AVIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

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Transcription:

CI 038M C.P. P.L. 62 Neutralité religieuse de l État AVIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL Projet de loi 62 intitulé : «Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l État et visant notamment à encadrer les demandes d accommodements religieux dans certains organismes» Présenté à la Commission des institutions Octobre 2016 Adopté à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 26 octobre 2016

PRÉAMBULE La Commission scolaire de Montréal (CSDM) accueille plus de 112 000 élèves, répartis dans 191 établissements scolaires (écoles primaires, écoles secondaires, centres de formation professionnelle et centres de formation générale des adultes), et offre des services à des élèves nouvellement arrivés au pays, soit près de 4 250 élèves au secteur de l accueil. Plus de 50% d élèves de la CSDM sont allophones, ce qui représente près de 121 langues différentes. Ces élèves jeunes et adultes sont issus de nombreuses communautés culturelles, ethniques et religieuses. Dans le cadre de sa mission, la CSDM doit mettre en valeur l école et le système d éducation publics, créer des liens plus étroits entre l école et la famille de même qu une plus grande synergie avec les partenaires de la communauté, en plus de contribuer significativement au développement économique, social et culturel de la société montréalaise. La CSDM joue un rôle stratégique dans le domaine de la scolarisation, mais aussi de la socialisation, de la francisation et de l intégration des nouveaux arrivants au Québec. Enfin, la CSDM compte près de 15 000 employés, ce qui la classe parmi les principaux employeurs de la région métropolitaine. Intéressée par les questions de neutralité religieuse et d accommodements raisonnables dans ses établissements, la CSDM a participé à la commission Bouchard-Taylor en 2007 et a produit un mémoire à cette occasion. Neuf ans plus tard, la CSDM accueille favorablement le fait que le législateur se penche sur ces mêmes questions et qu il dépose le projet de loi 62 (Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l État et visant notamment à encadrer les demandes d accommodements religieux dans certains organismes). La CSDM tient cependant à émettre certaines réserves quant au projet de loi 62 et souhaite soumettre les commentaires et questionnements qui sont détaillés cidessous. 2

COMMENTAIRES ET QUESTIONNEMENTS 1. Établissements d enseignement privé : La CSDM estime que les établissements d enseignement privé devraient eux aussi être assujettis à la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l État et visant notamment à encadrer les demandes d accommodements religieux dans certains organismes. Note : Il semble que les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l enseignement privé (chapitre E 9.1) soient couverts par les mesures prévues au chapitre III portant sur les services à visage à découvert et les accommodements religieux (article 8 du projet de loi 62), mais que ces mêmes établissements ne soient cependant pas assujettis au chapitre II du projet de loi 62 portant sur les mesures favorisant le respect de la neutralité religieuse de l État. 2. Visage à découvert : La CSDM souhaite rappeler qu à titre d institution d éducation publique, les membres de son personnel (employés) devraient avoir le visage à découvert dans le cadre de leurs fonctions. Par ailleurs, que signifie l expression «lors de la prestation du service» que l on retrouve à l article 9 du projet de loi 62? (voir article 9 ci-dessous) «9. Un membre du personnel d un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert, sauf s il est tenu de le couvrir, notamment en raison de ses conditions de travail ou des exigences propres à ses fonctions ou à l exécution de certaines tâches. De même, une personne à qui est fourni un service par un membre du personnel d un organisme doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service. Un accommodement qui implique un aménagement à l une ou l autre de ces règles est possible mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la sécurité, l identification ou le niveau de communication requis le justifient.» Dans quelle mesure cette disposition s appliquera-t-elle aux employés administratifs de la CSDM qui ne sont pas nécessairement au service direct à la population (élève, parent, employé)? 3

3. Congés religieux : Depuis les dernières années, la CSDM a octroyé en moyenne 500 congés religieux rémunérés par année à des employés en conformité avec la décision arbitrale rendue en 1996 par l arbitre Bourguignon (SAET : 6528, Alliance des professeures et professeurs de Montréal c. la Commission scolaire de Montréal). Est-ce que l article 9 du projet de loi aura préséance sur les articles de la convention collective et les décisions jurisprudentielles que la CSDM utilise pour justifier l octroi de congés supplémentaires à des employés pour des motifs religieux? (voir article 11 cidessous) «11. Lorsqu une demande d accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées : 1 la fréquence et la durée des absences pour un tel motif; 2 la taille de l unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et la capacité d adaptation de cette unité ainsi que l interchangeabilité des effectifs de l organisme; 3 les conséquences des absences sur l exécution du travail de la personne faisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l organisation des services; 4 la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification de son horaire de travail, l accumulation ou l utilisation de sa banque d heures ou de jours de congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées; 5 l équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l établissement des horaires de travail.» La CSDM sera-t-elle en mesure de respecter l article 11 du projet de loi 62 (accommodement pour motif religieux) tout en prenant en considération la décision arbitrale précitée qui donnait suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l affaire de la Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525? (voir extraits ci-dessous de ces deux décisions) «Il est donc évident que le remplacement et la rémunération des enseignants de religion juive, absents le jour du Yom Kippour, ne constituaient pas un fardeau déraisonnable pour l'employeur. La liberté de religion revêt une importance fondamentale dans la démocratie canadienne. Si un employeur peut composer raisonnablement avec des croyances religieuses, il doit le faire.» (Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525) 4

«Avant la décision de la Cour Suprême, la commission imposait à la plaignante de rembourser en argent sa journée de congé. Avec l accommodement C1, elle remplace le remboursement en argent par un remboursement en temps, ce qui n a pas pour effet de faire disparaître ce caractère discriminatoire. Que cette nouvelle contrepartie apparaisse moins exigeante qu une coupe de traitement ne constitue pas un argument susceptible de justifier la mesure. La Cour Suprême a rejeté en ces termes l application du critère «de minimis», dans l arrêt Bergevin : «On ne saurait non plus accepter l idée qu il n est pas nécessaire de prendre des mesures d accommodement raisonnable si l effet de la discrimination est minime. L objet même des lois en matière des droits de la personne est d empêcher la discrimination. S il peut y avoir discrimination sans conséquence, c est l objet même de la loi qui s en trouve contrecarré.» (SAET : 6528, Alliance des professeures et professeurs de Montréal c. la Commission scolaire de Montréal) Comment imposer une contrepartie à l employé qui a bénéficié d un congé religieux, s il est en service direct à l élève et qu il lui est impossible de reprendre son temps de travail à l extérieur des 180 jours de classe prévus au Régime pédagogique de l éducation préscolaire, de l enseignement primaire et de l enseignement secondaire? (voir cidessous l article 16 du régime pédagogique) «16. Le calendrier scolaire de l élève comprend l équivalent d un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs. Toutefois, le calendrier scolaire de l élève handicapé et de l élève vivant en milieu économiquement faible visés aux deuxième et troisième alinéas de l article 12, comprend l équivalent d un maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que la commission scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l en ait exempté.» 5

CONCLUSION Pour la CSDM, la réussite des élèves passe avant tout par l organisation d un milieu de vie agréable, vivant, respectueux, ouvert à la différence, où chacun peut trouver sa juste place et être reconnu à sa juste valeur. La CSDM considère essentiel de participer au présent débat, comme institution publique représentative du tissu urbain montréalais, toujours à l affût de ses transformations, toujours en mode «adaptation» face aux défis que pose la diversité culturelle et socioéconomique montréalaise. Il est du devoir de la CSDM, comme représentante de la vie scolaire montréalaise, de conserver l équilibre social auquel tient toute la population qui travaille et étudie dans ses établissements. 6