ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2014 AMENDEMENT



Documents pareils
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 AMENDEMENT

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE PROPOSITIONS POUR INCITER AU FINANCEMENT DES TPE/PE/PME INNOVANTES SYNTHESE DES PRINCIPES GENERAUX

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

Note d information Loi de Finances 2010

Investir dans une PME

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Les modalités pratiques

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

123Ho l d i n g ISF Visa AMF n Société de Conseil

De nombreux dispositifs fiscaux encouragent

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

FIP ECUREUIL N 10 IR 2014 ISF 2014 SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DES PME FRANÇAISES ET DIVERSIFIEZ VOTRE PATRIMOINE FINANCIER À LONG TERME

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

RCS Lyon

FIP Avantage ISF F O N D S D I N V E S T I S S E M E N T D E P R OX I M I T E (F I P)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014)

Investir dans des projets d entreprises à travers un mandat de gestion

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

FIP ALLIANCE Soutenez le développement des PME françaises et diversifiez votre patrimoine financier à long terme.

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

CAPITAL INVEST PME 2014

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile

La levée de fonds loi TEPA ISF. 18 mai 2010

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

Cabinet SGDM / Me Olivier DUMAS A jour au 31 octobre 2003

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

Fiscalité de l épargne. Eric Vacher Conseiller pour les affaires fiscales

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

PLUS-VALUES ET GAINS DIVERS

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile

NOTE SUR LA FISCALITE DU FCPI NEXTSTAGE CAP 2021

WICAP «ROQUES DE CANA» Société par actions simplifiée en formation Siège social : 3 avenue Didier Daurat Toulouse En formation

FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

Offre Isf fonds d investissement de proximité

TRUFFLE CAPITAL ANNONCE UN VISA DE L AMF POUR UNE OFFRE AU PUBLIC PAR LES «HOLDINGS INCUBATRICES 2010»

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

FIP OTC PME Index. la marque d OTC Asset Management

Journal Officiel du 22 août 2007 LOI n en faveur du Travail, de l'emploi et du Pouvoir d'achat. Article 16

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015.

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

COMMENT REDUIRE SON IMPOT SUR LE REVENU?

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Épargne salariale et actionnariat salarié : des outils de rémunération globale

NextStage. Un placement bloqué jusqu au 31/12/2019 (et au 31/12/2022 maximum sur décision de la société de gestion)

FIP INTER INVEST ISF Inter Invest FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITE SOCIETE DE GESTION. Document à caractère publicitaire

Un holding d'investissement dans les PME

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

ISF DIRECT 2010 RÉDUCTION ISF ASSURANCE CAPITAL. Ventures

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

Croissance et emploi en France, le gouvernement place les PME au centre de son dispositif :

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

actionnariat salarié

Loi de finances pour Loi de finances rectificative pour Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Présentation de la loi de finances 2013

Turbulences fiscales : quelles décisions pour éviter les trous d air?

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

Plus-values immobilières des particuliers

"MANDAT DE GESTION ACG 2014"

CIRCULAIRE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION AVERTISSEMENT : CARACTéRISTIQUES DE LA SOCIéTé ET DE L émission DE BSA

> Abréviations utilisées

Antin FCPI 11. Communication à caractère promotionnel

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

123CAPITALISATION III

PARTICULIERS FISCALITÉ

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour Loi de finances pour 2011

LES MATINALES DU CRA

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

DOSSIER DE SOUSCRIPTION

Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE 4 octobre 2014 Retiré PLF POUR 2015 - (N 2234) AMENDEMENT présenté par M. Gagnaire, M. Caresche et M. Terrasse ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: N o I-CF251 I. - Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l article 885-0 V bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d impôt et de taxes, des titres cédés, s il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I. II. - Le IV de l article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : 1 À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «ou des sociétés de financement» sont supprimés ; 2 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une fusion ou d une scission au sens de l article 817 A, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au même terme. Cet avantage fiscal n est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n est pas respectée par suite d une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en 1/5

cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.» III. La perte de recettes résultant pour l État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Pallier les dysfonctionnements des réductions d IR et d ISF pour investissement dans les PME La politique du gouvernement est d inciter les particuliers à orienter leur épargne vers le financement des PME, de façon à doper l économie privée et créer des emplois. Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d ISF pour investissement dans les PME : - peuvent être déduite de l ISF, 1) 50% des sommes investies par des particuliers au capital de PME non cotées, jusqu à un montant de 90.000, soit une déduction maxi de 45.000. 2) 50% des sommes investies par des particuliers (mêmes montants que précédemment) dans des sociétés holdings avec des contraintes totalement symétriques à celles des particuliers. Les principales contraintes : garder les investissements pendant 5 ans, ou en cas de cession réinvestir la totalité du produit de la revente (y compris les plus values)dans des PME non cotées pour les sociétés holding : - investir la totalité des fonds dans un délai de deux exercices fiscaux - idem à la contrainte précédente pour l investissement dans les cibles - payer l impôt sur les bénéfices, ce qui exclut les SCR qui ne sont pas soumises à l IS. 3) 50% des sommes investies dans des FCPI ou FIP, avec un maxi de versement de 20.000 soit 10.000 de déduction d impôt 2/5

Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d IR pour investissement dans les PME : Une réduction d impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d application de l avantage fiscal, dont l octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l intermédiaire d une société holding. La réduction d impôt est égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de l ensemble des souscriptions éligibles. Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune. La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. Effets pervers des contraintes de conservation de ces lois en ce qui concerne le financement de la création d entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées : 1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l application d une clause de sortie forcée n est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) 2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l avantage fiscal pour l ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation: - réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois - payer l impôt sur les plus values correspondant. De plus, les souscripteurs n ont aucune garantie de retour en capital à l échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total. Ces états de fait sont donc très pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d ouverture du capital de nos PME avides de fonds propres Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d ISF ou d IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession Cas démontrant la nécessité de renoncer au critère de vente forcée. CAS n 1 (le plus courant):la société est en péril, un nouvel investisseur est prêt à intervenir 3/5

La société A a développé de nouveaux produits qui apportent une réelle valeur ajoutée au marché. Malheureusement ses prévisions commerciales étaient beaucoup trop optimiste et après avoir consommé tout son cash disponible (parfois même après plusieurs augmentations de capital) elle se retrouve en état de quasi cessation de paiement. Les besoins sont tels qu il est patent que la société ne pourra s en sortir et préserver ses emplois que si une injonction massive de capitaux est réalisée. Les actionnaires individuels en place n ayant plus les moyens de suivre, un investisseur en capital risque se dit prêt à rentrer au capital de l entreprise mais à la condition que les actionnaires individuels en place acceptent de lui céder leurs actions pour l euro symbolique. Le délai de cinq ans n étant pas écoulé, les actionnaires individuels même s ils sont prêts à perdre l intégralité de leur mise ne peuvent accepter cette solution qui a pourtant le mérite de maintenir les emplois et le potentiel futur de l entreprise car ils devront restituer en plus de leur perte financière, l avantage fiscal dont ils avaient bénéficié à l entrée. Ils auront intérêt à acculer l entreprise au dépôt de bilan pour préserver au moins l avantage fiscal initial. CAS n 2 (assez fréquent aussi): La société est en péril, un industriel est prêt à intervenir en souhaitant conserver les fondateurs La société B se trouve dans la même situation financière que la société A. Un grand groupe s intéresse au savoir faire de la société B et souhaite rentrer au capital en rachetant les titres des investisseurs individuels minoritaires mais en conservant les créateurs au capital. L opération ne pourra pas se faire car il ne s agit ni d une sortie conjointe, ni d une sortie totale et s ils acceptaient ce rachat, là aussi les investisseurs individuels devraient restituer l avantage fiscal initial CAS n 3: La société décide de délocaliser son siège social à l étranger La société C a développé une activité de service dans l hôtellerie de luxe. Elle a fait appel à des business angels lors de sa création, minoritaires dans son capital. Après deux ans d exploitation, les fondateurs, considérant que le marché est international et désirant faire rentrer des investisseurs étrangers dans son capital, décident de transférer le siège social de l entreprise au Luxembourg. Très corrects avec les investisseurs initiaux, ils leur propose, soit de suivre l aventure de l entreprise au Luxembourg, soit de racheter leurs parts. La cession des parts générant une restitution de l avantage fiscal initial, la contrainte fiscale ne laisse pas d autre choix qu une expatriation de la participation au Luxembourg. CAS n 4 : (cas fréquent) Le désaccord entre fondateurs et investisseurs Dans la société D, la relation se dégrade assez vite entre les fondateurs et les investisseurs. Les premiers reprochent une ingérence dans la gestion, les seconds le manque de capacité d écoute. La relation devient délétère et le fonctionnement de la société est bloqué. Les deux parties conviennent de se séparer, les fondateurs proposent aux investisseurs de racheter leurs titres à un prix décoté. Compte tenu de la situation, les investisseurs sont prêts à accepter une perte sur leur investissement, mais la restitution de l avantage fiscal qui vient en complément les fait reculer. CAS n 5: (souhaité) La croissance de la société nécessite un apport de capitaux massifs 4/5

La société E a dépassé toutes ses prévisions au bout de la deuxième année de son existence, le marché est prometteur. Une injection massive de capitaux est nécessaire pour financer la croissance. Les fonds de capital risque sont prêts à investir mais conditionnent leur entrée au capital, à la sortie des minoritaires hors fondateurs. Ces derniers refuseront de céder leurs actions du fait de la restitution de l avantage fiscal et l opération ne pourra être réalisée. La croissance de l entreprise sera donc limitée au potentiel de financement de l équipe en place. 5/5