RÈGLEMENT concernant l'administration des tutelles et curatelles (RATu)

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Version 99 du 27.03.2013, entrée en vigueur le 01.01.2013 (actuelle) RÈGLEMENT 211.255.1 concernant l'administration des tutelles et curatelles (RATu) du 20 octobre 1982 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 425 du Code civil suisse (CC) A vu l'article 118 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC) B vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires C arrête Chapitre I Art. 1 Dispositions générales 1 La justice de paix exerce une surveillance générale sur les tutelles et curatelles (art. 361 et 367, al. 3 CC A ; art. 3 et 88 LVCC B ). 2 Les membres de la justice de paix se répartissent cette surveillance conformément aux directives du Tribunal cantonal. Ils font chaque année ou tous les deux ans à la justice de paix un rapport écrit sur les tutelles et curatelles soumises à leur surveillance (voir art. 19 ci-dessous). Art. 2 1 Le greffier de la justice de paix tient, conformément aux directives du Tribunal cantonal, un répertoire et un fichier des tutelles et curatelles relevant de son office A. 2 Chaque tutelle ou curatelle fait l'objet d'une inscription au répertoire, d'une fiche et d'un dossier contenant notamment les rapports prévus à l'article précédent. 3 Toute décision consignée au registre des procès-verbaux de la justice de paix doit être mentionnée sur la fiche de la tutelle ou curatelle. Chapitre II Art. 3 De l'entrée en fonction du tuteur ou curateur 1 A son entrée en fonction, le tuteur ou curateur, assisté d'un représentant de la justice de paix, dresse un inventaire des actifs et passifs du pupille. Lorsque ce dernier est capable de discernement, il est si possible appelé à l'inventaire (art. 398 CC A ; 587 ss du Code de procédure civile (CPC B )). Art. 4 1 Le tuteur ou curateur doit placer sans délai les espèces dont il n'a pas l'emploi immédiat. Il doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un mois (art. 401 CC). 2 Lorsque les circonstances le justifient, les espèces peuvent être déposées provisoirement en compte courant, en compte d'épargne ou en compte de dépôt dans l'un des établissements mentionnés à l'article 7, pour être placées dans le délai d'un mois conformément aux articles 5 et 6.

211.255.1 R. administration des tutelles et curatelles Art. 5 1 Les fonds du pupille peuvent être investis dans les valeurs suivantes, sans l'autorisation de la justice de paix: a. livrets d'épargne nominatifs de la Caisse d'épargne cantonale vaudoise; b. livrets d'épargne nominatifs d'autres établissements autorisés à accepter les dépôts de ce genre par la Commission fédérale des banques, à condition que le montant du dépôt n'excède pas 10 000 francs par établissement; c. livrets de dépôt nominatifs de la Banque cantonale vaudoise; d. obligations et bons de caisse du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise; e. obligations de l'etat de Vaud et obligations garanties par celui-ci; f. obligations et bons de caisse de la Confédération suisse et des Chemins de fer fédéraux; g. obligations de cantons suisses; h. obligations de communes vaudoises; i. cédules et obligations hypothécaires grevant en premier rang des immeubles situés dans le canton de Vaud et qui ne sont pas affectés à un but industriel (fabriques, hôtels, etc.), la somme garantie par hypothèque en premier rang ne devant pas dépasser le 65% de l'estimation fiscale; j. lettres de gage émises par les centrales instituées par la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage A. Art. 6 1 1 Le tuteur ou curateur peut effectuer d'autres placements, mobiliers ou immobiliers, avec l'autorisation de la justice de paix. Il prend préalablement conseil auprès d'un établissement bancaire agréé ou d'un négociant en valeurs mobilières agréé (art. 7, al. 1 et 2). 2 La justice de paix n'autorise le placement que si, de l'avis écrit de l'établissement consulté, il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations importantes. Art. 7 1 1 Les livrets d'épargne et de dépôt, les titres et autres valeurs, ainsi que les objets de prix et documents importants doivent être déposés, sous dossier nominatif, dans un établissement bancaire disposant pour les recevoir des moyens techniques et juridiques nécessaires, et présentant de surcroît les garanties de moralité et de solvabilité requises. 2 Le Tribunal cantonal dresse périodiquement une liste des établissements bancaires et négociants en valeur mobilières agréés comme conseillers (art. 6, al. 1) et la liste des établissements bancaires A agrées comme dépositaires (art. 7, al. 1). 3 L'établissement dépositaire ouvre, pour chaque tutelle ou curatelle, un compte «capital» et un compte «revenus». Art. 8 1 La justice de paix peut autoriser le tuteur ou curateur à garder en main propre un livret d'épargne ou de dépôt jusqu'à concurrence de 10 000 francs. Art. 9 1 Le tuteur ou curateur demande des instructions à la justice de paix quant à la conservation des valeurs existant au début de la tutelle ou curatelle. Celle-ci n'autorise leur conservation que si, de l'avis d'un établissement bancaire agréé (art. 7, al. 1 et 2), il s'agit de valeurs suffisamment garanties et qui ne sont pas sujettes à des fluctuations importantes. 2 Les titres et créances ne remplissant pas ces conditions doivent être convertis. La conversion n'intervient qu'en temps opportun, conformément aux dispositions de l'article 16. Art. 10 1 Les autres objets mobiliers sont, si l'intérêt du pupille l'exige, vendus avec l'autorisation de la justice de paix et suivant ses instructions (art. 400 CC A et 102 LVCC B ). Art. 11 1 Les immeubles sont conservés, à moins que l'intérêt du pupille n'en exige la vente. 2 Si la vente est autorisée par la justice de paix, elle a lieu conformément aux articles 404 du Code civil A et 102 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil B. Art. 12 1 La justice de paix donne au tuteur ou curateur les instructions nécessaires pour liquider ou continuer une entreprise commerciale, industrielle ou autre faisant partie du patrimoine du pupille (art. 403 et 421, ch. 7 CC) A. Art. 13 1 A l'échéance d'une période de trois mois dès l'inventaire, la justice de paix procède d'office à un contrôle de l'application des dispositions qui précèdent.

Tutelle 211.255.1 Chapitre III Art. 14 Des opérations en cours de tutelle ou curatelle 1 Le tuteur ou curateur autorisé à garder en main propre un livret conformément à l'article 8 ci-dessus peut opérer sur ce livret, sans autorisation spéciale de la justice de paix, les retraits nécessités par l'intérêt du pupille, jusqu'à concurrence de 5000 francs par an. 2 La justice de paix peut également donner au tuteur ou curateur l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à concurrence d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité. Cette autorisation peut être retirée ou modifiée. Art. 15 1 Les immeubles, les titres et créances, les valeurs, les objets de prix et autres objets mobiliers ne peuvent être vendus ou achetés qu'avec l'autorisation de la justice de paix (art. 421, ch. 1 et 2 CC) A. 2 Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour les ventes ou achats mobiliers exigés par les besoins de l'administration ou de l'exploitation courante (récolte, etc.; art. 421, ch. 2 CC). 3 L'article 5 est en outre réservé. Art. 16 1 Le tuteur ou curateur est tenu de surveiller la valeur des titres, créances et autres actifs du pupille. Il exerce cette surveillance en consultant régulièrement l'établissement où ces titres sont déposés. 2 Le tuteur ou curateur doit proposer la réalisation des valeurs qui ne sont plus suffisamment garanties, si cette opération est opportune et sauvegarde les intérêts du pupille (art. 402 CC) A. 3 Le tuteur ou curateur doit aussi proposer la réalisation des titres dont la conversion a été différée (art. 9, al. 2), lorsqu'elle est devenue opportune et sauvegarde les intérêts du pupille (art. 402 CC). 4 Avant de demander l'autorisation de réaliser ces valeurs, le tuteur ou curateur prend l'avis écrit de l'établissement où elles sont déposées. 5 Lorsqu'il y a lieu d'utiliser certains droits attachés à une action, tels que droit de souscription ou droit à une action gratuite, le tuteur ou curateur fait une proposition à la justice de paix, après avoir consulté l'établissement dépositaire. Art. 17 1 Lorsque le pupille n'est pas autorisé à les gérer lui-même (art. 412 et 414 CC) A, les revenus de son travail et de sa fortune qui ne sont pas destinés à son entretien et aux besoins de l'administration et de l'exploitation courante sont placés conformément aux articles 4 à 6. Art. 18 1 Lorsque le pupille acquiert des biens par donation ou succession, il est procédé conformément aux dispositions applicables lors de l'entrée en fonction du tuteur ou curateur (art. 4 à 13). Chapitre IV Art. 19 Des comptes et rapports 1 La justice de paix décide, pour chaque tutelle ou curatelle, si les comptes et rapports périodiques doivent être présentés chaque année ou tous les deux ans seulement (art. 103 LVCC) A. SECTION I COMPTES Art. 20 1 Le compte initial a pour base l'inventaire (art. 3). Chacun des comptes suivants a pour base le compte précédent. 2 En principe, chaque compte porte sur un exercice annuel allant du 1er janvier au 31 décembre. Si l'exercice doit porter sur une autre période, l'autorisation de la justice de paix est nécessaire. Art. 21 1 Le compte doit être établi en deux exemplaires, conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal A. 2 La justice de paix peut autoriser le tuteur ou curateur à présenter le compte de caisse en la forme commerciale ou sous forme d'un relevé de compte de banque.

211.255.1 R. administration des tutelles et curatelles Art. 22 1 Le tuteur ou curateur doit joindre à son compte: a. le compte approuvé de l'exercice précédent; b. les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte; c. le bordereau des valeurs appartenant au pupille délivré par l'établissement où elles sont déposées; d. le livret d'épargne ou de dépôt qu'il a été autorisé à garder en main propre (art. 8). Art. 23 1 Le compte est signé par le tuteur ou curateur et par le pupille si ce dernier est âgé de 16 ans au moins et capable de discernement. Art. 24 1 Le compte doit être remis à la justice de paix dans le délai qu'elle fixe. 2 Si le compte n'a pas été produit après deux sommations, faites à dix jours d'intervalle, la justice de paix le fait établir, en règle générale aux frais du tuteur ou du curateur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein. 3 Sont en outre réservées les mesures qui peuvent être prises en vertu des articles 445, 448 et 449 du Code civil A. Art. 25 1 Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix, délégués par elle à cet effet. Ils vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes. 2 Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation de la justice de paix, qui fixe également la rémunération du tuteur ou curateur et se prononce sur le remboursement de ses débours. 3 Ces opérations doivent intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte. Art. 26 1 Si le compte est approuvé, les deux exemplaires sont signés par le juge et le greffier. L'un de ces exemplaires est conservé au greffe et l'autre est restitué au tuteur ou curateur. 2 Si le compte n'est pas trouvé en ordre et que le tuteur ou curateur ne soit pas à même de le rétablir, la justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais de ce dernier et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les articles 445, 448 et 449 du Code civil A. Les poursuites pénales sont réservées. Art. 27 1 Toute erreur de comptabilité peut faire l'objet d'une demande de rectification auprès de la justice de paix pendant la tutelle ou la curatelle, sans préjudice de l'action en responsabilité prévue par les articles 426 et suivants du Code civil A. SECTION II RAPPORT Art. 28 1 Le tuteur ou curateur joint au compte qu'il adresse à la justice de paix un rapport séparé la renseignant succinctement sur les opérations faites au cours de l'exercice, ainsi que les contacts personnels qu'il a eus avec le pupille, sur les ressources de ce dernier, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite ou toutes autres circonstances l'intéressant. Chapitre V Art. 29 De l'expiration des fonctions du tuteur ou curateur 1 Le tuteur ou curateur sortant de charge n'est relevé de ses fonctions qu'après avoir produit à la justice un rapport sur son administration et un compte final, et mis les biens à la disposition du pupille dont l'incapacité a cessé, de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur (art. 451 CC) A. Art. 30 1 Le rapport et le compte final sont établis en trois exemplaires et approuvés de la même manière que les comptes et rapports périodiques (art. 21 à 28). Art. 31 1 Lorsque la justice de paix a approuvé le compte final et reçu du pupille, de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou curateur une déclaration attestant que les biens sont à leur disposition, elle prononce la libération du tuteur ou curateur sortant de charge.

Tutelle 211.255.1 2 En outre, elle communique le compte final, le rapport et sa décision au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur ou curateur, en les rendant attentifs aux dispositions des articles 454 à 456 du Code civil A concernant l'action en responsabilité. 3 Si la justice de paix refuse d'approuver le compte final, elle relève le tuteur ou curateur de ses fonctions, sans prononcer sa libération, et fait les communications mentionnées à l'alinéa 2 du présent article. Art. 32 1 S'il s'agit de remplacer un tuteur ou curateur décédé, absent ou destitué, la justice de paix fait d'office la recherche des titres, valeurs et comptes appartenant au pupille. Chapitre VI Art. 33 Dispositions transitoires et finales 1 Tant que le Tribunal cantonal n'aura pas dressé la liste prévue par l'article 7, alinéa 2, les banques énumérées à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du 8 mars 1968 concernant l'administration des tutelles et curatelles A, modifié le 28 juin 1978, seront considérées comme établissements agréés. Art. 34 1 Est abrogé l'arrêté du 8 mars 1968 concernant l'administration des tutelles et curatelles, modifié par l'arrêté du 28 juin 1978. Art. 35 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983. Approbation du Conseil fédéral : 01.12.1982.

211.255.1 Tableau des commentaires (RATu) - page 1 abrogé Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles (RATu) du 20.10.1982 Préambule Comm. C : Actuellement Département de l'intérieur Art. 1 Art. 2 Comm. A : Arrêté du 13.03.1970 sur le fichier central des tutelles et curatelles (RSV 211.255.4) Art. 3 Comm. B : Code de procédure civile du 14.12.1966 (RSV 210.11) Art. 5 Comm. A : Loi du 25.06.1930 sur l'émission de lettres de gage (RS 211.423.4) Art. 7 Comm. A : Règlement du 04.02.1997 sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréées comme conseillers (RSV 211.255.3). Abrogé par arrêté du 18.12.2012 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 15 Art. 16

211.255.1 Tableau des commentaires (RATu) - page 2 abrogé Art. 17 Art. 19 Comm. A : Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (RSV 211.01) Art. 21 Comm. A : Ce modèle peut être obtenu auprès de la Justice de Paix Art. 24 Art. 26 Art. 27 Art. 29 Art. 31 Art. 33 Comm. A : Recueil annuel 1968 / 68 Art. 35 Comm. A : Actuellement Département de l'intérieur