Référentiel «Accompagnement socioprofessionnel»

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Transcription:

Référentiel «Accompagnement socioprofessionnel» PREAMBULE La loi n 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralise le RSA et réforme les politiques d'insertion. Elle a pour objectifs de : Assurer des moyens convenables d existence ; Encourager l exercice ou le retour à une activité professionnelle ; Aider à l insertion sociale des bénéficiaires. Elle confie à l'état et au Département la responsabilité de la mise en oeuvre du RSA au niveau local. Elle stipule que tout bénéficiaire du RSA dispose d'un droit à l'accompagnement et prévoit deux parcours types : un accompagnement professionnel et un accompagnement social. Elle confie le soin au Département, au travers un dispositif conventionnel, d'organiser la prise en charge de l'usager tout au long de son parcours en qualité de bénéficiaire du RSA. Parmi eux, seuls sont soumis à l'obligation d'accompagnement contractualisé, les bénéficiaires du RSA socle et percevant un revenu individuel d'activité inférieur à 500 /mois. L organisation départementale est précisée par la convention d'orientation et d'accompagnement conclue entre le Département, l'état et les différents acteurs impliqués dans le dispositif RSA. Les principes retenus pour l'organisation de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans la Drôme sont les suivants : Accueil de proximité, Équité de traitement, Lisibilité et simplification du parcours de l'usager, Réduction du délai de mise en parcours, Développement d'une culture commune des différents acteurs, Optimisation des moyens de droit commun et des compétences de chaque acteur au bénéfice de l'usager, Coordination et articulation de l'action des différents acteurs. L'expérience acquise dans le Département de la Drôme montre qu'un accompagnement social et un accompagnement professionnel tel que défini par le droit commun Pôle emploi peuvent se révéler insuffisants face à la complexité de situations individuelles de personnes éloignées de l'emploi depuis plusieurs années. Il est entendu que le public en insertion peut avoir besoin d'un troisième type de parcours. Aussi, une orientation et un accompagnement socioprofessionnel sont organisés, en plus des deux autres parcours. Les relations entre le Département, Pôle emploi et les structures d accompagnement socioprofessionnel sont définies dans la convention d organisation et d articulation de l accompagnement des bénéficiaires du RSA. 1

Le présent référentiel a pour objet de définir le cadre dans lequel doit se dérouler l action. Il est établi en référence à : la loi n 2008-1249 du 1 er décembre 2008 et particulièrement aux articles: - L 262 27 : Le bénéficiaire du Revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l application de la présente section, les mêmes devoirs s appliquent au bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l un des contrats mentionnés aux articles L262-28 - L262-28 : seuil des 500 pour l accompagnement - L 262-29 alinéa 2 : Orientation par le Président du Conseil départemental vers un suivi social - L 262 30 : Référent unique et correspondant - L 262 35 : Délai d un mois pour contrat d engagements réciproques conclu avec un organisme participant au service public de l emploi, hors Pôle emploi. - L262-37 : motif de suspension - L 262 30 et 39 : réorientations la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l action sociale et médico-sociale notamment les articles L 116-2 et L313-3. détaillées en annexe 1 les critères d orientation définis et validés par le Département et les partenaires et détaillés en annexe 2. 1. Définition du rôle du référent unique du Contrat d engagements réciproques (CER) Le référent unique du CER est désigné par l organisme auprès duquel est orienté le bénéficiaire. Il est le référent unique du bénéficiaire pour une durée déterminée (jusqu à la sortie de l obligation de contractualiser ou la réorientation vers un autre organisme). Il a pour mission de donner une réalité au droit à l accompagnement adapté aux besoins de la personne. Il devra réaliser le premier CER dans un délai maximum d un mois suivant la date d orientation par le Président du Conseil départemental et veillera à l évaluation et au renouvellement de celui-ci à son échéance. 1.1 La contractualisation et le suivi I.1.1 Le référent dans le cadre de la contractualisation : Réalise le diagnostic et/ou s appuie sur celui réalisé à l entrée dans le dispositif qu il actualise. Ce diagnostic prend en compte la situation globale de la personne. Il permettra d identifier ses potentialités et ses difficultés ; Arrête en accord avec la personne les objectifs du CER. Pour cela il s appuie sur l offre d insertion du territoire et sa connaissance des différents dispositifs et partenaires ; Propose, oriente et prescrit les mesures et aides susceptibles de faciliter la mise en œuvre des engagements prévus dans le CER ; Est garant et coordinateur du parcours afin de soutenir au mieux la personne dans son parcours d insertion ; Adapte la durée du contrat au plan d actions contractualisé avec le bénéficiaire ; Au moment du renouvellement du contrat, évalue la réalisation des actions prévues dans le contrat précédent ; 2

Se met en relation avec les partenaires vers lesquels le bénéficiaire a été orienté pour faire le point, identifier les écarts le cas échéant et redéfinir des objectifs adaptés à la situation ; Soumet les projets de réorientation vers un autre accompagnement à l équipe pluridisciplinaire ; Alerte l équipe pluridisciplinaire en cas de non-respect des obligations prévues à l article L262-37. Dans le cadre d une orientation socioprofessionnelle, les CER reprendront les éléments mentionnés dans l article L.262-35 : «Le contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d emploi que le bénéficiaire s engage à accomplir. Il précise en tenant compte de la formation, des qualifications, des connaissances du bénéficiaire et de ses compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, mais également de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le contrat retrace les actions que l organisme s engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l emploi, notamment en matière d accompagnement personnalisé et le cas échéant de formation, d aide à la mobilité» 1.1.2 Le suivi du contrat Pour les personnes autonomes dans leurs démarches, le référent assure le suivi du CER. Dans ce cadre le bénéficiaire doit être vu au minimum tous les deux mois. Ces rendez-vous sont indiqués dans le CER. 1.2 L accompagnement En fonction de l évaluation de la situation et notamment de l appréciation de l autonomie de la personne un accompagnement peut s avérer nécessaire. Selon le résultat de cette évaluation : 1.2.1 Soit le référent unique réalise lui-même l accompagnement Il convient alors que l accompagnement par le référent soit clairement mentionné dans le CER. En effet le dispositif RSA prévoit que : «l accompagnement s inscrit dans une relation contractuelle, il n est pas uniquement centré sur la personne mais inclut le travail d articulation avec l offre, la recherche de réponse, leur adaptation à la situation de chaque usager, et la préparation d une disponibilité à les recevoir. Il se donne des objectifs qui visent à un changement de la situation des personnes.» Le CER devra donc mentionner les objectifs généraux de l accompagnement (accompagnement à la recherche d emploi, de formation, à la définition de projet ), la fréquence des rendez-vous prévus, les moyens à mobiliser. Dans ce cadre, le bénéficiaire doit-être vu au minimum une fois tous les deux mois. 1.2.2 Soit le référent délègue l accompagnement Le référent unique identifie dans l offre et les outils d insertion disponibles sur le territoire un partenaire compétent pour accompagner le bénéficiaire sur une problématique particulière (définition du projet, recherche d emploi ). 3

Si la personne adhère à la proposition, le référent unique : Oriente et /ou prescrit un accompagnement conformément aux procédures de suivi délégué (AOF, Cible emploi...) ; Organise des bilans intermédiaires avec le conseiller chargé de l accompagnement afin de coordonner le parcours au rythme d une fois par trimestre pour un Contrat d engagements réciproques de six mois ou à mi-parcours et avant l échéance du contrat : Lorsque l accompagnement est terminé ou s il intervient un changement dans la situation de la personne, il définit avec ce dernier de nouveaux objectifs ou propose un changement d orientation selon le cas, qui donneront lieu à l établissement d un nouveau CER. 1.3. Interventions ponctuelles La structure d accompagnement socioprofessionnel peut être sollicitée pour apporter un conseil ponctuel aux bénéficiaires du RSA en accompagnement social dans le cadre de l élaboration de leur projet professionnel et/ou de formation en vue notamment de la réorientation vers un accompagnement socioprofessionnel ou professionnel. Cette intervention ponctuelle s inscrit dans le cadre de l accompagnement mis en place par le référent chargé de l accompagnement social. 2. Positionnement du référent unique 2.1 Il travaille en étroite collaboration avec : L Adjoint territorial de la Direction insertion-logement qui exerce le rôle de correspondant défini par la loi. Il est chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d appuyer les actions des référents. o o Le référent sollicite l Adjoint territorial de la Direction insertion-logement pour des conseils et avis techniques sur les situations individuelles et la mise en œuvre du contrat d insertion, L Adjoint territorial de la Direction insertion-logement veille à la cohérence des parcours individuels et au respect de la mise en œuvre du dispositif. Il peut interpeller, à tout moment, les référents uniques sur un projet ou sur les actions proposées. L adjoint territorial de la Direction insertion-logement les informe régulièrement, au cours de réunions, de l évolution du dispositif d insertion du Département. Le Pôle emploi, pour qui il assure le suivi délégué du PPAE (Projet personnalisé d accès à l emploi) des personnes inscrites en tant que demandeurs d emploi. A ce titre il peut prescrire les mesures Pôle emploi. Les personnes chargées de l accompagnement de la personne. Les autres partenaires de l insertion impliqués auprès du bénéficiaire au titre du diagnostic, du parcours d insertion, du placement : travailleurs médico-sociaux, Pôle emploi, point accueil, CIDFF, structures d insertion par l activité économique, etc. 2.2 Suivi délégué par le Pôle emploi Les personnes orientées pour contractualisation et accompagnement vers une structure d accompagnement socioprofessionnel peuvent être inscrites à Pôle emploi. Dans le cas contraire l inscription à Pôle emploi sera un objectif inscrit dans le CER. 4

Pôle emploi établit le PPAE et en délègue le suivi à la structure d accompagnement socioprofessionnel qui s engage à respecter les conditions de mise en oeuvre du suivi délégué PPAE déterminées par convention avec le Pôle emploi. 2.3 Obligations du référent unique Il respecte les procédures mises en place par le Département concernant : o Les critères d orientation et de réorientation, o La contractualisation, o L instruction des aides financières, o Le délai de transmission : des contrats (dans le mois de sa rédaction), des demandes d aides financières (dans la semaine de l instruction de l aide), des rapports de situation demandés par l équipe pluridisciplinaire lors de l étude des demandes de réorientation, de la situation de bénéficiaires radiés de la liste des demandeurs d emploi ou autre (absence de CER, etc ). o Le fonctionnement de l ensemble des instances du dispositif : équipes pluridisciplinaires, commissions techniques II se rend disponible pour participer aux différentes réunions afférentes au dispositif RSA (réunions d information, concertation adultes, commission technique ). 2.4 Participation au recensement des besoins Il fait remonter à son supérieur hiérarchique s il siège en équipe pluridisciplinaire ou à l adjoint territorial de la Direction insertion-logement, le recensement des besoins identifiés afin que ceux-ci puissent être pris en compte par les instances dans le plan local d insertion. Pour cela, la structure d accompagnement socioprofessionnel doit se doter d une méthode et d outils appropriés pour : analyser les projets des bénéficiaires ; faire remonter les besoins étayés par des éléments statistiques. 3. Indicateurs d activité conventionnels Un référent unique à temps complet (Base : 35h hebdomadaires) accompagne entre 130 et 150 bénéficiaires du RSA en file active prenant en compte l étendue géographique des différents territoires. Chaque référent unique peut recevoir jusqu à 40 personnes par an en intervention ponctuelle (Cf. supra 1.3.) Chaque bénéficiaire du RSA sera reçu au minimum 4 fois par an (Cf. 1.1 et 1.2) pour un entretien d une durée de 50 minutes. 4. Obligations de l organisme gestionnaire de l accompagnement socioprofessionnel Le référent unique doit avoir une qualification au minimum BAC+3 dans le domaine économique, social ou psychologique. A défaut, le référent doit justifier d un minimum de trois années d expérience professionnelle dans l accompagnement vers l emploi des publics en difficulté. Le référent est un professionnel qualifié. Il ne peut s agir d une personne en insertion ou en formation. Il ne peut être positionné sur un contrat de travail aidé type CUI. 5

L organisme veillera à : Être en conformité avec l ensemble des obligations afférentes à la réglementation. ; Laisser le libre accès de ses activités, en référence aux règles régies par la Chambre Régionale des Comptes, aux adjoints territoriaux de la Direction insertion-logement mandatés par le Président du Conseil départemental, dans le cadre de l évaluation continue des actions d insertion. ; Effectuer un bilan en continu des bénéficiaires en collaboration étroite avec l adjoint territorial de la Direction insertion-logement ; Effectuer un bilan quantitatif et qualitatif de l accompagnement conformément aux attentes du Département ; Répondre à l ensemble des obligations conventionnelles prévues par le Département ; Assurer un "service minimum" d'ouverture en période de vacances ; Être en capacité d accueillir «en urgence» les publics qui nécessitent une prise en charge rapide ; S engager à accueillir dans les quinze jours maximum tout nouveau bénéficiaire après transmission une fois par mois de la liste des nouveaux bénéficiaires orientés par le pôle Insertion. La structure veillera à mettre en place des plages horaires dédiées à cet accueil (une plage fixe par semaine, informations collectives, etc ) afin que la réalisation du premier CER et l accompagnement puissent s enclencher le plus tôt possible dans le parcours. 6

Annexe 1 Loi n 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion «Art.L. 262-27.- Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. «Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle. «Art.L. 262-28.- Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. «Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. «Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. «Art. L. 262-29.- Le Président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : «1 De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le Département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1 de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3 et 4 du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ; «2 Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. «Art. L. 262-30.- L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27. «Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi. «Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au Président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. «Le Président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents. Art.L. 262-35.- Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le Président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. «Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. «Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. «Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. «Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au Président du conseil départemental.

«Art.L. 262-37.- Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le Président du conseil départemental : «1 Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; «2 Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; «3 Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; «4 Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. «Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. «Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le Président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. «Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du Président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. «Art.L. 262-39.- Le Président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du Département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. «Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. Loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 Code de l action sociale et médico-sociale des familles «Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.» «Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée : «a) Par le Président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés au 1 du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6, 7, 8 et 12 du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ; «b) Par l'autorité compétente de l'etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2, 5, 9 et 10 du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 11 et 12 du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; «Conjointement par l'autorité compétente de l'etat et le Président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le Département.»

Annexe 2 CRITERES D ORIENTATION Les Données socioprofessionnelles (DSP) permettant l orientation initiale sont recueillies dans le logiciel @rsa, lors de l instruction de la demande de RSA. L instructeur renseigne la totalité des questions en présence du demandeur. L orientation est établie au regard des DSP et selon les critères suivants : I - ORIENTATION PROFESSIONNELLE (P) I. Orientation Professionnelle (P) Recherche d emploi : accompagnement Pôle emploi Pour une orientation professionnelle, il s agit de s assurer que la personne est immédiatement disponible pour : - Définir et actualiser le Plan personnalisé d accès à l emploi (PPAE) - Accomplir des actes positifs et répétés de recherche d emploi, ou de création d activité - Accepter des offres raisonnables d emploi ou entrer en formation. 2. Orientation travailleurs non salariés (TNS) Accompagnement par un prestataire spécialisé Cette orientation est destinée aux personnes qui ont créé une activité indépendante (agricole, non agricole, artistique). Elle doit permettre de consolider et de développer son activité économique, le cas échéant de rechercher un emploi complémentaire ou d accompagner la cessation d activité. II - ORIENTATION SOCIOPROFESSIONNELLE (SP) ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL. Cet accompagnement est plus proche d un accompagnement professionnel que social. Il vise à lever les freins à l insertion professionnelle sur les thématiques suivantes. - Absence d expérience professionnelle ou expérience ancienne (> 1 an) - Dispense de recherche d emploi par Pôle emploi mais envie de travailler, - Difficultés de mobilité, - Difficultés liées à l insuffisance ou l absence de garde d enfant, - Illettrisme ou analphabétisme, - Manque d autonomie, - Très faible niveau de formation ou de qualification, - Absence de projet. III ORIENTATION SOCIALE (S) ACCOMPAGNEMENT PAR LES CENTRES MÉDICO- SOCIAUX (CMS) DU DÉPARTEMENT - Santé (addictions, santé psychique, etc.) lorsque cela représente une problématique prioritaire, - Logement : lorsque cela représente une problématique prioritaire, - Problématique individuelle ou familiale complexe, - Difficultés d accès aux droits fondamentaux, - Isolement social.

En outre, certains publics sont orientés vers des opérateurs spécialisés : - Personnes en grande précarité - Population nomade (gens du voyage) - Familles monoparentales avec enfant de moins de trois ans Le référent unique désigné dans le cadre de l une des trois orientations a pour mission d établir un diagnostic qui permettra de confirmer l orientation initiale. En cas d inadéquation de l orientation, une ré-orientation sera faite. IV - ÉVALUATION SYSTÉMATIQUE DE LA SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES ORIENTÉS EN SOCIAL APRÈS 6 À 12 MOIS La reconduction de l orientation sociale ne sera pas discutée dans le cadre de l Équipe pluridisciplinaire pour les situations suivantes : - Attente de l attribution une allocation de retraite (sauf si le bénéficiaire souhaite être orienté en Professionnel) - Attente de l attribution de l AAH. En outre, il est admis que seul le cumul de plusieurs freins à l emploi peut justifier une décision de non-réorientation des personnes suivies en social (S) vers le professionnel (P) ou le socioprofessionnel (SP). Enfin, les ré-orientations sur lesquelles le bénéficiaire et les référents de chaque institution sont en accord seront validées automatiquement par les membres de l équipe pluridisciplinaire.