Dispositifs financiers spécifiques aux personnes handicapées NOTE DE POSITION

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Transcription:

Dispositifs financiers spécifiques aux personnes handicapées NOTE DE POSITION JANVIER 2014 1

1. INTRODUCTION Pouvoir faire face aux dépenses de la vie courante (logement, nourriture, vêtements, ), aux frais de santé et aux surcoûts liés au handicap, avoir une vie sociale active sont essentiels pour l inclusion des personnes handicapées dans la société. Cela nécessite d avoir des revenus suffisants. Or, de nombreuses personnes handicapées vivent avec des revenus sous le seuil de pauvreté, comme l a démontré l étude Handilab 1. Le handicap et le manque d accessibilité primaire de toute une série de biens et de services engendrent des surcoûts considérables pour la personne handicapée, surcoût que les autres citoyens n ont pas. La personne est par essence victime de son handicap ; la crise financière et économique a marqué un frein, voire un recul de toute une série de politiques de soutien aux plus faibles. Face à ce constat, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) a décidé de rédiger une note de position sur les dispositifs financiers spécifiques aux personnes handicapées. Le CSNPH a également rédigé une note de position «Emploi des personnes handicapées». Ces deux notes se complètent mutuellement. Les revenus des personnes handicapées peuvent provenir de différentes sources. En plus des revenus, certaines allocations ou compensations sociales ou fiscales qui ne sont pas considérées comme des revenus, ont néanmoins une influence directe sur les moyens financiers des personnes handicapées. Les personnes handicapées, en fonction de leur situation, ont accès à différentes sources de revenus comme: o Les revenus du travail ; o Allocations issues du régime de sécurité sociale: chômage, indemnités d incapacité de travail ou d invalidité ; allocations familiales majorées ; o Revenus issus d une indemnisation par une assurance privée ; o Revenus issus d une indemnisation par le Fonds des Maladies Professionnelles ou par le Fonds des Accidents du travail ; o Allocations octroyées aux victimes de guerre ou de Paix ; o Les pensions ; o Allocations issues du régime d aide sociale : garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), Cette note se concentrera sur les dispositifs qui concernent spécifiquement les personnes handicapées, à savoir : o Les allocations de remplacement de revenus aux personnes handicapées ; o Les allocations visant à compenser les surcoûts liés au handicap : allocation d intégration, allocation d aide aux personnes âgées, aide à la tierce personne ; o Les compensations sociales et fiscales. 1 Position socio économique des personnes handicapées et analyse de l effectivité des allocations aux personnes handicapées (HANDILAB) http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&cod=ag/kk/154 2

2. PRÉAMBULE : LA QUESTION DES REVENUS DANS LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES Dans le cadre de cette note, le CSNPH souhaite rappeler les principes de l article 28 de la Convention : 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. 2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à : a) Assurer aux personnes handicapées l égalité d accès aux services d eau salubre et leur assurer l accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables; b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté; c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l accès à l aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit; d) Assurer aux personnes handicapées l accès aux programmes de logements sociaux; e) Assurer aux personnes handicapées l égalité d accès aux programmes et prestations de retraite. 3

3. PRINCIPES SOUTENUS ET DÉFENDUS PAR LE CSNPH CONCERNANT LES DISPOSITIFS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 3.1 Allocations de remplacement de revenus des personnes handicapées (ARR) La réforme de la loi de 1987 doit aboutir à fournir à chaque personne handicapée un revenu décent avec pour objectif de lui permettre une inclusion dans tous les domaines de la vie. Sans attendre la mise en œuvre effective de la réforme de la loi de 1987, le CSNPH demande que le montant des ARR soit immédiatement augmenté en vue d être au moins égal au seuil de pauvreté tel que déterminé en Belgique 2. Le CSNPH demande ensuite que le montant de l ARR soit progressivement augmenté pour atteindre, dans un délai raisonnable, un revenu décent. L étude HANDILAB a établi trois mesures différentes de revenu adéquat. Pour le CSNPH, ces trois mesures progressives constituent une piste intéressante pour atteindre de manière progressive un revenu décent pour les personnes handicapées 3. Liaison des allocations et des dispositifs de calcul au bien-être. Les montants des allocations et des plafonds de revenus doivent être liés au bien-être : il faut poursuivre les efforts consentis dans le passé à la réévaluation des plafonds de manière telle que la personne puisse obtenir une réévaluation effective de ses allocations. Agir uniquement sur l allocation de remplacement de revenus aboutit dans certaines circonstances à ce que les personnes handicapées bénéficiant à la fois d une allocation et d un revenu de remplacement, voient l augmentation de l allocation due à l évolution au bien-être, neutralisée par la même évolution pour le revenu de remplacement. 2 En Belgique, le seuil de pauvreté se calcule de la manière suivante : il équivaut à 60% de la médiane du revenu disponible, à l échelle individuelle. (sources : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/eu-silc/pauvrete/ ou http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/ ) 3 Position socio-économique des personnes handicapées et analyse de l effectivité des allocations aux personnes handicapées (HANDILAB) http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&cod=ag/kk/154 (page 80 et suivantes) 4

3.2 Allocation d intégration (AI), Allocation d aide aux personnes âgées (APA) L allocation d intégration et l Aide aux Personnes Agées ne peuvent pas être considérées comme un revenu de la personne handicapée. Il s agit d une aide octroyée en fonction de la gravité du handicap et dont la fonction est de compenser les coûts non chiffrables liés au handicap. Il est tout à fait anormal que l allocation d intégration ou l Aide aux Personnes Agées servent à couvrir des frais qui doivent être pris en charge par d autres dispositifs (tel que l assurance soins de santé- invalidité). Ce n est pas cela le but de l allocation d intégration et de l Aide aux Personnes Agées. Ce type de dépenses doit pouvoir être couvert par le «revenu de base» de la personne, donc éventuellement par l allocation de remplacement de revenus. Ni l allocation d intégration (allocation destinée aux personnes dont l autonomie réduite ou le manque d autonomie est établi), ni l Aide aux Personnes Agées ne peuvent être considérées comme un revenu et ne doivent pas servir à compenser la faiblesse des revenus, notamment de remplacement. Ni l allocation d intégration, ni l allocation d aide aux personnes âgées ne sont des revenus ; elles ne peuvent en aucun cas être prises en compte pour la détermination de l aide sociale (CPAS), pour le calcul de la quote-part contributive de la personne handicapée pour les services d aide sociale. Ni l allocation d intégration, ni l Aide aux Personnes Agées ne peuvent être prises en compte dans les revenus de la personne pour le calcul de l octroi d autres droits. La réforme de la loi de 1987 doit aboutir à ce que l allocation d intégration soit octroyée sans qu il ne soit plus tenu compte des revenus. Actuellement, les plafonds de revenus pour le calcul de l allocation d intégration sont moins élevés lorsque la personne perçoit un revenu de remplacement. Des personnes handicapées, qui ont exercé un emploi, perdent une partie ou la totalité de leur allocation d intégration lorsqu ils perçoivent un revenu de remplacement (prépension, chômage, ). Or, de nombreuses personnes handicapées ne peuvent, en raison de leur handicap, mener une carrière complète ou trouver un autre emploi. Sans attendre la mise en œuvre effective de cette réforme (non prise en compte des revenus pour l octroi de l allocation d intégration), les plafonds de revenus pour le calcul de l allocation d intégration doivent être augmentés lorsque la personne perçoit un revenu de remplacement afin qu elle ne perde plus la totalité de son allocation d intégration. Actuellement, des personnes handicapées qui obtiennent un même nombre de points lors de l évaluation de leur handicap obtiennent un montant inférieur s ils bénéficient de l Aide aux Personnes Agées que s ils ont droit à une allocation d intégration. Cela est illogique car les objectifs visés par l aide aux personnes âgées et l allocation d intégration sont les mêmes : compenser les surcoûts liés au handicap. Les montants octroyés dans le cadre de l Aide aux Personnes Agées doivent être augmentés pour être égaux à ceux de l allocation d intégration. 5

3.3 Liens entre Allocations pour personne handicapée et revenus du travail Exercer un emploi rémunéré permet aux personnes handicapées d avoir des revenus. Il existe cependant des obstacles à l emploi des personnes handicapées. C est pourquoi, le CSNPH rappelle sa note de position «Emploi des personnes handicapées». Cette note traite notamment : de la difficulté particulière pour les personnes handicapées à trouver un emploi: Pour percevoir des revenus du travail, il faut pouvoir trouver un emploi. Les personnes handicapées connaissent de nombreuses difficultés à trouver un emploi telles que discrimination, préjugés des employeurs et des services d emploi, problèmes de mobilité, inadaptation du lieu de travail, Il est donc essentiel que les pouvoirs publics et tous les acteurs du secteur de l emploi agissent de concert pour lever ces obstacles et ainsi permettre une augmentation du taux d emploi des personnes handicapées. des pièges à l emploi existants : De nombreuses personnes handicapées hésitent à exercer un emploi par peur d être pénalisées financièrement. Il s agit de pièges à l emploi qui prennent différentes formes : - si la personne handicapée perd son emploi ou doit y renoncer pour divers motifs et qu elle n a pas droit aux allocations de chômage ou aux indemnités d incapacité de travail, elle doit réintroduire une demande d ARR. Cette procédure est lente et incertaine en ce qui concerne les montants qui seront obtenus ; - l allocation d intégration est aujourd hui liée aux revenus du ménage de la personne. Travailler implique donc, pour un certain nombre de personnes handicapées, de ne plus recevoir d allocation d intégration et de ne plus pouvoir bénéficier de certaines compensations sociales liées justement au bénéfice de l allocation d intégration. En faisant la balance entre les revenus du travail et la diminution ou la perte de l allocation d intégration et de droits dérivé, pour un nombre important de ces personnes handicapées, travailler constitue une perte financière ; - étant donné que le montant des abattements pour le calcul de l allocation d intégration est différent en fonction de la nature du revenu, une personne handicapée, qui bénéficie d une allocation de chômage ou qui est prépensionnée, voit son allocation d intégration diminuer ou n y a plus droit. Le CSNPH attend que les positions développées dans sa note «Emploi des personnes handicapées» soient prises en compte par les responsables politiques et par l ensemble des acteurs concernés et que des mesures soient prises pour permettre et faciliter l emploi des personnes handicapées. Lorsqu une personne handicapée a travaillé mais qu elle n a pas droit à des allocations de chômage ou des indemnités d incapacité de travail, le retour vers les ARR doit être facilité et rapide. Afin d éviter la récupération d indus et de coller au plus près de la situation de la personne handicapée, un contrôle annuel devrait être effectué par l administration. Les montants des allocations seraient ainsi adaptés sans réclamation des indus éventuellement versés au bénéficiaire. 6

3.4 Droit ou compensation fiscale ou sociale Les personnes handicapées peuvent bénéficier de certains droits ou compensations sociales ou fiscales soit sur base de la reconnaissance de leur handicap ou d un certain degré de handicap, soit à la condition de bénéficier effectivement d une allocation pour personne handicapée. Les droits ou compensations fiscales ou sociales obtenus sur base de la reconnaissance de leur handicap ou d un certain degré de handicap doivent absolument être maintenus, quelles que soient les options prises en matière de nouvelle législation relative aux allocations aux personnes handicapées car l élimination de ces avantages fiscaux provoquerait un surcoût important des dépenses liées aux divers handicaps auxquels elles sont confrontées. Les droits ou compensations sociales ou fiscales obtenus actuellement à la condition de bénéficier effectivement d une allocation pour personne handicapée doivent être dissociés du bénéfice de l allocation d intégration. En effet, lorsqu une personne handicapée trouve un emploi, l allocation d intégration est revue, et parfois supprimée en raison du salaire perçu. De ce fait, la personne perd également certains droits ou compensations, ce qui fait qu au total, elle a parfois un revenu global moindre en travaillant. Le CSNPH demande que ces droits ou compensations sociales soient d une part appliqués selon des directives claires et uniformes (ex : diminution de la TVA lors de l achat d une automobile) et, d autre part, adaptés aux évolutions techniques et technologiques (ex : Internet et GSM). 7

Pour rappel Article 28 de la Convention ONU Niveau de vie adéquat et protection sociale 1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap. 2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à : a) Assurer aux personnes handicapées l égalité d accès aux services d eau salubre et leur assurer l accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables; b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté; c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l accès à l aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit; d) Assurer aux personnes handicapées l accès aux programmes de logements sociaux; e) Assurer aux personnes handicapées l égalité d accès aux programmes et prestations de retraite. 8