SERVICE DE L EMPLOI. CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT QUOTIDIEN ET AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR HEBDOMADAIRES (PeSe) CONCEPT



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Transcription:

CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT QUOTIDIEN ET AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR HEBDOMADAIRES (PeSe) CONCEPT 1. GENERALITES...2 1.1. OBJECTIFS...2 1.2. D EFINITIONS...2 2. I NFORMATION AUX DEMANDEURS D EMPLOI / REMISE DE LA DEMANDE...2 3. A NALYSE DU DOSSIER...2 3.1. D EPOT DE LA DEMANDE : ANALYSE FORMELLE...2 3.2. CONDITIONS D OCTROI GENERALES...3 3.2.1 DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL...3 3. 3. CERCLE DES BENEFICIAIRES...3 3. 4. DUREE DES PR ESTATIONS...3 3. 5. DELAI-CADRE......4 3.6. DISTINCTION ENTRE LES DEUX TYPES DE FRAIS... 4 3.7. REGION DE DOMICILE...4 3.8. LIEU DE TRAVAIL ORDINAIRE...5 3.9. ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE...5 3.10 D ESAVANTAGE FINANCIER...5 3.11 ACTIVITE PRECEDENTE...5 3.12 CALCUL DU DESAVANTAGE FINANCIER...6 4. C UMUL AVEC D AUTRES MESURES RELATIVES AU MARCHE DU TRAVAIL.....7 4.1. CUMUL AVEC DES ALLOCATIONS D INITIATION AU TRAVAIL - AIT...7 4.2. CUMUL AVEC UN GAIN INTERMEDIAIRE - GI... 7 4.3. CUMUL AVEC LES PROGRAMMES D'EMPLOIS TEMPORAIRES - PET...7 4.4. CUMUL AVEC LES STAGES PROFESSIONNELS...7 4.5. CUMUL AVEC LES SEME STRES DE MOTIVATION -SEMO...7 4.6. CUMUL AVEC LES ALLOCATIONS DE FORMATION - AFO...7 4.7 CUMUL AVEC LES STAGES D ORIENTATION ET LES TESTS D APTITUDE...7 4.8 CUMUL AVEC UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL...7 5. CALCUL DE LA COMPENSATION DU GAIN INTERMEDIAIRE...8 6. PRESTATIONS...9 5.1. MONTANT...9 5.2. FRAIS SUBVENTIONNABLES...9 5.3. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE...9 5.4. FRAIS DE DEPLACEMENT QUOTIDIEN...10 5.5. FRAIS DE DEPLACEMENT HEBDOMADAIRE...11 5.6. FRAIS DE SEJOUR HEBDOMADAIRE...11 7. DECISION...11 10. SUIVI...12 1 / 12

----- + ++ ++++++++ SERVICE DE L EMPLOI CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT QUOTIDIEN ET AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR HEBDOMADAIRES (PeSe) CONCEPT 1. Généralités 1.1. Objectifs La contribution aux frais de déplacement vise à favoriser la mobilité géographique des assurés qui n ont pas trouvé de travail convenable dans leur région de domicile et qui ont accepté de se déplacer hors de cette région, afin d éviter de tomber au chômage ou pour ne plus y rester. 1.2. Définitions La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre, à l intérieur du p ays, les frais de déplacement journalier entre le lieu de domicile et le lieu de travail (art. 69 LACI). Dans ce premier cas, les frais de subsistance ne peuvent pas faire l objet d un remboursement. La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les dépenses supplémentaires de l assuré qui ne peut rejoindre quotidiennement son domicile. Elle comprend un montant forfaitaire pour le logement à l extérieur et les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des dépenses pour un voyage aller et retour une fois par semaine entre son domicile et son lieu de travail (art. 70 LACI). 2. Information aux demandeurs d emploi / remise de la demande En cas de prise d un emploi hors de la région de domicile l'orp rappellera spontanément à l assuré l existence de la prestation et lui remettra : la demande de contribution aux frais de déplacement; les conditions d'octroi générées par NC-plasta. 3. Analyse du dossier 3.1. Dépôt de la demande : analyse formelle Il appartient à l assuré de faire sa demande à l ORP, au plus tard dix jours avant le début de son emploi, à défaut de quoi la durée de la contribution aux frais de déplacement sera calculée prorata temporis, puisque celle-ci ne peut être versée qu à partir de la date du dépôt de la demande (date de réception mentionnée dans NC PLASTA). La demande, doit être enregistrée dans le système informatique NC PLASTA, imprimée et remise au DE. Ce dernier, après avoir dûment complétée ce document, devra le retourner au secrétariat de l'orp, accompagné du contrat de travail et des justificatifs des frais de déplacement. 2 / 12

3.2. Conditions d octroi générales justifier d une période de cotisation de 12 mois au moins; prendre un emploi hors de la région de domicile; Pour pouvoir bénéficier de contribution aux frais de déplacement, l assuré doit remplir cumulative- ment les conditions suivantes : subir un désavantage financier par rapport à l activité qu il exerçait précédemment; avoir des dépenses plus élevées que les dépenses engendrées par l'ancienne activité. Par ailleurs, l ORP doit avoir constaté qu aucun emploi convenable au sens de l article 16 LACI pu lui être proposé dans sa région de domicile. 3.2.1 Durée du contrat de travail Le contrat de travail doit être de durée indéterminée. Néanmoins, le contrat de travail peut être de durée déterminée à la condition que l'activité soit convenable du point de vue financier, c'est-à-dire que le salaire réalisé doit être au moins équivalent à celui de l'indemnité de chômage mensuelle, excluant l'octroi d'indemnités journalières compensatoires. 3.3. Cercle des bénéficiaires La contribution aux frais de déplacement (quotidien/hebdomadaire) et de séjour (hebdomadaires) ne peut être allouée que si les dépenses causées par la prise d emploi à l extérieur entraînent pour l assuré un préjudice financier par rapport à son activité précédente (art. 94 OACI). La notion d activité précédente doit dès lors être entendue au sens d une activité lucrative que l assuré réalise au cours d un ou plusieurs rapports de travail avant le début de son délai-cadre d indemnisation. Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation et ceux qui ont acquis des périodes de cotisation au titre de l article 14 LACI, n ont en conséquence pas droit aux contributions pour frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, puisqu il faut se référer au gain assuré calculé uniquement sur des périodes de cotisation obtenues par un emploi salarié. Il incombe à l employeur de rembourser au travailleur les dépenses occasionnées par l exécution de son travail. Si le travailleur utilise son propre véhicule à moteur pour son travail, d entente avec son employeur, ce dernier doit lui rembourser les dépenses courantes d usage et d entretien dans la mesure où le véhicule sert à l exécution du travail (voir art. 327 a et b CO). Ces dépenses ne sont pas remboursées par l assurance-chômage. Il en est de même pour les dépenses liées à la mise au courant normale et à la formation qui ont lieu en dehors du lieu de travail habituel. 3.4. Durée des prestations Conformément à l article 68, al. 2 LACI, la contribution aux frais de déplacement n est accordée que durant six mois au plus et ce dans le délai-cadre applicable à la période d indemnisation. Cette durée de six mois prend naissance dès que l assuré prend un emploi hors de sa région de domicile; en cas de demande tardive, la durée des prestations est diminuée prorata temporis (art. 95 al. 1 et 81e al. 1 OACI). n a 3 / 12

3.5. Délai-cadre Si, pendant six mois par exemple, une contribution aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et de séjour hebdomaires est octroyée à un assuré dont le délai-cadre d indemnisation expire avant la fin des six mois, le versement de l indemnité peut continuer à la condition qu un nouveau délai-cadre d indemnisation puisse être ouvert. Néanmoins, la durée totale de la prestation ne doit pas excéder six mois. Dans ce cas, deux décisions séparées doivent être rendues. 3.6. Distinction entre les deux types de frais Seuls les frais de déplacement quotidien sont remboursables aux assurés qui peuvent rentrer chaque jour à leur domicile (les frais de repas ne sont pas subventionnables même s ils sont pris en compte dans le calcul du désavantage financier). Pa r contre, ceux qui séjournent hors de leur lieu de domicile durant toute la semaine bénéficient, outre du remboursement des frais de déplacement hebdomadaires, d une indemnité forfaitaire pour le logement et des frais de subsistance (art. 93 OACI). 3.7. Région de domicile Le lieu de travail est situé dans la région de domicile, en application de l article 91 OACI, lorsqu il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n excède pas 50 km (art. 91 lettre a OACI), ou lorsqu il peut être atteint en une heure au moyen d un véhicule privé (art. 91 lettre b OACI). Si les kilomètres ne peuvent être déterminés malgré l existence d un moyen d un transport public, la distance est alors calculée sur la base du temps de trajet, par analogie à l article 91 lettre b OACI (Ch.L19 du Bulletin LACI MMT de janvier 2014).. Rappelons qu une contribution ne peut toutefois être versée que si l emploi est hors de la région de domicile Par conséquent, le lieu de travail se trouve hors de la région de domicile, lorsque : a) l assuré n a à sa disposition que des moyens de transport public et que la durée du trajet excède une heure ou b) l assuré ne dispose que d un moyen de transport privé et que le temps de déplacement dépasse une heure, ou c) l assuré dispose des deux types de moyen de transport et que la durée du trajet en transport public dépasse une heure et le temps de déplacement en véhicule privé excède également une heure. Remarque : La notion de domicile se réfère au lieu de résidence habituel de l assuré, c est-à-dire à l endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels et ou vit sa famille. Le lieu où les papiers ont été déposés, de même que le lieu d exercice des droits politiques, ne sont que des indices et n entrent pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels de l assuré. 4 / 12

3.8. Lieu de travail ordinaire Est réputé lieu de travail, le lieu où le travailleur prend normalement un emploi; pour les personnes travaillant hors de l exploitation, c est le siège de l entreprise dont elles dépendent directement ou le lieu où se situe le point fort de leur activité, mais non celui où elles exécutent chaque fois leur travail. Une contribution aux frais de déplacement n est donc envisageable que pour l obligation qu a l as suré de se déplacer auprès de son employeur, mais non pour se rendre sur les différents lieux de travail imposés par ce dernier. 3.9. Entreprises de travail temporaire A chaque mission de travail intérimaire peut correspondre un lieu de travail déterminé qui ne sera pratiquement jamais le siège social de l entreprise de travail temporaire. Il est donc nécessaire d examiner le contrat-cadre de travail entre le travailleur et l entreprise de travail temporaire afin de voir si chaque mission fait l objet d un contrat spécifique, auquel cas le lieu de travail ordinaire est celui où s effectue la mission; il va de soi que si le contrat prévoit des indemnités pour les frais de déplacement, lesdites indemnités seront déduites de la contribution découlant de l application de l'article 69 LACI. 3.10 Désavantage financier Les contributions aux frais de déplacement ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l assuré par la prise d un emploi à l extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (art. 68, al. 3 LACI). L assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (art, 94 let. a OACI). La contribution aux frais de déplacement et aux frais de déplacement et de séjours hebdomadaires ne doit pas être considérée comme une compensation du salaire mais comme une compensation des dépenses. Si le nouveau revenu est inférieur au gain assuré, seule la différence entre les dépenses engendrées par la nouvelle activité et celles engendrées par l'ancienne peut être remboursée (art. 94 let. b OACI). Ce désavantage n est pas déterminé chaque mois, mais au début de l activité s exerçant hors du domicile, sur la base de revenus bruts antérieurs effectivement réalisés et des revenus futurs, que l assuré ait travaillé auparavant à temps complet ou partiel (ATF 111 V 279 ss). Remarque : Bien que des frais de subsistance ne puissent être payés en cas de déplacement quotidien, on tiendra tout de même compte de ceux-ci dans le calcul du désavantage financier à des fins de calcul uniquement. Le montant forfaitaire à prendre en compte s élève à Frs 325.50 (15 Frs x 21,7). Rappelons une fois encore que dans un tel cas de figure, les frais de subsistance ne peuvent en aucun cas faire l objet d un remboursement. 3.11 Activité précédente Dans le calcul du désavantage financier, on entend par activité précédente la dernière activité exercée, soit celle effectuée durant les six derniers mois de cotisation avant le début du délai-cadre relatif à la période d indemnisation (art. 37, al. 1 OACI); par ailleurs, le gain assuré obtenu avant le chômage doit être connu et calculé en application de l art. 23, al. 1 LACI (art. 94 OACI ). En d autres termes, il doit s agir d une prestation de travail. 5 / 12

3.12 Calcul du désavantage financier Frais de déplacement quotid ien La contribution mensuelle a ux frais de déplacement quotidien se monte à CHF 270.00. Elle est calculée comm e suit : A Ancien revenu mensuel [CHF] B Revenu me nsuel futur [CHF] Gain assuré 5000.00 Salaire offert (y.c. part 13 e salaire mensuel) 4500.00 Déplacement 60.00 Déplacement 330.00 Repas 325.50 Repas 325.50 Logement Logement Total des frais 385.50 Total des frais 655.50 Revenu après déductions 4614.50 Revenu après déductions 3844.50 Désavantage financier entre le revenu mensuel futur et l ancien revenu mensuel CHF 770.00 (Revenu après déductions A Revenu après déductions B) Différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens CHF 270.00 La contribution aux frais de déplacement quotidien octroyée est égale au plus petit des deux montants ci-dessus, en l occurrence elle correspond à la différence entre les frais de déplacement futurs et les frais de déplacement anciens. Frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution mensuelle aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires se monte à CHF 814.00. Elle est calculée comme suit : A Ancien revenu mensuel [CHF] B Revenu mensuel futur [CHF] Gain assuré 8900.00 Salaire offert (y.c. part 13 e salaire mensuel) 8000.00 Déplacement 250.00 Déplacement 330.00 Repas 325.50 Repas 759.50 Logement Logement 300.00 Total des frais 575.50 Total des frais 1389.50 Revenu après déductions 8324.50 Revenu après déductions 6610.50 Désavantage financier entre le revenu mensuel futur et l ancien revenu mensuel CHF 1714.00 (Revenu après déductions A Revenu après déductions B) Différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens CHF 814.00 La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires octroyée est égale au plus petit des deux montants ci-dessus, en l occurrence elle correspond à la différence entre le total des frais futurs et le total des frais anciens. 6 / 12

4. Cumul avec d autres mesures relatives au marché du travail 4.1. Cumul avec des allocations d initiation au travail - AIT Le cumul de ces deux genres de prestations est possible. Pour déterminer le désavantage financier, il y a lieu de tenir compte du salaire composé de l allocation d initiation au travail et du salaire résiduel. 4.2. Cumul avec un gain intermédiaire - GI En principe, le cumul avec le gain intermédiaire n'est pas possible. En effet, les PeSe s'adressent à des personnes qui sortent du chômage ce qui n'est pas le cas du GI. Néanmoins, ce cumul peut être envisagé pour les personnes âgées de plus de 50 ans ou celles qui ont un véritable handicap sur le marché du travail. Il est important de préciser que le GI doit être conséquent et stable, ce qui signifie qu il doit être au mo ins supérieur à la contribution versée et le nombre d'heures travaillées ne doit pas varier chaque mois. Pour calculer le désavantage financier, il y a lieu de tenir compte du salaire et du montant de la compensation du gain intermédiaire obtenus lors de ce nouvel emploi. 4.3. Cumul avec les programmes d'emplois temporaires - PET 4.4. Cumul avec les stages professionnels 4.5. Cumul avec les semestres de motivation -SeMo Le cumul d une de ces mesures avec la contribution aux frais de déplacement quotidien ou la contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires n est pas possible. Dans les mesures en question, l assuré touche des indemnités journalières, ceci implique qu il ne peut y avoir de désavantage financier puisqu il n y a pas de salaire. 4.6. Cumul avec les allocations de formation - AFO Le cumul de ces deux mesures n est pas possible; en effet, le désavantage financier résultant du nouvel emploi est lié à l objectif de formation de l AFO. 4.7 Cumul avec les stages d orientation et les tests d aptitude Il ne peut y avoir cumul avec les stages d orientation et les tests d aptitude, puisque l assuré touche des indemnités journalières ; il ne peut donc y avoir de désavantage financier puisqu il n y a pas de salaire. 4.8 Cumul avec un emploi à temps partiel Il est possible d'octroyer les PeSe pour un emploi à temps partiel. 7 / 12

5. Calcul de la compensation du gain intermédiaire Si le salaire offert par l employeur est inférieur au montant de l indemnité reçue par l assuré(e), vous pouvez procéder au calcul de la compensation que l assuré(e) recevra de sa caisse de chômage. Vous avez également la possibilité de vous référer au paiement de la compensation effectué par la caisse de chômage mentionné dans NC PLASTA (Données SIPAC). Exemple avec enfant à charge : Gain assuré : fr. 5'000.- Droit à l indemnité (80% x 5000.-) fr. 4'000.- Gain intermédiaire (salaire offert par l employeur) fr. 3'500.- Perte de gain (Gain assuré. /. salaire offert) fr. 1'500.- Paiement de la compensation (80% de 1'500.-) fr. 1'200.- Revenu total pendant la période de contrôle (salaire offert + compensation gain intermédiaire) : fr. 4'700.- = montant de base à prendre en compte pour le calcul du désavantage financier et à porter dans le système informatique plasta sous la rubrique «salaire offert» dans la décision. 8 / 12

6. Prestations 5.1. Montant Le montant mensuel calculé par l autorité compétente vaut pour toute la période (six mois au maximum) durant laquelle des contributions aux frais de déplacement quotidien et de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées, pour autant que les données de base ne subissent aucun changement important (par exemple, une modification du contrat de travail). L adaptation du salaire au renchérissement ou une modification du tarif des entreprises de transport ne sont pas considérés en l occurrence comme des changements importants. L article 23, alinéa 1, LACI, dispose que le montant maximum du gain assuré correspond à celui de l assurance-accidents obligatoire. Ce plafond est fixé à 10'500 francs par mois ou 126'000 francs par an. Par conséquent, le gain obtenu avant le chômage ne peut être pris en considération, pour le calcul du désavantage financier que jusqu à concurrence de ce plafond. 5.2. Frais subventionnables La contribution aux frais de déplacement quotidien et hebdomadaire se détermine en application des articles 91 et 85 al. 2 et 3 OACI, ainsi que de l ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l assurancechômage du 18 juin 2003, RS 837.056.2. En application de l article 85, al. 2 et 3 OACI et de l article 3 de l Ordonnance susmentionnée, le Département fédéral de l économie publique a fixé le tarif kilométrique suivant pour les frais de déplacement en véhicule privé : 50 centimes/km pour les voitures 25 centimes/km pour les motocyclettes 10 centimes/km pour les vélomoteurs Ces tarifs ne sont toutefois applicables que si un déplacement par un moyen de transport public est impossible, voire déraisonnable. Quant à l indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance, elle se calcule en application des tarifs fixés par le Département fédéral de l économie publique et applicable aux participants aux cours (art. 85 al. 3 OACI et l ordonnance du 18.06.2003, RS 837.056.2). Ces mêmes tarifs seront utilisés pour calculer les éventuels frais de déplacement qu avait auparavant l assuré lors de son activité précédente. 5.3. Principe de proportionnalité Le calcul de la contribution aux frais de déplacement est toujours basé sur le coût du transport le plus avantageux. Par ailleurs, conformément à la circulaire fédérale MMT relative aux mesures de marché du travail, ch. L15 et à la jurisprudence (arrêt PS 94/176 du Tribunal Administratif), si les frais de déplacement quotidien sont plus élevés que les frais de séjour hebdomadaire, ou inversément, l autorité doit retenir la solution qui permet d atteindre le but recherché de la manière la plus économique possible. 9 / 12

Elle ne saurait fixer la contribution selon les seules convenances personnelles de l assuré, en particulier lorsque l assuré doit consacrer la quasi-totalité de son revenu à ses frais de déplacement. Exemple : Si le trajet au moyen des transports publics n est pas convenable au sens de l article 16 alinéa 2 lit. f LACI et si l assuré dispose d un véhicule privé, l assuré ne recevra, en application du principe de proportionnalité, une contribution aux frais de déplacement quotidien pour l utilisation d un véhicule privé que si son montant est moins élevé que celle qui lui serait versée comme contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. 5.4. Frais de déplacement quotidien Le lieu de travail est situé hors de la région de domicile lorsqu il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public (train, bus, funiculaire etc) excédant une heure de déplacement ou lorsque ce lieu de travail ne peut être atteint qu en plus d une heure au moyen d un véhicule privé. Le temps de parcours aux moyens des transports publics est calculé à l aide du logiciel en ligne des CFF (http://www.cff.ch/horaire.html). Seuls les abonnements de 2 ème classe sont remboursés. Les frais occasionnés par l utilisation d un moyen de transport privé sont déterminés au moyen du logiciel en ligne du TCS (http://www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/inforoute/itineraires-et-plans.php) et peuvent être exceptionnellement remboursés lorsqu il n y a pas de transport public ou que l utilisation de celui-ci par l assuré est déraisonnable (art. 85, al. 2 OACI), notamment en raison du temps de transport, ou du nombre de changements, ou du temps cumulé lors de changements mais non par pures convenances personnelles et pour autant que l assuré ne puisse pas parcourir la distance séparant son domicile de son lieu de travail en une heure. Pour le calcul des contributions aux frais de déplacement, il convient de distinguer, en application de l article 91 OACI, trois cas de figure : a) l assuré n a pas d autre moyen de déplacement que les transports publics ; b) l assuré n a pas d autre moyen de déplacement qu un véhicule privé ; c) l assuré peut utiliser soit un moyen de transport public soit un véhicule privé. Même, si l autorité compétente décide d accorder une contribution aux frais de déplacement que pour un transport public, rien n empêche l assuré d utiliser un véhicule privé, mais seul le prix du billet ou de l abonnement en 2 ème classe lui sera remboursé. La caisse de chômage rembourse uniquement le prix du billet ou de l abonnement en se fondant sur la décision établie par l autorité compétente. Néanmoins, la contribution ne peut être réduite si les dépenses pour les transports publics sont remboursées forfaitairement à l assuré. Par contre, une réduction est légitime si l assuré se voit rembourser des abonnements de parcours (p. ex. cartes multicourses) ou l usage d un véhicule privé. 10 / 12

Lorsque l assuré dispose tant d un moyen de transports publics que d un véhicule privé et que le temps de déplacement est raisonnable avec l un et l autre moyens, la contribution aux frais de déplacement ne sera accordée que si la durée du trajet aux moyens des transports publics excède une heure, et que la durée du transport avec un véhicule privé dépasse également une heure. Dans ce cas, seul sera remboursé le prix des transports publics, même si l assuré utilise un véhicule privé. Remarque : Il faut dûment tenir compte du principe de proportionnalité lorsqu une décision de contribution doit être octroyée. 5.5. Frais de déplacement hebdomadaire Ce s frais sont calculés par analogie au point 5.2 ci-dessus. Toutefois, on prendra en considération le prix de transport le plus avantageux (abonnement mensuel, abonnement général, carte multicourses 2 ème classe avec ou sans abonnement demi-tarif). 5.6. Frais de séjour hebdomadaire La contribution prévue à l art. 70 LACI ne couvre que partiellement les frais occasionnés par le séjour et le déplacement hebdomadaires de l assuré sur son lieu de travail. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance, elle est calculée d après les tarifs fixés par le Département fédéral de l économie publique et applicable aux participants aux cours (art. 93 al. 1 et 85 al. 3 lit. a OACI), à savoir : Frs 5.-- pour le petit déjeuner pris à l extérieur Frs 15.-- pour un repas principal pris à l extérieur (midi et soir) Frs 10.-- si le repas principal est pris au prix coûtant dans une cantine d entreprise ce qui représente en général Frs 759.50.-- (35 Frs x 21.7) ou Frs 651.00 si le repas est pris dans une cantine d entreprise (30 Frs x 21.7). Quant à l indemnité forfaitaire pour le logement elle s élève à Frs 300.-- par mois, selon l ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l assurance-chômage du 18 juin 2003, RS 837.056.2. 7. Décision Après avoir examiné la demande de l assuré, l autorité compétente rend une décision de principe fixant le montant maximum de la contribution par période de contrôle et introduit les données nécessaires dans le système informatique NC-PLASTA. Des textes pour l exposé des faits et motifs et pour les remarques applicables en fonction du genre de demande (frais de déplacement quotidien ou frais de déplacement et de séjour hebdomadaires) et du type de décision (acceptée, partiellement acceptée, refusée, pas d'entrée en matière, et retrait de la demande), sont disponibles et doivent être utilisés. 11 / 12

La demande sera acceptée lorsque toutes les conditions nécessaires à l octroi de contributions aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont remplies; Elle sera partiellement acceptée lorsque la durée des prestations est diminuée; Elle sera refusée lorsque les conditions d octroi ne sont pas réunies; Pas d'entrée en matière lorsque la demande sera présentée au terme de la mission ou lorsque le droit est éteint au sein du délai-cadre d indemnisation. On ne peut, en effet, bénéficier de cette prestation que pendant six mois au maximum par délai-cadre: Retrait de la demande celle-ci sera retirée sur demande de l'assuré. La décision est notifiée par écrit à : l assuré la caisse de chômage La décision indique automatiquement les voies de droit. 10. Suivi L assuré présente pour chaque période de contrôle une copie de son décompte mensuel de salaire à sa caisse de chômage (art. 95, al. 4 OACI). L assuré bénéficiera au maximum durant six mois par délai-cadre d indemnisation de contributions aux frais de déplacement; en cas d interruption de l activité non programmée, la décision initialement rendue devra être modifiée et adaptée à la période réelle de travail. 12 / 12