps plein ou à temps partiel, puis-je m inscrire en tant qu auto-entrepreneur pour la même activité que celle prévue par mon contrat de travail? - Oui, cependant, si vous vous adressez à la même clientèle que celle de votre employeur, ce dernier devra vous donner son accord. Par ailleurs, il faut vérifier que le contrat de travail ne comporte pas de clause limitant le droit de créer une entreprise. 3. Je suis fonctionnaire, puis-je devenir auto-entrepreneur? Oui, au même titre que les chômeurs, les étudiants, les retraités et la majorité des actifs. 4. En tant qu auto-entrepreneur, suis-je soumis aux règles spécifiques de la profession? L auto-entrepreneur doit respecter, au même titre qu une personne inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, la réglementation relative à l activité professionnelle (diplôme, autorisation d exercice, conditions d accession à une profession, conditions d exercice de l activité telles que les normes techniques et les règles d hygiène et de sécurité, le droit du travail pour les salariés, le droit de la consommation pour les clients, etc.). 5. Où puis-je fixer mon établissement principal auquel sera rattachée mon activité? Vous pouvez choisir comme établissement principal, votre domicile personnel, une société de domiciliation, un local pour lequel vous avez signé un bail précaire, un bail commercial, etc. 6. En tant qu auto-entrepreneur exerçant une activité commerciale, puis-je signer un bail commercial? Oui, cependant l auto-entrepreneur n étant pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, il ne bénéficie pas des avantages liés à la propriété commerciale (droit au renouvellement du bail, durée minimale du bail de 9 ans avec une période triennale à l issue de laquelle le locataire peut résilier le contrat, règles de plafonnement du loyer). Ou rendez-vous sur http://www.cfenet.cci.fr http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

14 janvier 2008 Questions / réponses pour les demandeurs d emploi 1. Étant auto-entrepreneur, puis-je continuer à être demandeur d emploi? Oui. 2. Pendant la phase de préparation de mon projet de déclaration de début d activité d auto-entrepreneur, puis-je continuer à percevoir l Aide au Retour à l Emploi? - Oui, vous continuerez de recevoir l Aide au Retour à l Emploi, à la condition d être inscrit à l ANPE. 3. En tant qu auto-entrepreneur, puis-je faire une demande d Aide à la création-reprise d entreprise (ACCRE)? Si vous remplissez les critères d éligibilité à l ACCRE, vous pouvez déposer une demande d aide auprès de votre Centre de Formalités des Entreprises (CFE). À cette fin, CFEnet vous permet de faire votre déclaration en ligne. Ou rendez-vous sur http://www.cfenet.cci.fr http://www.auto-entrepreneur.cci.fr

.. 31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 272 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie NOR : JUSC0826470D Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-8, L. 123-1-1, L. 123-10, L. 223-1, L. 227-1 et L. 526-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ; Vu la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat, notamment son article 19 ; Vu la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie, notamment le II de son article 59 ; Vu le décret n o 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; Vu l avis de l agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 novembre 2008 ; Vu l avis de l assemblée permanente des chambres de métiers en date des 17 et 23 octobre 2008 ; Vu l avis de l assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie en date du 27 octobre 2008 ; Vu l avis de la Fédération française du bâtiment en date du 22 octobre 2008 ; Vu la lettre en date du 13 octobre 2008 saisissant pour avis l Union professionnelle artisanale ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : TITRE I er DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE Art. 1 er. Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret. Art. 2. I. Après l article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-6 ainsi rédigé : «Art. R. 121-6. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la personne qui est liée au chef d entreprise par un pacte civil de solidarité.» II. Le septième alinéa de l article R. 123-37 est ainsi rédigé : «6 o Les nom, nom d usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l article R. 121-1 ;». III. L article R. 123-55 est ainsi rédigé : «Art. R. 123-55. Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d une société à responsabilité limitée ou d une société d exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l objet d une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre.» Art. 3. I. L article R. 123-3 est ainsi modifié : 1 o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : «2 o Les chambres de métiers et de l artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes

.. 31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 272 physiques bénéficiant de la dispense d immatriculation prévue au V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat, à l exclusion des personnes mentionnées au 3 o du présent article» ; 2 o Il est ajouté après le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé : «Les déclarations d activité des personnes bénéficiant de la dispense d immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, prévue à l article L. 123-1-1 ou au V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat, sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés, respectivement, au 1 o et au 2 o du présent article. Lorsqu elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises pour information, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l artisanat, aux centres de formalités des entreprises mentionnés aux 1 o et 2 o pour les personnes relevant de leur compétence.» II. Au dernier alinéa de l article R. 123-7, les mots : «la commission pour les simplifications administratives» sont remplacés par les mots : «l autorité désignée à l article 3 du décret n o 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives». Art. 4. I. Après l article R. 123-32, il est inséré un article R. 123-32-1 ainsi rédigé : «Art. R. 123-32-1. Les personnes physiques dispensées, en application de l article L. 123-1-1, de l obligation d immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. «Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.» II. L article R. 123-37 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé : «La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d immatriculation prévue à l article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1 o à 7 o du présent article, le numéro unique d identification mentionné à l article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d activité.» Art. 5. I. L article R. 123-155 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, l insertion d un avis n est pas requise en cas d immatriculation d une société à responsabilité limitée dont l associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d une société par actions simplifiées dont l associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.» II. Le dernier alinéa de l article R. 123-159 est complété par la phrase suivante : «Il n est pas applicable aux sociétés mentionnées au second alinéa de l article R. 123-155.» Art. 6. I. L intitulé de la sous-section 3 de la section première du chapitre III du titre deuxième du livre I er est ainsi libellé : «De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées». II. L article R. 123-167 est ainsi rédigé : «Art. R. 123-167. Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l appui de sa demande d immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. «Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises.» III. L article R. 123-168 est ainsi modifié : 1 o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : «Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.» ; 2 o La troisième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : «Elle prend en outre l engagement de déclarer, s agissant d une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s agissant d une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l engager à titre habituel.» Art. 7. I. L article R. 123-211 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé : «La vente, la cession, l apport en société, l attribution par partage ou par licitation d un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d immatriculation font l objet d un avis.»

.. 31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 272 II. Après le premier alinéa de l article R. 123-220, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d activité en application de l article L. 123-1-1 ou du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat.» III. L article R. 123-224 est ainsi rédigé : «Art. R. 123-224. L attribution des numéros d identité, par l Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée : «1 o Soit à l occasion de la demande d immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ; «2 o Soit à l occasion de la déclaration d activité effectuée en application de l article L. 123-1-1 ou du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat ; «3 o Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.» Art. 8. Après l article R. 123-237, il est inséré un article R. 123-237-1 ainsi rédigé : «Art. R. 123-237-1. Toute personne qui a déclaré son activité en application de l article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : «1 o Le numéro unique d identification de l entreprise délivré conformément à l article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : dispensé d immatriculation en application de l article L. 123-1-1 du code de commerce ; «2 o Son adresse ; «3 o Si elle est bénéficiaire d un contrat d appui au projet d entreprise pour la création ou la reprise d une activité économique au sens de l article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d identification. «Toute personne ayant déclaré son activité en application de l article L. 123-1-1 et disposant d un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 o et 2 o.» Art. 9. I. Au cinquième alinéa de l article R. 123-37, après les mots : «sur l immeuble où est fixée sa résidence principale», sont ajoutés les mots : «ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel». II. Au troisième alinéa de l article R. 123-46, après les mots : «sur l immeuble où est fixée sa résidence principale» sont ajoutés les mots : «ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel». III. A l article R. 526-1, après les mots : «sur l immeuble où est fixée sa résidence principale», sont ajoutés les mots : «ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel». IV. L article R. 526-2 est ainsi rédigé : «Art. R. 526-2. Conformément aux dispositions de l article R. 123-45 et du 2 o de l article R. 123-46, doivent, dans un délai d un mois, faire l objet d une demande d inscription modificative au registre du commerce et des sociétés : «1 o La déclaration d insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l article L. 526-1 ; «2 o La déclaration de remploi des fonds prévue à l article L. 526-3 ; «3 o La renonciation à la déclaration d insaisissabilité ou de remploi prévue au quatrième alinéa de l article L. 526-3.» Art. 10. Le troisième alinéa de l article R. 761-15 est ainsi rédigé : «Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d immatriculation prévue à l article L. 123-1-1 ou au V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat, soit d une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.» TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N 98-247 DU 2 AVRIL 1998 RELATIF À LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS Art. 11. Le décret du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme suit : I. L article 7 est complété par la phrase suivante : «Toutefois, l obligation d immatriculation ne s applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l article 19 de la même loi.»

.. 31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 272 II. Après l article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé : «Art. 7 bis. Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : «1 o Le numéro unique d identification de l entreprise délivré conformément à l article D. 123-235 du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : «dispensé d immatriculation en application du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat» ; «2 o Son adresse ; «3 o Si elle est bénéficiaire d un contrat d appui au projet d entreprise pour la création ou la reprise d une activité économique au sens de l article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d identification. «Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 et disposant d un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1 o et 2 o.» III. Le premier alinéa de l article 9 est remplacé par les deux alinéas suivants : «Le lieu d immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l artisanat dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d autres entreprises mentionné au premier alinéa de l article L. 123-10 du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d habitation. «S il s agit d une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.» IV. L article 10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : «Les personnes physiques dispensées de l obligation d immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. «Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. «La personne qui, bénéficiant auparavant de la dispense d immatriculation, demande à être immatriculée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article indique le numéro unique d identification mentionné à l article D. 123-235 du code de commerce qui lui a été attribué lors de sa déclaration d activité.» V. L article 10 bis est ainsi modifié : 1 o Au I, après les mots : «Lors de sa demande d immatriculation» sont ajoutés les mots : «ou de la déclaration d activité effectuée en application du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat,» ; 2 o Au premier alinéa du II, après les mots : «déclare insaisissables ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale» sont ajoutés les mots : «ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel». VI. L article 14 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à la personne qui est liée au chef d entreprise par un pacte civil de solidarité.» VII. L article 26 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : «L obligation d immatriculation à la deuxième section du registre ne s applique pas aux personnes physiques bénéficiant des dispositions du V de l article 19 de la loi n o 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat.» Art. 12. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et le secrétaire d Etat chargé du commerce, de l artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 décembre 2008. Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI FRANÇOIS FILLON La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE

.. 31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 272 Le secrétaire d Etat chargé du commerce, de l artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, HERVÉ NOVELLI