LETTRE CIRCULAIRE N

Documents pareils
Heures supplémentaires

Code du Travail, Art. L à L

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

La rémunération de l apprenti :

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique

Note technique à l attention des employeurs DTA

Nouveautés au 1er janvier 2015

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Le versement transport (VT)

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Contribution de solidarité

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Site portail des Urssaf Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Bulletins de paie. Modèles à jour au

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

les derniers salaires qui comptent

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ACCRE et auto-entrepreneur

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Mise à jour 17/04/2012

Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Bulletins de paie. Modèles à jour au

LES NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE Janvier 2011

LETTRE CIRCULAIRE N

LETTRE CIRCULAIRE N

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

ACCORD DU 24 JUIN 2010

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

SITUATIONS CONTRASTÉES POUR LES ENTREPRISES LORS DU PASSAGE AUX ALLÉGEMENTS DE LA LOI FILLON

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

SÉCURISATION DE L EMPLOI

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Ce qui change et/ou devrait changer à effet du 1 er janvier 2014

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

LETTRE CIRCULAIRE N

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9, ,52 3,52. Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure COTISATIONS LEGALES

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

Accord relatif à l activité de portage salarial

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Le Bulletin de salaire

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

MBA Spécialisé en Alternance

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/ pegase3@micromegas.fr

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

N / /02/2014

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

DECLARATION DU SALARIE(E)

Moyens de déclaration

Transcription:

PARIS, le 10/02/03 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2003-035 OBJET : Loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi - Réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale. La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi met en place une réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable au cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2003. Cette réduction remplacera l'allégement dit Aubry II accordé en cas de réduction du temps de travail, ainsi que la réduction unique dégressive sur les bas salaires. La loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi crée un nouveau dispositif de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2003. Ces dispositions, qui seront codifiées à l article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale, remplaceront, à compter du 1 er juillet 2003, les dispositions relatives à la réduction unique dégressive sur les bas salaires actuellement codifiées au même article.

La nouvelle réduction remplacera également l allégement dit Aubry II mis en place par la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 1. CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION La réduction s applique : - aux gains et rémunérations versés aux salariés, au titre desquels l employeur est soumis à l obligation d assurance contre le risque de privation d emploi édictée par l article L. 351-4 du code du Travail, et aux salariés mentionnés au 3 de l article L.351-12 du même code ; - aux employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires. La réduction ne s applique pas : - aux gains et rémunérations versés par l organisme mentionnés à l article 1 er de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l organisation du service public de la poste et des télécommunications, - aux particuliers employeurs, - aux employeurs relevant de régimes spéciaux autres que ceux mentionnés cidessus. 2. MODALITES DE CALCUL DE LA REDUCTION La réduction porte sur les cotisations patronales d assurances sociales, d allocations familiales et d accidents du travail-maladies professionnelles assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, versés au cours d un mois civil aux salariés. La réduction, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d une formule fixée par décret. Ce coefficient est fonction de la rémunération et du nombre d heures rémunérées au salarié au cours du mois civil. Il est décroissant en fonction de la rémunération. Ses modalités de détermination sont différentes selon que l on se place : - dans la période du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus (période transitoire), ou bien - à compter du 1 er juillet 2005 (régime définitif). 2

21. PERIODE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX GAINS ET REMUNERATIONS VERSES DU 1 ER JUILLET 2003 AU 30 JUIN 2005 211. Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l allégement dit Aubry II Le coefficient permettant de calculer la réduction sera, au plus, égal à 0,26 et ce, pour une rémunération horaire égale à la garantie minimale de rémunération, visée à l article 32 de la loi relative à la réduction du temps de travail, perçue par un salarié dont la durée du travail a été réduite à 35 heures hebdomadaires, ou plus, au 1er janvier 2000. Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale à cette garantie minimale de rémunération majorée de 70 %. Aucune réduction n est donc plus accordée. Ces modalités peuvent être appliquées au titre des salariés mis à disposition de ces employeurs par les entreprises de travail temporaire. 212. Autres employeurs Pour ces entreprises, le coefficient permettant de calculer la réduction est égal, au plus : à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2003. Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 50 %. Aucune réduction n est donc accordée. à 0,234 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2004. Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 60 %. Aucune réduction n est donc accordée. 213. Professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail Au cours de cette période transitoire, les modalités de détermination des coefficients peuvent être adaptées, pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale de travail, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale. Ces modalités spécifiques seront précisées par décret. 3

22. REGIME DEFINITIF APPLICABLE AUX GAINS ET REMUNERATIONS VERSES A COMPTER DU 1 ER JUILLET 2005 221. Modalités de calcul Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2005, le coefficient permettant de calculer la réduction applicable est, au plus, égal à 0,26 et ce, pour une rémunération horaire égale au SMIC. Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 70 %. Aucune réduction n est donc plus accordée. 23. MODALITES PARTICULIERES Ces modalités s appliquent aussi bien dans la période transitoire qu à titre définitif. 231. Majoration de la réduction pour les entreprises situées en Corse Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l article 1466 C du code général des Impôts peuvent bénéficier d une majoration de la réduction. Le montant de cette majoration sera fixé par décret. L article 50 de la loi n 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est modifiée en ce sens. 232. Détermination du nombre d heures quand il n est pas connu Un décret précisera les modalités de calcul de la réduction : - dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d heures de travail effectuées, - dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu, avec maintien de tout ou partie de la rémunération. 233. Régime spéciaux Les modalités d application de la réduction seront adaptées par décret en Conseil d Etat aux employeurs relevant des régimes spéciaux entrant dans le champ d application de la mesure, soit les régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire. 4

234. Employeurs affiliés aux caisses de congés payés Pour les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l article L. 223-16 du code du Travail, le montant de la réduction est majoré d un montant fixé par décret. La réduction n est pas applicable aux cotisations dues, au titre des indemnités versées par lesdites caisses de compensation. 3. PRINCIPES RELATIFS AU CUMUL 31. PRINCIPE GENERAL DE NON CUMUL La réduction ne peut être cumulée, au titre d un même salarié, avec aucune exonération totale ou partielle de cotisations patronales autre que celles visées ci-après. Elle ne peut non plus être cumulée avec l application de taux spécifiques, d assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. 32. CUMULS POSSIBLES AVEC D AUTRES MESURES D EXONERATION La nouvelle réduction peut être cumulée, au titre d un même salarié, uniquement avec les mesures suivantes : - l aide incitative dite Aubry I, mise en place par la loi n 98-461 du 13 juin 1998 d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail ; en ce cas, le montant de la réduction est minoré d un montant forfaitaire fixé par décret ; - l allégement dit de Robien, mis en place par la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l emploi et à la formation professionnelle ; en pratique, le cumul entre le nouvelle réduction et l allégement dit de Robien concerne uniquement la période transitoire ; - la réduction forfaitaire des cotisations patronales, dues au titre de l avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés, retaurants, prévue à l article L. 241-14 du code de la Sécurité sociale. Possibilité de cumul applicable uniquement pendant la période transitoire Pendant la période transitoire et exclusivement pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, n emploient pas de salariés ouvrant droit à l allégement dit Aubry II, la réduction peut être cumulée, au titre d un même salarié, avec l abattement de 30 % accordé en cas de temps partiel. 5

Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l application du coefficient maximal de réduction. 33. CUMUL SALARIE PAR SALARIE Il n est pas possible de reporter l excédant d exonération, au titre d un salarié, sur les cotisations patronales des autres salariés de l entreprise ou de l établissement. En effet : la loi dispose que la nouvelle réduction est calculée salarié par salarié ; En application de la réglementation relative à l allégement dit de Robien, le montant des cotisations exonérées ne peut, en cas de cumul, excéder le montant des cotisations patronales dues mensuellement par salarié ; Suite à une modification introduite dans la loi du 13 juin 1998 par l article 13 de la loi du 17 janvier, l aide incitative dite Aubry I est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié concerné. 34. POSSIBILITE DE CUMUL AVEC D AUTRES DISPOSITIFS Le soutien mis en place par la loi n 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d un dispositif de soutien à l emploi des jeunes en entreprise, peut être cumulé, au titre d un même salarié, avec la réduction. En effet : - ce soutien est une aide à l emploi géré par l UNEDIC et le principe de non cumul posé par la loi du 17 janvier 2003 ne vise pas les aides à l emploi, - la loi du 29 août 2002 dispose que le soutien est cumulable avec les dispositions de l article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale. 4. DOCUMENT RECAPITULATIF L employeur doit tenir à disposition des organismes du recouvrement un document en vue du contrôle du respect des dispositions relatives à la réduction. Le contenu et la forme de ce document seront précisés par décret. 5. ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF Le nouveau dispositif sera applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2003. 6. ALLEGEMENT DIT AUBRY II ET REDUCTION UNIQUE DEGRESSIVE SUR LES BAS SALAIRES Les dispositions relatives à l allégement dit Aubry II et à la réduction unique dégressive sur les bas salaires ne seront plus applicables au titre des rémunérations versées à compter du 1 er juillet 2003. 6

L employeur peut continuer à bénéficier de ces mesures au titre des gains et rémunérations versés jusqu au 30 juin 2003. 7. REDUCTION UNIQUE DEGRESSIVE APPLICABLE EN CORSE Rappel du dispositif applicable La loi n 96-1143 du 26 décembre 1996 a adapté, pour la Corse, la réduction de cotisations patronales sur les bas salaires de droit commun. L article 49 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a mis en place une sortie dégressive de la réduction spécifique à la Corse. Apport de la loi du 17 janvier 2003 Ces dispositions relatives à la réduction unique dégressive applicable en Corse demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée restant à courir, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2003. Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en leur lieu et place, pour la réduction créée par la loi du 17 janvier 2003. Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction unique dégressive applicable en Corse et est définitive. 7