LE MARCHE DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES (TCN) A - Caractéristiques générales communes aux TCN :

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Transcription:

LE MARCHE DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES (TCN) La création des titres de créances négociables par la loi n 35-94 du 26 janvier 1995 s inscrit dans le mouvement d ouverture aux agents non financier appelées a intervenir de plus en plus activement sur le marche monétaire. Les TCN contribuerons en effets a transformer d avantage encore ce marche et a renforcer son décloisonnement que les adjudication des bons de trésor avaient introduit puis développé en lui permettant de devenir peu a peu, accessible a tous les opérateurs économiques. Les investisseurs pourraient ainsi mieux arbitrer entre les différents produits et choisir la durée des placements qui leur convienne. Ainsi, aux cotes des bons de trésor qui bénéficiaient déjà du caractère négociable de la loi 35-94 a prévu 3 autres titres de créances négociables à savoir : les certificats de dépôts, les bons des sociétés de financement et les billets de trésorerie. A - Caractéristiques générales communes aux TCN : a) Définition : Les TCN peuvent être définis comme ceux émis sous la forme de billets ou de bons à échéance, matérialises par des titres ou simplement inscrits en comptes et qui, sans être cotes en bourse, confèrent à leur porteur un droit de créance, librement négociable et portant intérêt. b) Dématérialisation et transmissibilité : La loi 35-94 relative a ces titres a voulu assouplir leur utilisation en précisant qu ils doivent faire l objet d une inscription en comptes tenus par l un des établissements de crédit habilité a recevoir des fonds du public, rendant ainsi obligatoire leur dématérialisation. Parallèlement a l encouragement de cette dématérialisation, la loi n 35-94 sur les titres de créances négociables a rendu obligatoire leur caractère anonyme en énonçant dans son article 8 qu ils sont stipules au porteur afin de faciliter leur transmissibilités. Celle-ci s effectue d ailleurs par simple virement pour les inscriptions en comptes et par tradition pour les titres représentés physiquement. c) montant : Pour rendre plus aisées les comparaisons entre différents titres de créances négociables et faciliter ainsi l émergence d un véritable marché, les autorités monétaires ont harmonisé les montants minimums. C est ainsi que le montant unitaire minimum a été fixé, par l arrêter du ministre des finances du 9 octobre 1995 a 250000dirhams pour les différentes catégories de titres négociables. Les

bons du trésor émis dans le cadre des adjudications sur le marché monétaire ont été alignés sur ce montant en août 1996. d) information des souscripteurs et contrôle : La transparence étant l une des clés qui conditionnent le bon fonctionnement d un marché en favorisant sa croissance, la loi 35-94 du 26 janvier 1995 sur certains titres de créances négociables a énoncé dans son article 15 que «les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus d établir un dossier d information relatif a leur activité, à leur situation economique et financière et à leur programme d émission». L observation de ces règles d information est contrôlée par le conseil déontologique des valeurs mobilières «CDVM (organisme qui a été crée par le dahir n 1-93-212 du 4 rebia II 1414 / 21 septembre 1993). Le CDVM a repris les différentes informations exigées des émetteurs de titres de créances négociables en établissant un modèle de dossier a cet effet, et en réglementant, sur la base des textes étudiés, les conditions de dépôts aussi que les modalités relatives à la diffusion des dossiers d informations et a leurs mises a jour. Lorsque le CDVM constate qu un émetteur n a pas respecté ses obligations d informations ou que le dossier en question comporte des informations erronées ou des manquements, il le met en demeure de procéder aux redressements nécessaires et en informe Bank Al Maghreb. e) Le rating des émetteurs : L essor des instruments financier notamment des titres de créances négociables sur les marchés des capitaux étrangers est dû en grande partie à la confiance que peuvent porter les souscripteurs à ces titres. L appréciation des différents produits ainsi que les risques qui y sont lies en comparaison avec les taux proposés sont grandement facilités par les notations des agences spécialisées en «rating». Il est évident que la recherche de l information sur les différents émetteurs ainsi que son exploitation peut s avérer ; sinon impossible, du moins très longue et très laborieuse et pas aussi rigoureuse que celle qui pourrait être réalisée par des spécialistes en la matière. Ce sont autant de raisons qui ont conduit les législations étrangères à rendre obligatoire cette notation pour les émetteurs et les sociétés qui font appel à l épargne publique L introduction du rating au Maroc qui à déjà concerné la notation de la dette extérieur nationale et certains établissements bancaires permettra très certainement de contribuer à un plus grand développement des marches des capitaux nationaux ainsi que des produits qu ils peuvent offrir aux investisseurs financiers notamment étrangers comme aux sociétés emprunteuses. On ne peut d ailleurs évoquer la fiabilité des informations financières fournies par les émetteurs sans mentionner les apports importants des techniques du rating sur ce projet. Les techniques des agences de rating ont toutes pour objet de répondre au souci des souscripteurs de mesurer le risque de leurs placements en leur fournissant des indicateurs simples et immédiat d appréciation.

La notation des risques est établie selon 2types de grilles : - la première concerne les émissions à court terme qui est souvent simplifiée parce que les prévisions sont plus facilement maîtrisables par les agences de notation - la seconde a trait aux titres a moyen et long terme : pour cette dernière catégorie d émissions les notations sont plus hiérarchisées en raison des nuances prises en considération sur la durée de vie des titres ; elle fait appel a des symbôles commencant en fait par les créances qui offrent le plus de sécurité et se terminant par celles dont les prévisions de remboursement sont nulles, en passant par celles qui sont considérées comme spéculatives Les différentes agences utilisent souvent les mêmes symbôles pour leurs notations ou des symbôles avoisinants. Il convient de signaler que la notation est demandée par l émetteur lui-même et que celui-ci peut l accepter ou encore la refuser. Elle est mise à jour périodiquement en tenant compte de l évolution des risques et des marchés. B LES BONS DU TRESOR NEGOCIABLES (BTN) Il convient de distinguer ces bons des formules à 6mois, à un an, à deux ans et à cinq ans, à taux d intérêt progressif et payables à l échéances, offertes aux épargnants et cotées en bourse Les caractéristiques des BTN - Ils n ont pas de support papier et relèvent du régime des bons du trésor en comptes courants. Les autorités monétaires nationales ont prévu, a cet égard, que tout souscripteur devra passer par l intermédiaire d une banque qui lui ouvrira une rubrique spécifique de son compte à la banque centrale et ce afin d éviter la multiplication des comptes courants auprès de l institut de l émission. Chaque banque pourra, de son cote, individualiser l écriture par l ouverture d un compte spécial par client, à l exemple des comptes à terme. - le montant unitaire est celui fixé actuellement pour les adjudications des bons du trésor (aujourd hui a 250000dirhams). Il est plus élevé que celui des bons de trésor émis par le publique. - les durées sont celles prévues dans le cadre des adjudications des bons du trésor. Sur ce marché, cependant, les maturités des bons du trésor ne commencent qu a partir de 3mois, les échéances plus courtes étant concédées aux autres instruments dont les billets de trésorerie et les certificats de dépôts négociables. - Le paiement des intérêts est réalisé, par le trésor marocain, annuellement ou à l échéance des bons de faible maturité.

C LES CERTIFICATS DE DEPOT NEGOCIABLES : Créer par le loi 35-94 du 26 janvier 1995, les CDN dont les modalités ont été précisées par l arrêté du ministre des finances du 9 octobre 1995 puis par le circulaire de Bank Al Maghreb du 30 janvier 1996 sont définis en tant que «titres de créances négociables, d une durée déterminée, émis au gré de l émetteur en représentation d un droit de créance, qui portent intérêt». La spécificité d un CDN par rapport à un dépôt a terme classique réside dans : - Sa négociabilité : Celle-ci, outre l attrait de liquidité qu elle confère, supprime la pénalisation de 2 points qui est prévue par BAM en cas d avance sur bon de caisse ou compte à terme. - Les indicateurs ou précisions portées sur un CDN comme le montant nominal et le montant augmenté des intérêts à régler à l échéance, les dates d émissions et d échéance,et le taux appliqué peuvent intéresser acheteurs et vendeurs sur le marché des capitaux. Emetteurs : Etablissements bancaires. Souscripteurs : toute personne physique ou morale résidante ou non résidante. Montant unitaire minimum : 250 000 dirhams. Durée : De 10 jours au moins a 7ans au plus Taux : Librement déterminé, il doit cependant être : Fixe lorsque la durée des CDN est inférieure ou égale à 1 an, les intérêts sont alors payables à l échéance. Fixe ou révisable quand la durée des CDN est supérieure à 1 an. Dans ce dernier cas, les intérêts sont payables annuellement à la date anniversaire du titre ou encore pour la durée restant à courir lorsqu elle est inférieure à une année. Négociabilité : Pour ce produit, le risque d illiquidité sur le marché secondaire es quasi nul, la banque émettrice étant, presque toujours, disposée à racheter son propre papier au détenteur afin d en assurer une bonne tenue et éviter une désaffection de sa clientèle existante ou potentielle. Il convient de noter toutefois que les banques ne peuvent racheter leurs CDN qu a concurrence de 20% de leur encours global sur ces titres et que les remboursements par anticipation ne sont pas autorisés sauf autorisation exceptionnelle de BAM et apres accord des parties.

D LES BILLETS DE TRESORERIE : Leur création date de décembre 1986. Ils avaient pour objectifs d élargir le marché des capitaux et de donner plus de souplesse au financement des entreprises a travers : D une part, l atténuation de la pression qui s exerçait sur les crédits et la mobilisation de l épargne liquide Et d autre part, la création des conditions nécessaires à l établissements et au développement des relations financières entre des agents économiques non bancaires. Leurs caractéristiques avaient été initialement réglementées par Bank Al Maghreb La loi 35-94 du 26 janvier 1995 précitée a les incorporé et les a défini en «titres négociables,d une durée déterminée, émis au gré de l emetteur en representation d un droit de créance,qui portent intérêt». Leur modalité d application ont fait l objet de l arrêté du ministre des finances du 9 octobre 1995 puis du circulaire de BAM le 30 janvier 1996 et sont synthétisées comme suit : Entreprises Emettrices : Toutes personnes morales de droit marocain à l exclusion des banques et des sociétés de financement ; ayant 3 ans d existence au moins et disposant de fonds propres d un montant minimal de 5 000 000 dirhams et appartenant à l une des catégories suivants : Les sociétés par actions Les établissements publics a caractère non financier Les coopératives soumises aux dispositions de la loi 24-83 Souscripteurs (prêteurs) : toute personne physique ou morale résidente ou non résidente Montant unitaire minimum : 250 000 dirhams Durée : de 10 jours au moins à 1 an au plus Taux : librement déterminée mais fixe. Ils peuvent donner lieu à des intérêts pré-comptés Négociabilité : Sont seuls habilités à placer ou a négocier les billets de trésorerie : La caisse de dépôts et de gestion. Les banques. Les sociétés de bourse. L émetteur des billets de trésorerie.