Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :... C NC Pondération NA

Documents pareils
Archivé. DPA 2299 Bien-être des ratites [2299] v2. Unité Provinciale de : ... Date :... Contrôleur Responsable:... N : Adresse :...

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

Circulaire relative au monitoring dioxine des produits à risque destinés à l alimentation animale

INVENTAIRES NATIONAUX SERVICES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE PAYS-BAS

I. Champ d application. Description du produit Code NC Pays Chocolat / II. Certificats disponibles. Certificat général

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Pour une meilleure santé

Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine : Information sur le programme et les protocoles pour les activités à la ferme

AVERTISSEMENT. Par ailleurs, ce texte consolidé ne peut en aucun cas être considéré comme contenant la liste exhaustive des dispositions applicables.

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Qualité. Sécurité Alimentaire

NOP: Organic System Plan (OSP) / EOS: Description de l Unité Information et documents requis

Registre des dossiers et des mesures correctives du programme LCQ

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

TRACABILITE DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE, J-4 mois : ÊTES-VOUS PRÊTS?

Comment utiliser les graines de soja à la cuisine

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

Registres de fermentation lente. Critères d inspection

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

DAIRYMAN aux Pays-Bas

[BASE DE DONNEES BSPACE]

LES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE

Assurance de la qualité Initiation

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ

Un seul système national d étiquetage. pour l industrie laitière canadienne

ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIEME LEGISLATURE. Déposée le 18 février 2013 PROPOSITION DE LOI

Guide pour le dépôt des dossiers relatifs aux demandes d autorisation transitoire de mise à disposition sur le marché de certains produits biocides

AMENDEMENTS PROPOSES A LA DECLARATION COMMUNE DE LA COORDINATION COE-UE-OIE SUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

Restauration d entreprise

PMS Plan de maitrise sanitaire. HACCP CONSEILLER Agrément sanitaire CE. VETHYQUA Enregistrements Contrôles de température

L hygiène en restauration

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Le développement durable peut-il se passer d engrais minéraux?

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

CHAPITRE 8 PRODUCTION ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

ANNEXE 1 V 1 du 15/07/2014. Annexe réglementaire et normative relative au référentiel de certification de services : RE/OP/09 Version 2

Le bien-être animal : fiction ou réalité?

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : Mail : jamon@lyon.cci.fr

AVIS. Complément d étude. Objet : Réf. : CWEDD/06/AV Liège, le 23 octobre 2006

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

A : FedEx Express Belgique CE 300/2008 A retourner par fax au :

Annexe 1. Glossaire Annexe 2. Éléments de gestion de la PFQ de produit GM dans le grain... 22

Moyens de production. Engrais

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS PERSPECTIVES

PROCEDURES D IMPORTATION

J U I L L E T

SECTION 2 DÉFINITIONS

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION

Mairie de SAINT DIDIER SOUS RIVERIE Téléphone : Télécopie : MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous Montmorency

Cosmétique, perfection de couleur et délicatesse sont les principes fondamentaux de DousColor.

La nouvelle réglementation européenne relative à l hygiène des aliments: «Paquet Hygiène»

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

Title: OED Précis no Gestion de la production animale au Botswana: les précieuses leçons des expériences précédentes Job number: 98F0708

CAPRINS LAITIERS + BOVINS VIANDE ENSILAGE DE MAÏS

Bulletin d information

F REGL PROF-Dispositions transitoires A 06 Bruxelles, MH/BL/JP A V I S. sur le

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

NOTICE D INFORMATION À L ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES

Notice méthodologique

REPUBLIQUE TOGOLAISE. Travail Liberate Patria MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE -PNIASA - PLAN D ACTION DU VOLET NUTRITION

LE LIVRE BLANC. Pour véhicules Légers (autos, motos et 4x4) et Utilitaires Légers (camionnettes)

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé

Programme de formation continue en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l Appareil Moteur

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Savoir-faire. Décompte Champs Pâturages. -1 point 1 point 2. 2 points. 3 points. 4 points Céréales * Légumes *

La lutte contre la tuberculose est régie par l arrêté royal du 17 octobre 2002.

DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE

LES INCONTOURNABLES DE L HYGIENE ALIMENTAIRE EN RESTAURANT SATELLITE

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

6 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique

MÉMOIRE DE L ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DE L AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L ALIMENTATION

Conventions de calcul pour la réalisation des cas types en agriculture biologique

Les badges de chantier*

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

HACCP et sécurité sanitaire des aliments

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Fiche technique n 1 : le logement construction des boxes.

COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DES CONSOMMATEURS

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!

AVANT-PROPOS. Directeur de la Division de la statistique de la FAO

Garantir aux enfants une protection maximale. Commission européenne DG Entreprises et industrie

ORGANISATION MONDIALE

Transcription:

Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... TRA 2069 Engrais, amendements du sol, substrats de culture, boues d'épuration - Infrastructure, équipement, hygiène, possession et commercialisation [2069] v5 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable H : chapitre B : annexe A : article 1. Fabrication : Infrastructure, équipement et hygiène : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 1. Pour les opérateur agréés, l'équipement mécanique est adapté à l'(aux) activité(s). Arrêté royal : 28/01/201 A42 & BIVP (1*) 2. Seuls les matières premières qui sont autorisées sont utilisées pour la fabrication de produits mélangés. Arrêté royal : 28/01/201 A4&5 (1*). Toutes les matières premières sont identifiées. Arrêté royal : 28/01/201 A5 4 (1*) 4. Les sous-produits animaux et/ou produits dérivés de ceux-ci qui sont destinés à la production d'engrais et d'amendements organiques du sol font partie des matériels de cat ou de cat 2 et sont identifiés en tant que tels. Arrêté royal : 28/01/201 A44 1 (1*)

Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 2. Produits finis présents 1. Pour les opérateurs agréés et autorisés, les produits sont stockés dans des locaux garantissant une bonne conservation. Arrêté royal : 28/01/201 A42 & BIVP (1*) 2. Les produits présents contrôlés destinés à être commercialisés en Belgique figurent à l'annexe I de l'ar du 28/01/201, ou, pour les engrais CE, à l'annexe I du Règlement 200/200, ou ont une autorisation ou une dérogation. Arrêté royal : 28/01/201 A4 1 & A5 1 (1*). Les produits sont clairement identifiés. Arrêté royal : 28/01/201 A5 1, of/ou A12 (1*) 4. Les produits destinés à l'exportation portent un écriteau visible avec la mention "Exportation"; ces produits sont séparés des autres produits (zone délimitée bien visible). Arrêté royal : 28/01/201 A 1P1 (1*) 5. Les produits se trouvent dans un état utilisable, sont homogènes, de composition stable et exempts de constituants indésirables. Arrêté royal : 28/01/201 A8P2P4&P5 (1*) 6. Les engrais contenant des oligoéléments visés à l'annexe I chapitre V de l'arrêté royal du 28/01/201 sont emballés. Arrêté royal : 28/01/201 A41 & VO/RE 200/200 A24 (1*) 7. Pour des produits emballés, l'emballage doit irrémédiablement être détérioré lors de son ouverture. Arrêté royal : 28/01/201 A41 (1*) 8. Le fabricant s'assure que les produits ne sont utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. Arrêté royal : 28/01/201 A11 (1*)

Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0. Produits présents contenant des sous-produits animaux 1. Les produits destinés à l'exportation qui contiennent protéines de ruminants transformées ne sont pas exportés vers des pays tiers. Règlement européen : 999/2001 A7 & B4H5DE (2*) 2. Les produits destinés à l'exportation qui contiennent protéines de non ruminants transformées ne sont exportés que vers des pays tiers avec lesquels un accord bilatéral a été signé. Règlement européen : 999/2001 A7 & B4H5DE (2*). Les produits constitués de produits dérivés composés de matériel de catégorie 2 transformé ne peuvent pas être exportés (hors UE). Les produits qui contiennent des produits dérivés de matériel de catégorie 2 (dans lequel des ingrédients d'origine non-animale sont également présents), peuvent être exportés. Règlement européen : 69/2009 A4 (*) 4. Les produits repris dans le point.4 destinés au transport intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers qui contiennent des sous-produits d'origine animale sont entreposés dans des conditions appropriées, transportés dans des conditions appropriées et l'emballage/récipient porte la mention "Engrais organiques ou amendements: L accès des animaux d élevage aux pâturages et l utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application". Règlement européen : 142/2011 B8H2P2b)11 & B11H2A2 (4*) 5. Les big bags entre 50 et 00 kg pour commercialisation en Belgique, contenant exclusivement ou en partie des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 et/ou des protéines animales transformées sont scellés et portent les mentions: "interdiction d'utiliser sur les pâturages auxquels des animaux d'élevage ont accès" et " Stocker dans un endroit physiquement séparé du bétail". Arrêté royal : 28/01/201 A44 2 & B5Pd (1*) 6. Absence de commercialisation en Belgique de produits contenant exclusivement ou en partie des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 et/ou des protéines animales transformées dans des quantités supérieures à 00 kg. Arrêté royal : 28/01/201 A44 2 & B5Pd (1*) 7. Les substrats de culture, pour commercialisation en Belgique, contenus dans des emballages ou dans des big bags non fermés entre 50 et 00 kg contenant des sous-produits animaux, portent les mentions: "Engrais organiques ou amendements / L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application" ou "interdiction d'utiliser sur les pâturages auxquels des animaux d'élevage ont accès".

Arrêté royal : 28/01/201 A44 2 & B5Pc (1*) Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0 Législation: 1*. arrêté royal du 28/01/201 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture 2*. règlement (ce) n 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles *. règlement (ce) n 69/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (ce) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux). 4*. règlement (ue) n 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (ce) n o 69/2009 du parlement européen et du conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/ce du conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Fait à, le Signature et sceau de l'agent contrôleur Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :