REPUBLIQUE FRANCAISE

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Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.017 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. GALLEE Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 15 octobre 2010 Lecture du 15 octobre 2010 Affaire : Président du conseil général du Var c/ Association ADEF Résidences Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête enregistrée le 6 avril 2009, sous le numéro A.2009.017, au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par le président du Conseil général du Var tendant à l annulation du jugement n 08-93-7 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a, d une part, annulé son arrêté du 2 janvier 2008 fixant le tarif hébergement de l EHPAD «La maison des Micocouliers» géré par l association ADEF Résidences et, d autre part, a inclus dans l assiette de calcul de ce tarif une somme de 65 883 pour deux postes de tournants de cuisine, une somme de 3 500 pour les frais de commissaires aux comptes, une somme de 1 500 au titre du paiement de droits d auteurs ainsi que les paramètres contenus dans le contrat de prêt et le tableau d amortissement versés au dossier ; Le président du conseil général soutient que la procédure budgétaire suivie par le département a été régulière ; que le budget arrêté par le département du Var a été notifié le 12 novembre 2007 et que la contestation de l association ADEF formulée par fax du 13 novembre 2007 n était pas motivée, méconnaissant ainsi les conditions prévues par l article R 314-24 ; qu en conséquence, l association ADEF est réputée avoir accepté les propositions de modification notifiées le 12 novembre ; que la correspondance du département du 20 décembre 2007 ne s inscrivait plus dans la procédure contradictoire et ne faisait que rappeler la décision du département et son contexte historique ; que les premiers juges ont indûment fait droit à la demande de l association ADEF Résidence portant sur les 1

deux postes de tournants de cuisine, qui n avait pas été présentée lors de la procédure budgétaire ; que ces deux postes n avaient été évoqués qu après qu aient été refusés deux postes de comptables au compte 62 ; les frais que de commissaires aux comptes ainsi que le paiement des droits d auteurs n avaient également pas été demandés avant le recours contentieux ; que les charges financières ont été retenues par le département sur la base du seul tableau d amortissement d emprunt lui ayant été communiqué par l association ; que l association n a modifié sa demande que dans la dernière proposition émise au cours de la phase contradictoire sans justification, ni tableau d amortissement ; que la somme de 1 500 au titre du paiement des droits d auteur sur le compte 65 n a été demandée par l association ADEF pour la première fois que dans lors du recours devant le juge du tarif ; que, dans le cadre de l instruction budgétaire M 22, le paiement des droits d auteur s impute non pas au compte 65, mais au compte 63 dont la proposition a été retenue sans modification ; que le niveau de charges retenues au titre des frais financiers du compte 66 a été retenu par le département au vu du seul tableau d amortissement que l association ADEF lui avait communiqué lors de la procédure budgétaire ; que les documents produits ultérieurement par l association ADEF pour appuyer sa demande l ont été après la conclusion de la procédure budgétaire ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 2009 le mémoire en réponse présenté par Me CLAISSE, pour l association ADEF Résidences, qui tend au rejet de la requête ; L association soutient que le département a pris l arrêté litigieux avant que soit écoulé le délai de huit jours prévu par l article R. 314-24 prévu par le code de l action sociale et des familles et a donc méconnu une formalité substantielle entachant la régularité de l arrêté ; que le calcul de ce délai de huit jours était à effectuer en prenant en compte la correspondance du département en date du 20 décembre 2007 ; que cette correspondance avait fait suite à une réunion intervenue le 11 décembre 2007, accordée en réponse à une demande exprimée par l association le 13 novembre, après le rejet de principe par le département de ses propositions budgétaires en ce qu elles excédaient un prix de journée d ouverture fixé à 50 ; que le département a refusé d emblée toute discussion poste par poste, dans la mesure où le tarif d hébergement différait de celui auquel aboutissaient les éléments fournis par l association en 2004 dans le cadre du dossier de création de l établissement, soumis au comité régional d organisation sociale et médico-sociale ; que ce refus de principe du département d accepter une évolution des charges prévisionnelles entre 2004 et 2007 a conduit à ce que la procédure budgétaire contradictoire soit insatisfaisante ; que la juridiction de la tarification sanitaire et sociale est saisie au plein contentieux ; que son office implique donc, après qu elle ait annulé un arrêté tarifaire, de prendre en compte des éléments produits avant ou après l introduction du recours ; que, s agissant des tournants de cuisine, le département du Var avait demandé, au cours d une entrevue du 24 août 2007, de se référer au dossier soumis au CROSMS et transférer le montant de 65 883 qui y correspond du chapitre 62 au chapitre 64, mais que le budget arrêté par l autorité tarifaire n avait pas inclus cette charge ; que, contrairement à ce que soutient le département, la somme de 3 500 au titre de la rémunération des commissaires aux comptes a bien été demandée dans le cadre de la procédure budgétaire ; que cette charge est indiscutable ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2009, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général du Var tendant à la confirmation de la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l association ADEF a signé la convention tripartite avec l Etat et le département le 10 avril 2008, reprenant le tarif hébergement à 52,61 ; que le 2

département n a pas exigé que la charge salariale afférente aux tournants de cuisine bascule au compte 64 et que cette charge est réputée figurer dans les prestations extérieures ; Vu le jugement et l arrêté attaqués ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, M. GALLEE, premier conseiller de chambre régionale des comptes, rapporteur en son rapport, Me GIRARD, représentant l association ADEF résidences, en ses observations, Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré : Considérant que le président du conseil général du Var fait appel du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a, d une part, annulé son arrêté du 2 janvier 2008 fixant le tarif journalier de l hébergement pour l année 2008 applicable à l EHPAD «la Maison des micocouliers» géré par l association ADEF Résidences, établissement autorisé en 2004 mais entré en fonctionnement en 2008 et, d autre part, ordonné la réintégration de diverses dépenses dans la base de calcul de ce tarif ; En ce qui concerne l annulation de l arrêté Considérant que, saisi du budget prévisionnel transmis par l association le 21 septembre 2007 comportant un tarif journalier de 57,93 euros, le président du conseil général du Var lui a adressé des propositions de modifications budgétaires le 12 novembre 2007 comportant un tarif de 52,61 euros après avoir procédé à divers abattements ; que si ce courrier rappelait à titre de seule justification qu un tarif journalier de 50 euros seulement avait été envisagé lors de l examen en 2004 du dossier d autorisation de l établissement, un tel motif n est pas au nombre de ceux mentionnés par les articles L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23 du CASF ; que les abattements proposés sur les prévisions de charges n étaient assortis d aucune motivation ; qu ainsi, contrairement aux exigences de l article L.314-7, l autorité de tarification n a pas motivé les modifications apportées ; que, par suite, le président du conseil général du Var n est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a jugé irrégulière la procédure et annulé son arrêté ; 3

En ce qui concerne la réformation du tarif Considérant, en premier lieu, que l absence de motivation des propositions de modifications budgétaires fait obstacle à ce que le gestionnaire soit réputé avoir accepté ces propositions faute d avoir répondu au courrier du 12 novembre 2007 dans les conditions prévues par le II de l article R. 314-24 du code de l action sociale et des familles ; Considérant, en second lieu, que le juge du tarif n a pas le pouvoir d intégrer dans les prévisions de charges servant de base au calcul du tarif des sommes qui n ont pas figuré dans le budget prévisionnel transmis à l administration et qui ne peuvent être regardées comme ayant été refusées par le tarificateur ; qu il résulte de l instruction que les sommes de 65 883 euros, de 3 500 euros et de 1 500 euros respectivement afférentes à la rémunération de tournants de cuisine, du commissaire aux comptes et au règlement des droits d auteur ne figuraient pas dans les prévisions de charges du budget transmis par l association le 21 septembre 2007 et que, d ailleurs, les propositions de modification du tarificateur n écartent pas de telles dépenses ; qu il suit de là que le président du conseil général du Var est fondé à soutenir que c est à tort que le tribunal interrégional a ordonné la fixation d un tarif tenant compte de ces trois sommes ; Considérant, enfin, qu il résulte de l instruction que le président du conseil général a réduit le montant des charges financières figurant au budget prévisionnel transmis par l association ; que la circonstance que le tableau d amortissement de l emprunt correspondant à l évaluation de l association n a été produit par elle que postérieurement à l expiration de la procédure contradictoire suivie par l administration, n interdisait pas au juge du tarif de le prendre en compte pour rétablir la charge des amortissements ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Var est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu il a réintégré dans les bases de calcul du tarif les sommes de 65 883, de 3 500 et 1 500 euros ; Sur l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 Considérant qu au cas d espèce il n y a lieu ni de mettre à la charge du département du Var la somme que l association ADEF Résidences demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens, ni à la charge de l association la somme que le président du conseil général demande au même titre ; D E C I D E : Article 1 er : Le jugement du 19 janvier 2009 est réformé en tant que par ce jugement le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré les sommes de 65 883, 3 500 et 1 500 euros dans les bases de calcul du tarif journalier hébergement applicable en 2008 à l EHPAD «La Maison des micocouliers». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général du Var et les conclusions de l association ADEF Résidences sont rejetés. 4

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Var, à l association ADEF Résidences et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 15 octobre 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes ROUL, LEGER, MM. MÖLLER, ZUBER et M. GALLEE, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier adjoint, M. DURAND-VIEL S. GALLEE D. BELGHITAR La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. 5