Pagé c. Godbout 2015 QCCA 225 COUR D APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N : 500-09-023967-136 (500-05-069812-020) DATE : 9 février 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JEAN-MAURICE PAGÉ ANICK DULONG MORENO MORELLI MARTIN LAVIGNE JACQUES TOUEG HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL APPELANTS Défendeurs c. THÉRÈSE GODBOUT LOUIS GODBOUT IRIS GODBOUT INTIMÉS Demandeurs et SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE Mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC GILLES GARGANTIEL INTERVENANTS ARRÊT
500-09-023967-136 PAGE : 2 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 octobre 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l honorable Claudine Roy), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [54] DÉCLARE que, dans l éventualité où le Tribunal concluait que les Défendeurs ont commis une faute médicale lors de l hospitalisation de Mme Godbout, subséquente à l accident d automobile, et que cette faute médicale a causé un préjudice distinct, l article 83.57 de la Loi n empêche pas la poursuite contre les Défendeurs; [55] DÉCLARE que la réception des indemnités de la SAAQ n emporte pas, en soi, la conclusion que les Demandeurs ont renoncé à poursuivre les Défendeurs en responsabilité; [56] CONVOQUE les parties pour la suite de l audition; [57] SANS FRAIS, puisqu il s agit d une demande conjointe des parties. [2] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Claude C. Gagnon, LA COUR : [3] ACCUEILLE l appel, avec dépens; [4] INFIRME le jugement entrepris; [5] REJETTE la requête introductive d instance des demandeurs, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Marc Dufour Me David Emmanuel Roberge McCARTHY TÉTRAULT Pour Jean-Maurice Pagé CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
500-09-023967-136 PAGE : 3 Me Suzanne Courchesne BORDEN LADNER GERVAIS Pour Anick Dulong, Moreno Morelli, Martin Lavigne, Jacques Toueg et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Me Jean-Pierre Ménard Me Marie-Ève Martineau Me Mathieu Vespa MÉNARD, MARTIN AVOCATS Pour les intimés Me Manon Touchette Me Caroline Gelac RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE Pour la mise en cause Me Louise Comtois Me Alexandra Hodder Pour La procureure générale du Québec Me Leonard Kliger Me Andrew Kliger LEONARD KLIGER, AVOCAT Pour Gilles Gargantiel Date d audience : 7 octobre 2014
500-09-023967-136 PAGE : 1 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [6] À l instar de celui tranché ce jour au dossier Gargantiel 1, bien que dans un cadre procédural et un contexte différents, le présent pourvoi soulève la question que voici : l article 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile 2 (la LAA) fait-il échec au recours en dommages-intérêts entrepris par les intimés? [7] À mon avis, et tout comme dans le cas Gargantiel, il faut répondre positivement à cette question. [8] Voici pourquoi. La question posée à la juge, le cadre procédural et les faits [9] Je me dois d entrée de jeu, pour l intelligence de la suite de mes motifs, de rappeler la question soumise à la juge de première instance, d en préciser le cadre procédural et de déterminer les faits sur la base desquels elle devait répondre à cette question. La question [10] Comme l écrit la juge, au paragraphe 8 de son jugement, les parties lui ont demandé de répondre à la question suivante : Dans l éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l hospitalisation de la demanderesse subséquente à l accident automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts, l article 83.57 de la Loi sur l assurance automobile du Québec fait-il échec au recours en dommages-intérêts des demandeurs? 3 1 2 3 Gargantiel c. PGQ, 500-09-023604-135. RLRQ, c. A-25. Godbout c. Pagé, 2013 QCCS 4866, J.E. 2013-2085 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2013-12-13), 2013 QCCA 2188, SOQUIJ AZ-51028409, 2014EXP-143, J.E. 2014-81. Requête pour permission spéciale d'appeler accueillie (C.A., 2014-03-10), 2014 QCCA 512, SOQUIJ AZ-51054562.
500-09-023967-136 PAGE : 2 Le cadre procédural [11] La requête introductive d instance, aux termes de laquelle les intimés réclament des appelants plus de 3 millions, est déposée au début de janvier 2002 4, à la suite de l accident d automobile survenu le 10 janvier 1999 et des traitements médicaux reçus entre le 10 janvier 1999 (le jour de cet accident) et le 12 février 1999. [12] Les appelants produisent leurs défenses en avril 2003. [13] Cela fait, aucun autre développement ne survient au dossier de la Cour supérieure pendant près de cinq années. [14] Le dossier reprend vie en février 2009 alors que les intimés signifient et déposent leurs réponses, leur déclaration de mise au rôle du dossier et divers avis (production d extraits d interrogatoires au préalable, de pièces et de rapports d expertises). [15] En août 2009, les appelants font de même. [16] Le 20 novembre 2009, le certificat d état de la cause est délivré : le dossier peut être fixé pour enquête et audition. [17] En janvier 2010, les intimés requièrent la permission de réamender leur déclaration, permission qui leur est accordée le 29 janvier. [18] Alors, début février 2010, les appelants signifient et présentent une requête en rejet d action aux termes de l article 165(4) C.p.c. alléguant que la procédure est mal fondée en droit, supposé même que les faits y allégués soient vrais. [19] Cette requête donne lieu à un débat devant le juge Paul Chaput de la Cour supérieure qui la rejette par jugement rendu le 5 mai 2010 5. [20] Au début de 2011, alors que l affaire doit éventuellement être fixée pour procès, les parties complètent une déclaration conjointe de dossier complet, un outil essentiel à une planification du procès à venir et à sa saine gestion. Tenant compte de la durée évaluée, une conférence préparatoire s impose avant que des dates de procès ne puissent être arrêtées. [21] Le dossier est confié à la juge Claudine Roy. 4 5 Selon le plumitif (500-05-069812-020), l exemplaire de la cour est déposé et l original timbré le 9 janvier 2002 et le tout signifié aux diverses parties défenderesses dans les jours suivants (entre le 11 et le 25 janvier 2002), toutes ces parties ayant comparu par procureurs dans les jours ou semaines subséquentes. Godbout c. Pagé, 2010 QCCS 1812, J.E. 2010-1077, requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2010-06-18), 500-09-020706-107 et 500-09-020707-105, 2010 QCCA 1259, SOQUIJ AZ-50652477.
500-09-023967-136 PAGE : 3 [22] En juillet 2013, la Société de l assurance automobile du Québec («SAAQ») y est appelée à titre de mise en cause et, plutôt que d entreprendre un procès long et coûteux à tous égards (en argent, en temps, en énergie et en ressources judiciaires), tous acceptent que la question de droit fondamentale (la recevabilité du recours intenté eu égard aux dispositions de la LAA) soit en premier lieu décidée. [23] Ainsi, mais à cette seule fin, les parties conviennent d admettre les énoncés de faits à prendre en compte. En bref, la juge doit retenir, comme s ils étaient prouvés à la fin d un procès (du débat contradictoire complet), des faits relatifs à l accident d automobile subi, aux blessures en découlant, diagnostiquées ou non en temps opportun, et aux comportements fautifs allégués. [24] Je précise le tout à la rubrique qui suit (intitulée : les énoncés de faits), mais je souligne immédiatement le faire à partir des réponses exigées des procureurs des parties durant l audience tenue devant nous, à la suite de questions précises et insistantes portant sur le sens à donner aux expressions «faute médicale» et «dommages distincts», le seul examen du dossier d appel n offrant pas le degré de précision requis. Je pressens d ailleurs que ce flou, malgré l objectif clair poursuivi de résoudre la question, est à l origine des propos de la juge de première instance au paragraphe 42 du jugement entrepris, ainsi rédigé : [42] Finalement, le Tribunal, bien que saisi du fond, est en réalité dans la même position que le juge Chaput lorsqu il entendait la requête en irrecevabilité puisque la question lui est posée, en l absence de toute preuve. Le Tribunal est en accord avec les propos du juge Chaput qui, somme toute, répondait déjà en 2010 à la question : [31] Par contre, il se peut que, dans certaines circonstances, le lien avec l automobile soit trop ténu pour conclure, de manière plausible et logique, que le préjudice a été causé par l automobile ou son usage parce qu est intervenue une autre cause ayant un lien plus direct et immédiat avec le préjudice causé ou encore que le préjudice causé par l accident d automobile ait été aggravé par une autre cause. [ ] [Je souligne] [47] Il reviendra au tribunal sur le fond de déterminer si, comme l allèguent les demandeurs, il y a eu faute de la part des défendeurs et si cette faute a causé des dommages qui sont distincts du préjudice causé directement par l accident ou a aggravé ce préjudice.
500-09-023967-136 PAGE : 4 Les énoncés de faits [25] Le 10 janvier 1999, l intimée Thérèse Godbout a été impliquée dans un accident d automobile au cours duquel elle a subi un préjudice corporel, notamment aux membres inférieurs et à la main droite. [26] En raison de ces blessures, elle a été transférée par ambulance à l urgence de l Hôpital du Sacré-Cœur, établissement hospitalier où pratiquaient tous les médecins appelants au présent dossier, et évaluée par l équipe traitante du service d orthopédie. On y a diagnostiqué notamment «des fractures des deux fémurs, des deux tibias et du plateau tibial droit», mais on a tardé à investiguer la condition de sa main droite, ce qui n a été fait que le 2 février 1999. [27] Le 2 février 1999, l examen pratiqué quant à la condition de la main droite a révélé «la présence d une atteinte neurologique sévère [ ] laquelle aurait été évitée si des soins et traitements avaient été prodigués en temps utile». [28] Le 20 février 1999, l intimée Thérèse Godbout a subi «une amputation bilatérale au niveau du bas de genou» pratiquée par le docteur Pierre Ranger à ce même établissement hospitalier. [29] Du 10 janvier 1999 au 12 février 1999, l intimée Thérèse Godbout «a toujours été sous les soins du docteur Jean-Maurice Pagé, chirurgien orthopédiste». [30] Dans le cadre des traitements prodigués ou qui auraient dû l être à la suite de l accident d automobile, les appelants exerçaient les fonctions et responsabilités ci-après énoncées et ils auraient commis les fautes que voici, à savoir : Quant à Jean-Maurice Pagé : Il était le chirurgien orthopédiste responsable du traitement et du suivi de la demanderesse à partir du 10 janvier 1999 jusqu'au 12 février 1999 et a procédé, le 10 janvier 1999, à un enclouage verrouillé des deux fémurs, une ostéosynthèse du plateau tibial droit ainsi qu'un enclouage des deux tibias sur la personne de la demanderesse; le 10 janvier 1999, il a omis de pratiquer sur la personne de la demanderesse des interventions réalisées selon les règles de l'art de sa profession, en ce qu'il a négligemment pratiqué des chirurgies qui ont résulté en une amputation des deux jambes de la demanderesse; il a, par la suite, omis de prodiguer à la demanderesse un suivi médical conforme aux règles de l'art de sa profession, en ce qu'il n'a pratiqué aucun suivi puisqu il ne s'est jamais présenté au chevet de la demanderesse entre le 10 et le 15 janvier 1999 et qu'il n'a consigné
500-09-023967-136 PAGE : 5 aucune note que ce soit au dossier hospitalier de cette dernière. De plus, il a, pendant cette même période, omis de prescrire une surveillance particulière de la condition des membres inférieurs de madame Godbout et de superviser le travail des résidents qui se présentaient au chevet de la demanderesse; ii a omis de diagnostiquer le syndrome de compartiment dont la demanderesse était porteuse contrairement aux règles de l'art de sa profession; il a, par la suite, omis de traiter et de suivre la demanderesse conformément aux règles de l'art de sa profession, en ce qu'à cause de son omission à suivre diligemment la demanderesse entre le 10 et le 15 janvier 1999, la fasciotomie a été faite tardivement et, en ce que suite à la fasciotomie pratiquée le 15 janvier 1999 sur la personne de la demanderesse, il n'a pas davantage suivi la demanderesse pour les infections de ses plaies au niveau de ses membres inférieurs; de façon générale, il n'a pas respecté les règles de l art de sa profession et n'a pas agi prudemment et diligemment, en ce que les soins et traitements qu'il a prodigués ont résulté en une amputation des deux jambes de la demanderesse; ii n'a pas diagnostiqué, suivi et traité la condition de la main droite de la demanderesse, conformément aux règles de l'art de sa profession, en ce qu'il n'a pratiqué aucun suivi de la condition de la main droite de la demanderesse entre le 10 et le 26 janvier 1999 et qu'il n'a consigné au dossier hospitalier de celle-ci aucune note y étant relative. En raison de cette omission à suivre diligemment la demanderesse, les soins et traitements qu'il a prodigués par la suite ont résulté en une atteinte neurologique permanente de la main droite de la demanderesse confirmée lors d'un électromyogramme effectué le 2 février 1999. Quant à Anick Dulong, Moreno Morelli, Jacques Toueg et Martin Lavigne : Ils étaient tous résidents en orthopédie responsables du traitement et du suivi de la demanderesse à partir du 10 janvier 1999; entre le 10 et le 15 janvier 1999, ils ont omis de prodiguer à la demanderesse un suivi médical conforme aux règles de l'art de leur profession, en ce qu ils n'ont pas pris les mesures de pression compartimentale des membres inférieurs de la demanderesse adéquatement et en ce que le suivi qu'ils ont prodigué a résulté en une amputation des deux jambes de la demanderesse;
500-09-023967-136 PAGE : 6 ils ont omis de diagnostiquer le syndrome de compartiment dont la demanderesse était porteuse contrairement aux règles de l'art de leur profession; ils ont, par la suite, omis de traiter et de suivre la demanderesse conformément aux règles de l'art de leur profession, en ce qu'à cause de leur omission à suivre diligemment la demanderesse entre le 10 et le 15 janvier 1999, la fasciotomie a été faite tardivement et, en ce que suite à la fasciotomie pratiquée le 15 janvier 1999 sur la personne de la demanderesse, ils n ont pas davantage suivi la demanderesse pour la condition de ses plaies au niveau de ses membres inférieurs; de façon générale, et tel qu'allégué aux présentes, ils n ont pas respecté les règles de l'art de leur profession et n'ont pas agi prudemment et diligemment, en ce que les soins et traitements qu'ils ont prodigués ont résulté en une amputation des deux jambes de la demanderesse; ils n ont pas diagnostiqué, suivi et traité la condition de la main droite de la demanderesse, conformément aux règles de l'art de leur profession, en ce qu'ils n'ont pratiqué aucun suivi de la condition de la main droite de la demanderesse entre le 10 et le 26 janvier 1999 et qu'ils n'ont consigné au dossier hospitalier de celle-ci aucune note y étant relative. En raison de cette omission à suivre diligemment la demanderesse, il en a résulté une atteinte neurologique permanente de la main droite de la demanderesse confirmée lors d'un électromyogramme effectué le 2 février 1999. Quant à l Hôpital du Sacré-Cœur : tel qu'il appert des présentes, il a omis de prodiguer à la demanderesse les services qui auraient permis d'investiguer adéquatement sa condition au niveau de ses deux membres inférieurs suite à l'intervention pratiquée le 10 janvier 1999 ainsi que sa condition au niveau de sa main droite, de diagnostiquer en temps opportun le syndrome de compartiment dont elle était porteuse et par la suite, de la traiter et de la suivre adéquatement. Cette omission a résulté en une amputation des deux jambes de la demanderesse ainsi qu'en une atteinte neurologique permanente au niveau de la main droite de cette dernière; ses préposés ainsi que les médecins qu'il a assignés aux soins de la demanderesse n'ont pas respecté les règles de l'art dans le traitement et le suivi prodigués à la demanderesse, en ce qu'il en résulta une amputation des deux jambes de la demanderesse ainsi qu'en une atteinte neurologique permanente au niveau de la main droite de cette dernière.
500-09-023967-136 PAGE : 7 [31] En raison de ces fautes, que les appelants auraient commises, l intimée Thérèse Godbout aurait subi les «dommages distincts» suivants : une amputation bilatérale au niveau du genou tel que pratiquée le 20 février 1999; l obligation de porter des prothèses de type «iceross»; une atteinte d'un déficit neurologique au niveau de sa main droite confirmé lors d'un électromyogramme effectué le 2 février 1999; une période de réadaptation douloureuse et très difficile physiquement et psychologiquement; être réopérée à plusieurs reprises pour une révision de ses moignons; de nombreux épisodes d'angoisse et d'anxiété au point de souffrir d'insomnie; l obligation d adapter sa vie quotidienne en fonction de ses limitations permanentes et, notamment, d abandonner les activités de loisirs auxquelles elle s'adonnait assidument telles que la danse, le vélo, la randonnée pédestre, le ski de fond et le patin; devoir cesser de travailler complètement durant plus de deux ans et, par la suite, réorienter sa carrière, sans se trouver un emploi à temps complet, ni permanent. Être en arrêt de travail sur de longues périodes à cause des nombreuses chirurgies et devoir en prévoir d'autres en raison de la condition physique et psychologique; abandonner plusieurs projets futurs qu'elle espérait accomplir tels un avancement professionnel dans la compagnie où elle travaille, l'acquisition, la rénovation et l entretien d une maison de campagne; des effets sur le plan psychologique; des inconvénients majeurs sur les plans social et affectif. [32] Ces dommages distincts représenteraient une indemnité totale de 3 469 220 $ à laquelle l intimée Thérèse Godbout aurait droit, le tout ainsi quantifié au paragraphe 25 de la procédure introductive d instance :
500-09-023967-136 PAGE : 8 a) Préjudice non pécuniaire : 275 000 $ e) Perte pécuniaire : i) perte salariale passée : (en date du 1 er janvier 2008) 468 460 $ ii) perte salariale future : 904 386 $ iii) déboursés et soins passés : (en date du 19 novembre 2007) 240 813 $ iv) déboursés et soins futurs : 1 580 561 $ [33] Quant aux intimés Louis Godbout et Iris Godbout, les préjudices allégués sont ainsi décrits à la déclaration réamendée : 23. En conséquence et comme directe de la faute des défendeurs, le demandeur, monsieur Louis Godbout, a vécu de nombreuses souffrances, troubles et inconvénients, en ce que notamment : a) Il est le frère cadet de la demanderesse et a toujours entretenu une relation privilégiée avec cette dernière; b) Il a été affecté psychologiquement par la souffrance et l épreuve qu a vécues et vit toujours la demanderesse; c) Il a dû s absenter de son travail afin d apporter support et réconfort à la demanderesse et a encouru de nombreux déboursés; 24. En conséquence et comme directe de la faute des défendeurs, la demanderesse, madame Iris Godbout, a vécu de nombreuses souffrances, troubles et inconvénients, en ce que notamment : a) Elle est la fille unique de la demanderesse et vivait avec cette dernière au moment des événements décrits à la présente; b) Elle a toujours entretenu une relation privilégiée et complice avec la demanderesse; c) Elle a été affectée psychologiquement par la souffrance et l épreuve qu a vécues et vie toujours la demanderesse; d) À ce jour, elle souffre toujours d insécurité et d angoisse en relation avec les événements;
500-09-023967-136 PAGE : 9 e) Vu les événements décrits aux présentes, elle n a pu bénéficier du support moral que lui avait toujours accordé sa mère; 26. Les défendeurs sont conjointement et solidairement responsables de tous les dommages subis par le demandeur, lesquels se quantifient ainsi : a) Souffrances, troubles et inconvénients : 10 000 $ b) Perte de revenus : 5 000 $ c) Déboursés (en date du 4 mars 2003) : 1 279,20 $ TOTAL : 16 279,20 $ 27. Les défendeurs sont conjointement et solidairement responsables de tous les dommages subis par la demanderesse, madame Iris Godbout, lesquels se quantifient ainsi : a) Préjudice psychologique 20 000 $ b) ( ) c) Souffrances, troubles et inconvénients : 20 000 $ TOTAL : 40 000 $ Le jugement entrepris [34] La juge résume d abord les enseignements découlant de l arrêt Rossy 6 de la Cour suprême du Canada portant sur le régime québécois d assurance automobile : [18] La Cour suprême du Canada étudiait récemment le régime québécois d assurance automobile dans Westmount (Ville) c. Rossy. Elle y reprend et approuve les principes dégagés par la Cour d appel dans l arrêt Pram : il n est pas nécessaire que l automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé; l application de la Loi ne requiert pas que l automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime; le simple usage de l automobile est suffisant pour permettre de donner lieu à l application de la Loi; 6 Westmount (Ville ) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136.
500-09-023967-136 PAGE : 10 le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance; il n est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même; il suffit qu il se soit réalisé dans le cadre général de l usage de l automobile; la détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce; pour décider si la Loi s applique, il n y a pas lieu de rechercher le lien causal au sens discuté dans les causes de responsabilité délictuelle. 7 [Références omises] [35] Cela fait, elle ajoute que s abstenir de rechercher le lien causal traditionnel «ne signifie pas qu il faut faire abstraction de toute question relative au lien de causalité». En effet, précise-t-elle, aux termes mêmes des définitions de la LAA : (1) il faut que le préjudice soit causé par une automobile pour qu il y ait un accident et (2) que le préjudice soit causé dans un accident pour qu il y ait préjudice corporel. [36] À titre d exemples de situations où il est question de lien de causalité, elle cite l arrêt de notre cour dans Société de l assurance automobile du Québec c. Benoît 8, où un automobiliste blessé par balle, au cours d une poursuite policière, n est pas jugé victime d un accident d automobile. La Cour retient que le préjudice n est causé ni par l automobile, ni par son usage, ni par son utilisation puisque l automobile ne fait «nullement partie de près ou de loin de la chaîne de causalité ayant mené à la réalisation du préjudice subi». Elle cite également l arrêt Société de l assurance automobile du Québec c. Restaurants McDonald s du Canada 9 où la cour décide que la brulure subie par un passager d une automobile, en raison d un café trop chaud que lui passe son conducteur, ne s est pas produite dans un accident puisqu il n existe «aucun lien de causalité entre la blessure subie [ ] et la propriété ou l usage de l automobile [ ]». [37] Bref, dit-elle, «[c]omme le mentionne le juge Baudouin dans l affaire Pram, il faut certes interpréter la Loi de manière large et libérale, mais l interprétation doit rester plausible et logique eu égard au libellé de la Loi». 7 8 9 2013 QCCS 4866, J.E. 2013-2085 (C.S.), paragr. 20, requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2013-12-13), 500-09-023967-136, 2013 QCCA 2188, SOQUIJ AZ-51028409, 2014EXP-143, J.E. 2014-81. Requête pour permission spéciale d'appeler accueillie (C.A., 2014-03-10), 500-09- 023967-136, 2014 QCCA 512, SOQUIJ AZ-51054562. [1999] R.R.A. 15 (C.A.), J.E. 99-356 (C.A.), p. 3, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1999-11-18), 27203. [1999] R.R.A. 243 (C.A.), J.E. 99-725 (C.A.), p. 3.
500-09-023967-136 PAGE : 11 [38] Au paragraphe 23 de son jugement, la juge note que ni l accident ni l existence d un préjudice causé dans cet accident, «notamment des fractures multiples aux jambes», ne sont en litige : ce que les parties plaident c est le nouvel événement, le novus actus interveniens, ayant pour effet de rompre le lien de causalité avec cet accident. [39] Après avoir souligné qu aucun jugement final n offre de solution claire à la question, la juge relate le jugement de la Cour supérieure dans l affaire Gargantiel 10 ainsi que la tendance nette qu elle observe dans les décisions rendues par le TAQ 11 voulant que «les complications et autres accidents découlant soit des traitements ou des blessures subies pendant que la victime est encore en traitement ou alors que la lésion n est pas consolidée» donnent lieu aux indemnités de la LAA en raison de leur caractère direct avec l accident. [40] Deux jugements interlocutoires de la Cour supérieure «laissent la porte ouverte» cependant : les affaires Georges 12 et Morin 13. [41] Cela étant, elle conclut que si les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l hospitalisation, subséquente à l accident d automobile, et que cette faute médicale a causé un dommage distinct, l article 83.57 de la LAA ne constitue pas un obstacle au recours entrepris. [42] Bien que cet aspect ne fasse pas partie de la question posée par les parties, en tant que tel, la juge poursuit l analyse en se demandant si l encaissement d indemnités, réclamées et reçues de la SAAQ, emporte à lui seul renonciation. Elle retient que ce n est pas nécessairement le cas et qu il faudra entendre la preuve avant de résoudre la question. [43] Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : [54] DÉCLARE que, dans l éventualité où le Tribunal concluait que les Défendeurs ont commis une faute médicale lors de l hospitalisation de Mme Godbout, subséquente à l accident d automobile, et que cette faute 10 11 12 13 Ce jugement qui a été porté en appel devant nous est confirmé par un arrêt rendu ce jour. Société de l assurance automobile du Québec c. F.C., 2009 QCTAQ 09478, T.A.Q.E. 2009AD-254; G.P.P. c. Société de l assurance automobile du Québec, T.A.Q.E. 2004AD-208, [2004] T.A.Q. 1020 (rés.); R.C. c. Société de l assurance automobile du Québec, 2007 QCTAQ 08233, T.A.Q.E. 2007AD- 249; F.C. c. Société de l assurance automobile du Québec, 2008 QCTAQ 10851, T.A.Q.E. 2008AD- 304, requête en révision rejetée (T.A.Q., 2009-09-17), SAS-M-143996-0803, 2009 QCTAQ 09478, SOQUIJ AZ-50578909, T.A.Q.E. 2009AD-254; Affaires sociales 74, T.A.Q.E. 98AD-119, [1998] T.A.Q. 157; voir également J. PERREAULT, L indemnisation du préjudice corporel des victimes d accident d automobile, 3 e éd., Brossard, CCH, 2010, p. 169-184. Georges c. Montréal (Ville de), J.E. 96-2168 (C.S.) (désistement au fond). Morin c. Québec (Ville de), 2009 QCCS 3202, J.E. 2009-1496 (C.S.).
500-09-023967-136 PAGE : 12 médicale a causé un préjudice distinct, l article 83.57 de la Loi n empêche pas la poursuite contre les Défendeurs; [55] DÉCLARE que la réception des indemnités de la SAAQ n emporte pas, en soi, la conclusion que les Demandeurs ont renoncé à poursuivre les Défendeurs en responsabilité; [56] CONVOQUE les parties pour la suite de l audition; [57] SANS FRAIS, puisqu il s agit d une demande conjointe des parties. Les moyens d appel [44] Les appelants proposent deux moyens d appel : Premier moyen : la juge commet une erreur en concluant que l article 83.57 LAA ne constitue pas un obstacle insurmontable au recours entrepris. Deuxième moyen : la juge commet une erreur en ne retenant pas l argument de la renonciation. [45] Qu en est-il? Analyse [46] Je reprends ici succinctement ce que j énonce plus amplement au titre «principes de droit applicables» de mes motifs, signés ce jour, dans le dossier Gargantiel 14, auxquels je renvoie le lecteur. [47] La LAA doit recevoir une interprétation large et libérale (article 41 de la Loi d interprétation 15 ), empreinte et respectueuse de ses origines et objectifs, selon les enseignements de la Cour suprême dans Rossy 16 : «[e]n interprétant les dispositions en cause, la Cour doit garder à l esprit les objectifs que vise la Loi, l intention du législateur qu elle ait une portée large, ainsi que le contexte dans lequel elle a vu le jour.» [48] La LAA est une loi à caractère social, remédiatrice, qui instaure un régime indemnitaire complet du dommage corporel pour les victimes d accident d automobile qui précise intégralement la réparation disponible à ce titre sans égard à la responsabilité. Que la LAA prévoie ou non une indemnité, tout dommage corporel 14 15 16 Gargantiel c. PGQ, 500-09-023604-135. RLRQ, c. I-16. Westmount (Ville ) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136, paragr. 29.
500-09-023967-136 PAGE : 13 causé dans un accident y est visé, comme cette cour l affirme dans ses arrêts Avis 17, Boulanger 18 et Patrice 19. [49] Le lien de causalité requis aux termes de la LAA est un lien sui generis («les tribunaux n ont pas à chercher un lien causal traditionnel entre la faute et le dommage, comme cela se fait couramment dans les causes civiles délictuelles ou quasi délictuelles 20») qui ne peut être divorcé des buts poursuivis par la LAA, dont celui d offrir non seulement la réparation du dommage corporel causé par une automobile, mais aussi de celui causé par son chargement ou par son usage. [50] «Le simple usage de l automobile, c est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l application de la loi 21» alors qu «il n est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même 22», mais suffisant «qu il se soit réalisé dans le cadre général de l usage de l automobile. 23». [51] Le cas échéant, si l importation dans la LAA d un concept de causalité émanant du droit de la responsabilité civile est susceptible d engendrer des impacts ou des conséquences susceptibles d en contrecarrer l objectif principal, cela ne peut être ni proposé, ni toléré, ni accepté. Le premier moyen l article 83.57 LAA [52] Les appelants soutiennent que la juge a erré en retenant que le contexte de l affaire était susceptible de permettre l application de la théorie du novus actus interveniens et, cela étant, de faire échec à l article 83.57 de la LAA. [53] À mon avis, ils voient juste. [54] La juge a cru qu elle n était pas mieux placée pour trancher la question que ne l était, plus tôt dans le déroulement du dossier, son collègue le juge Chaput. Elle s en exprime expressément au paragraphe 42 de son jugement reproduit précédemment (au paragraphe [24] des présents motifs). Or, cette croyance ou cette impression est mal fondée. 17 18 19 20 21 22 23 Avis Canada inc. c. Condoroussis, [1996] R.R.A. 946 (C.A.), J.E. 96-1872 (C.A.). Boulanger c. Exposition agricole de Beauce inc., [1993] R.R.A. 80 (C.A.), J.E. 93-365 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 15 juillet 1993, 23487. Patrice c. Automobile Renault Canada ltée, 2006 QCCA 1111, [2006] R.J.Q. 2037 (C.A.), J.E. 2006-1805 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-02-22), 31683. Westmount (Ville ) c. Rossy, 2012 CSC 30, [2012] 2 R.C.S. 136, paragr. 28. Les Productions Pram c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), J.E. 92-1065 (C.A.). Les Productions Pram c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), J.E. 92-1065 (C.A.). Les Productions Pram c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), J.E. 92-1065 (C.A.).
500-09-023967-136 PAGE : 14 [55] Ici, les conditions de mise en œuvre de la théorie du novus actus interveniens ne peuvent être satisfaites au regard des faits qui doivent être tenus comme prouvés, aux termes des admissions des parties précédemment relatées, quant à l accident d automobile survenu le 10 janvier 1999, quant au préjudice corporel causé dans cet accident et quant aux faits et gestes des appelants. [56] En effet, une réponse positive à la question posée à la juge s impose lorsque les mots «faute médicale» et «dommages distincts» qui s y trouvent sont remis en contexte. J y reviens. [57] Conclure autrement fragiliserait la protection que la LAA accorde aux victimes d accident d automobile (comme l intimée Godbout) que le législateur a voulu rapidement indemniser, sans égard à la faute de quiconque, et mettre à l abri de longs et coûteux débats judiciaires portant sur la responsabilité. [58] Une solution qui provoque un tel risque de fragilisation, alors que la solution contraire demeure «plausible et logique eu égard au libellé de la Loi 24 (de la LAA)», doit être écartée. [59] En bref, les faits ici tenus pour prouvés se résument à ceci : l intimée Godbout a été impliquée dans un accident d automobile le 10 janvier 1999, dans un événement au cours duquel un préjudice lui a été causé par une automobile; l intimée Godbout a effectivement subi un préjudice physique, un préjudice corporel, causé dans cet accident, notamment aux membres inférieurs et au membre supérieur droit; dès le 10 janvier 1999, l intimée Godbout était porteuse du syndrome de compartiment (à la main droite), mais les intimés auraient omis d en faire le diagnostic en temps opportun; eu égard au préjudice corporel causé à l intimée Godbout dans l accident (préjudice physique aux membres inférieurs et au membre supérieur droit), les intimés auraient omis de prodiguer le suivi médical requis conformément aux règles de l art de la profession médicale; les conséquences de l accident ont été plus graves qu elles ne l auraient été si les appelants avaient prodigué à l intimée Godbout des soins adéquats, en temps opportun, selon les règles de l art de leur profession puisque, d une part, l amputation bilatérale au niveau du genou a dû être pratiquée et que, 24 Les Productions Pram c. Lemay, [1992] R.J.Q. 1738 (C.A.), J.E. 92-1065 (C.A.).
500-09-023967-136 PAGE : 15 d autre part, l intimée est atteinte d un déficit neurologique permanent au niveau de la main droite. [60] La théorie du novus actus interveniens ne s applique qu en présence de deux éléments essentiels (1) une rupture totale du premier lien de causalité et (2) la relance d un nouveau lien en raison d un acte sans rapport direct avec la faute initiale comme cette cour l énonce dans Lacombe en 2003, dans Ville de Laval en 2012 et dans Pullan en 2013 : Extraits de Ville de Laval [64] À mon avis, le premier juge a correctement rejeté l'application du novus actus interveniens dans les circonstances révélées par la preuve (paragr. [344] à [359]). Comme la cour l'a déjà souligné, pour conclure à une rupture du lien causal, il faut à la fois l'arrêt complet du lien entre la faute initiale et le dommage et la relance d'un nouveau lien avec le préjudice en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale [Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720, paragr. 59 (C.A.).]. La doctrine va dans le même sens [Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, Vol. I Principes généraux, 7e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2007, paragr.1-631.]. [65] Ce n'est manifestement pas le cas ici. Quoi qu'en dise la Ville, il n'y a jamais eu disparition complète du lien entre la faute d'omission reprochée à ses policiers et les dommages subis. Au mieux, ce qu'identifie la Ville relève d'une faute «contributoire» pouvant mener à un partage de responsabilité 25. [Je souligne. Références omises] Extrait de Pullan [51] Dans ces circonstances, la théorie de la causalité adéquate et le critère de la prévision raisonnable auraient dû conduire le juge à estimer qu'il n'y avait pas eu rupture de causalité, et, encore moins, rupture complète du lien causal, au sens où notre cour l'a décidé encore récemment : [64] À mon avis, le premier juge a correctement rejeté l'application du novus actus interveniens dans les circonstances révélées par la preuve (paragr. [344] à [359]). Comme la cour l'a déjà souligné, pour conclure à une rupture du lien causal, il faut à la fois l'arrêt complet du lien entre la faute initiale et le dommage et la relance d'un nouveau lien avec le 25 Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d'appels d'urgence 911) c. Ducharme, [2012] R.J.Q. 2090 (C.A.), 2012 QCCA 2122.
500-09-023967-136 PAGE : 16 préjudice en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale. La doctrine va dans le même sens. 26 [Je souligne. Références omises] [61] Impossible de conclure, ici, ni à la disparition complète du lien entre le premier événement (l accident d automobile) et le dommage subi (l amputation bilatérale au genou et le déficit neurologique permanent à la main droite) ni à la relance d'un nouveau lien en raison d un acte (le traitement inadéquat du préjudice subi dans l accident) sans rapport direct avec cet accident. [62] Malgré son caractère dit inadéquat, le traitement est intimement lié au préjudice corporel causé dans l accident. [63] Ainsi, faute de rupture nette, de disparition complète de lien entre le premier événement et le dommage, on ne peut parler de novus actus interveniens, mais tout au plus de fautes contributoires, de partage de responsabilité : Toutefois, l hypothèse du novus actus interveniens est souvent invoquée dans des circonstances qui ne le justifient pas. Pour que ce principe puisse s appliquer, deux conditions essentielles sont requises. D une part, il faut qu il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi. D autre part, il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci en raison de l existence d un acte sans aucun rapport avec la faute initiale. Dans les autres hypothèses, il y a seulement continuation d un même processus qui peut mener, dans certains cas, à un partage de responsabilité. [ ] Il faut cependant, pour qu il y ait rupture, un temps d arrêt entre la première et la seconde faute. Autrement il s agit d une hypothèse de fautes contributoires. 27 [Je souligne. Références omises] [64] Le prétendu «dommage distinct» que l intimée Godbout allègue avoir subi, en raison soutient-elle de la faute professionnelle des appelants (admise aux fins des présentes comme si elle était prouvée, mais par ailleurs vigoureusement contestée), se rattache manifestement à l état de sa condition physique en raison de l accident. Dans ce contexte, on ne peut parler véritablement de dommage distinct. Au mieux, il s agit de dommages aggravés. 26 27 Pullan c. Gulfstream Financial Ltd., [2013] R.J.Q. 1733 (C.A.), 2013 QCCA 1888, paragr. 51. Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, Principes généraux, vol. 1, 8 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n os 1-692 et 1-693, p. 727-728.
500-09-023967-136 PAGE : 17 [65] La situation pourrait être toute autre si l intervention médicale fautive concernait, par exemple, une chirurgie esthétique que l intimée aurait demandée sans lien avec son état physique à la suite de l accident, mais en profitant simplement du fait qu étant hospitalisée la possibilité de faire d une pierre deux coups s offrait à elle. Peut-être pourrait-on alors parler de novus actus interveniens, de faute distincte et de dommages distincts. Mais un tel cas de figure ne ressemble en rien au cas qui nous concerne dans le présent dossier. [66] La LAA ne saurait s accommoder de situations de «dommages aggravés», de «fautes contributoires» ou de «partage de responsabilité», alors que l indemnisation a lieu sans égard à la responsabilité de quiconque, comme le prévoit son article 5, ainsi rédigé : 5. Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. 5. Compensation under this title is granted by the Société de l'assurance automobile du Québec regardless of who is at fault. [67] En 2014, sous la plume de la juge Dominique Bélanger, notre cour a de nouveau signalé que la LAA repose «sur ce principe cardinal» de l indemnisation, sans égard à la responsabilité de quiconque 28. [68] Faire ou accepter une brèche dans le régime d indemnisation mis en place par la LAA, aux fins d accommoder des situations factuelles de la nature de celle qui prévaut dans le présent dossier, aurait notamment pour conséquence que la SAAQ pourrait dorénavant refuser ou s abstenir d indemniser la victime d accident d automobile sous les soins du corps médical (ce qui est quasi toujours le cas dès qu un accident d automobile n est pas insignifiant), en tout ou en partie, ou se questionner quant à son obligation et quant à sa compétence de le faire, au motif d une aggravation des dommages dont les professionnels de la santé appelés à soigner les victimes d accident d automobile seraient ou pourraient être responsables. [69] L analyse de cas de deux victimes chez qui la même blessure aurait été diagnostiquée à la suite d un accident, mais qui n auraient pas été soignées de la même façon par les professionnels de la santé à qui leur sort aurait été confié, serait tributaire des résultats obtenus ou des conséquences observées à la suite des traitements et de l évaluation (anticipée ou retenue) de la qualité des soins prodigués ou du caractère adéquat ou non du comportement professionnel et des interventions des soignants. Dans le premier cas, là où aucune inconduite professionnelle ne serait suspectée ou là où les conséquences observées n auraient rien de surprenant à première vue, la victime serait totalement prise en charge par la SAAQ et intégralement indemnisée. Par 28 Société de l assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. (Rochon c. Circuit Mont- Tremblant inc.), J.E. 2014-1137 (C.A.), 2014 QCCA 1174, paragr. 27.
500-09-023967-136 PAGE : 18 contre, dans le second cas, en présence de doutes quant à la qualité professionnelle des traitements ou des comportements ou de conséquences surprenantes observées à première vue, le dossier donnerait lieu à questionnements et débats. [70] Par l adoption de la LAA, le législateur a cherché à indemniser rapidement les victimes d accident d automobile, à les soustraire du joug de longs et coûteux débats et à leur éviter tout risque de non-indemnisation en raison de difficultés de preuve (de la faute et de la responsabilité) ou d exécution de jugement (insolvabilité ou peu de solvabilité du responsable). Retenir l interprétation proposée par l intimée Godbout mettrait à mal ces piliers de l indemnisation des victimes d accident de la route au Québec en plus de produire des effets manifestement injustes. Or, comme l écrit avec raison le professeur et auteur Pierre-André Côté : «[o]n supposera, par exemple, que le "bon législateur", le "législateur raisonnable" ne peut pas, sauf s il en manifeste clairement l intention, vouloir que la loi produise des effets déraisonnables ou manifestement injustes.» 29. [71] Bien qu il importe que le lien entre l accident d automobile et un préjudice ne soit pas purement fortuit, reste qu il vaut mieux retenir une interprétation inspirée de ce qu énoncent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore voulant qu «il suffit qu une automobile ait été impliquée, d une façon ou d une autre, dans la survenance du dommage pour satisfaire aux exigences des tribunaux.» 30. [72] Ainsi, comme le plaide le procureur général du Québec au paragraphe 28 de son mémoire «dans un régime d indemnisation sans égard à la responsabilité, si les blessures corporelles sont la conséquence ou la suite directe d un accident d automobile ou si les blessures sont en lien avec un événement dommageable dans lequel une automobile est impliquée, la LAA reçoit pleine application. Cette définition inclut l aggravation des dommages subis lors de l accident quelle qu en soit la cause.» [73] En l espèce, les fautes qui auraient été commises par les appelants sont en lien avec les traitements requis, prodigués ou non en temps opportun, à la suite de l accident et ne peuvent à elles seules, indépendamment de cet accident, avoir causé l ensemble du préjudice subi aux membres inférieurs et au membre supérieur droit. [74] Dès lors, aux termes de l article 83.57 LAA, les indemnités y prévues «tiennent lieu de tous les droits et recours [ ] et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.» [75] Les intimés plaident que cette interprétation de la LAA a pour effet de créer une sorte de régime sans égard à la faute médicale dès lors qu un médecin ou un hôpital 29 30 Paul-André Côté avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4 e éd, Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, n o 1599, p. 510. Jean-Luc Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, Principes généraux, 8 e éd, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n o 1-1208 p. 1069-1070.
500-09-023967-136 PAGE : 19 est appelé à traiter une victime d un accident automobile, d accorder en quelque sorte une immunité aux membres du corps médical et aux hôpitaux en de telles circonstances. Cela étant, ils nous exhortent à l écarter. À leur mémoire, ils écrivent : 54. Si le législateur avait voulu que les médecins, ou toute autre personne ayant commis une faute subséquente à l accident d automobile bénéficient d un régime d exonération ou de limitation de leur responsabilité civile, il l aurait prévu expressément à la LAA ou dans toutes autres lois particulières. On ne peut écarter l application générale du régime de la responsabilité civile sans intervention du législateur. Conséquemment, une faute médicale et/ou hospitalière subséquente à l accident d automobile peut constituer un novus actus interveniens et ainsi faire obstacle à l application de la LAA; [76] Je ne partage pas leur avis. [77] Bien que l application de la LAA puisse faire en sorte que des médecins et des hôpitaux échappent aux conséquences financières de la responsabilité civile susceptibles de découler, en d autres circonstances, de la preuve voulant que leur faute ait causé un dommage, ces médecins et hôpitaux demeurent toujours responsables de leurs faits et de leurs gestes et soumis aux autres conséquences que tout comportement fautif de leur part emporte aux plans déontologique, réglementaire, pénal et criminel. On ne peut ainsi parler d immunité. [78] En adoptant la LAA, le législateur a choisi d écarter le régime général de responsabilité civile au profit de l indemnisation rapide, sans égard à la responsabilité, des victimes d accident d automobile. Il y a lieu de retenir une interprétation de la LAA qui permet que cette volonté soit respectée, ce dont mon analyse de la situation juridique en l espèce est garante. [79] Le premier moyen d appel est bien fondé. Le deuxième moyen la renonciation [80] En raison de la conclusion à laquelle j en arrive quant au premier moyen d appel, il ne serait peut-être pas nécessaire de décider du second. Cela dit, puisque de semblables situations pourraient se reproduire, je crois tout de même utile d en discuter. [81] LA SAAQ a versé à bon droit à l intimée Godbout des indemnités quant à l ensemble de son préjudice à la suite de son accident. Selon les chiffres que nous ont communiqués les procureurs au jour de l audience, l intimée Godbout avait reçu, au 11 septembre 2014, une somme de 979 914,28 $, laquelle inclut des indemnités pour l amputation bilatérale au genou et pour le déficit neurologique permanent à la main droite.
500-09-023967-136 PAGE : 20 [82] Puisque les intimés ne pouvaient exercer aucun autre recours que celui de réclamer les indemnités prévues à la LAA, comme j en discute dans l analyse du premier moyen d appel, ils font face à un obstacle infranchissable : la SAAQ devait verser ces indemnités et les sommes reçues ne peuvent être qualifiées ni de don, ni de libéralité, ni d erreur de parcours. Ces indemnités sont dues, payées et reçues en raison d un préjudice corporel causé dans un accident au sens de la LAA ce qui déclenche, dès lors, l application de l article 83.57 LAA qui fait obstacle à tout autre recours, et sans qu il soit utile ou nécessaire de parler de renonciation. [83] Jamais la SAAQ qui administre des fonds publics ne peut faire de libéralité; elle ne peut et ne doit payer qu aux termes d une obligation prévue à la Loi. [84] Cela dit, j admets que le versement et l encaissement d indemnités n emportent pas toujours, nécessairement et irrévocablement, renonciation à tout recours, par exemple lorsqu ils résultent d une erreur de qualification (indemnisation versée ou encaissée alors qu il ne s agit pas d un préjudice corporel causé dans un accident) et qu il faut revoir la situation. [85] Malgré la prudence dont il faut toujours faire preuve avant de conclure à une renonciation, force est de constater toutefois que réclamer, recevoir et encaisser une indemnité de la SAAQ comporte à tout le moins une présomption voulant que celui ou que celle qui réclame, de même que la SAAQ, sont d'avis que ce qui est réclamé et indemnisé compense un préjudice corporel causé dans un accident ce qui écarte tout droit de réclamer d autrui. [86] Ainsi, celui ou celle qui, malgré tout, réclame sous l empire d une autre législation a le fardeau d expliquer pourquoi il faut écarter cette présomption (erreur de sa part, situation litigieuse ou nébuleuse à débattre, etc.) et de faire preuve de cohérence dans l'action. Cette cohérence requiert notamment (1) de ne pas soutenir, à la fois, le droit d'encaisser de la SAAQ et celui de poursuivre le tiers et (2) une obligation de choisir, de prendre position et d assumer les conséquences de ses choix. En clair, cela implique l obligation de rembourser les indemnités jusqu alors perçues de la SAAQ, aux termes d ailleurs de l article 83.50 de la Loi, et celle de s abstenir de tout autre encaissement. [87] Ce n est pas ce que les intimés ont fait en l espèce. Ils n ont jamais cessé d encaisser des indemnités de la SAAQ. Ils n ont jamais remboursé quoi que ce soit ni offert de le faire, le cas échéant. Ils ont soutenu ou plaidé que les indemnités constituaient, le cas échéant, des libéralités. [88] De plus, et bien qu ils aient introduit leur recours devant la Cour supérieure en 2002, ce n est que 11 ans plus tard, à la suite de l intervention de la juge Claudine Roy dans le dossier, en 2013, que la SAAQ y a été appelée alors que le respect de l article 12.1 de la LAA exigeait que cela soit fait dès le départ :
500-09-023967-136 PAGE : 21 12.1. La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile. [Soulignement ajouté] 12.1. The Société must be impleaded in any action where a determination is to be made as to whether the bodily injuries were caused by an automobile. [Underlining added] [89] Ainsi, les enseignements de l arrêt Boulanger 31 de cette cour sont toujours d actualité. Comme l'a correctement souligné le juge de première instance, en adressant une demande d'indemnisation à la mise-en-cause, en encaissant les chèques d'indemnités émis par celle-ci et en ne la remboursant pas des montants ainsi reçus (ce que l'article 83.50 de la Loi sur l'assurance automobile l'obligeait de faire s'il était d'avis qu'il n'avait pas droit aux indemnités payées), l'appelant a sciemment renoncé à son recours contre l'intimée. L'article 83.57 de la Loi sur l'assurance automobile stipule, en effet, à son premier paragraphe, que: «Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un dommage corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal.» Il était loisible à l'appelant, après avoir, conformément à l'obligation créée par l'article 2.3 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q. c. S-11.011), mis en cause, dans son action en dommages, la mise-en-cause, de faire décider par la Cour supérieure si ses dommages résultaient d'un "accident" au sens de la Loi sur l'assurance automobile (Régie de l'assurance automobile du Québec c. Grondin et autres, C.A. 500-09-000280-891; jugement du 9 septembre 1991). L'appelant ne s'est cependant pas prévalu de cette option. Tel que souligné plus haut, il a, au contraire, accepté la décision de la mise-encause de l'indemniser. Il y a eu, en somme, transaction entre lui et la mise-encause, qui a eu pour conséquence que l'appelant a renoncé à son recours de droit commun. 32 [Je souligne] 31 32 Boulanger c. Exposition agricole de Beauce inc., [1993] R.R.A. 80 (C.A.), J.E. 93-365 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 15 juillet 1993, 23487. Ce principe a depuis été repris par la Cour supérieure dans Bergeron c. Allard, [2004] R.J.Q. 2503 (C.S.), J.E. 2004-1390 (C.S.) et par la Cour du Québec dans Couturier c. Société canadienne des postes, [2003] R.R.A. 341 (rés.) (C.Q.), J.E. 2003-477 (C.Q.). Boulanger c. Exposition agricole de Beauce inc., [1993] R.R.A. 80 (C.A.), J.E. 93-365 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 15 juillet 1993, 23487. Ce principe a depuis été repris par la Cour supérieure dans Bergeron c. Allard, [2004] R.J.Q. 2503 (C.S.), J.E. 2004-1390 (C.S.) et par la Cour du Québec dans Couturier c. Société canadienne des postes, [2003] R.R.A. 341 (rés.) (C.Q.), J.E. 2003-477 (C.Q.).
500-09-023967-136 PAGE : 22 [90] Cela étant, le second moyen d appel est également bien fondé. Conclusion [91] Je répond donc ainsi à la question qui était soumise par les parties à la juge de première instance : dans l éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis la faute médicale reprochée (celles décrites au paragraphe [30] des présents motifs) lors de l hospitalisation de la demanderesse subséquente à l accident automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts (amputation bilatérale au genou, préjudice neurologique permanent à la main droite et leurs conséquences), l article 83.57 de la Loi sur l assurance automobile du Québec fait échec au recours en dommages-intérêts des demandeurs. [92] Cela étant, je propose d accueillir l appel avec dépens, d infirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête introductive d instance des intimés avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.