RAPPORT DE LA COMMISSION AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER en application de l'article 12 du règlement (UE) n 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation FR FR

RAPPORT DE LA COMMISSION AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER en application de l'article 12 du règlement (UE) n 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation 1 1. OBJECTIF DU REGLEMENT (UE) N 1210/2010 Afin de renforcer la protection de l'euro contre la contrefaçon, le règlement (CE) n 1338/2001 2 fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu à tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces (ci-après «établissements») de s assurer de l authenticité des billets et pièces en euros qu ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. En ce qui concerne les pièces, cette obligation est décrite plus en détail dans le règlement (UE) n 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (ci-après le «règlement»). Ce règlement a pour objectif de garantir une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l ensemble de la zone euro en mettant en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d authentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en œuvre de mécanismes de contrôle de ces procédures d authentification par les autorités nationales. Une procédure d'authentification est destinée à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation. Le règlement prévoit que l obligation d authentification est mise en œuvre en utilisant des machines de traitement des pièces ou en recourant à un personnel formé. À l'issue de la procédure d'authentification, toutes les pièces présumées fausses et les pièces impropres à la circulation doivent être acheminées vers le Centre national d analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l État membre concerné. Le règlement énonce les exigences en matière 1 OJ L339, 22.12.2010, p. 5. 2 JO L 181 du 4.7.2001, p. 6. 2

de test applicables aux machines de traitement des pièces, les règles de traitement des pièces en euros impropres à la circulation, ainsi que les mécanismes de contrôle que les États membres doivent mettre en place pour garantir que les établissements s acquittent de leur obligation d authentification. Conformément à l article 7 du règlement, le Centre technique et scientifique européen (CTSE), établi par la décision n 2005/37/CE de la Commission 3, a défini les lignes directrices relatives à la mise en œuvre du règlement (UE) n 1210/2010 (ci-après les «lignes directrices du CTSE»). 2. OBJET DU RAPPORT Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement, la Commission présente, après analyse des rapports annuels reçus des États membres, un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l'authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation. C'est la première fois que la Commission prépare un tel rapport. Le règlement est applicable, pour ce qui concerne la procédure d'authentification, depuis le 1 er janvier 2012. Le rapport couvre l année 2012 et vise principalement à évaluer si les procédures communes d authentification ont été mises en œuvre correctement, si les mécanismes de contrôle de ces procédures d authentification mis en œuvre par les autorités nationales sont efficaces et, enfin, à fournir un aperçu statistique global fondé sur les rapports reçus des États membres. 3. RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR LEURS ACTIVITES EN MATIERE D AUTHENTIFICATION DES PIECES EN EUROS Conformément à l'article 12, paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d'authentification des pièces en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de contrôles effectués et de machines de traitement des pièces vérifiées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations prévues par le règlement. 3 Décision de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euros contre la contrefaçon. JO L 19 du 21.1.2005, p. 73. 3

Les lignes directrices du CTSE fixent la date limite à laquelle les États membres doivent transmettre les rapports annuels au 15 février de l année suivant celle sur laquelle porte le rapport 4. 4. ÉVALUATION DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES POUR L ANNEE 2012 4.1. Critères d'évaluation L article 12 du règlement énonce les principaux critères concernant l authentification des pièces en euros et l'identification des pièces en euros impropres à la circulation à propos desquels des informations doivent être fournies. Afin de coordonner la mise en œuvre des procédures d authentification, l article 7 du règlement a désigné le Centre technique et scientifique européen (CTSE) pour qu'il définisse, après consultation du groupe d experts en contrefaçon des pièces (CCEG), des lignes directrices relatives aux contrôles, aux vérifications et aux audits réalisés par les États membres, y compris des dispositions de mise en œuvre pratique. Sur la base des lignes directrices du CTSE, les États membres devaient faire rapport sur les indicateurs suivants 5 : 1. nombre total de pièces traitées en 2012 pour les trois plus hautes valeurs unitaires; 2. nombre total de contrôles effectués sur place; 3. nombre total de machines de traitement des pièces vérifiées; 4. volume total de pièces traitées par des machines de traitement des pièces vérifiées; 5. nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées; 6. nombre total de pièces impropres remboursées. 4.2. Évaluation des rapports Parmi les États membres de la zone euro, 16 ont été en mesure de s'acquitter de l obligation de soumettre leur «rapport annuel», à savoir: la Belgique, l Allemagne, l Estonie, la Grèce, l Espagne, la France, l Irlande, l'italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie. 4 Seuls 7 États membres de la zone euro ont présenté leur rapport avant la date limite du 15 février 2013. 5 Voir l annexe I. 4

Parmi les États membres qui se sont vu rappeler l'obligation d'envoyer leurs rapports, seule la Finlande ne s'y est pas encore conformée. Lorsque le présent rapport mentionne des montants totaux, il convient de noter que ceux-ci ne reflètent que la situation dans les États membres de la zone euro qui ont à ce jour fourni des données. L'annexe II fournit une vue d ensemble complète de toutes les données chiffrées. 4.2.1. Nombre total de pièces traitées en 2012 pour les trois plus hautes valeurs unitaires Sur la base de l article 3, les établissements 6 s'acquittent de l obligation d authentification en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste du CTSE destinées à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation. Le nombre total de pièces traitées en 2012 par les machines de traitement des pièces pour les trois valeurs unitaires les plus élevées (2 euros, 1 euro et 50 cents) s élève à 9 845 834 296 7, soit 58,82 % de la quantité de pièces en circulation 8. 4.2.2. Nombre total de contrôles effectués sur place Conformément à l'article 6 du règlement, les États membres effectuent des contrôles annuels sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Au total, 220 9 contrôles ont été effectués sur place par les États membres en 2012. Selon les États membres, les contrôles déclarés ont considérablement varié, leur nombre allant de 1 à 76. Cette différence peut s expliquer par la taille du marché et la manière dont celui-ci est organisé dans un État membre donné pour ce qui concerne le traitement des espèces. Dans certains États membres, la totalité des pièces sont traitées par une seule entreprise de transport de fonds et, dans d autres, par différentes banques commerciales par exemple. Quatre États membres (Grèce, Italie, Luxembourg et Malte) n'ont signalé aucun contrôle. Ils seront invités à améliorer leurs rapports ou, s ils ne l ont pas déjà fait, à instaurer des mécanismes de contrôle. 6 Article 2, point d), du règlement (UE) n 1210/2010, en relation avec l article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1338/2001. 7 Voir l annexe I. 8 Calculée sur la base d'une émission nette de 16 737 875 000 pièces (source: Rapport de la BCE relatif au système d information sur les données fiduciaires, décembre 2012). Il convient cependant de noter que certaines pièces peuvent avoir été vérifiées plusieurs fois. 9 Voir l annexe I. 5

4.2.3. Nombre total de machines de traitement des pièces vérifiées Au total, 315 10 machines ont été vérifiées et pour 70,15 % 11 d'entre elles, il a été démontré qu'elles étaient conformes aux spécifications. En ce qui concerne les machines considérées comme non conformes, les mesures correctives visées à l article 6, paragraphe 7, du règlement auraient dû être prises. 4.2.4. Volume total de pièces traitées par des machines de traitement des pièces vérifiées À moins que la Commission n'ait reçu une notification de dérogation comme prévu à l article 6, paragraphe 5, du règlement, les États membres ont l obligation, conformément à son article 6, paragraphe 3, de vérifier les machines de traitement des pièces qui ont traité au moins 25 % du volume net cumulé total des trois plus hautes valeurs unitaires des pièces en euros émises par cet État membre depuis l introduction des pièces en euros jusqu à la fin de 2011. Sur la base des données extraites de la base de données de la BCE sur les émissions nettes par État membre depuis l introduction de l euro jusqu à la fin de 2011, les États membres suivants ont respecté le critère de 25 % visé à l article 6, paragraphe 3: la Belgique, l Estonie, l Espagne, la France, l Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie 12 (voir l'annexe III). L Allemagne et la Slovaquie ont appliqué la dérogation visée à l article 6, paragraphe 5, et ont respecté le seuil inférieur fixé à 10 % 13. Le volume total de pièces traitées par les machines de traitement des pièces qui ont été vérifiées par les autorités nationales désignées s élève à 6 117 955 983 14. Cela représente 62,13 % du volume de pièces traitées en 2012 15. 4.2.5. Nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées Le nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées comprend toutes les pièces suspectes envoyées aux centres nationaux d analyse de pièces (CNAP) de chaque État membre pour être analysées. Le nombre total de pièces en euros présumées fausses analysées 10 Voir l annexe I. 11 Voir l annexe II. 12 L'Italie, le Luxembourg, Chypre, Malte et l Autriche n'ont pas respecté ce critère. 13 La Grèce a demandé à bénéficier d une dérogation mais, étant donné qu'elle n a fait état d aucun contrôle, elle n'a pas respecté le seuil inférieur. 14 Voir l annexe I. 15 Sur la base du chiffre figurant au point 4.2.1. 6

s élève à 567 054 16. Le nombre total de fausses pièces en circulation détectées s élève à 180 139 17. 4.2.6. Nombre total de pièces impropres remboursées Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d une utilisation prolongée ou d un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s attendre à ce qu il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines. Le nombre total de pièces impropres remboursées s élève à 14 002 311 18. 5. CONCLUSIONS Le présent rapport est le premier présenté en application de l article 12, paragraphe 4, du règlement. Étant donné que ce règlement est applicable depuis le 1 er janvier 2012, à l exception des dispositions du chapitre III, l année civile 2012 a été sa première année de mise en œuvre. Les rapports n'ayant pas tous été reçus 19, la Commission prendra les mesures nécessaires pour rappeler aux États membres de la zone euro qu'ils sont tenus de se conformer aux exigences du règlement (UE) n 1210/2010 dans les délais. Sur la base des informations communiquées, on peut en conclure que la procédure d authentification dans les «établissements» semble être en place dans la majorité des États membres de la zone euro et que 12 des 17 États membres de la zone euro effectuent les contrôles visant à s'assurer que les «établissements» s'acquittent correctement de l obligation d'authentification visée à l article 6 du règlement (CE) n 1338/2001. Toutefois, il est nécessaire de préciser davantage l obligation faite aux États membres de présenter un rapport afin de permettre à la Commission de dresser un tableau complet des procédures d authentification mises en place dans les États membres. Les rapports fournis par 16 Voir l annexe I. 17 Source: Rapport annuel du CTSE intitulé «The protection of the euro coins in 2012». 18 Voir l annexe I. 19 Comme indiqué à la section 4.2, 16 États membres ont été en mesure de répondre à l obligation de présenter un rapport, la Finlande étant la seule à ne pas avoir pu s'y conformer. 7

les États membres n atteignent pas le niveau d exhaustivité et d homogénéité souhaité qui est nécessaire pour que la Commission puisse procéder à leur évaluation détaillée. La question d'une plus grande harmonisation et d'une amélioration de la qualité des rapports sera examinée dans le cadre du groupe d experts existant (groupe d experts en contrefaçon des pièces) et sera précisée dans les lignes directrices du CTSE en vue des prochains rapports. 8