Quels sont les principaux risques couverts?



Documents pareils
Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés

particuliers PROFESSIONNELS entreprises La prévoyance et la retraite des Gérants Majoritaires

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

La solution santé et prévoyance modulable de Generali.

REGIME GENERAL FRAIS MEDICAUX ENSEMBLE DU PERSONNEL

Isolé : 2,20 % du PASS (54 /mois) Isolé : 2,69 % du PASS (67 /mois) Famille : 5,46 % du PASS (135 /mois) Famille : 6.54 % du PASS (162 /mois)

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

Guide pratique assurance complémentaire Frais de Santé APPN OPTION 3

Conditions Générales Prévoyance

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

DECES OU INVALIDITE PERMANENTE ET TOTALE Tout assuré Majoration par enfant à charge DECES SIMULTANE- DECES ou INVALIDITE ABSOLUE et DEFINITIVE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

Plan Gérants Majoritaires. La Retraite. La prévoyance et la retraite. des Gérants Majoritaires

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

le guide pratique santé

Guide Pratique Frais de santé

La prévoyance et la retraite des Gérants Majoritaires. particuliers PROFESSIONNELS entreprises

ACCORD DU 24 MAI 2011

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

Le PACK Expat CFE. Santé et Prévoyance. Offre individuelle

Plan Gérant Majoritaire GENERALI

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

REGLEMENT MUTUALISTE Groupe des Mutuelles Indépendantes. (Validé par l Assemblée Générale du 14 juin 2010) Version

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

Le PACK Expat CFE. Santé et Prévoyance. Offre individuelle

Santé - Prévoyance Entreprise

Generali Prévoyance - Santé

FRAIS DE SANTÉ. ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE NOTICE D INFORMATION - 1 er Janvier Ensemble du personnel

Guide pratique de l employeur

Une offre globale pour préserver votre niveau de vie

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

PREVOYANCE

Garanties Frais de Santé proposées à l ensemble du personnel. 4 % PMSS / an / bénéficiaire / œil

PLAN EXPERT TNS. Prévoyance : En pourcentage de la base des garanties, de 1 à 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale

santé Nos expertises au service des salariés et des entreprises LE GUIDE PRATIQUE SANTÉ

Guide pratique frais de santé

Le Pack Expat CFE collectif

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Notice d information Prévoyance

Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

MUTUELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES M. P. S. REGLEMENT MUTUALISTE

Notice d Information Assurance de Groupe - Frais de Santé Contrat n

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

SOMMAIRE. >>>>>>>>>>>>>>DISPOSITIONS GENERALES Mutuelle Vitalité Santé - MVS

INFORMATIONS AUX ENTREPRISES VOS CONTRATS PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Guide pratique de l employeur

QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Connaître. facultatif. le régime. de complémentaire. santé Pour les anciens salariés

LIVRET DE PRÉSENTATION

Mise à jour : 4 avril 2013

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

Bénéficiez de votre protection sociale, même après votre départ du Groupe Veolia Environnement

Règlement du Régime de Prévoyance

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

VOTRE COMPLEMENTAIRE SANTE

Régime de prévoyance obligatoire p.2. Régime frais de santé obligatoire "Base Prime" p.3. Régime frais de santé facultatif "Confort" p.

ASSUR Expat 1 er euro

MUTUELLE DE NATIXIS. l adhésion du salarié au régime est obligatoire, comme par le passé, celle de ses ayants-droit éventuels est facultative ;

L OFFRE MOBILITÉ EXPAT

r é g i m e DE prévoya n c e et frais de santé

REGLEMENT MUTUALISTE. Mutuelle de France

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

Nos expertises au service des salariés et des entreprises. Septembre Entreprises de. la restauration rapide, votre formule santé

ACCORD DU 5 MARS 2013

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Notice d information Assurance complémentaire Frais de santé

Consultation pour le choix d une mutuelle de complémentaire santé et/ ou d un contrat de prévoyance au bénéfice des salariés d Yvelines Aménagement

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Pour en savoir plus :

REGLEMENT MUTUALISTE Relatif aux garanties ACTILEA, SILVEA, GARANTIES INDIVIDUELLES ARTICLE L115

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

GARANTIE FRAIS DE SANTÉ CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION N er janvier 2014

Parce que tout repose sur vous Reposez-vous sur nous pour votre couverture Prévoyance et Santé! Conjugo TNS : offre Prévoyance/Santé

SANTE Avec France Loisirs Assurances, l assurance SANTE devient plus simple. France Loisirs Assurances c est votre Assureur à domicile!

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

Vous conseiller pour les démarches clés

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

ASSOCIATION APRES FREESCALE

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

SANTÉ ET PRÉVOYANCE MODULAIRE

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

CONTRAT INDIVIDUEL FRAIS DE SANTÉ souscrit auprès de Klesia Mutuelle

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Transcription:

GUIDE DE GESTION ET NOTICE D INFORMATION DU PERSONNEL AGENT DE MAITRISE Les régimes complémentaires de Prévoyance & Frais Médicaux Le dispositif de protection sociale complémentaire à effet du 1 er juillet 2009 Contrat AXA n 703.301 Contrat AXA n 703.304 Contrat UNIPREVOYANCE n 6702 0009 Contrat UNIPREVOYANCE n 6702 0013

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 LE CONTRAT PREVOYANCE Ce guide de gestion vous permet de connaître le principe de fonctionnement et les risques couverts par vos contrats d assurance. Cependant seules les notices d information établies par l assureur, et annexées au présent guide, font loi. Votre adhésion est effective dès votre embauche ou votre date de reprise (1). Le régime de Prévoyance cesse de produire ses effets à la date à laquelle vous ne faites plus partie de la catégorie assurée, ou à la date de rupture du contrat de travail, ou à la date de liquidation de votre pension retraite de la Sécurité Sociale, ou à la date de résiliation du contrat par le souscripteur ou par l'assureur. Quels sont les principaux risques couverts? L incapacité temporaire de travail Le régime de prévoyance a notamment pour objet le service de prestations complémentaires aux indemnités versées par la Sécurité Sociale afin de maintenir la plus grande partie de votre salaire en cas d'arrêt de travail prolongé résultant d'une maladie ou d'un accident. Vous trouverez le détail des garanties sur la page suivante. L invalidité permanente Si votre état de santé justifie la reconnaissance par la Sécurité Sociale de votre invalidité permanente, il est versé une rente trimestrielle complétant celle de la Sécurité Sociale. Le décès Cette garantie apporte à votre famille un capital exprimé en pourcentage du salaire de référence et variable suivant la situation de famille. La rente de conjoint Cette garantie a pour objet le versement d une rente viagère au conjoint bénéficiaire. Votre contrat de prévoyance prévoit, en conformité avec la Loi du 17 juillet 2001, le maintien des garanties décès en cas de résiliation des contrats pour les personnes en arrêt de travail ou en invalidité. Quels sont les bénéficiaires des prestations? En matière d arrêt de travail et d invalidité, les prestations ne concernent que le salarié. En cas de décès, le capital est versé aux bénéficiaires suivants : Clauses contractuelles appliquées par défaut s il n y a pas eu de désignation spécifique :. le conjoint non séparé judiciairement,. à défaut, par parts égales entre eux, les enfants de l assuré vivants ou représentés et les enfants du conjoint à charge,. à défaut, par parts égales entre eux, le père et la mère de l'assuré ou le survivant d'entre eux,. à défaut, les héritiers de l'assuré. Désignation spécifique : A toute époque, vous avez la faculté de désigner le(s) bénéficiaire(s) de votre choix en remplissant un imprimé intitulé «désignation de bénéficiaire», disponible auprès de votre DAP. Attention : Si vous avez exprimé une désignation spécifique, n oubliez pas d actualiser ce document, notamment en cas de changement de situation de famille. (1) : Toutefois, si vous étiez en arrêt de travail au moment du changement d employeur, vous ne pourrez bénéficier des garanties Incapacité - Invalidité du contrat AVENANCE qu une fois votre travail repris. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 1 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 Quels sont les risques non garantis? Se reporter aux pages concernées de la notice d information ci-jointe, notamment aux articles «EXCLUSIONS». L incapacité temporaire de travail (1) Assuré sans enfant à charge au sens de la Sécurité Sociale Assuré ayant un enfant à charge au sens de la Sécurité Sociale Assuré ayant deux enfants à charge au sens de la Sécurité Sociale Assuré ayant plus de deux enfants à charge au sens de la Sécurité Sociale Du 1 er au 10 ème jour d arrêt Du 11 ème au 30 ème jour d arrêt continu Du 31 ème au 183 ème jour d arrêt continu Du 184 ème jour et au plus tard à la fin du 36 ème mois d arrêt continu 100% SR* 100% SR* 95% SR* 85% SR* 100% SR* 100% SR* 100% SR* 90% SR* 100% SR* 100% SR* 100% SR* 95% SR* 100% SR* 100% SR* 100% SR* 100% SR* * SR = Salaire de référence, soit le salaire journalier net qu aurait perçu le salarié s il avait travaillé sur la période ouvrant droit à indemnisation. Les montants garantis sont indiqués sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale. La rente d'invalidité permanente (1) Détermination de la rente Le montant annuel de la rente est fixé à 80% du salaire annuel brut limité à 4 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale, sous déduction de la prestation versée au même titre par la Sécurité Sociale. En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente sera versée si le taux d'incapacité permanente déterminé par la Sécurité Sociale est au moins égal à 50%. Le service de la rente débute dès le classement de l assuré au régime d invalidité par la Sécurité Sociale. Effet et cessation de la rente Il cesse quand prend fin le service de la rente par la Sécurité Sociale et, en tout état de cause, le dernier jour du mois du 60 ème anniversaire. Paiement de la rente La rente annuelle est payable par quart à la fin de chaque trimestre civil et revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du régime de retraite AGIRC. (1) : Les arrêts de travail doivent être déclarés dans un délai maximum de 12 mois après l expiration de la franchise, sinon ils sont considérés comme s étant produit au jour de la déclaration. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 2 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 Le décès et la perte totale et irréversible d autonomie Décès / Perte totale et irréversible d autonomie Situation de famille au jour du décès Assuré sans personne à charge :. célibataire, veuf, divorcé. marié Assuré avec personne à charge :. base. majoration par personne à charge Montant 265% du salaire annuel brut* 310% du salaire annuel brut* 310% du salaire annuel brut* 70% du salaire annuel brut* * limité à 4 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale. Pour la définition des personnes à charge, merci de vous reporter aux articles concernés de la notice ci-jointe. La majoration par enfant à charge du capital décès peut être, sur demande du conjoint bénéficiaire du capital dans le mois qui suit le décès, versée sous forme de rente éducation non viagère et sous réserve que le montant trimestriel soit supérieur ou égal à 10% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès de l assuré. Elle cesse d être due à compter du jour où les modalités requises pour être considéré comme enfant à charge ne sont plus remplies. La rente viagère destinée au conjoint bénéficiaire (*) Si vous décédez, il est également versé à votre conjoint survivant une rente viagère revalorisable, destinée à compléter ou, le cas échéant, à remplacer la pension de réversion prévue par les régimes de retraite : pendant la période où votre conjoint ne bénéficie pas encore ou ne bénéficie plus de la pension de réversion de l AGIRC : y = âge au décès de l assuré R 1 = [(0,60% TA + 1,80% TB) x (65 y)] pendant la période où votre conjoint bénéficie de la pension de réversion de l AGIRC : y = âge au décès de l assuré R 2 = [(0,40% TA + 1,20% TB) x (65 y)] TA : Fraction du salaire limité au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. TB : Fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. (*) Le conjoint bénéficiaire est le conjoint survivant de l assuré, non séparé judiciairement. La rente d orphelin Si votre conjoint décède à son tour, le montant de la rente d orphelin est égal à 50% de la rente viagère R 2 décrite ci-dessus, au profit des enfants bénéficiaires. Pour la définition précise des enfants bénéficiaires de cette rente ainsi que pour les conditions de durée de versement, merci de vous reporter aux pages concernées de la notice d information ci-jointe. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 3 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 PROCEDURES D'INDEMNISATION Pour l incapacité temporaire de travail Avis d arrêt de travail (1) : Pour tout arrêt de travail, le salarié doit prévenir sous 48 heures son responsable ou en cas d absence de celui-ci ou de fermeture de site, la direction Administrative du Personnel (DAP). Sous 48 heures, le salarié doit transmettre au responsable le volet n 3 de l avis d arrêt de travail délivré par son médecin traitant et les volets 1 et 2 directement à sa Caisse Primaire d Assurance Maladie. Attestation de salaire (2) : Pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, le salarié recevra de la part de son responsable une attestation de salaire à envoyer dès réception, à son centre de Sécurité Sociale. Décompte d indemnités journalières (3) : A réception du (des) document(s) le salarié devra impérativement envoyer sous 7 jours une copie à son responsable ou en cas d absence de celui-ci, l envoyer à la DAP. Prolongation (4) : L arrêt est prolongé par décision du Médecin traitant. Le salarié doit : prévenir sous 48 heures son responsable de la prolongation et lui envoyer le 1 er volet de l avis d arrêt de travail de sa prolongation ; adresser sous 48 heures le 2 ème volet à son centre de Sécurité Sociale ; continuer d envoyer ses décomptes d indemnités journalières à son responsable. En cas d arrêt supérieur à 6 mois : La Sécurité Sociale envoie un nouveau document pour recalculer les droits. Le salarié devra envoyer ce document à son responsable, qu il lui retournera complété Le salarié devra alors l envoyer à la Sécurité Sociale. (1) (2) (3) (4) En cas de retard dans la déclaration ou l envoi des documents, les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et les prestations complémentaires sont susceptibles d être réduites. Les arrêts de travail doivent être déclarés dans un délai maximum de 12 mois après l expiration de la franchise, sinon ils sont considérés comme s étant produit au jour de la déclaration. L indemnisation au titre du contrat d assurance commencera alors au jour de la date de déclaration. Pour l invalidité Dès le passage en invalidité de 1ère, 2ème, ou 3ème catégorie, vous devez faire parvenir la notification d invalidité établie par la Sécurité Sociale puis chaque bordereau de rente reçu de la Sécurité Sociale à votre Direction Administrative du Personnel, qui se chargera de la communiquer à MERCER. Pour le décès Les ayants droit du salarié décédé doivent se rapprocher de la Direction Administration du Personnel (DAP) en vue de la constitution du dossier. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 4 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 LE CONTRAT FRAIS MEDICAUX Contrat UNIP N 67020009 Régime obligatoire Votre adhésion est effective dès votre entrée dans la société. Le régime de Frais médicaux cesse de produire ses effets à la date à laquelle le salarié ne fait plus partie de la catégorie assurée, ou à la date de rupture du contrat de travail, ou à la date de liquidation de la pension retraite de la Sécurité Sociale, ou à la date de résiliation du contrat par le souscripteur ou par l'assureur. Les bénéficiaires des garanties Le salarié, Ses ayants droit au titre de la Sécurité Sociale, ci-après :. conjoint, concubin ou personne liée au salarié par un PACS,. enfants âgés de moins de 28 ans,. ascendants. Son conjoint, son concubin assuré social ou personne liée au salarié par un PACS et les ayants droit de celui-ci au titre de la Sécurité Sociale, ci-après :. enfants âgés de moins de 28 ans,. ascendants. Ses enfants assurés sociaux et, s ils vivent au foyer, ceux de son conjoint ou concubin ou personne liée au salarié par un PACS, âgés de moins de 28 ans, ciaprès :. étudiants* affiliés au régime de la Sécurité Sociale des Etudiants,. étudiants* de l enseignement secondaire ou supérieur affiliés à un régime de la Sécurité Sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu ils n exercent pas d activité rémunérée pendant plus de trois mois par an,. en formation en alternance*, sous réserve que la rémunération n excède pas 60% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) : - rémunérés par leur école, - effectuant un stage rémunéré en entreprise, dans le cadre de leur scolarité, - sous contrat d apprentissage, de qualification ou d orientation,. handicapés percevant les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapées. * : Il convient d adresser un certificat de scolarité au centre de gestion au début de chaque année scolaire. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 5 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 Tableau récapitulatif du régime obligatoire de Frais Médicaux mis en place au 1 er juillet 2009 Les prestations indiquées ci-dessous ne peuvent excéder les frais réellement engagés. Elles s ajoutent, sauf mention contraire, à celles versées au même titre par la Sécurité Sociale et tout autre organisme. LIBELLE DES GARANTIES Hospitalisation médicale ou chirurgicale Secteur conventionné (y compris chambre particulière) Secteur non conventionné, secteur privé en hôpital public (y compris chambre particulière) Forfait hospitalier Lit d'accompagnant (hospitalisation d'un enfant de - 16 ans) Actes médicaux courants (consultations, visites, auxiliaires médicaux, analyses, laboratoire, radiologie, actes de chirurgie et de spécialité) Conventionnés Non conventionnés Transport en ambulance (conventionné) Pharmacie Prothèse non dentaire, orthopédie acceptée ou refusée par la Sécurité Sociale Optique (1) Forfait global : verres et monture ou Opération par laser de la myopie Lentilles cornéennes correctrices prises en charge ou non par la Sécurité Sociale et prescrites par un ophtalmologiste Lentilles jetables correctrices et prescrites par un ophtalmologiste Dentaire (1) Soins conventionnés Soins non conventionnés Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale (2) Actes hors nomenclature : implants dentaires remboursés sur la base de : 60 SPR pour la pose de l implant 20 SPR pour le faux moignon dentaire 50 SPR pour la couronne sur implant (chaque acte est limité à 3 par an et par bénéficiaire) Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale Maternité : Frais d accouchement Surveillance médicale Chambre particulière Cure thermale acceptée par la Sécurité Sociale Prise en charge des actes médicaux liés à la cure thermale Frais d obsèques : décès d un enfant à charge décès du salarié Supplément si rapatriement de corps (enfant, salarié) PRESTATIONS 100% des Frais Réels moins le RSS 90% des Frais Réels moins le RSS 100% des Frais Réels 1,5% du PMSS par jour d'hospitalisation 100% des Frais Réels moins le RSS 100% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 100% des Frais Réels moins le RSS 100% des Frais Réels moins le RSS 200% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 8% du PMSS (une fois par an et par bénéficiaire) 2,5% du PMSS par lentille (une fois par an et par bénéficiaire) 5% du PMSS (par an et par bénéficiaire) 100% des Frais Réels moins le RSS 100% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 300% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 250% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 250% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 250% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 150% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 100% des Frais Réels limités à 25% du PMSS 100% des Frais Réels, maxi. 30% du PMSS à l exclusion des frais de transport et d hébergement 100% des Frais Réels limités à 40% du PMSS 100% des Frais Réels limités à 25% du PMSS 100% des Frais Réels limités à 30% du PMSS (1) Pour les frais d optique, joindre la facture détaillée de l opticien. Pour les frais de prothèse dentaire, joindre une facture détaillée. (2) et selon nomenclature Sécurité Sociale en vigueur. PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 2.859 euros en 2009. RSS : Remboursement de la Sécurité Sociale. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 6 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 PROCEDURES D'INDEMNISATION Comment adresser vos demandes de remboursement de Frais Médicaux? A l adhésion au contrat Frais Médicaux, vous recevrez une lettre d accueil de la part de MERCER qui vous explique ce qu il convient de faire. Lorsque vous recevez un décompte des remboursements effectués par la Sécurité Sociale, vérifier si la phrase suivante apparaît : «Nous avons également transmis ces informations à votre organisme complémentaire MERCER FAUGERE ET JUTHEAU». Dans ce cas, vous n avez pas besoin d envoyer à Mercer ce décompte. Dans le cas contraire, l original du décompte de la Sécurité Sociale doit être adressé à : MERCER Centre de Gestion 164-174 rue Victor Hugo 92536 LEVALLOIS PERRET CEDEX Tél : 0825 825 387 (1) Fax : 01 55 21 22 99 Dans tous les cas, les pièces justificatives telles que les factures acquittées sont également à adresser à Mercer (voir détail page suivante). Afin d'éviter les délais incompressibles de poste, le remboursement s effectuera de préférence par virement bancaire (dans ce cas n omettez pas de transmettre, lors de votre premier envoi de dossier de remboursement, un RIB, un RIP ou un RICE). Toutefois, vous avez la possibilité d'opter pour un paiement par lettre-chèque. Les demandes de remboursement doivent, sous peine de déchéance, et sauf cas de force majeure, être adressées dans les 2 ans suivant la date des soins. (1) : Tarif indigo (hors mobiles) : 0,15 la minute au 01.01.2009. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 7 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 Liste des pièces justificatives A l adhésion au contrat Frais Médicaux, vous recevrez une lettre d accueil de la part de MERCER qui vous explique ce qu il convient de faire. NATURE DE L ACTE PHARMACIE - Pharmacie si vous n avez réglé que le ticket modérateur (ticket modérateur : montant restant à votre charge après intervention de la Sécurité sociale. Dans ce cas, vous n avez fait que le tiers payant Sécurité sociale.) PIECES A FOURNIR - L original du reçu de paiement du ticket modérateur ou - certifier par écrit sur le décompte Mercer (ou CPAM si vous ne bénéficiez pas de la télétransmission) que vous avez réglé le ticket modérateur. ACTES MEDICAUX COURANTS Consultations, visites, autres soins (Kiné, orthophonie, laboratoires, radiologie ) - vous avez réglé la totalité des frais / honoraires - vous n avez réglé que le ticket modérateur OPTIQUE Optique (verres, monture et lentilles) DENTAIRE Prothèses dentaires Orthodontie acceptée Orthodontie refusée Soins dentaires Facture originale et acquittée si le montant des honoraires > 6 fois le tarif de convention L original du reçu du paiement du ticket modérateur L original de la facture acquittée, détaillée indiquant le prix, la marque et le numéro des verres, de la monture et des lentilles et l ordonnance. L original de la facture acquittée, détaillée et codifiée des actes pratiqués avec les numéros de dent. En cas de non prise en charge de la Sécurité sociale, indication du motif du refus sur la facture. L original de la facture acquittée, détaillée et codifiée des actes pratiqués si le montant des honoraires > 6 fois le tarif de convention L original de la facture acquittée, détaillée et codifiée des actes pratiqués L original de la facture acquittée si le montant des honoraires > 6 fois le tarif de convention Prothèses non dentaires CURES THERMALES Acceptées par la Sécurité sociale HOSPITALISATION CHIRURGICALE OU MEDICALE dépassement d honoraires forfait hospitalier chambre particulière MATERNITE (accouchement) Soins externes ** en hôpital public Soins externes ** en clinique L original de la facture détaillée et acquittée L original de la facture acquittée de la cure Si pas de prise en charge, original du bordereau de facturation de la clinique indiquant les dépassements d honoraires s il y a lieu. * En cas de facturation des dépassements d honoraires directement par le (les) praticien(s), l original du bordereau de facturation du (des) praticien(s) * Pour éviter d effectuer l avance, contactez Mercer par téléphone ou par mail pour vous faire délivrer une prise en charge. Extrait d acte de naissance Si prévu au contrat, l original de la facture acquittée de l ensemble des frais engagés L original de l avis des sommes à payer et attestation de paiement L original du reçu de paiement du ticket modérateur Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 8 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 SANTE+ Contrat UNIP N 67020013 Régime facultatif Le régime SANTE+ permet d améliorer vos remboursements Les garanties du contrat SANTE+ Les prestations indiquées, ci-dessous, ne peuvent excéder les frais réellement engagés. Elles sont limitées, en tout état de cause, à la différence entre les frais exposés et les remboursements déjà effectués : - Par le régime obligatoire n 6 702 0009 - Par la Sécurité Sociale ou tout organisme assimilé LIBELLE DES GARANTIES PRESTATIONS (3) Actes médicaux courants Transport en ambulance secteur non conventionné 90 % des Frais Réels moins le RSS Prothèses non dentaires, Orthopédie 100 % des Frais Réels moins le RSS Optique (1) Une fois par an et par bénéficiaire : forfait verres + monture Forfait de 17% PMSS ou opération de la myopie par laser Lentilles cornéennes correctrices prises en charge ou non Forfait de 4,5% PMSS par lentille prises en charge par la SS et prescrites par un ophtalmologiste (une fois par an et par bénéficiaire) Dentaire (1) Soins non conventionnés Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale (2) Actes hors nomenclature : implants dentaires remboursés sur la base de : 60 SPR pour la pose de l implant 20 SPR pour le faux moignon dentaire 50 SPR pour la couronne sur implant (chaque acte est limité à 3 par an et par bénéficiaire) Orthodontie prise en charge par la SS (1) (2) (3) Pour les frais d optique, joindre la facture détaillée de l opticien. Pour les frais de prothèse dentaire, joindre une facture détaillée. et selon nomenclature Sécurité Sociale en vigueur. 90% des Frais Réels moins le RSS 350% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 350% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 350% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 350% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale 200% du Tarif de Convention de la Sécurité Sociale Y compris le remboursement du régime obligatoire n 6 702 0009 et le remboursement de la Sécurité Sociale ou tout autre organisme assimilé PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 2.859 en 2009. RSS : Remboursement de la Sécurité Sociale. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 9 -

Groupe AVENANCE / Guide de gestion des Agents de maîtrise Juin 2009 Les modalités du contrat SANTE+ L adhésion : L adhésion au régime SANTE+ est facultative. Il suffit de compléter la demande de souscription disponible auprès de votre Direction Administration du personnel (DAP) ou auprès de MERCER SAS (Tél : 0825.825.387). La période d attente : Les garanties sont acquises le 1er jour du mois suivant la réception de votre demande si vous optez pour le contrat SANTE+ dans les 2 mois suivant la date d affiliation au régime de base. Dans le cas contraire, les garanties sont acquises dès le 1er jour du 4ème mois suivant la réception de votre demande. Le coût : Au 1 er juillet 2009, la cotisation est fixée à 38.88 par mois et par famille. Elle est payable tous les mois par le biais d un prélèvement automatique sur compte bancaire. Elle évolue sensiblement chaque année en fonction du plafond de la Sécurité Sociale et s ajoute à la cotisation du régime obligatoire. La cessation des garanties : - automatiquement, en cas de sortie de l effectif du Groupe AVENANCE ou de rupture du contrat de travail (départ en retraite, démission, licenciement ), - en cas de résiliation de l adhésion par courrier recommandé. ATTENTION : Toute résiliation est définitive. Elle ne peut intervenir qu après une année complète d assurance au titre du contrat SANTE+ et au plus tôt, le 1 er jour du mois civil suivant la réception de votre demande. Ce document est un guide de gestion. Seules les notices d information jointes font loi entre les parties - 10 -

N O T I C E D I N F O R M A T I O N relative aux CONTRATS N 703.301 et 703.304 souscrits par AVENANCE S.A auprès d AXA France Vie CETTE NOTICE PRESENTE LES GARANTIES EN VIGUEUR AU 1 ER JUILLET 2009 POUR LE PERSONNEL SOUS CONTRAT DE TRAVAIL. AXA France Vie Société Anonyme au capital de 487 725 073 Euros 310 499 959 RCS Paris Entreprise régie par le code des assurances Siège social 26, rue Drouot 75009 PARIS

La notice, établie conformément à l article L 140-4 du Code des Assurances, est constituée des chapitres ci-après CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES...4 ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT...4 ARTICLE 2 - EFFET ET DUREE DU CONTRAT...4 ARTICLE 3 - CATEGORIE ASSUREE...4 ARTICLE 4- ADMISSION A L'ASSURANCE, CESSATION DE L'ASSURANCE...4 ARTICLE 5 - BASE DE COTISATION...5 ARTICLE 6- BASE DES PRESTATIONS...5 ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DECES AUX ASSURES EN INCAPACITE OU INVALIDITE INDEMNISEE PAR LA SECURITE SOCIALE...5 ARTICLE 7 - PRESCRIPTION...6 ARTICLE 8 - RECLAMATION...6 ARTICLE 9- ASSURANCE INDIVIDUELLE...6 CHAPITRE 2 DECES...6 ARTICLE 1 - OBJET DE LA GARANTIE...7 ARTICLE 2 - DECES DE L'ASSURE...7 ARTICLE 3 - DECES DU CONJOINT POSTERIEUR A CELUI DE L'ASSURE...8 ARTICLE 4. BENEFICIAIRES DU CAPITAL EN CAS DE DECES DE L'ASSURE...8 ARTICLE 5 - REGLEMENT...9 ARTICLE 6 - EXCLUSION...10 CHAPITRE 3 RENTE DE CONJOINT...11 ARTICLE 1 - OBJET DE LA GARANTIE...11 ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES...11 ARTICLE 3 - MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L'ASSURE...11 ARTICLE 4 - MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DU CONJOINT POSTERIEUR A CELUI DE L'ASSURE...12 ARTICLE 5 - MODALITES DE REGLEMENT, EFFET ET CESSATION DES RENTES...12 ARTICLE 6 - SORT DE LA RENTE EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT...12 ARTICLE 7 - PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE...13 ARTICLE 8 - EXCLUSION...13 CHAPITRE 4 INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE PERMANENTE...14 ARTICLE 1 - OBJET DE LA GARANTIE...14 ARTICLE 2 - INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL...14 ARTICLE 3 - INVALIDITE PERMANENTE...15 ARTICLE 4 - ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES...15 ARTICLE 5 SORT DES PRESTATIONS EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT...16 ARTICLE 6 PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE...16 ARTICLE 7 CONTROLE MEDICAL...16 ARTICLE 8 EXCLUSIONS...16 ARTICLE 9- SUBROGATION...16 CHAPITRE 5 PERSONNEL EN ARRET DE TRAVAIL AU 31 DECEMBRE 1997 (CONTRAT DE TRAVAIL ROMPU)...17 CHAPITRE 6 PRESTATIONS PERIODIQUES EN COURS DE SERVICE AU 31 DECEMBRE 1997...17 2

L autorité chargée du contrôle de l assureur est l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (61, rue de Taitbout - 75009 PARIS). Fait à PARIS, le NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF. Pour l assureur : 3

Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - OBJET DU CONTRAT 1.1. Le contrat a pour objet d'assurer le personnel salarié affilié à la Sécurité Sociale, appartenant à la catégorie visée à l'article 3 du présent chapitre et répondant aux conditions d'admission visées à l'article 4 du présent chapitre, pour les garanties ci-après : - DECES - RENTE DE CONJOINT - INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE PERMANENTE 1.2. La garantie désigne le droit à prestation en cas de réalisation, entre la date d'admission à l'assurance et la date de cessation de l'assurance, d'un risque assuré dans le cadre du contrat. Article 2 - EFFET ET DUREE DU CONTRAT LE CONTRAT PREND EFFET LE PREMIER JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. IL EST CONCLU POUR UNE PERIODE ALLANT JUSQU'AU TRENTE ET UN DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT ET SE RENOUVELLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, AU PREMIER JANVIER DE CHAQUE ANNEE. IL PEUT ETRE DENONCE A L'INITIATIVE DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, AU MOINS DEUX MOIS AVANT LA DATE DE RENOUVELLEMENT, LA RESILIATION INTERVENANT LE TRENTE ET UN DECEMBRE A MINUIT DE L'ANNEE DE DENONCIATION. La catégorie assurée est définie comme suit : LES MEMBRES DU PERSONNEL AGENT DE MAITRISE Article 3 - CATEGORIE ASSUREE Article 4- ADMISSION A L'ASSURANCE, CESSATION DE L'ASSURANCE 4.1. ADMISSION A L'ASSURANCE L'admission à l'assurance a lieu dès la date d'entrée dans la catégorie assurée et, au plus tôt, à la date d'effet du contrat, à condition que le contrat de travail soit en vigueur mais non suspendu pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé individuel de formation ou congé de conversion. L admission aux contrats 703301 et 703304 est simultanée. S'agissant du personnel en arrêt de travail à la date d'admission à l'assurance, l'admission au titre de la garantie INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE PERMANENTE intervient à compter de la date de reprise du travail. 4.2. CESSATION DE L'ASSURANCE L'assurance se poursuit pendant l'existence du présent contrat ; elle est suspendue pendant les congés visés au paragraphe 4.1. ci-dessus ; elle prend fin pour chaque assuré : à la date à laquelle l'assuré ne fait plus partie de la catégorie assurée, à la date de rupture du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l article 7, à la date de liquidation de la pension de retraite de la Sécurité Sociale, et, pour l ensemble des assurés, à la date de résiliation du présent contrat sous réserve des dispositions prévues à l article 7. La résiliation du contrat 703304 entraîne la résiliation du contrat 703301. 4

Article 5 - BASE DE COTISATION La base de cotisation est le salaire annuel BRUT déclaré par le souscripteur à l'administration Fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limité à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale; elle est ventilée comme suit : - Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité Sociale, - Tranche B : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Article 6- BASE DES PRESTATIONS 6.1. GARANTIES DECES, INVALIDITE PERMANENTE, RENTE DE CONJOINT 6.1.1. La base des prestations est égale à la base de cotisation visée à l'article 5 du présent chapitre afférente aux quatre trimestres civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre. Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail chez le souscripteur lorsque : - l ancienneté est inférieure à douze mois, - le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. Toutefois, lorsque à la date du sinistre, l assuré est en arrêt de travail total pour maladie ou accident et indemnisé à ce titre par la sécurité sociale, les quatre trimestres civils retenus sont ceux immédiatement antérieurs à la date du début de l arrêt de travail ayant entraîné le service, par la sécurité sociale, de la prestations en cours. La base des prestations est revalorisée conformément au paragraphe 7.3 ci-après. 6.2. GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL La base des prestations est égale au salaire journalier NET (salaire de base majoré des primes fixes), que l assuré aurait effectivement perçu au cours de la période d indemnisation s il avait normalement travaillé au cours de cette période. Article 7 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE DECES AUX ASSURES EN INCAPACITE OU INVALIDITE INDEMNISEE PAR LA SECURITE SOCIALE Les garanties en cas de Décès sont maintenues, y compris après la résiliation du présent contrat, à tout assuré se trouvant en incapacité ou invalidité pour cause de maladie ou d accident. Toutefois, les prestations en cas de décès postérieur du conjoint de l assuré cessent d être assurées, en tout état de cause, à la date de résiliation du contrat. 7.1. NIVEAU DE CHAQUE GARANTIE Le niveau de chaque garantie assurée au titre du présent contrat est celui en vigueur : - à la date du décès, si celui-ci intervient pendant l existence du présent contrat et que l assuré est sous contrat de travail à cette date, - à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure à la date du décès et intervenue pendant l existence du présent contrat, - à la date de la résiliation de la garantie ou du contrat dans les autres cas. Les prestations assurées sont calculées en fonction de la base des prestations définie ci-après. 7.2. BASE DES PRESTATIONS La base des prestations est égale à celle définie à l article 6 paragraphe 1 (étant précisé que la date de sinistre correspond à la date d arrêt de travail). Toutefois, si après résiliation du présent contrat, l assuré en 1 ère catégorie d invalidité au sens de la Sécurité sociale ou atteint d une incapacité permanente d origine professionnelle pour laquelle la Sécurité Sociale a attribué un taux inférieur à 66%, exerce une activité professionnelle, la base des prestations est réduite de 40%. 5

7.3. REVALORISATION DE LA BASE DES PRESTATIONS La base des prestations est revalorisée selon l évolution du point AGIRC entre la date de l arrêt de travail et la date du décès ou la date de la résiliation de la garantie ou du présent contrat dans les autres cas. 7.4. COTISATIONS Les cotisations pour l assuré en arrêt de travail ne sont dues que sur le salaire total ou partiel maintenu par le souscripteur. Les cotisations cessent d être dues après la résiliation du présent contrat. 7.5. FIN DU MAINTIEN DE CHAQUE GARANTIE Le maintien de chaque garantie en cas de décès prend fin :. à la date à laquelle cesse l indemnisation de l incapacité ou de l invalidité par la Sécurité sociale,. à la date à laquelle l assuré ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du versement des prestations incapacité invalidité prévues par ce contrat,. à la date d attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale (ou pension pour inaptitude au travail),. en cas de résiliation de la garantie survenant pendant l existence du contrat pour le personnel sous contrat de travail. Article 7 - PRESCRIPTION LE CONTRAT EST REGI PAR LE CODE DES ASSURANCES, TOUTE ACTION EN DERIVANT ETANT PRESCRITE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L 114-1 ET L 114-2 DUDIT CODE. Article 8 - RECLAMATION Toute réclamation émanant du souscripteur, de l assuré ou d un bénéficiaire peut être adressée à l'interlocuteur habituel auprès de l assureur. En cas de litige, il convient de s adresser au service relation clientèle d AXA France Vie (26, Rue Drouot - 75009 PARIS CEDEX 09). Si un désaccord subsiste, ledit Service indiquera les modalités de recours au médiateur de l'assureur. Article 9- ASSURANCE INDIVIDUELLE Une assurance individuelle peut être souscrite auprès de l'assureur dans les DEUX MOIS qui suivent la résiliation du contrat lorsque ce dernier n'est pas remplacé par un autre contrat d'assurance de groupe, par tout assuré dont le contrat de travail est en vigueur. Cette assurance est accordée sans période probatoire ni examen ou questionnaire médical lorsque le montant des garanties est au plus équivalent à celui du présent contrat. -------------------- 6

Chapitre 2 DECES Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet : 1. le versement d'un capital en cas de DECES DE L'ASSURE ; les conditions de versement anticipé de ce capital en cas de perte totale et irréversible d autonomie de l'assuré sont définies à l'article 5 du présent chapitre, 2. le versement d'un second capital au profit des enfants à charge en cas de DECES DU CONJOINT POSTERIEUR A CELUI DE L ASSURE ; les conditions de versement de ce second capital sont définies à l article 3 du présent chapitre. Article 2 - DECES DE L'ASSURE 2.1. MONTANT DU CAPITAL Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations visée au chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES (paragraphe 6.1) : - assuré sans personne(s) à charge :. célibataire, veuf, divorcé :... 265 %. marié:... 310 % - assuré avec personne(s) à charge :. base:... 310 %. majoration par personne :... 70 % 2.2. MODALITE DE VERSEMENT DE LA MAJORATION PAR ENFANT A CHARGE La majoration par enfant à charge du capital décès peut être, sur demande du conjoint bénéficiaire du capital dans le mois qui suit le décès, versée sous forme de rente éducation. 2.2.1. Rente éducation 2.2.1.1. Montant de la rente Le montant de la rente, uniforme, est déterminé au décès de l assuré en fonction de l âge de l enfant et des tables alors en vigueur chez l assureur. La majoration par enfant à charge ne pourra être versée sous forme de rente que si le montant trimestriel est supérieur ou égal à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l assuré. Dans le cas contraire, le versement aura lieu sous forme du capital. La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, en fonction de l évolution de la valeur du point de régime de retraite de l AGIRC entre la date du décès de l assuré et la date d échéance de la rente. 2.2.1.2. Sort de la rente en cas de résiliation En cas de résiliation du contrat, la rente cesse d être revalorisée dès la date de résiliation. Son montant sera alors égal au montant atteint à cette date. 2.2.1.3.Modalités de règlement, effet et cessation de la rente La rente prend effet le lendemain du jour du décès de l assuré. Elle cesse d être due à compter du jour où les conditions requises pour être considéré comme enfant à charge ne sont plus remplies. 7

La rente annuelle est payable par quart, à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculé prorata temporis ; elle est versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. 2.2.1.4.. Pièces à fournir Outre les pièces visées au paragraphe 5.1 du présent Chapitre, le souscripteur doit par la suite remettre périodiquement à l assureur les pièces justificatives de la qualité d enfant à charge visées audit article. Le service de la rente étant subordonné à la fourniture de la preuve de la qualité d enfant à charge, l assureur se réserve le droit de demander tout autre pièce nécessaire à l appréciation de la situation de l enfant. Les personnes à charge sont : 2.3. DEFINITION DES PERSONNES A CHARGE - qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les ENFANTS de l'assuré et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :. âgés de moins de 18 ans,. âgés de 18 à moins de 26 ans :.. lorsqu'ils sont affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,.. lorsqu'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n'entraînant pas l'affiliation au régime de la Sécurité Sociale des Etudiants, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois dans l'année,. quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la Loi du 30 Juin 1975 sur les personnes handicapées. - les ASCENDANTS entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu (article 196 A bis du Code Général des Impôts). 2.4. SITUATION DE FAMILLE RETENUE La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès de l'assuré ; toutefois : - l'enfant né moins de 300 jours après le décès de l'assuré est pris en considération, - en cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'au moins une des personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé être décédé le dernier. Article 3 - DECES DU CONJOINT POSTERIEUR A CELUI DE L'ASSURE En cas de décès du conjoint postérieur à celui de l assuré, survenant avant son 60ème anniversaire et pendant l existence du contrat, un second capital est accordé aux enfants ayant ouvert droit à majoration du capital versé au décès de l assuré et étant encore à la charge du conjoint (article 2 - paragraphe 2.3. du présent chapitre) au décès de ce dernier. Le capital est également accordé lorsque les deux conjoints décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès. Le montant du capital est fixé à 100 % du capital versé au décès de l'assuré (article 2 - paragraphe 2.1. du présent chapitre) ; lorsqu il y a plus d un enfant concerné, ledit capital est réparti par parts égales entre les enfants. Article 4. BENEFICIAIRES DU CAPITAL EN CAS DE DECES DE L'ASSURE 4.1. DESIGNATION TYPE Le capital est versé, sauf désignation particulière effectuée par l'assuré : - au conjoint non séparé judiciairement, - à défaut, par parts égales entre eux aux enfants de l'assuré vivants ou représentés et aux enfants du conjoint à charge (article 2 - paragraphe 2.3. du présent chapitre), 8

- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l'assuré ou au survivant d'entre eux, - à défaut, aux héritiers de l'assuré. 4.2. DESIGNATION PARTICULIERE 4.2.1. A toute époque, l'assuré a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'assureur. Lorsque l'assuré a désigné plusieurs bénéficiaires et que l'un d'eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. 4.2.2.. Toutefois, LA DESIGNATION PARTICULIERE N EST PAS APPLIQUEE et la désignation type s applique (sauf lorsque l assuré, ayant obtenu un prêt, désigne l organisme prêteur comme bénéficiaire) dans les cas ci-après : - prédécès du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l'assuré, - décès, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, de l'assuré et du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires désignés par l'assuré, - révocation de plein droit prévus par le Code Civil. 4.2.3. Il est précisé que les désignations particulières faites avant la date d'effet du présent contrat restent valides. 4.3. BENEFICIAIRES DES MAJORATIONS POUR PERSONNES A CHARGE La part de capital correspondant aux majorations pour personnes à charge est versée par parts égales à celles-ci si elles jouissent de la capacité juridique ou à leurs représentants légaux dans le cas contraire. Cette disposition ne s'applique pas lorsque, s'agissant d'enfants, le bénéficiaire du capital en a la garde ou en a eu la garde jusqu'à leur majorité. 4.4. PLURALITE DE BENEFICIAIRES En cas de pluralité de bénéficiaires, les règlements sont effectués au siège social de l'assureur sur quittance conjointe des intéressés. Article 5 - REGLEMENT 5.1. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE Le souscripteur doit remettre à l'assureur toutes pièces nécessaires au règlement des prestations, et notamment : extrait d'acte de décès, extrait d acte de naissance de l assuré, et tant que de besoin, extrait d acte de naissance du conjoint, s agissant des enfants à charge : certificat de scolarité, attestation de l'affiliation au régime de la Sécurité Sociale des Etudiants, attestation du paiement des allocations pour personnes handicapées, pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires et notamment, le cas échéant, l'acte de notoriété, certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle. 5.2. PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE 5.2.1. En cas de perte totale et irréversible d autonomie reconnue par l'assureur, le capital prévu en cas de décès de l'assuré (article 2 - paragraphe 2.1. du présent chapitre) peut être versé PAR ANTICIPATION à l'assuré (ou à son représentant légal s'il ne jouit pas de la capacité juridique). 5.2.2. L'assuré est reconnu comme atteint d'une perte totale et irréversible d autonomie lorsque l'assureur a reçu la preuve que l'assuré est totalement inapte à la moindre activité ou occupation, et ceci de façon irréversible ; il doit notamment être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et bénéficier de ce fait de l'allocation correspondante de la Sécurité Sociale. L'état de perte totale et irréversible d autonomie doit être constaté par l'assureur avant la date d attribution de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale (ou pension pour inaptitude au travail) et pendant l'existence du contrat. 9

5.2.3. La demande, effectuée avant la date d attribution de la pension de vieillesse de la sécurité sociale (ou pension pour inaptitude au travail), doit comporter les pièces justificatives nécessaires : - le justificatif du versement de la rente par la Sécurité Sociale, - la notification de la décision de la Sécurité Sociale attribuant l'allocation pour assistance d'une tierce personne, - le certificat du médecin traitant, - les pièces visées au paragraphe 5.1. ci-dessus relatives à la qualité des personnes susceptibles d'être prises en considération pour le calcul du capital. 5.2.4. La date de la reconnaissance de la perte totale et irréversible d autonomie est la date d'envoi du document par lequel l'assureur accepte de verser par anticipation le capital ; la garantie décès prend fin à cette même date. 5.2.5. Toute difficulté d'ordre médical pourra être réglée par le recours à expertise médicale ; à défaut d'accord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, ces deux médecins s'en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut d'entente sur le choix de ce médecin, la désignation est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal compétent. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin ainsi que, le cas échéant, la moitié des frais de la contre-expertise. 5.2.6. Il est précisé que la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle existant à la date de reconnaissance par l'assureur de l'invalidité absolue et définitive de l'assuré, l'enfant né moins de 300 jours après ladite date étant pris en considération. Article 6 - EXCLUSION LE DECES EST GARANTI QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SOUS RESERVE DE L'EXCLUSION RELATIVE AU SUICIDE CI- APRES : L'ASSURANCE EN CAS DE DECES EST DE NUL EFFET SI L'ASSURE SE DONNE VOLONTAIREMENT ET CONSCIEMMENT LA MORT AU COURS DES DOUZE PREMIERS MOIS CONSECUTIFS D'AFFILIATION A UN CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 89-1009 DU 31 DECEMBRE 1989. LES MEMES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT S'AGISSANT DE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE CONSECUTIVE A UNE TENTATIVE DE SUICIDE. -------------------- 10

Chapitre 3 RENTE DE CONJOINT Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE 1.1. La garantie a pour objet en cas de DECES DE L'ASSURE, le service d'une rente viagère au conjoint survivant bénéficiaire, défini au paragraphe 2.1 ci-dessous, 1.2. La garantie a également pour objet le versement d une rente d orphelin : - au profit des enfants bénéficiaires définis au paragraphe 2.2. ci-dessous, en cas de DECES POSTERIEUR DU CONJOINT bénéficiant de la rente viagère visée ci-dessus, - au profit des enfants bénéficiaires définis au paragraphe 2.2. ci-dessous, nés de l assuré et de son concubin, déclarés par la mère et reconnus par le père, en cas de DECES POSTERIEUR DU CONCUBIN. Cette garantie n est acquise qu en l absence de conjoint. La garantie s'applique également lorsque les deux conjoints ou concubins décèdent du fait d'un même événement quel que soit l'ordre des décès. Article 2 - BENEFICIAIRES 2.1. CONJOINT BENEFICIAIRE Par conjoint bénéficiaire, on entend le conjoint survivant de l assuré non séparé judiciairement. 2.2. ENFANTS BENEFICIAIRES Sont désignés sous ce terme les enfants issus du mariage de l assuré et du conjoint titulaire de la rente viagère et : - âgés de moins de 21 ans, bénéficiaires de la Sécurité Sociale au titre d ayants droit, - ou âgés de moins de 26 ans et inscrits au Régime de la Sécurité Sociale des Etudiants ou titulaires de la Carte d Invalidité prévue à l article 173 du Code de la Famille, - et qui étaient à charge (au sens du paragraphe 2.3. du Chapitre 2) à la date du décès de l assuré. Article 3 - MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L'ASSURE 3.1. RENTE VIAGERE 3.1.1. Pendant la période où le conjoint ne bénéficie pas encore ou ne bénéficie plus de la pension de réversion de l ARRCO : Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : - un pourcentage de la base des prestations visée aux DISPOSITIONS GENERALES (Chapitre 1 - Paragraphe 6.1), et fixé comme suit :. Tranche A:...0,60 %. Tranche B:...1,80 % - le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré. 11

3.1.2. Pendant la période où le conjoint bénéficie de la pension de réversion de l ARRCO : Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants : - un pourcentage de la base des prestations visée aux DISPOSITIONS GENERALES (Chapitre 1 - Paragraphe 6.1), et fixé comme suit :. Tranche A:... 0,40 %. Tranche B:...1,20 % - le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 65ème anniversaire de naissance de l'assuré. 3.1.3. En aucun cas, la rente viagère ne sera inférieure à 5 % de la base des prestations visée aux DISPOSITIONS GENERALES (Chapitre 1 - Paragraphe 6.1.). 3.2. REVALORISATION DES RENTES La rente est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, en fonction de l'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'agirc entre la date du décès et la date d'échéance de la rente. Article 4 - MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DU CONJOINT POSTERIEUR A CELUI DE L'ASSURE Le montant annuel de la rente d orphelin est égal à 50 % de la rente viagère visée au paragraphe 3.1.2 du présent chapitre ; la rente est revalorisée conformément aux dispositions dudit article. Article 5 - MODALITES DE REGLEMENT, EFFET ET CESSATION DES RENTES 5.1. MODALITES DE REGLEMENT Les rentes annuelles sont payables par quart à la fin de chaque trimestre civil, le premier et le dernier paiement étant calculé prorata temporis ; s agissant de la rente d orphelin, elle est versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. 5.2. EFFET DES RENTES Les rentes prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant, selon le cas, le décès de l assuré (rente viagère Article 3 - Paragraphe 3.1) ou du conjoint survivant (rente d orphelin). 5.3. CESSATION DES RENTES La rente cesse le premier jour du trimestre civil au cours duquel le conjoint décède (rente viagère Article 3 - Paragraphe 3.1) ou à compter du jour où les conditions requises pour être enfant bénéficiaire ne sont plus remplies (rente d orphelin). Article 6 - SORT DE LA RENTE EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT En cas de résiliation du contrat, les rentes continuent d'être servies pour le montant atteint à la date de la résiliation, sans préjudice des majorations légales éventuelles en cours ou à intervenir. 12