Convention collective nationale de la Conchyliculture Notice d information Prévoyance Personnel non cadre I - PRÉSENTATION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE ARTICLE 1 - Texte Conventionnel Par avenant n 4 du 2 décembre 2009, le syndicat d employeurs et les organisations syndicales de salariés ont redéfini à effet du 1 er janvier 2010 les conditions de couverture du régime de prévoyance conventionnel des salariés non cadres institué par la Convention Collective Nationale (CCN) de la Conchyliculture du 19 octobre 2000. Le présent régime de prévoyance, assuré par Humanis Prévoyance, est en conformité avec ces obligations conventionnelles et couvre les risques décès, incapacité de travail et invalidité. Il prend effet à la date indiquée sur les dispositions particulières de l Adhérente. ARTICLE 2 - Information Chaque salarié peut s adresser à son employeur pour connaître le contenu complet des dispositions conventionnelles. Pour toute question d interprétation, d orientation générale, d application de la Convention collective, vous pouvez vous adresser aux membres de la Commission paritaire. Pour toute question liée à la gestion du régime, AXIOME ASSURANCES, votre gestionnaire et Humanis Prévoyance, Organisme Assureur sont à votre disposition. II - GARANTIES DU REGIME Les termes suivis d un «*» renvoient au lexique situé en page 5 de la présente notice. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l article 7 de la présente notice. ARTICLE 3 - Garantie Décès Il s agit de verser un capital destiné à indemniser forfaitairement l assuré ou ses bénéficiaires désignés des conséquences de son décès ou de son Invalidité absolue et définitive (IAD)*. 3.1 Montant de la prestation En cas de décès ou d Invalidité Absolue et Définitive (IAD)* de l assuré, il est versé aux bénéficiaires tels que définis ci-après un capital égal à : Décès ou IAD* toutes causes : 100 % du salaire de référence. Décès ou IAD* accidentel : versement d un capital supplémentaire de 100 % du salaire de référence. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l IAD* met fin à la garantie décès. Le salarié titulaire d un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert un mois après la fin de son contrat de travail. 3.2 Bénéficiaires des prestations En cas d Invalidité Absolue et Définitive (IAD)*, le bénéficiaire du capital est l assuré. En cas de décès : Désignation contractuelle des bénéficiaires Le capital est attribué par ordre de préférence et sous réserve des modalités particulières précisées ci-après : à son conjoint non séparé de corps judiciairement, non divorcé ; à défaut à son partenaire lié par un PACS ; à défaut à son concubin ; à défaut à ses enfants vivants, à naître ou représentés par parts égales entre eux ; à défaut à son père et à sa mère, par parts égales entre eux ou au survivant d entre eux ; à défaut à ses héritiers, par parts égales entre eux sous couvert du notaire chargé de la succession de l assuré ; à défaut d héritier et à l issue de la période de déshérence, au fond social d Humanis Prévoyance, à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.toutefois, si une personne se voyait, a posteriori, reconnaître la qualité d héritier à la succession de l assuré, l Assureur lui verserait le capital dû, sous déduction de la participation éventuellement versée au titre des frais d obsèques de l assuré. Ce paiement serait, en tout état de cause, libératoire pourl Institution. Désignation particulière des bénéficiaires Dans tous les cas, l assuré a la faculté, lors de son adhésion ou postérieurement à son admission à l assurance, de modifier la désignation contractuelle ou sa désignation particulière initiale lorsque celle-ci ne lui paraît plus appropriée. Il doit alors indiquer par écrit à l Assureur la ou 1
les personnes physiques ou morales qu il désigne comme bénéficiaires. La désignation peut être effectuée via le bulletin de désignation mis à disposition de l assuré par l Assureur, mais également par acte sous seing privé adressé à l Assureur ou par acte authentique. Lorsque l assuré désigne nommément son (ses) bénéficiaire(s), il peut préciser les coordonnées de ce(s) dernier(s), celles-ci seront utilisées par l Assureur en cas de décès de l assuré. Lorsqu une désignation de bénéficiaire nominative devient caduque par la disparition du ou des bénéficiaires, par annulation de la part de l assuré ou en cas de révocation prévue par le code civil, sans nouvelle désignation, la désignation contractuelle s applique pour la part du capital initialement prévue pour ce ou ces bénéficiaires. L Assureur attire l attention de l assuré sur le fait que l acceptation de la désignation par le bénéficiaire a pour effet de rendre irrévocable la stipulation faite à son profit. 3.3 Réglement des prestations Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des pièces visées page 7 et sous réserve, le cas échéant pour l IAD*, du contrôle médical prévu à l article 14 de la présente notice. ARTICLE 4 - Garantie incapacité temporaire totale Il s agit de faire bénéficier d indemnités journalières les assurés non cadres qui se trouvent momentanément dans l incapacité totale médicalement constatée d exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d accident. Les salariés doivent bénéficier d une ancienneté minimum de 12 mois continus dans l entreprise pour ouvrir droit à indemnisation. L ancienneté s apprécie au premier jour d absence. En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d ordre professionnel ou non, pris en compte par la Sécurité sociale, la Mutuelle sociale agricole (MSA) ou l Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), Humanis Prévoyance verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes : 4.1 Point de départ de l indemnisation Les indemnités journalières sont servies comme suit : Maladie, accident de la vie courante, accident de trajet : à compter du 11ème jour d arrêt de travail continu ; Maladie professionnelle, accident du travail (hors accident de trajet) : à compter du 1er jour d arrêt de travail. 4.2 Montant de la prestation La prestation est égale à 75 % du salaire de référence y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale, de la MSA ou de l ENIM. En tout état de cause, le total perçu par l assuré (Sécurité sociale, MSA, ENIM, éventuel salaire à temps partiel et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d activité. 4.3 Terme de l indemnisation La prestation cesse d être versée : dès la reprise du travail, à la liquidation de la pension de retraite, au jour du décès de l assuré, à la date de reconnaissance de l état d invalidité ou d une incapacité permanente professionnelle (IPP)*, et au plus tard, au 1095 ème jour d arrêt de travail. 4.4 Dispense de franchise en cas d arrêts consécutifs suite à une même affection Tout nouvel arrêt de travail consécutif à la même affection, survenant moins de 60 jours après la reprise d activité, n entraîne pas l application de la période de franchise dès lors qu il est indemnisé par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM et sous réserve que le premier arrêt de travail ait été pris en charge par l Assureur. Un certificat médical attestant qu il s agit de la même affection ainsi que l arrêt de travail mentionnant la rechute et la prolongation de l arrêt doivent être adressés à l Assureur. Si ce nouvel arrêt survient après la fin des garanties, il ne donne pas lieu à indemnisation. 4.5 Règlement des prestations Les demandes d indemnités journalières doivent être fournies dès réception des décomptes de prestations de la Sécurité sociale, de la MSA ou de l ENIM auprès de l Assureur, sur production des justificatifs définis dans le tableau récapitulatif des pièces à fournir. Les indemnités journalières sont versées par l Assureur directement à l Adhérente, sauf en cas de rupture du contrat de travail où elles sont versées directement à l assuré, au fur et à mesure de la présentation des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale, de la MSA ou de l ENIM. ARTICLE 5 - Invalidité Incapacité Permanente Professionnelle (IPP)* En cas d Invalidité ou d Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) de l assuré d un taux égal ou supérieur à 33 %, l Assureur verse une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale, de la MSA ou de l ENIM afin de compenser la perte de salaire. 5.1 Montant de la prestation Le montant de la prestation s entend y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM. Il est défini comme suit : 5.1.1 En cas d invalidité 1 ère catégorie : 45 % du salaire de référence 5.1.2 En cas d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence 5.1.3 En cas d IPP d un taux compris entre 33 % et 66 % : 1.50 x n x 75 % du salaire de référence «n» étant le taux d incapacité déterminé par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM. Dans tous les cas, le total perçu par le salarié (Sécurité sociale, MSA, ENIM, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d activité. 5.2 Point de départ et durée des prestations Les rentes d invalidité ou d incapacité sont servies à compter de la reconnaissance par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM, de l état d invalidité ou d incapacité d un taux égal ou supérieur à 33 %, et ce aussi longtemps que l état de santé de l assuré le justifie (sous réserve du contrôle médical diligenté par l Assureur, cf. art 14). La prestation cesse d être versée : au jour de l attribution de la pension de vieillesse ; au jour du décès de l assuré ; du jour où le taux d incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % pour la prestation citée au 5.1.2 ou du jour où le taux d incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % pour les prestations citées au 5.1.1 et au 5.1.3 du jour de la reprise à temps complet ; du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques. Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % ou à 33 %. 5.3 Nécessaire antériorité du fait générateur Si l assuré est licencié ou est arrivé au terme de son contrat de travail et se voit attribuer par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM, une rente ou une pension d invalidité, l Assureur n interviendra à son tour qu à la condition que l arrêt de travail initial médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM ait eu lieu AVANT la rupture du contrat de travail. 5.4 Règlement des prestations Les demandes de rentes doivent être effectuées dès réception des décomptes de prestations de la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM, auprès 2
de l Assureur et sur production des justificatifs définis dans le tableau récapitulatif des pièces à fournir. Les rentes sont versées par l Assureur à l assuré à terme échu, mensuellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM, des pensions d invalidité ou des rentes d incapacité, sur production périodique d un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale, la MSA ou l ENIM. III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 6 - Prise d effet et fin de l affiliation et des garanties 6.1 Prise d effet Les garanties sont ouvertes dès la date d affiliation de l assuré au régime de prévoyance. 6.2 Fin de l affiliation L affiliation prend fin : A - Par la résiliation ou le non-renouvellement de son adhésion par l Adhérente auprès de l Assureur. Dans ce cas, chaque assuré qui en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au siège de l Assureur avant la fin du délai de préavis prévu en cas de résiliation ou de non renouvellement, aura la possibilité de souscrire, sans questionnaire médical, ni délai d attente, une nouvelle affiliation à caractère individuel choisie parmi les formules existantes auprès de l Assureur pour des garanties au plus comparables à celles dont il bénéficiait au titre de l adhésion collective et aux conditions tarifaires fixées par l Assureur. B - Lorsque l assuré ne fait plus partie du groupe assuré, notamment en cas de rupture ou suspension de son contrat de travail, sous réserve des exceptions ci après : Rupture du contrat de travail Les assurés cessant d appartenir à l effectif de l Adhérente (démission, licenciement, survenance du terme du contrat de travail ) sont radiés de la garantie dès la date d effet de la démission, du licenciement ou du terme du contrat de travail. Le salarié indemnisé par l Assureur en raison d une incapacité de travail ou d une invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail, conserve le droit aux garanties en cas de décès, sans contrepartie de cotisations. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail les garanties sont suspendues, sauf si cette suspension résulte : de l utilisation du droit de grève, d une maladie ou d un accident, du congé légal de maternité ou de paternité. L affiliation est également maintenue dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour lesquels l Adhérente ou un tiers agissant pour son compte, maintient tout ou partie de la rémunération du salarié. Sauf dispositions spécifiques, ce maintien de l affiliation s effectue en contrepartie du paiement des cotisations. Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, l Adhérente peut demander le maintien des garanties liées au décès avec contrepartie de cotisations. Cette demande doit être formulée avant le début de la période de suspension du contrat de travail. En cas de suspension, l ensemble de la couverture reprend effet à la date de reprise du contrat de travail. 6.3 Terme des garanties Les garanties cessent au plus tard : à la dénonciation du régime de prévoyance prévu par la CCN de la Conchyliculture et ce au plus tard à la fin de la période de survie du régime ; à la date de disparition juridique de l Adhérente ; à la date de changement de CCN notifié par l entreprise à l Assureur ; et en tout état de cause, à la rupture du contrat de travail du salarié. Dans ce cas, les assurés cessant d appartenir à l effectif de l Adhérente (démission, licenciement, survenance du terme du contrat de travail ) sont radiés de la garantie dès la date d effet de la démission, du licenciement ou du terme du contrat de travail. Toutefois, le salarié titulaire d un contrat de travail depuis plus de 30 jours reste couvert par la garantie Décès - IAD un mois après la fin de son contrat de travail (cf. art 3). Conformément aux dispositions de l article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, l assuré en arrêt de travail au titre d une incapacité temporaire de travail ou d une invalidité permanente au jour où l adhésion de l entreprise prend fin, conserve le droit aux garanties en cas de décès, sans contrepartie de cotisations, tant qu il perçoit les indemnités journalières ou la rente d invalidité du régime obligatoire de Sécurité sociale dont il dépend. Les prestations en cours de service, ou résultant d un événement garanti survenu antérieurement à la date de fin des garanties, continuent d être assurées au niveau atteint jusqu à l extinction des droits. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date de fin des garanties. En cas de résiliation du contrat : Effets sur les garanties Toutes les garanties prennent fin à la date de résiliation ou de nonrenouvellement de l adhésion. En cas de résiliation ou de non-renouvellement de l adhésion, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité du contrat, et tant que se poursuit l arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par l Assureur, au niveau de prestation tel qu il est défini par le contrat au jour de sa résiliation ou de son non-renouvellement. Effets sur les prestations Les prestations en cours de service ou résultant d un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d être assurées au niveau atteint jusqu à l extinction des droits. La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date de fin des garanties. ARTICLE 7 - Salaire de référence 7.1 Salaire servant de base au calcul des cotisations Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après, de : la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond. Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant l évènement, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite ). 7.2 Salaire servant de base au calcul des prestations garanties 7.2.1 Pour les garanties liées au Décès et à l Invalidité Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi d assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l événement ouvrant droit aux prestations. Ce salaire comprend les rémunérations perçues, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite ). Dans le cas où la période d assurance est inférieure à la durée définie ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils de pleine activité ayant donné lieu à cotisation. 7.2.2 Pour les garanties liées à l incapacité temporaire Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le 3
salaire fixe brut ayant servi d assiette aux cotisations au cours des 3 mois civils précédant l événement ouvrant droit aux prestations. Ce salaire comprend les rémunérations perçues à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite ). Dans le cas où la période d assurance est inférieure à la durée définie ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils de pleine activité ayant donné lieu à cotisation. Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la Sécurité sociale, de la MSA ou de l ENIM, du régime de prévoyance et d un éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu il aurait perçu s il avait été en activité (salaire brut moins les charges sociales légales et conventionnelles et les prélèvements sociaux). ARTICLE 8 - Revalorisation des prestations Les prestations incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle en cours de service depuis au moins 365 jours sont revalorisées selon l évolution du point de retraite ARRCO. ARTICLE 13 - Exclusions D une façon générale, ne sont pas pris en charge les risques résultant : du fait intentionnel de l assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ; du fait d une guerre étrangère à laquelle la France serait partie prenante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ; du fait de guerres civiles et étrangères dès lors que l assuré y prend une part active ; du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux atomiques ; de l homicide volontaire ou de la tentative d homicide volontaire de l assuré par le bénéficiaire ayant fait l objet d une condamnation pénale ; d un acte volontaire effectué sous l emprise de l ivresse si le taux d alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de la route en vigueur au moment de l accident, de l utilisation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l absence ou en dehors des limites des prescriptions médicales. ARTICLE 9 - Cotisation La cotisation est déterminée en appliquant le taux de cotisation aux assiettes ci-dessous : 1.23 % des Tranches A et B ARTICLE 10 - Exonération du paiement L Adhérente est exonérée du paiement de la cotisation (patronale et salariale) au titre des assurés qui, à la date d échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident à la fin de leur période de maintien de salaire (droits à taux plein et taux réduits compris) dû en application de ses obligations conventionnelles ou en congé de maternité, pendant la durée du congé légal, sous réserve qu ils ne perçoivent plus de rémunération. ARTICLE 11 - Versement des prestations Les prestations garanties par l Assureur sont versées soit directement aux bénéficiaires, soit par l intermédiaire de l Adhérente, sur production d une demande de prestation accompagnée des justificatifs requis. Lorsque le mode de paiement choisi donne lieu à perception de frais ceux-ci sont déduits du montant des prestations. Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à la charge du bénéficiaire. ARTICLE 12 - Prescription Conformément à l article L. 932-13 du code de la Sécurité sociale, toutes les actions dérivant des opérations du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Quand l action de l Adhérente, de l assuré, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Adhérente, l Assuré, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, le bénéficiaire n est pas l Assuré. ARTICLE 14 - Contrôle et expertise médicaux A toute époque, les médecins missionnés par l Assureur doivent avoir, sous peine de déchéance de garantie et de suspension du paiement de la prestation en cours de service, un libre accès auprès de l assuré en état d incapacité ou d invalidité, à son lieu de traitement ou à son domicile tous les jours ouvrables, afin de pouvoir constater son état de santé. De même, l assuré doit se rendre aux convocations des médecins missionnés par l Assureur. Pour l ensemble des garanties prévues à la présente notice, l Assureur se réserve la possibilité de demander, dans le respect du secret médical, outre les pièces justificatives prévues pour l ouverture des droits au bénéfice de chaque prestation, des pièces complémentaires ou des examens permettant une juste appréciation de la situation de l assuré. Les décisions de l Assureur, notamment le refus, la réduction ou la cessation du versement des prestations, prises en fonction des conclusions du médecin qu il a missionné, sont notifiées à l assuré par courrier recommandé. Elles s imposent à lui, s il n en a pas contesté le bien fondé dans les trente jours suivant leur envoi, au moyen d une attestation médicale détaillée. Cette contestation doit être adressée au service médical de l Assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de désaccord sur l état de santé de l assuré, celui-ci et l Assureur choisissent un médecin-tiers arbitre pour les départager. Faute d entente sur son choix, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l assuré. Dans ce cas, la décision du médecin arbitre s impose à l assuré et à l Assureur qui supportent par moitié les frais relatifs à sa nomination. Tant que cette procédure d arbitrage n a pas été menée jusqu à son terme, les parties s interdisent d avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des prestations. En sus de ce contrôle mené à l initiative de l Assureur, l Adhérente donne mandat à l Assureur pour diligenter en son nom et pour son compte des contre-visites médicales, à l encontre d un assuré, dans le respect des dispositions légales, dans tous les cas où elle estimerait une telle contrevisite médicale nécessaire. La décision appliquée suite aux résultats de la contre-visite sera transmise à l Adhérente. ARTICLE 15 - Fausse déclaration intentionnelle La garantie accordée à l assuré par l Assureur est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour les organismes assureurs, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur la réalisation du risque. 4
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l Assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. ARTICLE 16 - Recours subrogatoire contre les tiers responsables Pour les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité-Incapacité Permanente, l Assureur est subrogé de plein droit aux assurés victimes d un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées. ARTICLE 17 - Autorité de contrôle Le contrôle de l Assureur est effectué par l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout, 75009 Paris, mentionnée à l article L.951-1 du code de la Sécurité sociale. ARTICLE 18 - Médiation L Adhérente et chaque assuré peuvent adresser par courrier toute question relative à son contrat au siège de l Assureur. En cas de litige entre l Assureur et l Adhérente ou un assuré ou les ayants droit de ce dernier, les parties peuvent saisir gratuitement le médiateur du CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance, 10 Rue Cambacérès, 75008 PARIS) après épuisement des voies de recours internes de l Assureur. L Assureur informe le demandeur de cette possibilité et communique les coordonnées du médiateur. L Assureur ne peut saisir le médiateur qu avec l accord de la personne physique ou morale avec qui il est en litige. La médiation obéit aux règles de la charte de médiation du CTIP qui est envoyée sur simple demande adressée à l Assureur. Une même Adhérente, un même assuré ou les mêmes ayants droit ne peuvent saisir le médiateur plus de deux fois par année civile. Les décisions des commissions d action sociale, la motivation des résiliations des contrats ou adhésions, les décisions d augmentation des cotisations et les procédures de recouvrement des cotisations ne peuvent faire l objet d un recours devant le médiateur. ARTICLE 19 - Informatique et libertés L Assuré peut demander à consulter les informations qui le concernent et qui figurent sur tout fichier de l Assureur ou de ses mandataires. Il dispose ainsi d un droit d accès et de rectification qui s exerce auprès de l Assureur et ce, conformément à la Loi Informatique et libertés n 78-17 du 6 janvier 1978. DÉFINITIONS Chaque fois que les garanties en tiennent compte, il faut entendre par : Invalidité et Incapacité Permanente 1. Invalidité Il s agit de la réduction d au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l une des catégories d invalides visées à l article L.341-4 du code de la Sécurité sociale (*). (*) Art. L.341-4 du code de la Sécurité sociale. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1 Invalides capables d exercer une activité rémunérée ; 2 Invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque ; 3 Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession, sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 2. Incapacité égale ou supérieure à 66 % Il s agit de la reconnaissance par la Sécurité sociale (en application de l article L.434-2 alinéa 1er du code de la Sécurité sociale) d un taux d incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (article L. 434-2 dudit code). L incapacité permanente d un taux égal ou supérieur à 66 % qui résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle est assimilée, pour le calcul du montant de la prestation versée, à l invalidité de 2e catégorie ou de 3e catégorie si l état de l assuré nécessite l assistance d une tierce personne. 3. Incapacité entre 33 % et 66 % Est visée par le présent paragraphe, l incapacité permanente (au sens de l article L.434-2 du code de la Sécurité sociale) d un taux compris entre 33 % et 66 % résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale au titre de l article L.434-2. Invalidité Absolue et Définitive (IAD) Il faut entendre par Invalidité Absolue et Définitive, l invalidité 3e catégorie définie à l article L 341-4 du code de la Sécurité sociale : Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L Incapacité Permanente Professionnelle d un taux de 100 % reconnue par la Sécurité sociale est assimilée à l Invalidité Absolue et Définitive pour l application des garanties décès. Accident et accident du travail On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l assuré, provenant de l action soudaine et imprévisible d une cause extérieure. Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résultant d un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d examens médicaux. Par accident du travail, il faut entendre celui reconnu comme tel par la Sécurité sociale. Conjoint On entend par conjoint toute personne unie à l assuré par les liens du mariage tel que défini aux articles 144 et suivants du code civil et non séparée de corps judiciairement. Concubin On entend par concubin toute personne vivant maritalement, au jour du sinistre, avec l assuré. Le concubinage, tel que défini à l article 515-8 du code civil, se matérialise par une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple. Le caractère de stabilité et de continuité de cette union est reconnu par l Assureur lorsque les éléments suivants sont réunis à la date du sinistre : le concubin ainsi que l assuré doivent être libres de tous liens de mariage et de Pacte Civil de Solidarité ; l union doit avoir une durée continue au moins égale à deux ans. La preuve du domicile commun depuis plus de 2 ans à la date du sinistre doit être apportée par le concubin survivant à l aide d au moins deux des justificatifs suivants : - les deux derniers avis d imposition de chacun des concubins mentionnant un domicile commun ; - la carte d assuré social de l un des concubins reprenant l autre comme ayant droit ou les cartes d assuré social de chacun d eux mentionnant un domicile commun. L établissement des cartes doit être supérieur à deux ans ; - les quittances EDF ou factures de téléphone ou bail commun avec quittances de loyer ou attestation d assurance des trois derniers mois précédant le sinistre. Seuls les documents originaux ou les copies certifiées conformes sont acceptées par l Assureur. Après validation, ils sont retournés à leur propriétaire. En cas de naissance d au moins un enfant issu de cette union, le délai de deux ans de vie commune n est pas exigé, mais la preuve de la réalité de l union incombe toujours au concubin survivant. Partenaire On entend par partenaire toute personne unie à l assuré, au jour du sinistre, par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) dans les conditions prévues aux articles 515-1 et suivants du code civil. Cette situation est justifiable par la fourniture d une attestation d inscription de la déclaration conjointe de conclusion d un Pacte Civil de Solidarité figurant à l article 2 du décret n 99-1089 du 21 décembre 1999. 5
PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS L Assureur se réserve le droit de réclamer toute autre pièce nécessaire au paiement des prestations. DOCUMENTS À FOURNIR INCAPACITE DE TRAVAIL (IJ) RENTES (Invalidité, IPP) DÉCÈS IAD Demande d indemnités journalières complémentaires, signée de l entreprise Document «déclaration d arrêt de travail» Décomptes d indemnités journalières de la Sécurité sociale, MSA ou ENIM Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire précédant l arrêt Photocopie des 12 derniers bulletins de salaire précédant l évènement Demande de rente signée de l entreprise Notification d attribution de pension d Invalidité ou de la rente d Incapacité Permanente Professionnelle en cas d accident du travail, émanant de la Sécurité sociale, MSA ou ENIM Demande de capital Décès signée de l entreprise Certificat ou bulletin de décès Copie du livret de famille du défunt ou un acte de mariage, à défaut un acte de naissance du défunt Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt n est pas produit S il y a lieu, justificatif, pour le bénéficiaire, de la qualité de conjoint Acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque celui-ci est un ascendant de l assuré ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint et enfants) ou un héritier et justificatifs utiles de l identité, la qualité et l adresse des bénéficiaires (quittance électricité, gaz ou téléphone) Photocopie du dernier avis d imposition du salarié et, le cas échéant, du concubin ou partenaire S il y a lieu, justificatif de la qualité de concubin : avis d imposition de chacun des concubins mentionnant un domicile commun, quittance de loyer aux deux noms, quittance d électricité, de téléphone,... S il y a lieu, une attestation établissant l engagement dans les liens d un PACS, délivrée par le greffe du tribunal d instance du lieu de naissance (attestation de moins de 3 mois) Notification de la pension d invalidité de la Sécurité sociale de 3 ème catégorie (ou IPP=100%) Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des orphelins A remettre à votre employeur Je soussigné(e) reconnais avoir reçu la notice d information référencée «Conchyliculture - Notice d information» relative au régime de prévoyance souscrit auprès d Humanis Prévoyance par mon employeur : À le Signature Attestation de réception de la notice d information à découper et à remettre à votre employeur 6
JUR1316-01 HUMANIS07-13 (PRCOM-092) Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris. Notre organisme est soumis au contrôle de l ACP - 61 rue Taitbout 75009 PARIS www.humanis.com