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Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 3486/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 8 JANVIER 2016 -------------- Monsieur KONE DAOUDA MAITRE N GUETTA GERARD C/ LA SOCIETE MICROCRED CÔTE d IVOIRE MAITRE LIKANE THIERRY Maître N GUESSAN KONAN DECISION Contradictoire Reçoit monsieur KONE DAOUDA en son opposition ; L y dit mal fondé ; L en déboute ; Dit la société MICROCRED Côte d Ivoire bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne KONE DAOUDA à lui payer la somme de 20.660.553 FCFA en principal au titre de la créance ; Condamne le demandeur à l opposition aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi huit janvier deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KONE DAOUDA, né le 20 avril 1975 à Bouaké, commerçant, de nationalité ivoirienne, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, 29 BP 155 Abidjan 29 ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître N GUETTA GERARD, avocat près la Cour d appel d Abidjan, y demeurant, 55 boulevard Clozel, immeuble SCI LA RESERVE, face au Palais de Justice du Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, téléphone : 20 22 02 61/63, fax : 20 22 32 42 ; Demandeur comparaissant et concluant par son conseil ; D une part ; Et La société MICROCRED COTE D IVOIRE, société anonyme avec conseil d administration, au capital de 2.295.960.000 FCFA, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2009-B-927, dont le siège social est à Abidjan Cocody Deux Plateaux, Rue des jardins N 1515, 06 BP 1664 Abidjan 06, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur François-Xavier Poste, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société ; Ayant pour conseil, maître Likane Thierry, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; 1

Maître N GUESSAN KONAN, huissier de justice à Abidjan dont l étude est sise à Abidjan Yopougon face à la Coopec Selmer ; Défendeur ne comparaissant pas ; Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 22 septembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 24 septembre 2015 et renvoyée au 2 octobre 2015 devant la 2 ème chambre pour attribution puis au 9 octobre 2015 pour comparution des parties et aux 16 et 30 octobre 2015 pour une tentative de conciliation Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 4 décembre 2015 ; A cette dernière date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 8 janvier 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 4 septembre 2015, monsieur KONE DAOUDA a fait servir assignation à la société MICROCRED Côte d Ivoire et à maître N GUESSAN KONAN d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : -Rétracter l ordonnance d injonction de payer N 2620/2015 du 10 juillet 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; 2

-Condamner la société MICROCRED Côte d Ivoire aux entiers dépens; Au soutien de son action, monsieur KONE DAOUDA expose que par les présentes, il entend former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2620/2015 du 10 juillet 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan; Il explique que pour le financement de ses activités, il a sollicité et obtenu auprès de la société MICROCRED Côte d Ivoire, un prêt ; Il a commencé à payer sa dette en versant la somme de 1.500.000 FCFA et a procédé à un second versement de 3.000.000 FCFA déduit de deux comptes à termes ouverts dans les livres de la défenderesse ; Ses activités ayant connu un arrêt, il s est trouvé dans la difficulté de faire face à ses dettes, d où l arrêt des paiements ; Il a adressé à la société MICROCRED Côte d Ivoire un courrier en vue de renégocier les échéances de paiement, mais celui-ci est resté sans suite ; Il indique que les paiements qu il a effectués s élèvent à la somme de 4.500.000 FCFA qu il convient de déduire du montant principal, de sorte qu il ne reste plus devoir que la somme de 16.160.553 FCFA ; Bien que la créance soit certaine et liquide, elle n est pas exigible car, le dernier paiement à effectuer est prévu pour le 13 novembre 2015 ; En réplique la société MICROCRED Côte d Ivoire fait valoir que monsieur KONE DAOUDA a bénéficié d un prêt de 20.711.000 FCFA remboursable en seize mois à compter du 31 mai 2014 ; En garantie du remboursement du prêt, TRAORE MOCTARE, OUATTARA FATOGOMA et madame KONE épouse OUATTARA MASSEBA se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de monsieur KONE DAOUDA; Cependant, le débiteur principal n a pas honoré ses engagements puisqu il a enregistré un retard dans le paiement de sa dette ; Ce dernier et ses cautions restent lui devoir la somme principal de 17.980.524,97 FCFA, qui doit être augmentée des intérêts de retard de 2.240.609,06 FCFA et de la pénalité de retard de 439.419,30 FCFA, ce qui fait un montant total de 20.660.553 FCFA; Les échéances payées par le débiteur, ont déjà été prises en compte, ce qui a eu pour effet de ramener le principal de 20.771.000 FCFA à 17.980.524,97 FCFA ; Le montant de sa créance chiffré à la somme totale de 20.660.553 FCFA est donc liquide ; Sa créance est exigible en vertu de la clause d exigibilité anticipée prévue à l article 8 de la convention de prêt liant les parties et ce, parce que le débiteur a accusé un retard 3

dans le paiement de sa dette ; Elle sollicite la condamnation de monsieur KONE DAOUDA au paiement de la somme de 20.660.553 FCFA en principal au titre de sa créance ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société MICROCRED Côte d Ivoire a comparu tandis que maître N GUESSAN KONAN a été assigné à son étude ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la rétractation de l ordonnance d injonction de payer Monsieur KONE DAOUDA sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer querellée au motif que la créance n est pas exigible, tandis que la société MICROCRED 4

Côte d Ivoire demande sa condamnation au paiement de la somme de 20.660.553 FCFA en principal ; L article 1 er de l acte uniforme précité dispose : «Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; Il s en infère que seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent faire l objet d une ordonnance d injonction de payer ; Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et incontestable ; Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement ; Enfin, une créance liquide est une créance déterminée en son quantum ; Il est constant en l espèce que monsieur KONE DAOUDA a obtenu de la société MICROCRED Côte d Ivoire un prêt d un montant de 20.711.000 FCFA FCFA remboursable sur 16 mensualités du 31 mai 2014 ; S il ressort des pièces produites notamment les reçus de dépôt d espèces que le débiteur a payé certaines échéances du prêt, il n en demeure pas moins qu il a accusé un retard dans le remboursement de sa dette, de sorte que des échéances restent impayées ; En outre, il a bel et bien été tenu compte des paiements effectués par le débiteur ; La créance de la société MICROCRED Côte d Ivoire est également exigible au regard de la clause d exigibilité anticipée insérée dans la convention d ouverture de crédit conclue par les parties ; S agissant des caractères certain et liquide de la créance, le débiteur ne les conteste pas ; Il y a donc lieu de dire la demande en recouvrement de la société MICROCRED Côte d Ivoire bien fondée et de condamner monsieur KONE DAOUDA à lui payer la somme de 20.660.553 FCFA ; La demande en recouvrement de la créance étant bien fondée, il n y a aucunement lieu de rétracter l ordonnance querellée ; Sur les dépens Monsieur KONE DAOUDA succombant, il échet de le condamner aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS 5

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur KONE DAOUDA en son opposition ; L y dit mal fondé ; L en déboute ; Dit la société MICROCRED Côte d Ivoire bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne KONE DAOUDA à lui payer la somme de 20.660.553 FCFA en principal au titre de la créance ; Condamne le demandeur à l opposition aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6