Impact de la loi Hamon dans le domaine de l assurance La loi n 2014 344 sur la consommation dite loi «Hamon» du 17/03/2014 élargit la possibilité, sous certaines conditions, de résilier un contrat (ou une adhésion à un contrat collectif) couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. Cette nouvelle loi sur la consommation introduit également la possibilité de résilier dans un délai de 12 mois un contrat d assurance emprunteur. Ces dispositions modifient donc profondément les pratiques en matière de résiliation. La loi introduit également d autres dispositions impactant le domaine de l assurance. La résiliation infra annuelle dans les contrats souscrits par une personne physique en dehors de son activité professionnelle (article L113 15 2 du Code des assurances) Disposition et champ d application L assuré personne physique peut résilier, sans motif et sans frais, passé le délai d un an à compter de la première souscription les contrats (ou les adhésions) tacitement reconductibles et souscrits en dehors de son activité professionnelle. Ce dispositif de résiliation est applicable pour les contrats suivants : Les contrats obligatoires d assurance Responsabilité Civile Automobile (art. L 211 1 du code des assurances). Le décret du 29 décembre 2014 précise qu il s agit des contrats d assurances «corps de véhicule terrestre autre que ferroviaires» (branche 3 de l article R 321 1 du code des assurances) et de «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs» (branche 10), incluant une garantie responsabilité civile automobile ; Les contrats «incendie et éléments naturels» (branche 8), les contrats «autres dommages aux biens» (branche 9) et les contrats de responsabilité civile générale (branche 13) incluant une garantie couvrant la responsabilité d un propriétaire, d un copropriétaire ou d un occupant d immeuble. Il s agit notamment des contrats obligatoires d assurances responsabilité locative ; Les contrats «autres dommages aux biens» (branche 9), les contrats de responsabilité civile générale (branche 13), les contrats «pertes pécuniaires diverses dû au mauvais temps (branche 16c) et «pertes pécuniaires non commerciales (branche 16j)», lorsque ces contrats constituent un complément d un bien ou d un service vendu par un fournisseur. Il s agit des contrats dits «affinitaires». Les contrats «incendie et éléments naturels» (branche 8) et les contrats «autres dommages aux biens» (branche 9) garantissent les dommages subis par les biens (autre que les corps de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes et les marchandises transportées) causés notamment par un incendie, une tempête, la grêle, la gelée ou les vols. La loi autorise les résiliations infra annuelles d une adhésion ; pour cela elle donne pour la 1 ère fois une définition des contrats collectifs de dommages (art. L129 1 du Code des assurances) : «Un contrat d assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l article L.141 1». L article L141 1 concerne les assurances santé complémentaire ou prévoyance souscrites par une personne morale ou par l employeur. 1 agéa direction services & conseils 07/01/2015
L assureur initial est tenu d appliquer ce dispositif de résiliation : lorsque l assuré dénonce la reconduction tacite postérieurement à la date limite d exercice du droit de dénonciation du contrat (dispositif loi Châtel) ; lorsque l assuré fonde sa demande sur un motif prévu par le code des assurances qui ne lui est pas applicable ; ou lorsque l assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation. Le contrat et chaque avis d échéance devront désormais faire mention également de ce droit à résiliation infraannuelle sous peine d engager la responsabilité du professionnel pour manquement à son devoir d information. Procédure Après une année de souscription, l assuré peut résilier son contrat d assurance à tout moment, sans frais ni pénalités et sans avoir à motiver sa demande. Dès réception de la demande de résiliation, l ancien assureur communique à l assuré un avis de résiliation, «par tout support durable», l informant de la date de prise d effet de la résiliation et de son droit à être remboursé du solde de la prime d assurance déjà versé le cas échéant, sous 30 jours à compter de la date de prise d effet de la résiliation. En effet, l assuré n est tenu qu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, c est à dire jusqu à la date de résiliation. A défaut de remboursement dans le délai de 30 jours, les sommes dues à l assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal. La résiliation prend effet un mois après que l assureur (ou l agent général) en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. Procédure complémentaire aux contrats obligatoires Dans le cadre des contrats obligatoires d assurance Responsabilité Civile Automobile (art. L 211 1 du code des assurances) et de responsabilité locative, l assuré ne peut pas résilier directement son contrat. En effet, pour ces 2 types de contrats, il appartient obligatoirement au nouvel assureur d effectuer pour le compte de l assuré les formalités nécessaires pour résilier. Le nouvel assureur doit s assurer de la permanence de la couverture de l assuré durant la procédure de résiliation. Les conditions et modalités d exercice du droit de résiliation sont les suivantes : L assuré, qui souhaite résilier son contrat en cours pour rejoindre un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout autre support durable ; Dans sa demande, l assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande formulée par l assuré. Il est donc important de conserver dans le dossier client cette demande à des fins de preuve. En application de cette procédure spécifique, l ancien assureur doit refuser la résiliation d un assuré qui lui serait faite directement. Dans ce cas, l ancien assureur doit informer l assuré «par tout support durable» que la demande de résiliation doit être effectuée suivant la procédure ci dessus. 2 agéa direction services & conseils 07/01/2015
Le nouvel assureur doit notifier la résiliation à l assureur initial par lettre recommandée y compris électronique avec les mentions suivantes : a Numéro du contrat ; b Nom du souscripteur ; c Nom du nouvel assureur choisi par l assuré ; d Rappel du suivi de la permanence de la couverture des garanties de l assuré par le nouvel assureur durant la procédure de résiliation. La résiliation prend effet un mois après que l assureur en a reçu notification. Le décret précise que la date de réception de la notification de résiliation est présumée être le 1 er jour qui suit la date d envoi de cette notification. Afin d éviter la multi assurance, le nouveau contrat ne peut pas couvrir l assuré avant la prise d effet de la résiliation de l ancien contrat. Pour les contrats d assurances «corps de véhicule terrestre autre que ferroviaires» (branche 3 de l article R 321 1 du code des assurances) et de «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs» (branche 10) incluant une garantie responsabilité civile automobile, à la demande de l assuré, l ancien assureur doit fournir au nouvel assureur dans les meilleurs délais et au maximum sous 15 jours le relevé d information (Article 12 de l annexe de l article A121 1 du Code des assurances). Application Ce droit de résiliation infra annuelle s applique à tous les contrats conclus ainsi qu à ceux tacitement reconduits à compter du 31 décembre 2014, c est à dire à compter de la publication du décret n 2014 1685 du 29 décembre 2014. La résiliation infra annuelle s applique, pour 2015, aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2014 à partir de leur prochaine reconduction tacite. A titre d exemple, un contrat conclu le 1 er avril 2013 ne peut se voir appliquer la résiliation infra annuelle qu à partir du 1 er avril 2015, date de sa reconduction tacite. Exemple M. X a souscrit par l intermédiaire d un courtier A une assurance auto le 5 janvier 2014. Il souhaite souscrire un nouveau contrat avec l agent général B et lui en fait la demande par écrit. L agent lui propose un autre contrat et procède à la résiliation en adressant le 6 janvier 2015 un courrier au courtier A lui notifiant cette décision. La résiliation prendra effet le 7 février 2015 quelle que soit la date à laquelle le courtier A reçoit la notification. Il aura alors trente jours à compter du 7 février pour rembourser la part de la prime correspondant à la période où le risque n est plus garanti, dans l hypothèse où l assuré a déjà réglé sa prime d assurance pour l année 2015. Portée La résiliation infra annuelle vient compléter la résiliation «Châtel» de 2005 qui permet d échapper à la reconduction tacite des contrats d assurance. La loi Châtel oblige les assureurs à informer leurs clients de la possibilité de ne pas reconduire leur contrat en leur envoyant un avis d échéance au plus tard 15 jours avant la date limite de préavis. A défaut d information, la résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste du courrier de résiliation. 3 agéa direction services & conseils 07/01/2015
L agent général doit vérifier l opportunité et la possibilité de résilier un contrat en application soit du dispositif de la loi Châtel soit du dispositif de la loi Hamon. Rappel : L agent général qui adresse à l assureur initial la notification de la résiliation n a pas à apporter la preuve de son mandat de résiliation. Rappelons qu un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2013 (n 12 15958) énonce que la résiliation d une police d assurance est régulière même en l absence du mandat de résiliation si elle est effectuée entre professionnels de l assurance. La résiliation des assurances emprunteurs (article L113 12 2 du Code des assurances et L312 9 du code de la consommation) : création d un droit de substitution par un contrat aux garanties équivalentes Disposition et champ d application La loi prévoit la possibilité pour l assuré de résilier le contrat d assurance emprunteur souscrit au moment du prêt immobilier, pendant un délai de 12 mois à compter de la signature de l offre de prêt. Cette résiliation est possible au plus tard 15 jours avant la fin de cette période de 12 mois. Par ailleurs, elle interdit à l assureur de résilier ce contrat pour aggravation du risque sauf dans certaines conditions fixées par décret à paraître. Procédure Sauf disposition contractuelle spécifique, pour pouvoir résilier le contrat d assurance initialement souscrit, l emprunteur doit soumettre un projet de contrat d assurance au prêteur durant la première année de souscription. Le prêteur est alors tenu de communiquer, après analyse des niveaux de garanties, à l emprunteur sa décision d acceptation ou de refus de ce projet de contrat d assurance dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de sa réception. A charge ensuite pour l emprunteur d adresser à l assureur du contrat initial, sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant la fin de la période de 12 mois. L emprunteur doit également transmettre à l assureur par lettre recommandée l accord du prêteur ainsi que la date de prise d effet du contrat de substitution. La résiliation prend effet 10 jours après la réception, par l assureur, de la décision du prêteur ou à la date de prise d effet du nouveau contrat si celle ci est postérieure. Si la loi semble autoriser une procédure de résiliation en 2 temps (demande de résiliation puis envoi de la décision du prêteur), nous conseillons plutôt de transmettre à l assureur initial en même temps la demande de résiliation accompagnée de l accord du prêteur au plus tard 15 jours avant la fin de la période de 12 mois. Cet envoi unique doit permettre de respecter sans risque ce délai. Application Ces dispositions concernent les contrats d assurance souscrits à compter du 26 juillet 2014. Portée Depuis la loi Lagarde de 2010, l emprunteur peut choisir l assurance de son choix lors de la souscription d un prêt immobilier. Le prêteur ne peut refuser en garantie un contrat d assurance dès lors que ce contrat présente un 4 agéa direction services & conseils 07/01/2015
niveau de garantie équivalent à celui qu il propose (articles L312 8 et L312 9 du Code de la consommation). Ce dernier a un délai de 10 jours ouvrés pour donner sa décision à compter de la notification du contrat proposé par l emprunteur. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a inséré de nouvelles dispositions dans le Code de la consommation qui entreront en vigueur le 26 juillet 2014. Le Code de la consommation (articles L312 6 1, L312 8, L312 9) prévoit la possibilité pour le prêteur d effectuer une contre proposition au contrat d assurance de substitution. Cette contre proposition doit être effectuée dans le délai de réponse sans prorogation possible. Il prévoit également la transparence du coût de l assurance emprunteur grâce à la transmission d une information spécifique à l assuré ; la remise d une fiche standardisée indiquant la possibilité de souscrire avec l assureur de son choix ainsi que les types de garanties proposées ; et l interdiction des frais de délégation par le prêteur. Avec la loi Hamon, s ajoute la possibilité de résilier pendant l année qui suit la souscription à l offre de prêt pour y substituer un nouveau contrat d assurance. Au delà de ce dispositif légal, une faculté de substitution du contrat d assurance, laissée à l emprunteur, peut être prévue dans le contrat de prêt. Cette possibilité permet à l emprunteur d exercer son droit de résiliation à échéance du contrat d assurance (article L113 12 du Code des assurances). L existence de cette faculté de substitution ainsi que ses modalités d application sont définies dans le contrat de prêt. Le non respect de cette faculté de substitution du contrat d assurance emprunteur par le prêteur et des délais dans lesquels il doit statuer est sanctionné par une amende de 3 000 (article L312 32 1 du Code de la consommation). Exemple Mme Y a souscrit un prêt immobilier ainsi qu une assurance emprunteur auprès de sa banque le 10 octobre 2013. Trois mois plus tard, un professionnel la contacte et lui propose un contrat d assurance emprunteur ayant les mêmes garanties que celui souscrit mais pour un montant de prime plus faible. Mme Y ne peut pas résilier son contrat car la souscription est antérieure à l entrée en vigueur de l article L113 12 2 du Code des Assurances (soit le 26 juillet 2014). En revanche, si la souscription avait eu lieu le 10 août 2014, Mme Y aurait pu valablement bénéficier des dispositions de la loi Hamon. 5 agéa direction services & conseils 07/01/2015
Les autres dispositions de la loi Hamon relevant du droit des assurances La protection contre certains risques de multi assurances (article L112 10 du Code des assurances) L assuré peut renoncer, sans frais ni pénalité, à un contrat d assurance souscrit à des fins non professionnelles, s il justifie d une garantie antérieure pour l un des risques couverts, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Cette disposition concerne les contrats d assurance souscrits en complément d un bien ou d un service vendu par un fournisseur et couvrant : Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d endommagement des biens fournis ; Soit l endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. Il s agit des contrats dits affinitaires. Cette faculté de renonciation n est possible que si le contrat nouvellement souscrit n a pas été intégralement exécuté ou que l assuré n a fait intervenir aucune garantie dans le délai de 14 jours. En application de cette disposition, l agent général doit inviter l assuré, par la remise d un document d information type fixé dans un nouvel article A 112 1 du code des assurances, à vérifier s il n est pas déjà bénéficiaire d un contrat d assurance avec des garanties identiques et l informer de sa possibilité de renonciation. Ce document d information type doit figurer de façon apparente dans un encadré repris dans la fiche d information sur le prix et les garanties remis avant la conclusion du contrat (art. L 112 2 du code des assurances). Selon le document d information type, l assuré exerce son droit à renonciation «par lettre ou tout support durable» adressé à l assureur du nouveau contrat accompagné d un document justifiant que l assuré bénéfice déjà d une garantie pour l un des sinistres garanties par le nouveau contrat. Si l assuré use de son droit à renonciation, le montant de la prime versée par l assuré doit lui être remboursé sous 30 jours à compter de la date d exercice du droit de renonciation. En revanche, l intégralité de la prime reste due à l assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation de 14 jours. Cette faculté de résiliation est entrée en vigueur le 19 mars 2014. La motivation de la résiliation par l assureur (article L113 12 1 du Code des assurances) Jusqu à maintenant, l assureur pouvait résilier le contrat d assurance qui le lie à un particulier à échéance ou pour l un des motifs prévus par le Code des assurances (aggravation du risque, défaut de paiement de la prime, ) sans avoir à justifier sa décision. Désormais, pour résilier unilatéralement un contrat d assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle, l assureur doit motiver sa décision. En l absence de précisions de date d application de la loi, cette disposition s applique à tous les contrats en cours (et à venir) depuis le 19/03/2014 (lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi). 6 agéa direction services & conseils 07/01/2015
Le nouveau cadre juridique des assurances collectives de dommages (article L129 1 du Code des assurances) Outre une première définition légale, les assurances collectives de dommages (ou assurances «affinitaires») sont désormais soumises aux règles du Code des assurances afin de garantir le même niveau de protection des assurés que celui apporté par les autres contrats. Il est également précisé que, dans les contrats collectifs de dommages, il y a lieu d entendre «l adhérent au contrat d assurance collective de dommages» là où il est mentionné «l assuré» et «les documents contractuels remis à l adhérent» là où il est mentionné «la police». Cette disposition est entrée en vigueur le 19/03/2014. Son champ d application exclut la couverture des risques professionnels. Information en matière d assurance complémentaire santé (article L131 3 du Code des assurances) Les documents de communication et de publicité des assureurs, en matière d assurance complémentaire santé, doivent dorénavant, indiquer les conditions de prises en charge de façon simple, normalisée et chiffrée en euros pour les frais de soins les plus courants ou ceux dont le montant restant à la charge des assurés est le plus élevé (article L131 3 du Code des assurances). Les modalités d application seront précisées par arrêté. Le libre choix du réparateur automobile (article L211 5 1 du Code des assurances) Dorénavant, dans le cadre des contrats d assurance responsabilité civile automobile, l assuré a la possibilité de choisir le réparateur automobile auquel il souhaite faire appel en cas de sinistre sur le véhicule pris en charge par le contrat. Cette faculté de libre choix doit être mentionnée dans le contrat d assurance. Cette information du libre choix du réparateur est également délivrée lors de la déclaration du sinistre de manière claire et objective, notamment au moyen du constat européen d accident. Si l information par l assureur se fait à l oral, il doit adresser dans les plus brefs délais une confirmation écrite de cette information, notamment par mail ou par message textuel interpersonnel dédié (SMS). Cette indication doit être donnée pour les contrats souscrits postérieurement à la publication de la loi, soit à compter du 19 mars 2014, ainsi que pour les contrats à reconduction tacite en cours pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d échéance annuel. L attestation de l obligation d assurance de responsabilité décennale (article L243 2 du Code des assurances) Les personnes soumises à l obligation d assurance de responsabilité décennale (art. L 241 1 et L 241 2 du Code des assurances) doivent justifier de la souscription de cette garantie. En pratique, le justificatif de l assurance décennale prenait déjà la forme d une attestation. N étant pas réglementée, cette dernière n était pas toujours suffisante pour permettre une information claire sur les garanties du contrat. La loi Hamon pose dorénavant le principe de justifier de cette garantie par une attestation comportant des mentions minimales qui seront fixées par un arrêté à venir. 7 agéa direction services & conseils 07/01/2015