LES CONGÉS POUR INDISPONIBILITÉ PHYSIQUE ******* PREMIÈRE PARTIE : Les congés de maladie des agents fonctionnaires



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Mise à jour : 29/08/2011 LES CONGÉS POUR INDISPONIBILITÉ PHYSIQUE Partie 1 : Les congés pour raison de santé des fonctionnaires CNRACL, droits et obligations Partie 2 : Les congés pour raison de santé des agents non-titulaires Partie 3 : Le Comité Médical, la Commission de Réforme, les Médecins Agréés ******* PREMIÈRE PARTIE : Les congés de maladie des agents fonctionnaires Les agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires) affiliés à la CNRACL relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale. Par conséquent, ils ne relèvent pas du régime général auquel les salariés du secteur privé appartiennent. A ce titre, ces agents fonctionnaires bénéficient de congés spécifiques dont les modalités d'indemnisation et les conditions d'octroi sont particulières. Surtout, si au sein du régime général les prestations sont exclusivement versées par la Caisse Primaire d'assurance Maladie (CPAM) territorialement compétente, les prestations qui ici versées émanent le plus souvent de l'employeur territorial lui-même. Il existe cinq principaux types de congés de maladie en mesure d être octroyés aux fonctionnaires territoriaux : le congé de maladie ordinaire ; le congé de longue maladie ; le congé de longue durée ; le congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions. 1. LE CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE : Références juridiques : article 57 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée article 15 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 modifié Ce qu'il faut retenir : 3 mois à plein-traitement / 9 mois à demi-traitement sur fourniture d'un certificat médical d'arrêt de travail dans les 48 heures l'agent doit conserver le volet n 1 de l'arrêt de travail passage devant le Comité Médical après 6 mois continus en congé de maladie

En savoir plus... 1.1 Demande initiale Tout fonctionnaire en activité atteint d une maladie dûment constatée le mettant dans l impossibilité d exercer ses fonctions peut bénéficier de ce congé sur simple présentation d'un certificat médical justifiant l'arrêt de travail. Ce certificat doit être adressé à l'employeur au plus tard dans un délai de 48 heures (art.15, décret n 87-602 du 30 juillet 1987). A noter, plus que ce délai de 48 heures, la jurisprudence administrative fait application d'un «délai raisonnable» qui peut aller au-delà de 48 heures et oblige la collectivité à apprécier les circonstances au cas par cas. Afin de préserver la confidentialité des mentions médicales à caractère personnel, le 1 er feuillet de l'arrêt de travail qui mentionne les motifs médicaux n'a pas à être transmis. L'agent le conserve ; il devra être présenté au médecin expert agréé en cas de contrôle médical. 1.2. Durée - Droits à traitement La durée totale des congés de maladie ordinaire peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ; l agent conserve alors l intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce dernier est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire territorial conserve, en outre, ses droits à la perception de la totalité du supplément familial de traitement (SFT). En cas d'arrêts discontinus, les fonctionnaires territoriaux ont droit à des congés de maladie ordinaire avec plein traitement pendant 3 mois, puis à demi traitement pendant 9 mois, par année médicale, selon le système dit de "l année de référence mobile". L année de référence mobile conduit, en cas de congé de maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Ainsi, l'agent en congé de maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence d un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, plus de trois mois de congé de maladie ne lui ont pas été attribués. Dans le cas contraire, le fonctionnaire perçoit un demi-traitement jusqu à ce qu il lui soit attribué douze mois de congé de maladie pendant cette même période de référence d un an. 1 er exemple Un fonctionnaire bénéficie d'un congé de 30 jours à compter du 1 er juillet 2009. La période de référence est comprise entre le 1 er juillet 2008 et le 30 juin 2009 inclus. Au 1 er juillet 2009, le fonctionnaire a déjà obtenu : - un congé de longue maladie : du 1 er juillet au 17 août 2008 : 48 jours, - des congés de maladie ordinaires : du 22/04 au 01/05/09 : 10 j (pl. trait) du 02/05 au 31/05/09 : 30 j (pl. trait) du 01/06 au 30/06/09 : 30 j (pl. trait) ----------------- Total 70 j (pl. Trait) Le congé de longue maladie est sans influence sur les droits à congé de maladie ordinaire. Au titre de ce congé, l'agent ne peut plus bénéficier que de 20 jours à plein traitement (90j-70j). Les 10

derniers jours du nouveau congé seront donc rémunérés à demi-traitement soit : du 01/07 au 20/07/09 : 20 j (pl. trait) 21/07 au 30/07/09 : 10 j (1/2 trait) Dans le cas où le congé serait à nouveau prolongé de 30 jours, soit jusqu'au 29 août 2009, le décompte des jours de congés de maladie ordinaires déjà octroyés durant l'année de référence ferait apparaître, à chaque jour du congé (le 31 juillet, les 1 er, 2, 3 août etc...), que l'agent a déjà bénéficié de 90 jours à plein traitement : du 22/04 au 01/05/09 : 10 j du 02/05 au 31/05/09 : 30 j du 01/06 au 30/06/09 : 30 j du 01/07 au 20/07/09 : 20 j Mais il n'a pas épuisé ses droits à demi-traitement. La totalité de la prolongation du congé sera donc rémunérée à demi-traitement. Plein traitement Demi traitement CLM J A S O N D J F M A M J J A 2ème exemple Un fonctionnaire bénéficie d'un congé de 15 jours à compter du 25 juin 2009. A la date du 25 juin 2009, la période de référence est comprise entre le 25 juin 2008 et le 24 juin 2009 inclus. Au cours de cette période, ce fonctionnaire a déjà obtenu : du 01/07 au 28/07/08 : 28j (pl. trait) du 17/10 au 31/10/08 : 15j (pl. trait) du 01/11 au 30/11/08 : 30j (pl. trait) du 01/03 au 17/03/09 : 17j (pl. trait) du 18/03 au 25/03/09 : 8 j (1/2 trait) du 04/05 au 11/05/09 : 8 j (1/2 trait) --------------- Total 90j (pl. trait) 16j (1/2 trait) Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié de 90 jours à plein traitement, sera rémunéré à demitraitement pour la journée du 25 juin. Ce même calcul fait apparaître le même résultat pour les 26, 27, 28, 29, 30 juin et pour le 1 er juillet. Ainsi, le fonctionnaire sera rémunéré à demi-traitement du 25 juin au 1 er juillet. En revanche, au 2 juillet, la période de référence étant comprise entre le 2 juillet 2008 et le 1 er juillet 2009, le fonctionnaire aura obtenu : du 02/07 au 28/07/08 : 27j (pl. trait) du 17/10 au 31/10/08 : 15j (pl. trait) du 01/11 au 30/11/08 : 30j (pl. trait)

du 01/03 au 17/03/09 : 17j (pl. trait) du 18/03 au 25/03/09 : 8j (1/2 trait) du 04/05 au 11/05/09 : 8j (1/2 trait) du 25/06 au 1/07/09 : 7j (1/2 trait) --------------- Total 89j (pl. trait) 23j (1/2 trait) Le fonctionnaire n'a pas épuisé ses droits à plein traitement puisqu'il n'a bénéficié que de 89 jours au cours de l'année de référence. La journée du 2 juillet pourra donc être rémunérée à plein traitement. Selon le même calcul, ce fonctionnaire percevra son plein traitement jusqu'à la fin de son congé (le 9 juillet 2009). Plein traitement Demi traitement J A S O N D J F M A M J J A N.B. : Le système de l'année de référence conduit à passer, de façon alternée, du plein traitement au demi-traitement et du demi-traitement au plein traitement. 1.4. Contrôle pendant le congé L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment, par l intermédiaire d'un médecin expert agréé, à la contre-visite du fonctionnaire territorial en congé de maladie. L'agent est dans l'obligation de se soumettre à ce contrôle médical. D'une façon générale, il ne doit pas empêcher la réalisation d'un tel contrôle, ne serait-ce que par négligence (oubli de transmettre sa nouvelle adresse par exemple). Si le médecin contrôleur conclut que l'agent est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l autorité territoriale est en droit d enjoindre l agent, dans le cadre d'une mise en demeure formalisée, de reprendre son service sous peine de suspension de sa rémunération. La mise en demeure de reprendre doit toutefois laisser à l'agent un délai raisonnable (de 1 à 5 jours suivant la notification de l'ordre de reprendre). L agent qui persiste à refuser, sans motif valable, de reprendre son travail peut, sous certaines conditions, être radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Il fait également l'objet d'une suspension de traitement pour absence de service fait, mesure purement comptable ne revêtant pas un caractère disciplinaire. Enfin, la production, par l'agent, d'un nouveau certificat médical d'arrêt de travail ne comportant pas d'éléments médicaux nouveaux ne peut justifier un maintien en arrêt de travail. 1.5. Prolongation du congé de maladie ordinaire et reprise du travail Les demandes de prolongation du congé de maladie ordinaire sont faites de la même manière que les demandes initiales de congé, sur production d'un certificat médical.

Toutefois, après six mois consécutifs en congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. A l'expiration de son congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire territorial doit reprendre ses fonctions. Toutefois, lorsque l'agent a obtenu, de façon consécutive, des congés de maladie d une durée totale de douze mois, il ne peut reprendre son service sans l avis favorable du comité médical. En cas d avis défavorable, il est soit placé en congé de longue maladie ou de longue durée, soit mis en disponibilité d'office pour raison de santé, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s il est reconnu définitivement inapte à l exercice de tout emploi, mis en retraite pour invalidité. 1.6. En cas de reprise anticipée Si son état de santé le permet, l'agent peut reprendre ses fonctions de façon anticipée. La fourniture d'un certificat médical de reprise n'est ici pas nécessaire. En revanche, compte tenu de la durée de l'arrêt de travail et/ou du type de poste sur lequel l'agent exerce ses fonctions, il peut être opportun de programmer une visite médicale auprès du médecin de prévention. 2. LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE : Références juridiques : article 57 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifié ; articles 18, 19 et 25 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié. Ce qu'il faut retenir : 1 an à plein-traitement / 2 ans à demi-traitement accordé après avis du Comité Médical, sur demande de l'agent octroyé au regard d'une liste d'affections indicative la reprise ne peut intervenir qu'après avis favorable du Comité Médical En savoir plus... 2.1. Demande initiale Ce congé peut être accordé, après avis du Comité Médical, lorsqu'un fonctionnaire est inapte à travailler et lorsque l'affection dont il souffre rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, tout en présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Une liste indicative des maladies susceptibles d'ouvrir droit à congé de longue maladie figure dans un arrêté du 14 mars 1986.

Lors de la demande initiale et des renouvellements successifs, l'agent concerné doit adresser à l'employeur une demande ; cette demande devra être accompagnée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie. Toutefois, en raison du secret médical, le certificat médical transmis à l employeur ne doit, en aucun cas, faire mention de la pathologie qui justifie l octroi du congé de longue maladie. Ce certificat peut être transmis sur papier libre ou sur un des feuillets cerfa prévus à cet effet ; des documents complémentaires peuvent, en outre, être communiqués sous pli confidentiel. Les demandes de renouvellement doivent être adressées au moins deux mois avant la fin de la période en cours, selon la même procédure. Si la demande de congé de longue maladie est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la première période de congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire territorial. 2.2. Durée - Droits à traitement Le fonctionnaire territorial conserve l intégralité de son traitement pendant un an, son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement. En cas de congé de longue maladie sans fractionnement : Le fonctionnaire territorial qui a bénéficié de la totalité d un congé de longue maladie ne peut bénéficier d un autre congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s il n a pas auparavant repris l exercice de ses fonctions pendant un an au moins. En cas de congé de longue maladie fractionné : Les droits du fonctionnaire territorial en congé de longue maladie fractionné s apprécient selon le système dit de "l'année de référence mobile". Ce système de décompte conduit, en cas de congé de longue maladie fractionné, à apprécier sur une période de 4 ans, au jour le jour, les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Le fonctionnaire territorial en congé de longue maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, plus d un an de congé de longue maladie ne lui a pas été attribué. Dans le cas contraire, le fonctionnaire territorial perçoit un demitraitement jusqu à ce qu il lui soit attribué trois ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de quatre ans. Quel que soit l'affection en cause, de nouveaux droits à congé de longue maladie peuvent être ouverts dès que l'agent a repris ses fonctions durant au moins un an. 2.4. La reprise de fonctions La reprise du travail, après un congé de longue maladie, ne peut intervenir qu'après avis favorable du Comité Médical. L'avis du médecin de prévention peut également être demandé ; elle reste toutefois facultative. Dans l'attente de l'avis du Comité Médical, dans la mesure où il lui reste des droits, l'agent est maintenu en congé de longue maladie.

3. LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE : Références juridiques : article 57 4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; articles 20 à 23 et 25 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié. Ce qu'il faut retenir : 3 ans à plein-traitement / 2 ans à demi-traitement sur l'ensemble de la carrière uniquement pour des pathologies provenant de 5 groupes d'affections prédéfinis sur demande de l'agent, après avis du Comité Médical l'agent peut opter pour un maintien en congé de longue maladie contrairement aux autres congés de maladie, une reprise est nécessaire pour bénéficier d'un autre type de congé (maladie ordinaire, congés annuels,...). la reprise ne peut intervenir qu'après avis favorable du Comité Médical En savoir plus... 3.1. Demande initiale Ce congé ne peut être octroyé que pour les affections relevant des cinq groupes de maladies suivants : tuberculose ; maladie mentale ; affection cancéreuse ; poliomyélite ; déficit immunitaire grave et acquis. Le fonctionnaire doit, en outre, être dans l'impossibilité de travailler et avoir épuisé, en principe, la période rémunérée à plein-traitement d'un congé de longue maladie. Lors de la demande initiale et des renouvellements successifs, l'agent concerné doit adresser à son employeur une demande ; cette demande devra être accompagnée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée. Les demandes de renouvellement doivent être adressées au moins deux mois avant la fin de la période en cours. 3.2. Durée - Droits à traitement La durée maximale du congé de longue durée est de cinq ans. Pendant les trois premières années, le fonctionnaire territorial conserve l'intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Le fonctionnaire territorial conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement. 3.3. Décompte du congé de longue durée Le fonctionnaire territorial peut obtenir, au cours de sa carrière de fonctionnaire, cinq ans de congé de longue durée au titre de chacun des cinq groupes de maladies ouvrant droit à ce congé.

Ce temps maximum de congé de longue durée peut être pris de manière continue ou fractionnée, c'est-à dire qu'il est possible qu'il soit entrecoupé par des périodes de reprise de service Lorsqu un fonctionnaire territorial a bénéficié d un congé de longue durée, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s ajoute à celle du congé déjà attribué. A l'issue de cinq années de congé, l'agent a épuisé ses droits statutaires pour cette affection et ne peut plus bénéficier d'un nouveau congé à ce titre. Les droits à congé de longue durée ne se reconstituent donc pas, même en cas de reprise de fonctions. Par conséquent, le recours au congé de longue durée est mal adapté dans le cas de maladies comprenant des périodes de rémission. C'est pourquoi, il n'est délivré qu'une fois épuisés les droits à plein traitement du congé de longue maladie accordé à la place du congé de longue durée ou au titre d'une maladie antérieure. Ainsi, sauf dans le cas où le fonctionnaire territorial ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu à l issue de la période rémunérée à plein traitement d un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordée pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l intéressé, l autorité territoriale a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire territorial qui peut prétendre à un congé de longue durée (droit d'option). Si l intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d un congé de longue durée au titre de l affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s il n a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Ainsi, après avis du comité médical, l autorité territoriale accorde soit un congé long (congé de longue durée de cinq ans), non renouvelable, soit un congé plus court (congé de longue maladie de trois ans) mais qui peut être renouvelé sous conditions. Par conséquent, dans certaines hypothèses, il est préférable de maintenir en congé de longue maladie à demi-traitement un fonctionnaire territorial plutôt que d épuiser immédiatement ses droits à congé de longue durée à plein traitement. Au terme des cinq années de congé, un, deux ou trois autres congés de longue durée ne pourront être délivrés dans les mêmes conditions que si les maladies successives du fonctionnaire appartiennent à des groupes de maladies différents. 3.4. La reprise de fonctions La reprise du travail, après un congé de longue durée, ne peut intervenir qu'après avis favorable du Comité Médical. Dans l'attente de l'avis du Comité Médical, dans la mesure où il lui reste des droits, l'agent est maintenu en congé de longue durée.

4. LES CONGÉS POUR ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIES CONTRACTÉES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS : Références juridiques : article 57 2 (2ème alinéa) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; articles 16 et 23 du décret du 30 juillet 1987 modifié. Ce qu'il faut retenir : Versement du plein traitement jusqu'à reprise du travail ou mise à la retraite La consolidation n'a pas d'impact direct sur la gestion du congé Prise en charge de l'intégralité des honoraires et frais médicaux par l'employeur (ne pas utiliser la «Carte Vitale») Sur déclaration de l'agent qui doit apporter des éléments de preuve Imputabilité reconnue, le cas échéant, après avis de la Commission de Réforme En savoir plus... 5.1. Cas d ouverture des congés 5.1.1. Accidents de service Pour bénéficier d un congé pour accident de service, le fonctionnaire territorial doit être victime d un accident imputable au service ou d une maladie d'origine professionnelle, contractée ou aggravée en service. L accident, pour être imputable au service, doit être survenu dans l exercice des fonctions ou à l occasion de celles-ci et résulter de l action violente et soudaine d une cause extérieure provoquant une lésion du corps humain. Il appartient au fonctionnaire territorial d apporter la preuve de l accident et de sa relation avec le service. Le fait que l accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l imputabilité au service. En effet, l accident de service doit être corroboré par d autres présomptions ou d autres moyens de preuve qui découlent de l enquête menée par l autorité territoriale. Il existe d ailleurs des accidents qui se produisent sur le temps de travail et sur le lieu de travail sans pouvoir être rattachés au service parce que leur cause est étrangère à l exercice des fonctions (exemple de la lésion corporelle subie par l agresseur lors d une altercation entre deux collègues ; la cause de l accident est ici la faute personnelle de l agresseur, détachable du service). 5.1.2. Accident de trajet Le fonctionnaire territorial peut être victime d un accident de trajet. L accident de trajet d un fonctionnaire territorial peut être défini comme l accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le fonctionnaire territorial se rend de façon

habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Peut également être qualifié d'accident de trajet l accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le fonctionnaire prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. L'accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l'intéressé. Dans tous les cas, l'agent doit produire un plan détaillé décrivant le lieu de l'accident et le parcours emprunté. Enfin, il convient de préciser que tout accident survenu lorsqu un agent public est en mission, doit être regardé comme un accident de service, alors même qu il serait survenu à l occasion d un acte de la vie courante, sauf s il a eu lieu lors d une interruption de cette mission pour des motifs personnels. 5.1.3. Maladie professionnelle La maladie professionnelle doit être liée par une relation directe de cause à effet avec le service pour être prise en charge. Si la maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, ceux-ci ne sont pas limitatifs ; il est donc possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée. 5.1.4 Circonstances particulières Ouvrent également droit au bénéfice de la législation sur les accidents de service / maladies professionnelles, les blessures ou les maladies contractées ou aggravées dans les circonstances suivantes : en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (exemple des fonctionnaires territoriaux blessés ou atteints d'une maladie à l'occasion du don bénévole de leur sang) ; en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; c'est le cas notamment des fonctionnaires territoriaux qui ont subi un prélèvement d'organe au bénéfice d'une tierce personne. 5.2 Procédure d octroi Le fonctionnaire territorial doit demander le bénéfice de ce congé en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant décrivant les lésions (formulaire Cerfa n 11138*02). Une déclaration d'accident doit également être remplie dans les plus brefs délais, auprès du service du personnel ou auprès de votre supérieur hiérarchique (selon organisation de la collectivité). En cas de demande de reconnaissance en maladie professionnelle, une déclaration spécifique doit être remplie par l'agent. A l exception du cas où l imputabilité au service de l accident est directement reconnue par l autorité territoriale, cette dernière doit consulter la commission de réforme qui donne un avis sur l imputabilité au service au vu d'un dossier constitué par l'administration.

5.3. La prise en charge des congés imputables au service Le fonctionnaire territorial conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à la mise à la retraite (retraite pour invalidité en cas d'inaptitude définitive et absolue). En outre, le fonctionnaire victime d un accident de service ou atteint d une maladie professionnelle, a droit au remboursement par sa collectivité des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l accident (prestations en nature). Il n'existe aucune limitation de principe à cette prise en charge ; mais l autorité territoriale effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire. Il appartient aux agents concernés de justifier tant du montant des frais engagés que du caractère d utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l accident. Ainsi par exemple, des dépassements d'honoraires, pour être pris en charge, doivent être justifiés au regard de la situation (raisons médicales, géographiques ou autres). De même, la prise en charge de frais de transport spécifiques (VSL, ambulance, taxi) ne peut intervenir que sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Dans l'hypothèse où les premières constatations de l'accident de service ne laissent aucun doute sur la relation certaine de cause à effet entre l'accident et le service, l'employeur peut délivrer à la victime une «attestation de prise en charge» directe (liasse) par l autorité territoriale des frais occasionnés. Ce document permet à l'intéressé de ne pas régler les soins effectués, la collectivité payant directement les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire (médecin, pharmacien, etc.). L'agent ne doit alors pas utiliser sa carte «Vitale» ni solliciter de prise en charge auprès de sa mutuelle. L'attestation de prise en charge est délivrée sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité au service qui sera prise par l'autorité territoriale après avis, le cas échéant, de la commission de réforme. Par conséquent, si la décision définitive ne reconnaît pas l imputabilité au service, l'autorité territoriale se retournera, pour le remboursement des frais qu'elle aurait déjà pris en charge, soit contre la sécurité sociale et l'agent, chacun pour leur dû, soit contre l'agent, celui-ci se retournant alors vers la sécurité sociale et sa mutuelle. 5. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE MALADIE 1. Le certificat médical du médecin traitant Pour tout type de congé de maladie, le certificat médical que produit le fonctionnaire territorial en vue d obtenir un congé de maladie doit être adressé, au plus tard dans un délai de 48 heures, à l autorité territoriale dont il relève. A noter, le juge fait parfois davantage application d'un «délai raisonnable» qui peut dépasser les 48 heures. En différant son envoi sans fournir aucune justification à ce retard, le fonctionnaire territorial se trouve en situation d'absence irrégulière. Dès lors, en raison de cette absence de service fait, l autorité territoriale est fondée à réclamer à l intéressé le remboursement de traitements qu il a perçus pendant cette période.

Sauf en cas d'accident de service / maladie d'origine professionnelle où la connaissance des lésions est nécessaire à l'instruction du dossier, les fonctionnaires ne sont invités à transmettre à l'employeur que les seuls volets des certificats d arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3). Le volet 1 doit impérativement être conservé par le fonctionnaire. 2. La date de début du congé La première période de congé de maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire territorial. Ainsi, l agent qui bénéficie d un congé de maladie ordinaire, et qui apprend, après des examens médicaux, qu il est atteint d une affection ouvrant droit à congé de longue maladie ou de longue durée, voit ce congé partir du jour de la première constatation médicale de cette affection par son médecin traitant. 3. La mise en congé d office La mise en congé d office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service et l'intégrité physique d'un fonctionnaire que son comportement, en raison de son état de santé, peut compromettre. L autorité territoriale est fondée à employer tout moyen disponible compte tenu de l entourage familial (visite médicale à domicile, contact avec la famille, entretien entre le médecin traitant et le médecin agréé ou chargé de la prévention, prise en charge par une assistante sociale, etc.). La mise en congé d'office intervient après avis du Comité Médical, à la suite d'une expertise réalisée par un médecin expert agréé. 4. Cure thermale Le fonctionnaire territorial bénéficie, à sa demande, d un congé annuel ou d une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. Toutefois, un congé de maladie peut être accordé pour effectuer une cure thermale à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l agent dans l impossibilité d exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n était pas effectué en temps utile. Le fonctionnaire territorial doit obtenir d une part l accord de la caisse primaire d assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature et, d autre part, l octroi d un congé de maladie accordé par l autorité territoriale, le cas échéant après avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme. 5. Les périodes de prolongation des congés de longue maladie et de longue durée Les périodes de prolongation doivent être demandées par l agent (ou son représentant légal) deux mois avant l expiration du congé. Dans l'attente de l'avis du Comité Médical, au regard des droits dont il dispose, le fonctionnaire est maintenu, selon le cas, en congé de longue maladie ou de longue durée. Afin d'être maintenu dans une situation régulière, il doit, durant cette période d'attente, fournir à l'administration des certificats

médicaux d'arrêt de travail. 6. Examen et contrôle des demandes de congés de longue maladie et de longue durée Pour bénéficier d un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire territorial en position d activité (ou son représentant légal) doit adresser à l autorité territoriale une demande appuyée d un certificat de son médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier de l un de ces deux congés. L autorité territoriale transmet, dès réception du certificat médical, le dossier du fonctionnaire territorial au comité médical. Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Le comité médical réclame sans délai ces documents si le médecin traitant s est abstenu de les lui adresser. Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à une expertise par un médecin agréé compétent pour l affection en cause. Ensuite, sur la base des conclusions fournis par le médecin expert agréé, le comité médical examine le dossier du fonctionnaire. L avis du comité médical est donné à l autorité territoriale qui le communique immédiatement à l intéressé. Au terme de cette procédure de contrôle, l autorité territoriale prend une décision qui ne peut être contestée par le fonctionnaire territorial que par les voies de recours gracieux ou hiérarchique devant l autorité territoriale et de recours contentieux devant la juridiction administrative qui, bien entendu, ne sont pas suspensives. L autorité territoriale met le fonctionnaire territorial en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent sans justification. Dans l hypothèse où l intéressé persiste dans son attitude, l autorité territoriale apprécie s il y a lieu d engager une procédure d abandon de poste à son encontre au terme de laquelle sa radiation des cadres est prononcée. 7. Rémunération pendant les congés de maladie Dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme, les agents peuvent être placés, à titre conservatoire, en congé de maladie ordinaire. Les périodes en cause seront régularisées une fois les avis médicaux nécessaires obtenus. Dans trois situations particulières, l autorité territoriale peut interrompre le versement de la rémunération de l agent : en cas de refus du fonctionnaire territorial de se soumettre au contrôle médical dans le cadre d un congé de maladie ordinaire (article 15, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1987) ; en cas de refus du fonctionnaire territorial de se soumettre aux prescriptions médicales dans le cadre d un congé de longue maladie ou de longue durée. Dans cette hypothèse, l'agent doit en effet se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état comporte ; lorsque le fonctionnaire territorial en congé de longue maladie et de longue durée contrevient à l obligation de cesser tout travail rémunéré. 8. Déplacements / Changements de résidence Le fonctionnaire en congé de maladie est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d autres administrations plus aptes à les effectuer, s assure que le titulaire du congé n exerce effectivement aucune activité interdite. Si l enquête établit le contraire,

elle provoque immédiatement l interruption du versement de la rémunération. Une procédure disciplinaire peut alors être engagée. 9. Droits à la retraite Étant assimilée à des périodes d activité, les périodes de congé de maladie comptent pour la détermination du droit à la retraite et donnent lieu à la retenue correspondante. Des exceptions peuvent toutefois exister en la matière (exemple : dispositif des «carrières longues»). 10. Reprise de fonctions A l exception d un congé ordinaire de maladie de moins de douze mois consécutifs, ou des congés imputables au service, le bénéficiaire d un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l exercice de celles-ci n a pas été vérifiée. Le fonctionnaire territorial est alors examiné par un médecin agréé. Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable. 11. L affectation Les congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée n ouvrent pas de vacances budgétaires de l emploi. Toutefois, il se peut que l autorité territoriale soit amenée, afin d assurer le bon fonctionnement du service, à remplacer l agent malade lorsque la maladie se prolonge. Ainsi, l agent peut, à son retour de congé, être affecté dans un autre emploi que celui qu il occupait auparavant. En aucun cas cette nouvelle affectation ne doit être analysée comme une sanction disciplinaire. En outre, dans l hypothèse où le fonctionnaire territorial, du fait de son état de santé, ne peut plus exercer normalement ses fonctions et que les nécessités de service ne permettent pas d aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire territorial peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire compétente. 12. Temps partiel thérapeutique Références juridiques : article 57 4 bis de la loi du 26 janvier 1984) Après 6 mois consécutifs en congé de maladie ordinaire et à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois et renouvelable dans la limite d un an par affection. Après un congé pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle, une reprise à temps partiel thérapeutique peut également être accordé pour une période d une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps thérapeutique est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; soit parce que l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les agents souhaitant reprendre leurs fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique doivent en faire la demande au moins deux mois avant la date prévue, sur présentation d'une

attestation médicale. Dans tous les cas, la reprise ne pourra avoir lieu qu'une fois reçu l'avis du comité médical ou de la commission de réforme, avec l'accord de l'employeur. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel thérapeutique perçoivent l intégralité du traitement qu ils auraient perçu s ils avaient accompli un temps plein. 13. Combinaison des congés Le congé annuel, les congés de maladie ordinaire, les congés de longue maladie, le congé de longue durée et les congés pour accident de service correspondent chacun à une situation différente qui justifie l absence du fonctionnaire territorial. Ils sont donc indépendants les uns des autres et, à ce titre, peuvent se suivre ou s interrompre. Par conséquent, à la suite d'un congé de maladie, il n'est pas nécessaire, par exemple, de reprendre ses fonctions pour bénéficier d'une période de congé annuel. Toutefois, le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne pourra bénéficier d un autre type de congé (sauf congé de maternité) que s il a auparavant repris ses fonctions. Il convient également de noter que le temps passé en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée entre en compte dans la détermination des droits à congé annuel. Mais un fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire pendant douze mois consécutifs, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ne pourra prendre un congé annuel que s il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions. Enfin, un congé de maladie d un type donné peut être interrompu par un congé de maladie d un autre type ou par un congé de maternité. Toutefois, par exception, le congé de longue durée ne peut être interrompu par un autre congé. 6. LA DISPONIBILITÉ D'OFFICE POUR RAISON DE SANTÉ L autorité territoriale compétente peut être amenée à placer des fonctionnaires en disponibilité d office pour raison de santé lorsque les conditions suivantes sont remplies : le fonctionnaire territorial doit avoir épuisé ses droits aux congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ; le fonctionnaire territorial ne peut bénéficier d un congé de maladie d une autre nature que celui dont il a épuisé les droits ; après consultation du comité médical, l autorité territoriale conclut à l inaptitude physique du fonctionnaire territorial à reprendre ses fonctions et à l impossibilité, ne serait-ce que temporaire, de le reclasser ou de procéder à l'aménagement de son poste de travail ; l intéressé n est pas susceptible d être admis à la retraite. Le fonctionnaire territorial, pendant sa période de disponibilité d office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie, peut prétendre, sous certaines conditions, au versement des indemnités journalières. Ces indemnités sont versées par l autorité territoriale employeur après avis favorable de la caisse primaire d'assurance maladie. Dans tous les cas, l'agent en disponibilité d'office ne peut percevoir ces indemnités journalières que pendant une période de trois ans comptée de date à date à compter du début de l arrêt de travail, congés statutaires inclus. Ainsi, par exemple, après douze mois en congé de maladie ordinaire, un agent en disponibilité d'office pourra, au maximum, percevoir des indemnités journalières durant

encore deux ans. La durée de la disponibilité d office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée équivalente. Si le fonctionnaire territorial n a pu, durant cette période bénéficier d un reclassement, il est, à l expiration de cette durée, soit réintégré dans la collectivité territoriale auquel il appartient, soit admis à la retraite, soit, s il n a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si à l expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire territorial est inapte à reprendre son service, mais s il résulte d un avis du comité médical qu il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l objet d un reclassement avant l expiration d une nouvelle année, la disponibilité peut faire l objet d un troisième renouvellement. La réintégration à la suite d'une disponibilité d'office pour raison de santé est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent de l aptitude physique du fonctionnaire territorial à l exercice des fonctions afférentes à son grade.