Marine GEY-COUÉ, consultante CNEH,

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Transcription:

Conseil et formation santé GHT : Après la belle histoire, il faut penser au lendemain 10-13 12 janvier 2017 Marine GEY-COUÉ, consultante CNEH, marine.gey-coue@cneh.fr CNEH - Conseil et Formation Santé 3 rue Danton - 92240 Malakoff - Tél. : 01 41 17 15 15 - www.cneh.fr AA

Où en est-on? 1 er juillet 2016 1 er janvier 2017 1 er juillet 2017 1 er janvier 2018 1 er janvier 2021 Convention GHT Avenant Avenant Elaboration du projet médical partagé Objectifs médicaux Filières PMP «complet» Mise en œuvre des mutualisations Plan d action des achats Fonction achats mutualisée Liste des GHT par DG ARS Schéma directeur du SIH du GHT SIH convergent Pénalités financières Pénalités financières en cas de non mise en œuvre des mutualisations

Le GHT : 1 tête, 2 jambes Projet médical partagé Mutualisations Fonctions «déléguées» à l établissement support SIH convergent DIM Fonction achats Ecoles Formation/DPC Fonctions «organisées en commun» pharmacie Biologie Imagerie Fonctions mutualisées facultatives Equipes médicales communes/pôles inter-ets Fonctions logistiques, administratives 3

La recherche du bon niveau d intégration pour chaque domaine de mutualisation Transparence et communication des organisations entre elles Mutualisations de moyens matériels et humains au sein du GHT Spécialisation des établissements parties et «redistribution» des activités entre établissements Fusion des activités Fédératif? Intégratif 4

Comment analyser ces mutualisations au plan juridique? Les prérogatives du directeur de l établissement support o La révolution de l article L.6143-7 CSP. «Le directeur, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1 à 15 (directoire) et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance ( ). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au DG du CNG la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins ( ) Sur proposition du chef de pôle ( ), il propose ( ) la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux ( ). Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé ( ). Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature ( ) Par dérogation, le directeur de l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au GHT pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3. [7 mutualisations obligatoires]» 5

L établissement support et son directeur Un transfert de compétences organisé par la loi? Directeur CH B Directeur de l établissement support A Directeur CH C CH A CH B CH C Centre national de l expertise hospitalière 6

Calendrier de l art. L.6143-7 CSP : À quelle date s opère le transfert de compétences? Applicabilité directe : transfert opérationnel depuis le 28 janvier 2016? Non, car il faut que les mutualisations soient effectives (cf. VIII de l article 107 de la loi du 26 janvier 2016). Applicable dès que la convention constitutive du GHT organise les mutualisations. L effectivité se traduit dans la convention constitutive du GHT. Quid si elles ne sont jamais effectives? Date butoir : 1 er janvier 2018 (cf. VIII de l art. 107) 7

Un mécanisme de pénalités financières contraignant? Article 107 de la loi du 26 janvier 2016 : «VIII.-Le II de l'article L. 6132-5 du code de la santé publique [attribution des dotations MIGAC subordonnée à la conclusion d une convention de GHT], dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable : 1 A compter du 1er juillet 2016, aux établissements qui ne sont pas membres d'un groupement hospitalier de territoire alors qu'ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 du même code ; 2 A compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que membres d'un groupement, n'ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions prévues au I de l'article L. 6132-3 dudit code [4 mutualisations obligatoires].» Centre national de l expertise hospitalière 8

Calendrier de l art. L.6143-7 CSP : À quelle date s opère le transfert de compétences? À compter du 1 er janvier 2018 Mutualisations effectives Mutualisations non mises en œuvre Transfert de compétences au DG de l Et. support Pas de transfert de compétences au DG de l Et. support Maintien des dotations MIGAC Suspension automatique des dotations MIGAC Centre national de l expertise hospitalière 9

Les conséquences juridiques au 1 er janvier 2018 Mutualisations effectives Mutualisations non mises en œuvre Transfert de compétences au DG de l Et. support Incompétence partielle des directeurs des Et. parties Pas de transfert de compétences au DG de l Et. support Maintien des dotations MIGAC Suspension automatique des dotations MIGAC? Risque de contentieux Et. privés / FHP Centre national de l expertise hospitalière 10

Périmètre de l art. L.6143-7 CSP : Les fonctions «déléguées» à l établissement support Etablissement support Assure pour le compte des établissements parties SIH DIM Achats Ecoles/DPC /formation Directeur de l Et. support Compétences RH? Compétences d ordonnateur? Centre national de l expertise hospitalière 11

Focus sur les achats Marchés publics : une répartition de compétences entre Et. support et Et. parties Domaine Prérogatives Etab. support Opportunité du besoin Et.parties + comité stratégique X Marchés Passation des marchés et avenants (qualification du besoin, signature, notification) X Exécution des marchés (excepté les avenants) X Réécriture des dispositions sur les marchés pour mise en cohérence avec la sémantique de l ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics Centre national de l expertise hospitalière 12

Quelques éléments financiers Rappel : Art.R.6145-12 CSP : création d un budget annexe G pour les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l article L. 6132-3 gérées par l établissement support. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté. Arrêté du 23 novembre 2016 fixant le modèle d EPRD des EPS : applicable à l exercice 2017 description du CRPA G : notamment charges de personnel dont personnel extérieur à l établissement, crédits FIR identifiés en produits de titre 1. Centre national de l expertise hospitalière 13

Quelques éléments financiers Clé de répartition des contributions des établissements parties : Arrêté du 10 novembre 2016 fixant le calcul de la clé (hors investissements communs) : Clé = Total des charges de chaque établissement «partie» au groupement* Total des charges de l ensemble des établissements «parties» au groupement* * tous comptes de résultat confondus à l exception du CRPA G - les comptes 653 (Contributions aux groupement) c/66 ( Charges financières) c/67 (Charges exceptionnelles) c/ 68 ( Dotations aux amortissements) c/ 7087(Remboursement de frais par les CRPA) Contribution = Clé x assiette [total des dépenses enregistrées dans le CRA G] Mécanique de calcul des contributions : o L établissement support calcule le taux de contribution prévisionnelle due par chaque établissement partie. o Ce taux de contribution est appliqué au montant prévisionnel des charges nettes. o Ce montant est établi par l Et. support après avis du comité stratégique = contribution prévisionnelle de chaque établissement partie au groupement. Centre national de l expertise hospitalière 14

Les textes connexes aux GHT Centre national de l expertise hospitalière 15

Les textes connexes aux GHT : Les activités de pharmacie Projet médical partagé Projet de pharmacie du GHT Prévoit les modalités de coopération entre les PUI des établissements parties au GHT et les autres PUI Désigne la PUI chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements parties ne disposant pas d une PUI 16 Confie la coordination des PUI des établissements parties au pôle interétablissement ou à la PUI d un établissement partie

Les textes connexes aux GHT : Les communautés psychiatriques de territoire Rappel : art. L.3221-2 CSP : élaboration d un projet territorial de santé mentale Diagnostic territorial partagé en santé mentale Projet territorial de santé mentale Mise en œuvre Contrat territorial de santé mentale ARS Association au PMP du GHT (volet psychiatrie et santé mentale) Communauté psychiatrique de territoire Projet médical CH A Projet médical CH B Centre national de l expertise hospitalière Projet médical ESPIC ESMS 17 Profession -nels, représentants des familles

Les textes connexes aux GHT : Les communautés psychiatriques de territoire Publication du décret n 2016-1445 du 26 octobre 2016 Objet : organiser des parcours coordonnés et sans rupture (prévention, soins, réadaptation et réinsertion sociale) Membres : établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie signataires d un même contrat territorial de santé mentale, volontaires pour la constituer Associés possibles : autres signataires du CTSM Missions : Contribue à la définition du projet territorial de santé mentale (PTSM) S assure de la déclinaison des actions du PTSM au sein du projet médical d établissement de ses membres Fonctionnement : Une convention constitutive, approuvée par le DGARS, conclue pour 5 ans Un règlement intérieur Des instances facultatives Un rapport annuel d activité et d orientation (DGARS) Lorsque l un de ses membres est partie à un GHT, la CPT est associée par le GHT au volet psychiatrie et santé mentale du PMP selon des modalités de coopération à définir. Centre national de l expertise hospitalière 18

Les textes connexes aux GHT : Les groupements de coopération sanitaire Ordonnance GCS : un projet passé devant le Conseil d Etat et en conseil des ministres Adapter les dispositions relatives au GCS exploitant les autorisations détenues par ses membres : remontée des données PMSI centralisée par le GCS en cas de facturation Limiter l activité du GCS à ses membres et éviter les conflits d intérêt Facturation par un GCS de moyens exploitant un laboratoire de biologie médicale (ACE) Dissolution du GCS par l ARS MAD de droit au sein des GCS CTE et CHSCT obligatoires pour les GCS publics Mise en conformité d ici le 1 er janvier 2020 Un projet de décret d application de l article 108 LMSS et de l ordonnance plus structurant Centre national de l expertise hospitalière 19