CODE DE DÉONTOLOGIE DU GÉNÉALOGISTE

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Transcription:

CODE DE DÉONTOLOGIE DU GÉNÉALOGISTE Si l'insertion du droit à la vie privée dans notre Code civil est bénéfique, on ne doit pas faire abstraction pour ses applications, non seulement de notre culture et de nos traditions, mais aussi de notre intégration dans la communauté européenne. La Fédération souhaite participer à l'application de la Directive 95-46-CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, directive qui n'a pas encore fait l'objet d'une transposition en droit français. Mais, peut-on l'ignorer pour autant? Dans le cadre de l'application de cette directive, nous souhaitons une harmonisation des règles communautaires du respect de la vie privée. C'est pourquoi, dans le contexte de l'article 27 de cette directive, et afin de nous conformer à l'esprit de cette législation, nous vous proposons un code de conduite pour les généalogistes français. Code inspiré de celui déjà mis en application par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Il va de soi qu'il doit être tenu compte, sous réserve de la possibilité de joindre la personne intéressée, de son droit d'accès et d'opposition aux données la concernant. Ainsi, les attentes des individus, la notion de secret et les limites de celle-ci devraient être les mêmes en France que dans les autres pays européens. L'autre aspect du travail des généalogistes concerne la publication d'ouvrages généalogiques. Ces ouvrages peuvent être des compilations de naissances, de mariages et de décès d'une famille, d'une paroisse ou d'une région. Ils peuvent également prendre l'aspect d'histoire de famille. De plus, si le généalogiste ne constitue pas une entreprise au sens du Code civil, il pourrait en être autrement des associations généalogiques. Celles-ci, en publiant les travaux de ses membres, soumettraient l'association à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, en application du Code civil. La publication étant la dernière phase du travail du généalogiste, le droit à l'anonymat prévu par le Code civil n'impose aucune limite si ce n'est celle qu'ont définie et que définiront les tribunaux. Si l'historien s'intéresse généralement à la biographie d'individus ayant laissé leurs marques et d'une certaine façon, ayant eu une carrière publique, il en va autrement du généalogiste. Le seul critère est l'appartenance à un groupe familial sans qu'il soit nécessaire que l'individu ait même joué un rôle public. La finalité de la généalogie est bien pour chacun de connaître ses origines en recherchant ses ancêtres, et aussi de recenser ceux qui ayant des ancêtres communs font partie de la famille. La publication de ces informations doit se faire dans le respect des droits des personnes vivantes, pour rester dans la légalité de la législation relative à la protection des personnes physiques. - 1 -

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE CODE DE DÉONTOLOGIE DU GÉNÉALOGISTE 1 - L'ENTRAIDE MUTUELLE 1.1 - Le généalogiste collabore de différentes façons avec ses pairs, avec l'association de généalogie dont il est membre. et avec les autres organismes oeuvrant en généalogie ou dans des domaines connexes. 1.2 - Le généalogiste partage le fruit de ses recherches en les publiant, ou en déposant une copie de son travail à la bibliothèque d'une société dont il est membre. 1.3 - Le généalogiste fait connaître le sujet de ses recherches afin d'éviter la duplication de travaux semblables par plusieurs à l'insu l'un de l'autre. 2 - LA PROBITÉ INTELLECTUELLE 2.1 - Le généalogiste ne doit pas déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, ni publier d'informations non vérifiées ou qu'il sait fausses. 2.2 - Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer d'informations généalogiques erronées, en vérifiant les renseignements recueillis aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.) avant de les diffuser, ou, en cas d'impossibilité, en faisant mention de l'inaccessibilité de la source initiale ou en précisant pour le moins la source d'o ù il les a luimême tirées. 2.3 - Le généalogiste respecte les droits d'auteur et la propriété intellectuelle sur les travaux manuscrits, publiés ou autrement produits par autrui, en ne s'appropriant pas leur contenu sans l'autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues dans la loi. 2.4 - Le généalogiste rejette le plagiat et indique les sources d'informations consultées dans l'élaboration de son travail, prenant soin de bien identifier les extraits de texte d'un autre auteur, et de mentionner, s'il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail. - 2 -

3 - LE RESPECT DES LIEUX DE RECHERCHE ET DES DOCUMENTS 3.1 - Le généalogiste respecte les consignes des autorités et les règlements établis dans les différents centres ou lieux de recherches qu'il fréquente. 3.2 - Le généalogiste effectue ses travaux de recherches dans le respect des autres chercheurs qui l'entourent. 3.3 - Le généalogiste traite avec le plus grand soin les instruments de travail et les documents mis à sa disposition, qu'ils soient livres, registres, fiches, manuscrits, plans, photos, microfilms, microfiches, ou données sur support informatique ; il redouble d'attention et de minutie lorsqu'il s'agit de pièces originales pour ne pas contribuer à leur dégradation. 3.4 - Le généalogiste ne doit pas annoter ces instruments de recherche ou documents, ni apposer d'inscriptions manuscrites sur ceux-ci, même pour des motifs de correction, mais il est encouragé à signaler à leur détenteur les rectifications qu'il estime devoir y être apportées. 3.5 - Le généalogiste ne doit pas s'approprier, subtiliser, endommager, ni mutiler les instruments de recherche ou documents mis à sa disposition. 4 - LE RESPECT DU DROIT À LA VIE PRIVÉE 4.1 - Le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens, faisant preuve de discrétion et de discernement dans la communication, la publication et la diffusion de telles informations, et obtenant, le cas échéant, l'autorisation des personnes concernées. Le généalogiste ne doit sous aucun prétexte diffuser des données généalogiques pouvant porter préjudice à des tiers. 4.2 - À moins que les personnes visées n'y consentent ou qu'il ne s'agisse d'un fait de commune renommée qu'il lui incombe de faire valoir, le généalogiste ne divulgue pas la filiation biologique d'une personne adoptée légalement. 4.3 - Le généalogiste respecte les engagements de discrétion pris lors de la communication d'informations confidentielles, et il répond d'éventuelles violations de tels engagements. - 3 -

5 - LA SANCTION 5.1 - Toute contravention au code de déontologie portée à l'attention de l'association peut faire l'objet d'une sanction mais seulement au terme d'une enquête au cours de laquelle le membre concerné a eu le droit de se faire entendre sur les allégations reprochées. 5.2 - Pour être opposable à un membre de l'association, le code de déontologie doit avoir ét é signé par lui. *************** (En vertu des articles 1 et 8 des statuts, le Conseil d'administration de la Fédération Française de Généalogie, lors de sa réunion du 25 novembre 2000 a adopté la présent Code comme règle de conduite applicable aux généalogistes) ADHÉSION AU CODE DE DÉONTOLOGIE DU GÉNÉALOGISTE Je soussigné, ai pris connaissance du «Code de déontologie du Généalogiste» que la Fédération Française de Généalogie a adopté le 25 novembre 2000 comme règle de conduite des généalogistes, et je m'engage, comme en fait foi ma signature, à le respecter. Porter la mention : «lu et approuvé» Signature : date - 4 -