NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MEDECINE DU TRAVAIL (DECRET N DU 27 DECEMBRE 2016, JO DU 29/12/2017)

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Transcription:

NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MEDECINE DU TRAVAIL (DECRET N 2016-1908 DU 27 DECEMBRE 2016, JO DU 29/12/2017) Le décret n 2016-1908 du 27 décembre 2016, relatif à la modernisation de la médecine du travail, a été publié au journal officiel le 29 décembre 2016. Ce décret, pris en application de l article 102 de la loi travail du 8 août 2016, fixe les nouvelles modalités du suivi individuel de l état de santé des salariés, modalités applicables depuis le 1 er janvier 2017. Il précise notamment les conditions de la nouvelle visite d information et de prévention qui se substitue à la visite médicale d embauche (dont la périodicité), le suivi médical propre à certaines catégories de salariés, telles que les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit, les moins de 18 ans, et le suivi médical renforcé pour les «postes à risque». Il explicite également la nouvelle procédure de contestation de l inaptitude. 1. La visite d information et de prévention qui se substitue à la visite d aptitude au poste (Articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du Code du travail) L examen médical d embauche (réalisé en application de la réglementation applicable actuellement par le médecin du travail) est remplacé par une visite d information et de prévention effectuée par le médecin du travail, ou sous son autorité, un collaborateur médecin, l interne en médecine du travail ou l infirmier. Cette visite doit être réalisée dans les trois mois qui suivent la prise effective du poste de travail (sauf pour les salariés affectés à un poste de nuit ou âgés de moins de 18 ans, la visite doit avoir lieu préalablement à l affectation sur le poste cf. Art R. 4624-18 du Code du travail) L Objet de la visite (R. 4624-11 du Code du travail) est : - D interroger le salarié sur son état de santé, - De l informer sur les risques éventuels auxquels l expose son poste de travail, - De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, - D identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, - De l informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et de la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d une visite à sa demande avec le médecin du travail. Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 1

Notons, que si certaines conditions (emploi précédent identique et présentant des risques d exposition équivalents, pas d inaptitude depuis 5 ans, la dernière attestation de suivi ou le dernier avis d aptitude est en possession du «professionnel de santé» mentionné ci-dessus) sont réunies, l organisation de cette visite d information et de prévention n est pas obligatoire lorsque le salarié a bénéficié d une visite de ce type dans les 5 ans (ou les 3 ans cf. infra) précédant son embauche. Les documents ouverts et délivrés à l occasion de cette visite (R. 4624-12 et R. 4624-14) : A l occasion de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé (le collaborateur médecin, l interne en médecine du travail ou l infirmier) sous l autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l article L. 4624-8 du Code du travail. Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au salarié et à l employeur à l issue de toute visite d information et de prévention (donc y compris pour la visite périodique et à priori, pour les visites de pré reprise et de reprise du travail cf. infra) ; elle se substitue à l avis d aptitude. Possibilité d orienter le salarié vers le médecin du travail (Art R. 4624-13 du Code du travail) : Notons, qu à l issue de toute visite d information et de prévention (donc y compris lors des visites périodiques postérieures cf. infra) qui n a pas été réalisée par le médecin du travail, le «professionnel de santé» qui a effectué cette visite, peut, s il l estime nécessaire, orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail. Cette nouvelle visite, faite par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations de poste ou l affectation à d autres postes. 2. La périodicité du suivi individuel de l état de santé du salarié (le suivi médical «normal») (Art R. 4624-16 du Code du travail) Le décret supprime le principe des visites périodiques biennales. Désormais, la fréquence de ces visites d information et de prévention est fixée par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l âge et de l état de santé du salarié ainsi que des risques auxquels il est exposé, dans la limite de 5 ans. Toutefois, certaines catégories de salariés (cf. infra), dont notamment les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit bénéficient d un suivi médical adapté selon une périodicité qui n excède pas trois ans. Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 2

3. Adaptation du suivi individuel à l état de santé des salariés et notamment des moins de 18 ans, des travailleurs handicapés, des travailleurs de nuit, des femmes enceintes (Art R. 4624-17 à R. 4624-21 du Code du travail) Certaines catégories de salariés, dont ceux dont l état de santé, l âge, les conditions de travail, ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent et notamment les travailleurs handicapés, ceux qui déclarent être titulaires d une pension d invalidé et les travailleurs de nuit bénéficient d un suivi médical adapté selon une périodicité qui n excède pas trois ans. (R. 4624-17). Tout travailleur de nuit et tout salarié de moins de 18 ans bénéficient d une visite d information et de prévention préalablement à leur affectation au poste. (R. 4624-18 du Code du travail) (et cf. supra). Toute femme enceinte, venant d accoucher ou allaitante, ou à tout moment si elle le souhaite, est, à l issue de la visite d information et de prévention, orientée sans délai vers le médecin du travail ; cette visite effectuée par le médecin a pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations de poste ou l affectation à d autres postes (Art R. 4624-19 du Code du travail). Il en est de même pour les salariés handicapés ou titulaires d une pension d invalidité qui sont orientés sans délai vers le médecin du travail : celui-ci détermine alors la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé qui peut être réalisé par le collaborateur médecin, l interne en médecine du travail ou l infirmier du service de santé au travail. (Art R. 4624-20 du Code du travail). De même, si le médecin du travail est informé et qu il constate que le salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail défini à l article R. 4624-3 du Code du travail (cf. infra Suivi médical renforcé), le salarié bénéficie alors sans délai des modalités du suivi individuel renforcé. 4. Le suivi médical individuel renforcé de l état de santé des salariés. (Art R. 4624-22 à R. 4624-28 du Code du travail) Le salarié affecté à un poste «présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité» ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans son environnement immédiat de travail (postes dont la liste est fixée à l article R. 4624-23 du Code du travail) bénéficie d un suivi individuel renforcé de son état de santé, selon les modalités suivantes : Définition des postes à risque : Les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les salariés : - A l amiante, - Au plomb dans les conditions prévues à l article R. 4412-160 du Code du travail (concentration de plomb dans l air supérieure à 0,05 mg/m3 ou, si une plombémie Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 3

supérieure à 200 micro gramme/l de sang pour les hommes et 100 micro gramme /l de sang pour les femmes, est mesurée), - Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnée à l article R. 4412-60 du Code du travail, - Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l article R. 4421-3 du Code du travail : Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces, Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. - Aux rayonnements ionisants, - Au risque hyperbare, - Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d échafaudages. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l affectation sur celui-ci est conditionné à un examen d aptitude spécifique prévue par le code du travail. L employeur peut, s il le juge nécessaire, compléter la liste des postes à risque, après avis du ou des médecins concernés et du CHSCT (ou, à défaut des DP s ils existent) et ce en cohérence avec l évaluation des risques professionnels et la fiche d entreprise élaborée par le médecin du travail ou l équipe pluridisciplinaire du SST (Art R. 4624-46 nouveau du Code du travail). Cette nouvelle liste est transmise au Service de santé au travail (SST), et est tenue à disposition des services de la DIRRECTE et des services de prévention des CARRSAT. Elle est mise à jour tous les ans ; l employeur motive par écrit l inscription de tout poste de travail sur cette liste. Examen médical d aptitude à l embauche (Art R4624-24 à R.4624-27 du CT) : Le suivi médical renforcé comprend un examen médical d aptitude qui se substitue à la visite d information et de prévention et qui est effectué par le médecin du travail préalablement à l affectation au poste de travail concerné (R. 4624-24 du Code du travail). Cet examen permet notamment : - De vérifier l aptitude et la compatibilité de l état de santé du salarié avec le poste sur lequel il est affecté, - De rechercher si le salarié n est pas atteint d une affection comportant un danger pour les autres salariés, Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 4

- De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l affectation à d autres postes, - D informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, - De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Cet examen (et son renouvellement périodique) donne lieu à la délivrance d un avis d aptitude ou d inaptitude par le médecin du travail ; cet avis est transmis au salarié et à l employeur et est versé au dossier médical en santé au travail du salarié (dossier constitué lors de cette visite) (Art R. 4624-25 et R. 4624-26 du Code du travail). Notons que si le salarié a bénéficié d une visite médicale d aptitude dans les deux ans précédant son embauche et dès lors que certaines conditions sont réunies (emploi identique présentant des risques d exposition équivalents, pas d inaptitude depuis deux ans et dernier avis d aptitude du salarié est en possession du médecin du travail), l organisation de ce nouvel examen n est pas obligatoire (Art R. 4624-27 du Code du travail). Périodicité du suivi individuel renforcé (Art R.4624-28 du CT) La périodicité de ce suivi médical individuel renforcé est fixée par le médecin du travail, et sans pouvoir dépasser quatre ans. S ajoute à cette visite effectuée par le médecin une visite intermédiaire effectuée par le collaborateur médecin, l interne en médecine du travail ou l infirmier au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. 5. Les visites de pré reprise et de reprise du travail (Art R. 4624-29 à R. 4624-33 du Code du travail) Les dispositions réglementaires actuelles (Art R. 4624-20 à R. 4624-24 de l ancien Code du travail) sont reprises à l identique pour l essentiel. Néanmoins, l examen de reprise ne donne plus lieu bien sûr à la délivrance d un avis d aptitude (pour mémoire, suite à la nouvelle visite d information et de prévention, cet avis d aptitude n existe plus : il est remplacé par une attestation de suivi ) si le salarié peut reprendre son travail ; cet examen peut néanmoins permettre au médecin du travail «d émettre, le cas échéant, un avis d inaptitude» Est-ce à dire que la rédaction de cet avis d inaptitude est au bon vouloir du médecin? Ou cet avis d inaptitude ne peut-il être émis que si le salarié qui reprend son travail était au préalable soumis à un suivi médical individuel renforcé? 6. Les visites à la demande de l employeur, du salarié ou du médecin du travail. (Art R. 4624-34 du Code du travail) Le salarié, comme l employeur, ont toujours la possibilité de demander un examen par le médecin du travail. (cf. anciens articles R. 4624-12 ou R. 4624-17 du Code du travail) ; la demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 5

La novation vient du fait que désormais, le salarié peut solliciter une visite médicale, lorsqu il anticipe un risque d inaptitude, dans l objectif d engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d un accompagnement personnalisé 7. Les examens complémentaires (Art R. 4624-35 à R. 4624-38 du Code du travail) : Là aussi, les dispositions réglementaires préexistantes sont reprises quasiment à l identique. Néanmoins, l examen complémentaire peut désormais notamment avoir comme objet de déterminer «la compatibilité entre le poste de travail et l état de santé du travailleur» (dans l ancienne version de l art R. 4624-25, il s agissait de «déterminer l aptitude médicale du salarié au poste de travail» ) ; la notion d aptitude au poste ayant disparu, il était effectivement nécessaire de trouver une nouvelle formulation : cette dernière nous semble beaucoup plus large que la précédente Par ailleurs, il est désormais possible au médecin du travail de prescrire des examens spécialisés complémentaires pour les salariés travaillant de nuit qui sont à la charge exclusive de l employeur, même si l entreprise adhère à un service de santé au travail (Art R. 4624-37 nouveau du Code du travail). 8. Déroulement des visites et des examens médicaux (R. 4624-39 à R. 4624-41 du Code du travail) Les dispositions précédentes sont reprises à l identique ; la seule différence est qu il n est plus nécessaire d obtenir une dérogation de la part de l inspecteur du travail pour éviter de faire passer la visite médicale dans un établissement industriel de plus de 500 salariés. 9. Déclaration d inaptitude (Art R. 4624-42 à R. 4624-44 du Code du travail et R. 4624-55) La loi travail dite «El Kohmri» du 8 août 2016 a allégé la procédure de constatation de l inaptitude au poste du salarié : il n est plus obligatoire pour le médecin du travail de réaliser deux examens médicaux espacés de 15 jours (ancien art L. 4624-4 du Code du travail modifié). Le décret commenté ici en tire les conséquences en précisant que le médecin du travail peut constater l inaptitude du salarié s il a réalisé au moins un examen médical. Ce n est que s il l estime nécessaire qu il peut réaliser un second examen médical dans un délai qui n excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l avis médical d inaptitude intervient au plus tard à cette date. Néanmoins, l examen médical du salarié peut être accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d aménagement, d adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste. Et il doit être procédé à un échange par tout moyen avec l employeur Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 6

De surcroit, ces échanges avec le salarié et l employeur doivent permettre à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. Le médecin du travail doit toujours réaliser au préalable une étude de poste et une étude des conditions de travail dans l établissement. Enfin, le médecin peut mentionner dans son avis d inaptitude que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Cette mention permet ainsi de dispenser l employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié. Notons enfin que le médecin du travail peut toujours consulter le médecin inspecteur du travail et que les motifs de l avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié. L avis médical d aptitude ou d inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié et à l employeur par «tout moyen leur conférant date certaine». L employeur doit le conserver pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail. Une copie de l avis est versée au dossier médical du salarié (Art R. 4624-55 du Code du travail). 10. Contestation des avis et des mesures émis par le médecin du travail. (Art R. 4624-45 du Code du travail) Le nouvel article R. 4624-45 du Code du travail précise la nouvelle procédure de contestation des éléments de nature médicale des propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail qui remplace l actuel recours devant l inspecteur du travail : c est désormais une saisine en référé du Conseil de prud hommes (en application du nouvel article L. 4624-7 nouveau du Code du travail). Il est prévu que la saisine de la formation de référé doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. Direction des Affaires Sociales et de la Formation p. 7