COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) . c- REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) NO : COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL, personne morale de droit public légalement constituée en vertu du chapitre N-1.1 des. c- Partie demanderesse; Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural & ornemental et d'armature, local 711, Partie défenderesse; LA PARTIE DEMANDERESSE DÉCLARE : REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 1 La partie demanderesse peut pour le compte des salariés, réclamer de leur employeur les sommes dues en vertu de la Loi sur les normes du travail (l.r.q., c. N-1.1) et ses amendements; 2. La partie défenderesse est régie en tant qu'employeur par la Loi sur les normes du travail ses règlements et ses ordonnances; 3 Le salarié visé par cette requête est : DENIS JOBIN; 4 Comme en fait foi le détail de la réclamation communiqué à titre de pièce P-1, la partie défenderesse est endettée envers la partie demanderesse d'une somme de 6409,18 $ en vertu de la Loi sur les normes du travail et plus particulièrement : Avis Congé annuel (Vacances) 6 046,40$ 362,78$ 5. Cette réclamation a été établie à la suite d'une enquête effectuée par la partie demanderesse qui a donné lieu à un détail de la réclamation communiqué au soutien des présentes à titre de pièce P-1;

6. La partie défenderesse a été mise en demeure par lettre recommandée, de rembourser à la partie demanderesse ladite somme de 6 409,18 $, laquelle porte intérêt au taux prévu à l'article 114 alinéa 2 de la Loi sur les normes du travail, la copie de la lettre étant déposée à titre de pièce P-2 et dont la partie défenderesse est sommée de produire l'original, à défaut de quoi preuve secondaire en sera faite; 7 En même temps que la mise en demeure, un avis a été expédié au salarié lui indiquant le montant réclamé en sa faveur, comme en fait foi la copie communiquée à titre de pièce P-3: 8. La partie défenderesse refuse ou néglige de payer les sommes dues; 9. La partie défenderesse est responsable des sommes dues à la partie demanderesse; 1 O. La partie demanderesse réclame également de la partie défenderesse la somme de 1281,84 $, représentant 20% de la réclamation, le tout conformément à l'article 114 alinéa 1 de la Loi sur les normes du travail; 11. Toute la cause d'action a pris naissance dans le district de CHICOUTIMI; 12. La requête de la partie demanderesse est bien fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente requête; CONDAMNER partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 7691,02 $dont: - 6409,18 $ avec intérêts conformément à l'article 114 de la Loi sur les normes du travail, à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; - 1281,84 $avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation; LE TOUT AVEC DÉPENS. Québec, le 6 décembre 2012 COPIE POUR LA DÉFENDERESSE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI No: COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Partie demanderesse c. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS EN PONTS, EN FER STRUCTURAL, ORNEMENTAL ET D'ARMATURE, SECTION LOCALE 711 Partie défenderesse EN DÉFENSE À L'ACTION DE LA DEMANDERESSE, LA DÉFENDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT : 1. Quant aux allégations contenues au paragraphe 1 de la requête introductive d'instance, elle s'en remet aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) quant aux pouvoirs de la demanderesse en ce qui concerne le droit de réclamer des sommes dues à un salarié en vertu de cette même loi, mais nie le bien fondé de la réclamation entreprise pour le bénéfice demonsieur Denis Jobin; 2. Elle admet les allégations contenues aux paragraphes 2 et 3 de la requête introductive 3. Elle nie les allégations contenues au paragraphe 4 de la requête introductive 4. Quant aux faits allégués au paragraphe 5 de la requête introductive d'instance, elle ignore la façon dont la demanderesse a établi sa réclamation et nie le bien fondé ce qui est mentionné au texte de la pièce P-1 en ce qui a trait à cette réclamation;

-2-5. Elle admet l'allégation contenue au paragraphe 6 de la requête introductive d'instance en ce qui concerne le fait d'avoir été mise en demeure par la demanderesse par lettre du 31 octobre 2006 (pièce P-2), mais considère que c'est à bon droit qu'elle refuse de payer les sommes réclamées; 6. Elle ignore l'allégation contenue au paragraphe 7 de la requête introductive 7. Elle nie les allégations contenues aux paragraphes 8 et 9 de la requête introductive 8. Elle admet 1' allégation contenue au paragraphe 1 0 de la requête introductive d'instance, mais considère que c'est à bon droit qu'elle refuse de payer la somme qui y est mentionnée, puisque la réclamation de la partie demanderesse mentionnée aux paragraphes 5 et 6 de la requête introductive d'instance n'est pas fondée; 9. Elle nie les allégations contenues aux paragraphes 11 et 12 de la requête introductive ET POUR PLUS AMPLE DÉFENSE, LA DÉFENDERESSE AJOUTE CE QUI SUIT: 10. La demanderesse n'est pas en droit de réclamer quelque somme que ce soit pour le bénéfice de monsieur Denis Jobin à titre d'indemnité compensatrice de fin d'emploi, puisque la défenderesse n'a pas mis fin au contrat de travail de cette dernière; 11. La fin d'emploi de monsieur Denis Jobin auprès de la défenderesse est le fait d'une démission qu'il a remit à cette dernière dans le cadre d'une réunion s'étant tenue le 31 janvier 2012 au siège de celle-ci situé à Montréal;

- 3-12. Aussi, de façon subsidiaire et sans renoncer à ce qui précède, la fin d'emploi de monsieur Denis Jobin résulte d'une faute grave qu'il a commise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de représentant syndical (agent d'affaires) pour le compte de la défenderesse; 13. Compte tenu de ce qui est mentionné au paragraphe précédent, monsieur Denis Jobin n'est pas en droit de réclamer la somme de 6 046,40 $à titre d'avis, et ce, en application des dispositions de 1' article 82.1 (3) de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1); 14. Aussi, monsieur Denis Jobin a reçu de la défenderesse les sommes qui lui étaient dues à titre d'indemnité de congé annuel (paie de vacances) au moment de la fm de son emploi; 15. La présente défense est bien fondée en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente défense; REJETER la requête introductive d'instance de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. Montréal, le 28 juin 2013 Procureurs de la défenderesse