Statuts. de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction



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Transcription:

Statuts de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction

Art. 1 Dénomination et constitutions 1) Sous la dénomination «Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction», (ci -après : «la Caisse»), il existe à Genève une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte authentique du 6 avril 1982, intégralement refondu par arrêté du 9 décembre 2003 à la requête de : - la section de Genève de la Société suisse des entrepren eurs, et - la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie -peinture et décoration du canton de Genève, - la Chambre syndicale genevoise des métiers du bois - l'association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières - l'union genevoise des marbrie rs - l'association genevoise des entreprises de revêtements d'intérieurs - l'association suisse des toitures et façades, section de Genève - l'association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes d'une part, - le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) de Genève, - le Syndicat SYNA, syndicat interprofessionnel de Genève d'autre part. Art. 2 Siège 1) La Caisse a son siège à Genève, au domicile des Caisses de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes et de la gypserie -peinture du canton de Genève. 2) Elle est inscrite au Registre du commerce et placée sous la surveillance de l autorité compétente. Art. 3 Durée 1) La durée de la Caisse est indéterminée. Art. 4 But 1) La Caisse a pour but de prémunir contre les conséquences éc onomiques de la retraite, de l invalidité et du décès, les travailleurs exerçant une activité au sein des entreprises soumises aux conventions collectives de travail genevoises de l'industrie et de la construction. A cet effet, elle assure des prestations fixées par voie réglementaire et complémentaires à celles de l'assurance -vieillesse et survivants et de l'assurance - invalidité fédérale.

2) La Caisse peut également étendre son action, sur décision du Conseil de fondation, aux travailleurs non soumis aux con ventions collectives de travail genevoises, dans le cadre des métiers susmentionnés. 3) Le Conseil de fondation est compétent pour définir le champ d'activité de la Caisse et pour décider des moyens propres à la réalisation du but de cette dernière; il peut, en cas de nécessité, utiliser à cet effet tout ou partie de la fortune de la Caisse; il peut également conclure des contrats d'assurance en faveur de tous les bénéficiaires ou d'une partie d'entre eux; la Caisse sera alors aussi bien preneur d'assurance qu e bénéficiaire. 4) En aucun cas la Caisse ne peut assumer d'obligations incombant juridiquement aux employeurs, en dehors de leurs obligations de prévoyance en faveur du personnel, ni effectuer des versements ayant le caractère d'une rémunération du travail. Art. 5 Règlements 1) Le Conseil de fondation édicte un ou plusieurs règlements relatifs à l organisation de la Caisse, à l étendue de son champ d activité, à l assurance des prestations qu elle garantit ainsi qu aux droits et obligations des travailleurs et des employeurs. 2) Les règlements édictés par le Conseil de fondation peuvent en tout temps être modifiés dans la mesure où les droits acquis au jour de la modification sont garantis. 3) Les règlements édictés par le Conseil de fondation, de même que leurs modifications ultérieures éventuelles, doivent être soumis à l approbation de l autorité de surveillance. Art. 6 Capital et ressources 1) La Caisse a été dotée, lors de sa création, d un capital constitutif de CHF 10'000.--. 2) Les ressources de la Caisse cons istent en : a) contributions réglementaires des employeurs; b) contributions réglementaires des bénéficiaires; c) toutes attributions, tous dons et legs; d) prestations d assurance et tous reliquats qui, pour une cause quelconque, ne sont pas versés aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit; e) revenus de ses avoirs. 3) La fortune de la Caisse répond seule des engagements de cette dernière. 4) Les bénéficiaires ne peuvent émettre envers la Caisse des prétentions autres que celles que leur reconnaissent les règlements ou les d ispositions légales. Les employeurs ne sont, en outre, pas responsables des engagements pris par la Caisse.

Art. 7 Gestion des biens 1) Les biens de la Caisse sont gérés par le Conseil de fondation et placés conformément aux dispositions légales en la matièr e. 2) La fortune de la Caisse ne peut être constituée de créances contre les employeurs. Art. 8 Conseil de fondation 1. Composition 1) La Caisse est administrée par le Conseil de fondation, composé d un nombre pair de membres, mais de 20 au plus. Ils sont réparti s entre représentants patronaux, d'une part, et délégués des bénéficiaires, d'autre part, en nombre égal, compte tenu d'une représentation équitable des divers groupes professionnels. 2) Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour 4 ans; leur man dat est renouvelable. Ils sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs signataires des conventions collectives de travail s; le mode de désignation est fixé par voie réglementaire. 3) Si un représentant patronal ou un délégué des bénéficiaires quitte le service de son employeur ou renonce à son mandat au cours d'une période quadriennale, il est immédiatement remplacé jusqu'à la fin de son mandat. 4) Le Conseil de fondation décide de la répartition de ses fonctions. Art. 9 2. Convocations et décisions 1) Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les nécessités l exigent ou à la demande du tiers de ses membres, mais au moins une fois par année. 2) Il ne peut valablement prendre de décisions que si la ma jorité au moins des représentants patronaux, d'une part, des délégués des bénéficiaires, d'autre part, est présente. 3) Il prend ses décisions à la double majorité des voix exprimées par les représentants patronaux d'une part, par les délégués des bénéfic iaires d'autre part. Le président participe aux votes. En cas d égalité des voix, l examen de l objet en cause est renvoyé à une séance ultérieure. S il y a une nouvelle fois égalité des voix, le Conseil de fondation fait trancher par voie d arbitrage sim ple et rapide. 4) Un accord écrit de tous les membres du Conseil de fondation, sur une proposition qui leur est soumise, équivaut à une décision prise régulièrement en séance ordinaire. 5) Les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un pro cès-verbal.

Art. 10 3. Attributions 1) Le Conseil de fondation pourvoit à l administration de la Caisse, en particulier à la gestion de ses biens. 2) Il prend toutes mesures utiles visant à réaliser le but que la Caisse s est fixé et règle les cas non prévus p ar le règlement. 3) Il représente la Caisse vis -à-vis des tiers et il désigne les personnes, en son sein ou en dehors de son sein, dont la signature collective à deux engage valablement la Caisse. 4) Il nomme le bureau et fixe ses compétences. 5) Il nomme l'administrateur de la Caisse et fixe ses compétences. 6) Il désigne l organe de contrôle. 7) Il désigne l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. 8) Il peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines attributions à un ou plusieurs de ses membres, ou à du personnel des Caisses de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes et de la gypserie -peinture du canton de Genève, pour procéder à tous actes d'administration et de gestion courants. Ces délégations de pouvoirs sont révoc ables en tout temps. Art. 11 Bureau du Conseil 1) Le Conseil de fondation nomme en son sein un Bureau; il se compose de représentants patronaux et de délégués des bénéficiaires, en nombre égal, le président et le vice - président du Conseil de fondation en f aisant partie de droit. Les membres du Bureau sont nommés par les représentants patronaux d'une part, par les délégués des bénéficiaires d'autres part, membres du Conseil de fondation. 2) Il appartient au Bureau de traiter toutes les charges courantes en fonction de son cahier des charges. Art. 12 Comptes 1) L exercice comptable de la Caisse est annuel; il correspond à l année civile. 2) A la fin de chaque exercice, le Conseil de fondation procède au bouclement des comptes et rédige un rapport de gestion. 3) Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilanet ses annexes, ainsi que le rapport de l organe de contrôle sont adressés chaque année à l autorité de surveillance.

Art. 13 Contrôle 1) La gestion, les comptes et les placements de la Caisse sont vé rifiés chaque année par l organe de contrôle qualifié, fiduciaire ou expert -comptable diplômé, désigné par le Conseil de fondation. 2) L organe de contrôle rédige un rapport écrit sur ses observations et constatations à l intention du Conseil de fondation et de l autorité de surveillance. Art. 14 Dissolution 1) La Caisse est dissoute dans les cas prévus par la loi. 2) En cas de dissolution de la Caisse, le Conseil de fondation procède à sa liquidation. 3) La Caisse s acquitte en premier lieu de ses obligations enve rs les bénéficiaires. Leurs droits sont fixés en application des règlements en vigueur et des moyens financiers disponibles. Si un solde de fortune subsiste, il est utilisé en faveur des bénéficiaires en tenant compte du but statutaire. 4) En aucun cas, la f ortune de la Caisse ne peut faire retour aux employeurs ou aux organisations professionnelles auxquelles ils sont liés, ni être employée en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, à d autres buts que de prévoyance en faveur du personnel. 5) Si la Caisse doit être dissoute, aucune mesure ne sera prise sans l accord préalable et exprès de l autorité de surveillance, fondé sur un rapport motivé et écrit du Conseil de fondation. Art. 15 Modifications des statuts Le Conseil de fondation est habilité à p résenter à l autorité de surveillance une requête tendant à modifier ou compléter les présents statuts, si les circonstances le justifient ou l imposent. Les articles 85 et 86 du Code civil suisse sont réservés.