Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 e semestre 2003

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Transcription:

04.013 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 e semestre 2003 du 11 février 2004 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 e semestre 2003, en vous proposant d en prendre acte et d adopter la mesure énumérée dans l arrêté fédéral annexé. Nous vous prions d agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l assurance de notre haute considération. 11 février 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 2004-0066 963

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 28 e rapport semestriel sur les mesures tarifaires. Il appartient à l Assemblée fédérale de décider s il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier. Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après fondées sur la loi sur le tarif des douanes: Comme c était déjà le cas en 2002, la récolte indigène de pommes de terre a été perturbée par une infestation virale. En outre, la récolte de pommes de terre nécessaires aux entreprises de transformation indigènes a été insuffisante à cause des pertes quantitatives et qualitatives dues à la sécheresse. Pendant le 2 e semestre 2003, le contingent tarifaire partiel n o 14.1 de pommes de terre (plants inclus), prévu à l annexe 4 de l ordonnance sur les importations agricoles, a dès lors été augmenté provisoirement de 25 300 tonnes, passant de 18 250 tonnes à 43 550 tonnes. A cause de la pénurie de fourrages grossiers due à la sécheresse de l été 2003, les droits de douane grevant l herbe et le maïs dont la teneur en matière sèche ne dépasse pas 60 % de la masse ont initialement été réduits à 2 francs par 100 kg, puis, par la suite, complètement éliminés. Il est prévu de maintenir l exemption douanière jusqu au début de la récolte de fourrages grossiers qui aura lieu au printemps 2004. Publication de la répartition des contingents tarifaires Etant donné son volume, le document mentionnant la répartition et l utilisation des contingents tarifaires sera publié comme d habitude par l Office fédéral des constructions et de la logistique sous forme de tiré à part. 964

Rapport Aux termes de l art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l importation et l exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l art. 4, al. 2, de l arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l arrêté précités. Le présent rapport expose à l Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 2 e semestre 2003 en vertu de la loi sur le tarif des douanes. Aucune mesure n a été prise sur la base des deux autres actes législatifs. L Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées. 1 Mesures au titre de la loi sur le tarif des douanes (LTaD) 1.1 Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) (RS 916.01) Modification du 3 octobre 2003 (RO 2003 3739) Augmentation du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) En 2003, la quantité de semences de multiplication certifiées nécessaire à la production de plants de pommes de terre a été fortement réduite, comme en 2002, par une infestation virale. En outre, la sécheresse a contribué à des pertes quantitatives et qualitatives massives de la récolte de pommes de terre de transformation. Les 18 250 tonnes de pommes de terre à disposition dans le cadre du contingent tarifaire partiel n o 14.1 étaient insuffisantes pour couvrir les besoins indigènes. Pour cette raison, le contingent tarifaire partiel mentionné a été augmenté provisoirement de 25 300 tonnes, passant ainsi à 43 550 tonnes (1300 t de plants et 24 000 t de pommes de terre de transformation). Les importations devaient être effectuées en automne 2003 afin qu il reste suffisamment de temps pour la préculture et la distribution des plants de pommes de terre. Les importations supplémentaires de pommes de terre de transformation ont permis d éviter des arrêts de production (cf. annexe). Comme la modification du 3 octobre 2003 ne déployait d effet que jusqu à la fin de l année 2003, il n y a pas lieu de l approuver (art. 13, al. 2, LTaD). 965

1.2 Ordonnance du DFE du 6 août 2003 réduisant les taux des droits de douane perçus sur l herbe et le maïs 1 (RS 916.112.232) La sécheresse de l été 2003 a occasionné une pénurie de fourrages grossiers indigènes. Se basant sur l art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l agriculture (RS 910.1), le DFE a arrêté l ordonnance réduisant les taux des droits de douane perçus sur l herbe et le maïs, afin de garantir l approvisionnement suffisant du marché indigène en visant une facilitation de l importation d herbe fraîche, d herbe en balles de silo et de produits de récolte fraîche de plantes entières de maïs. Depuis le 15 août 2003, ces produits dont la teneur en matière sèche ne dépasse pas 60 % de la masse ont pu initialement être importés, sur la base de cette mesure, à un taux réduit de 2 francs par 100 kg sous les n os de tarif 1214.9019 (taux normal: 9 francs par 100 kg) et 2308.0050 (taux normal: 11 francs par 100 kg). Suite à la sécheresse persistante, la pénurie de fourrages grossiers s est accentuée. Le 20 août 2003, le DFE a dès lors supprimé complètement les droits de douane grevant les produits susmentionnés 2 avec effet au 21 août 2003. Il est prévu de maintenir l exemption douanière jusqu au début de la nouvelle récolte de fourrages grossiers qui aura lieu au printemps 2004 (cf. annexe à l arrêté fédéral). 2 Publication de la répartition des contingents tarifaires Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l agriculture (RS 910.1), le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a décidé dans l art. 15, al. 1 et 2, de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a. le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel; b. le mode de répartition, de même que les charges et les conditions liées à l utilisation des contingents; c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l importateur; d. le type et la quantité de produits agricoles attribués à l importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire. Etant donné que ces indications représentent, pour l année 2003, un volume d environ 300 pages, l Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne, les publiera, cette fois encore, sous forme de tiré à part. 1 RO 2003 2677 2 Modification du 20 août 2003 (RO 2003 3100) 966

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Annexe Modification du 3 octobre 2003 Le Département fédéral de l économie, vu l art. 20 de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre 3, arrête: I L annexe 4, ch. 7, de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles 4 est modifiée selon la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 13 octobre 2003. 3 octobre 2003 Département fédéral de l économie: Joseph Deiss 3 RS 916.113.11 4 RS 916.01 967

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2003 7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif [1] [1] [1] [1] Annexe 4 (art. 10) Contingent tarifaire (tonnes) 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701. 1010 18 250 terre 9010 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 0701. 1010 25 300 pour 2003 5 9010 14.2 Produits à base de pommes de terre 0710. 1010 4 000 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras 5 Valable à partir du 13 octobre 2003 968