KF/YD/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 19/04/2016 ----------------- RG N 1332/2016 -------------- Affaire : La Société RICHARD IMPORT-EXPORT dite REXI (M e TRAORE Moussa) Contre 1 La Société UDAY RICE TRADERS CORP (Cabinet FDKA) 2- La Société SHREE MANIBHADRA FOOD PRODUCT PVt LTD (Cabinet F.D.K.A.) 3- La Société ABIDJAN TERMINAL (M e Agnès OUANGUI) ---------- DECISION ------------- Contradictoire --- Recevons la société REXI SARL en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2016 L an deux mil seize ; Et le dix-neuf avril ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 21 mars 2016, la Société RICHARD IMPORT-EXPORT dite REXI a assigné les Sociétés UDAY RICE TRADERS, SHREE MANIBHADRA FOOD PRODUCT PVT LTD et ABIDJAN TERMINAL à comparaître le 29 mars 2016 devant la juridiction de l exécution de ce siège pour s entendre : - constater la violation des dispositions de l article 67 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; - dire et déclarer les exploits de signification faite à Parquet irréguliers, en ce qu elle a bien un domicile élu, connu des saisissants d une part, et pour violation des mentions devant figurer sur l exploit de signification sous peine de nullité d autre part ; - dire et déclarer les saisies conservatoires du 27 janvier 2016 caduques ; - ordonner en conséquence la mainlevée des desdites saisies ; - condamner aux entiers dépens de l instance distraits au profit de Maître TRAORE Moussa, Avocat aux offres de droit. 1
Au soutien de sa demande, elle expose que la présente action est dirigée contre les deux procès-verbaux de saisie conservatoire en date du 27 janvier 2016 pratiquée par les sociétés SHREE MANIBHADRA et UDAY RICE entre les mains de la société ABIDJAN TERMINAL à son préjudice ; Que les saisies conservatoires en date du 27 janvier 2016 seront annulées et la mainlevée ordonnée pour défaut de dénonciation desdites saisies et caducité ; Que selon l article 67 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution «le procès-verbal de la saisie conservatoire est signifié au débiteur dans le délai de (8) jours. Il contient à peine de nullité : 1) une copie de l autorisation de la juridiction compétente ou du titre selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2) la mention, en caractère très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile.» ; Que la saisie conservatoire du 27 janvier 2016 pratiquée à son préjudice ne lui a pas été signifiée ; Qu en effet, c est à l occasion des débats devant le juge de l exécution de céans relatifs à une contestation des saisies antérieures pratiquées par les sociétés UDAY RICE et SHREE MANIBHADRA que ces dernières ont fait état d une nouvelle saisie qu elles auraient pratiquée le 27 janvier 2016, en remplacement des saisies des 14, 15 et 16 décembre 2015 dont elles déclarent avoir donné mainlevée ; Que contrairement aux saisies antérieures qui ont été régulièrement dénoncées à son domicile élu sur le territoire ivoirien, en l occurrence en l Etude de son conseil, Maître TRAORE Moussa, les sociétés SHREE MANIBHADRA et UDAY RICE, bien sachant pertinemment cette élection de domicile, ont délibérément procédé à une signification à Parquet, ignorant ainsi son domicile fixe en Côte d Ivoire ; 2
Qu en effet, les saisissantes ont, auparavant non seulement signifié les actes de dénonciation et plusieurs autres actes de procédure à elle destinées en l Etude de son conseil sise à Abidjan ; Qu ainsi après avoir pratiqué des saisies conservatoires les 14, 15 et 16 décembre 2015, les sociétés SHREE MANIBHADRA et UDAY RICE ont dénoncé en son étude qui a bien reçu et déchargé l exploit de signification destiné à sa cliente ; Que cela lui a ainsi permis de saisir le juge de l exécution de sa contestation ; Qu à l audience de contestation du 8 mars 2016, la société SHREE MANIBHADRA déclarait avoir donné mainlevée des premières saisies ; Que cependant, ces sociétés ont procédé à de nouvelles saisies conservatoires en remplacement des précédentes le 27 janvier 2016 et se sont gardées de signifier celles-ci à son conseil ; Que les saisies du 27 janvier 2016 signifiées le 2 février 2016 au Parquet d Abidjan Plateau ne satisfont point aux exigences de l article 67 de l Acte Uniforme pécité ; Que manifestement, les sociétés UDAY RICE et SHREE MANIBHADRA, qui ne peuvent ignorer qu elle a fait élection de domicile en l Etude de son conseil bien connu d elles et de leurs conseils, n ont pas satisfait à l obligation de dénoncer le procès-verbal de saisie ; Que la signification faite à Parquet alors même qu elle a bien un domicile fixe connu des saisissantes, en l occurrence en l adresse professionnelle de son conseil, ne vaut pas comme une signification régulière ; Qu il s en suit que l exploit de signification du 2 février est nul et inexistant ; Qu il plaise au juge de l exécution de prononcer la nullité de la signification délaissée à Parquet le 2 février 2016 ; Que l acte de dénonciation étant nul, la saisie conservatoire est devenue caduque ; 3
Que les procès-verbaux de saisie en date du 27 janvier 2016 sont caducs pour nullité de l exploit de signification tirée de la violation de l article 67 alinéa 3, 2 e de l Acte uniforme susmentionné ; Que cette disposition prescrit à peine de nullité que l exploit de signification doit contenir la mention en caractère très apparents du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ; Que nulle part, cette mention ne figure sur l acte de signification en date du 2 février 2016 ; Qu en effet, à la lecture de l acte dit de dénonciation du 2 février 2016, il est mentionné «Très Important» ; Qu il est rappelé que si les conditions de la saisie ne sont pas réunies, elle peut en demander la mainlevée devant le Tribunal de Commerce d Abidjan ; Que le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan est compétent pour recevoir toutes contestations, notamment celles relatives à l exécution de la présente saisie ; Que les mentions inscrites sur l exploit de dénonciation ne font pas ressortir les prescriptions de l article 67 alinéa 3, 2 e suscité ; Que cette omission entraîne la nullité dudit exploit de signification ; Que la mention y figurant étant inexacte et non conforme à celles exigées par le texte susvisé, les exploits de dénonciation du 2 février 2016 sont nuls et de nullité d ordre public ; Qu assurément, après avoir volontairement et malicieusement refusé de signifier la saisie conservatoire à son domicile élu, en préférant le siège social de celle-ci à Ouagadougou, il était dès lors très difficile aux sociétés SHREE MANIBHADRA et UDAY RICE d aller au bout de leur logique, en indiquant la juridiction du lieu de son propre domicile ; 4
Que la reproduction des dispositions de l article 73 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ne saura remédier à la violation de l article 67 alinéa 3, 2 e dudit acte uniforme, prévue à peine de nullité ; Que le juge de l exécution prononcera la nullité des actes de dénonciation et la nullité des saisies conservatoires elles-mêmes en date du 27 janvier 2016 pour cause de caducité ; En réplique, les défenderesses expliquent que la société REXI SARL est une société de droit burkinabè ayant son siège social à Ouagadougou qui ne dispose en Côte d Ivoire d aucun établissement connu ; Que la SCPA DOUMBIA-BAMBA et KODJO AKA initialement conseil de la société REXI s est déportée au cours de la procédure ayant abouti à l arrêt du 27 novembre 2015, et le cabinet de Maître TRAORE Moussa qui s est constitué pour d autres procédures ne l a pas fait devant la Cour d Appel durant les deux mois pendant lesquels la procédure est restée pendante et n a jamais comparu ni conclu ; Il s ensuit selon les défenderesses que la société REXI n a pas de domicile élu en côte d ivoire si bien que c est à bon droit que les saisies foraines ont été dénoncées à parquet ; Qu au demeurant suivant l article 73 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, la seule juridiction pour connaître des contestations de la saisie est celle qui l a autorisée ; Que les actes de dénonciation sont donc réguliers et la société REXI sera déboutée de son action ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont comparu et conclu ; Il y a lieu de 5
statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 27 janvier 2016 La société REXI sollicite la mainlevée des saisies conservatoire du 27 janvier 2016 pour défaut de dénonciation desdites saisies, celles-ci ayant été dénoncées à parquet alors même que les défenderesses ont connaissance du domicile élu de la débitrice saisie ; L article 247 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «L'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit, à la personne même qu'il concerne. Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations» ; L article 235 du même code énonce : «Si la personne visée par l'exploit n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de Justice remet copie de l'exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, dans les conditions visées à l'article précédent» ; L article 254 précise : «Si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de Justice remet une copie de l'exploit au parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l'original et en envoie la copie au ministère des Affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d entraide judiciaire» ; Il résulte de la lecture combinée de ces textes que l huissier de justice est tenu de remettre l exploit à la personne même qu il concerne, et ne peut servir son acte 6
à parquet que s il concerne une personne sans domicile, résidence ou lieu de travail connus ou d une personne domiciliée à l étranger ; En l espèce, arguant que la société REXI à son siège social au Burkina Faso et qu elle n a pas de domicile connu en Côte d Ivoire, les sociétés UDAY RICE TRADERS et SHREE MANUBHADRA FOOD PRODUCT PVT LTD ont dénoncé à parquet les saisies conservatoires de créances pratiquées le 27 janvier 2016 à son préjudice ; Il est constant comme résultant des débats que le conseil de la société REXI s est déporté au cours de la procédure et qu elle n a pas constitué un nouveau conseil au cours de ladite procédure ; La société REXI qui ne conteste pas cet état de fait prétend que dès lors qu elle a eu connaissance de la constitution de Maître TRAORE Moussa dans d autres procédures opposant les parties, les défenderesses auraient dû lui dénoncer les saisies querellées en l étude de celui-ci, qui est son domicile élu ; Elle ne prouve cependant pas qu elle a donné un mandat général de représentation au cabinet de Maître TRAORE Moussa à l effet de la représenter dans toutes les procédures qui la concerneraient sur le territoire ivoirien, ni que ledit mandat général était connu des défenderesses ; Dans ces conditions, en signifiant à parquet l arrêt N 586/CIV du 27/11/2015 rendu par la Cour d Appel d Abidjan ainsi que les actes d exécution y relatifs, les sociétés UDAY RICE TRADERS et SHREE MANIBHADRA FOOD PRODUCT se sont conformées à la loi ; S agissant de l indication erronée de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées, il est constant que les défenderesses ont invité la demanderesse à s adresser à cet effet au tribunal de commerce d Abidjan. Toutefois, la lecture attentive du procès-verbal de saisie révèle qu elles y ont reproduit les articles 62, 63 et 73 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; et l article 63 dudit acte uniforme indique clairement que la juridiction compétente est celle qui a autorisé la saisie qui est en l espèce le Président du 7
tribunal de commerce d Abidjan. Dans ces conditions, et selon une jurisprudence constante à cet égard, l erreur commise dans l indication de la juridiction compétente ne peut vicier l acte de saisie. Tous les actes critiqués sont dès lors réguliers et ne peuvent souffrir d aucune contestation ; Il y a lieu dès lors de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ; Sur les dépens Les défenderesses succombant, elles doivent supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société REXI SARL en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 8