ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)

Documents pareils
Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) Christian Maari (ci-après «le Bénéficiaire»),

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

PLACE DE L ACADIE MISE À JOUR DES ÉTUDES ACOUSTIQUES À PARTIR DES PLANS DE SITE RÉVISÉS SOUMIS EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

François Dussault, T.P. Inspecteur en bâtiment. Repentigny, le 31 août 2010

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Taxes (annuelles) Dépenses/Énergie (annuelles) Évaluation (municipale) Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) No Centris (En vigueur)

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

PLAN DE GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE CONVENTION D ADHÉSION

Extension de garantie Protection juridique

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

TRIBUNAL D ARBITRAGE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Dossier # : Diane Corbeil Bénéficiaire Intimée

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Qu est-ce que l effet de levier?

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

GUIDE DE DISTRIBUTION

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret du 17 juin 1998)

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Estimation, 2 e édition

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

Règlement du Jeu SMS «JEU DE LA POMPE DELTA FM»

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP

acceptée Cadastre acceptée Zonage Nbre pièces 9 Nbre chambres 3+0 Nbre salles de bains + salles d'eau 4+1

(A.R M.B ) modifié par (A.R M.B ) (A.R M.B ) - COORDINATION OFFICIEUSE -

à vendre IMMEUBLE COMMERCIAL À VENDRE 201, CHEMIN MONTRÉAL CORNWALL (ONTARIO) PRIX DEMANDÉ : $ Caractéristiques

RAPPORT D INSPECTION

PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Le Guide Dégât des eaux

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

FIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Marche à suivre si vos marchandises expédiées par transport maritime sont endommagées ou manquantes

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Transcription:

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) Entre : 9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA) Entrepreneur Et : FRANCE BEAUCHAMP et REJEAN BOURQUE Bénéficiaires Et : LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC. Administrateur N o dossier Garantie : 20610 / 505920 N o dossier GAMM : 2009-03-30 N o dossier Arbitre : 13 185-51 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les Bénéficiaires : Pour l Entrepreneur : Pour l Administrateur : Me Jeffrey Edwards France Beauchamp et Réjean Bourque Me Michel Dorais Me Marc Baillargeon Date d audience : 4 août 2010 Lieu d audience : Au domicile des Bénéficiaires

Suspension du délibéré du Tribunal d arbitrage pour permettre aux parties de convenir d un règlement partiel: 5 août 2010 16 novembre 2010 Date de la décision : 29 novembre 2010 PAGE : 2 APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES, DES PIÈCES, VISITÉ LES LIEUX, ENTENDU LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE: 1. LES FAITS [1] Le 19 juin 2007, les Bénéficiaires ont acquis une maison bâtie par Gestion Immobilia (ci-après «Entrepreneur») inscrite au plan de La Garantie des Maitres Bâtisseurs (ci-après «Administrateur»). Le 5 mai 2008, les Bénéficiaires ont fait une réclamation à l Entrepreneur avec copie conforme à l Administrateur. Non satisfaits des démarches entreprises par l Entrepreneur pour corriger le problème, une demande officielle de réclamation a été présentée auprès de l Administrateur le 3 septembre 2008. Au début de l audition, le Tribunal d arbitrage était saisi d une demande d arbitrage concernant huit (8) points qui ont été rejetés par l inspecteur-conciliateur, Monsieur Marco Caron, aux termes de sa décision rendue au nom de l Administrateur et datée du 30 mars 2009 (ciaprès «Décision de GMB») ainsi que d un (1) point découvert, par les Bénéficiaires, après la visite de l Inspecteur. À la fin de l audition, les points 1, 2, 3 et 14 ont été retirés par les Bénéficiaires suite à un accord privé intervenu entre eux et l Entrepreneur. [2] Les six (6) points qui font encore l objet de la demande d arbitrage sont les suivants :

PAGE : 3 2. DÉCISION Point 4 : Fondation (fissure) [3] Une légère fissure de la fondation au dessus d une fenêtre arrière de la résidence des Bénéficiaires est constatée. La Décision du GMB affirme que la situation n affecte en rien la solidarité du bâtiment, mais que c est plutôt un comportement normal des matériaux qui ne pose aucun problème si aucune infiltration n est notée. L Entrepreneur explique, à son avis, que c est une fissure de retrait formée en raison de l assèchement des matériaux et qu il ne peut y avoir d infiltration d eau. Aucune infiltration d eau n a été observée par les Bénéficiaires. Nous avons examiné la situation et concluons qu il s agit bien d une fissure de retrait. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Dans l hypothèse où une infiltration d eau survient dans l avenir, il est entendu que la présente décision n affecte pas les droits des Bénéficiaires à ce sujet. Point 5 : Façade (fissures de mortier) [4] Plusieurs fissures sont visibles dans les joints de mortier du revêtement de pierre de la façade du Bâtiment. La Décision de GMB affirme que ces fissures sont attribuables au comportement normal des matériaux lors de leur assèchement et ne sont pas couvertes par la garantie. Il est vrai que la situation paraît anormale par rapport au mortier ordinaire de briques et de maçonnerie. L Entrepreneur explique qu il est courant de constater, avec ce type de produit et d installation, de légères et multiples fissures aux joints de mortier et qu il ne peut y avoir d infiltration d eau à l intérieur de la résidence pour ce motif. L Administrateur réfère à ce sujet au document qui lui a été remis par le directeur des ventes de SureTouch, fournisseur de revêtement extérieur utilisé. Après avoir examiné les fissures en question et pris connaissance du document de

PAGE : 4 SureTouch 1, nous sommes d avis que ces fissures sont bien attribuables à l assèchement normal des matériaux. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Point 7 : Comptoir de cuisine (joints en 45) [5] Les Bénéficiaires se plaignent que les deux (2) joints en quarante cinq (45) degrés du comptoir de la cuisine sont un peu ouverts et bombés. Les Bénéficiaires ont démontré à l aide d une assiette que les joints ne sont pas tout à fait plats. La différence de niveau nous paraît négligeable. Selon les Bénéficiaires, la largeur de l ouverture varie avec la température et ils admettent qu au moment de la visite et de l audience, la différence est minime. Nous ne pouvons juger que ce que nous voyons et il n y a aucune preuve des Bénéficiaires que la situation est parfois pire. La Décision du GMB affirme qu il y a une légère malfaçon apparente, mais qu elle n est pas couverte par la garantie puisque les Bénéficiaires ne l ont pas déclaré lors de la prise de possession de la maison. Après avoir examiné le comptoir de cuisine, nous sommes d avis qu il ne s agit pas d une malfaçon, mais d un inconvénient acceptable. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage décide qu il n y a pas lieu d intervenir dans la Décision de GMB. Point 10 : Joints de plâtre (plafond) [6] Les Bénéficiaires nous montrent les joints de plâtres au plafond de la salle à manger et du salon qu ils prétendent être mal faits. La Décision de GMB affirme que les joints de plâtre au plafond ont été réalisés selon les règles de l art. Après avoir examiné le plafond, nous sommes du même avis. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Point 13 : Gypse mal réparé (salle d eau du sous-sol) 1 SureTouch PIERRE, Guide d installation. Système de maçonnerie, Institut de recherche en construction, La technologie au service de la tradition, Montréal, en ligne : www.suretouch.ca,

PAGE : 5 [7] Les Bénéficiaires prétendent que le gypse du plafond de la salle d eau du sous-sol a été mal réparé. Cela paraît avoir été fait suite à un dégât d eau dont la cause est indéterminée. La Décision de GMB affirme qu il y a présence d une légère malfaçon apparente quant au travail de réparation réalisé, mais que la malfaçon ou la réparation n est pas couverte par la garantie, car elle n a pas été déclarée lors de la possession de l immeuble. [8] Le Tribunal d arbitrage a examiné le plafond en question et a constaté qu une superficie du plafond d environ (4) pouces par quatre (4) pouces, située à près de six (6) pieds et demi du sol, paraît mal réparée. Il n est pas humide. Or, le centre de l endroit affecté est mou. [9] Pour reprendre les propos de l inspecteur-conciliateur, il s agit d une malfaçon. Cependant, compte tenu des faits, le Tribunal d arbitrage est d avis que ce n était pas une malfaçon apparente au moment de la prise de possession de la maison. Il y a lieu de préciser que le niveau et l ampleur d inspection requis pour un examen d un acheteur prudent et diligent d une maison neuve, par rapport au caractère apparent des malfaçons, n est pas le même que celui pour une maison plus âgée. De plus, il n est pas normal d exiger que l acheteur d une maison neuve inspecte chaque pouce de la maison avant la réception, surtout au plafond. L endroit affecté a pu être examiné par le soussigné uniquement à l aide d un escabeau et en mettant les yeux à quelques pouces du dommage. Il n est pas raisonnable qu un acheteur d une maison neuve se prête à tel exercice pour examiner l ensemble du bâtiment. [10] De plus, le centre de la superficie affectée du plafond en question étant mou, tout porte à croire qu une détérioration supplémentaire s est produite après la prise de possession de la maison. Heureusement, la cause du problème semble être corrigée, car le gypse est sec même à l endroit mou. Ainsi, il nous p. 35.

PAGE : 6 paraît probable que la détérioration constatée à l audience est pire qu elle a été lors de la prise de possession. Cela est donc une raison de plus pour conclure que la malfaçon n était pas apparente lors de la prise de possession de la maison. [11] Par ailleurs, la garantie couvre la réparation des malfaçons existantes et non apparentes lorsqu elles sont découvertes et dénoncées au cours de l année de la prise de possession du bâtiment. La prise de possession de la maison par les Bénéficiaire date du 16 juin 2007. La dénonciation des Bénéficiaires a eu lieu dans les douze (12) mois de la prise de possession de la maison, soit le 5 mai 2008. Donc, les conditions de la protection contre les malfaçons existantes et non apparentes sont remplies par rapport à ce point. [12] Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage ordonnera à l Entrepreneur de procéder aux travaux requis pour bien réparer le gypse endommagé au plafond de la salle d eau du sous-sol en s assurant que le travail fini minimise, selon les règles de l art, toute différence entre l endroit à réparer et le reste du plafond. Il est probable donc qu il soit requis, en dernière étape de finition, de peindre non seulement la superficie de quatre (4) pouces carrés affectée, mais le plafond de la salle d eau en entier. Point 15 : Infiltration d air (salon côté stationnement) [13] L infiltration d air du salon, autre que par les portes ou les fenêtres, ayant été découverte après la visite de l inspecteur-conciliateur, il n y a jamais eu de dénonciation de celle-ci. Les Bénéficiaires le confirment. Par conséquent, le Tribunal d arbitrage n a pas compétence pour se prononcer sur ce point. Cette décision d arbitrage n affecte pas les droits des Bénéficiaires par rapport à ce problème.

PAGE : 7 3. FRAIS D ARBITRAGE [14] Étant donné que les Bénéficiaires ont eu gain de cause sur un des points mentionnés en arbitrage, les frais d arbitrage devraient, en principe, être payés par l Administrateur (article 21(2) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 2 ). Or, en vertu de l article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 3, un arbitre peut juger en équité lorsque les circonstances le justifient. [15] En l espèce, il serait injuste que l Administrateur paie tous les frais d arbitrage compte tenu du fait que les Bénéficiaires ne se sont pas assurés de la présence de leur témoin expert et n ont pas procédé aux vérifications requises avant l audition. En effet, ils ont manqué de diligence dans la préparation de leur preuve. Cela a transformé l audition en une enquête des causes des problèmes (à noter que ces points ont plus tard fait l objet d un règlement écrit à part). Ces éléments ont sans doute allongé indûment l audience arbitrale. Il y a également à noter que des difficultés d obtenir la collaboration de l Entrepreneur pour fixer la date d audition de même que des remises attribuables à l Entrepreneur ont inutilement prolongé l instance arbitrale. Le soussigné arbitre que les Bénéficiaires devront payer une partie des frais d arbitrage, en l occurrence 200$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande d arbitrage de la Décision de l Administrateur (GMB) rendue le 30 mars 2009; 2 Décret 841-98 du 17 juin 1998. 3 Id.

PAGE : 8 ORDONNE à l Entrepreneur de procéder, selon les règles de l art, aux travaux énoncés au paragraphe 12 de la présente sentence, en conformité avec les modalités ci-haut décrites, dans les trente jours de la réception de la présente sentence arbitrale; À DÉFAUT, ORDONNE à l Administrateur d effectuer ces travaux dans les trente (30) jours suivants; CONDAMNE les Bénéficiaires à payer 200 $ à titre de frais d arbitrage; CONDAMNE l Administrateur à payer le reste des frais d arbitrage. (s) Me Jeffrey Edwards Me Jeffrey Edwards, arbitre